Avis CNCDP 2010-11
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue. Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants. La notion d’intérêt de l’enfantNous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents. Avis rendu le 22/11/2010
Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19. |
Avis CNCDP 2010-10
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Ainsi que l’indique le préambule, la commission de déontologie n’a ni vocation ni légitimité pour juger de la compétence d’un psychologue. Sa mission étant essentiellement consultative et pédagogique, elle ne peut donc formuler d’appréciation sur le comportement d’un professionnel donné. Il est par contre de son ressort de proposer une réflexion plus générale et distanciée et c’est ce qu’elle tentera de faire ici sur la question de l’expertise psychologique dans un contexte de séparation conflictuelle de parents.
Le compte rendu évoqué par le demandeur étant un rapport d’expertise produit dans le cadre d’une procédure judiciaire, il apparaît tout d’abord important de rappeler les conditions de réalisation d’une expertise psychologique, même si elles peuvent être modulées par quelques variantes :
Les compétences du psychologue sont évoquées dans l’article 5 du code :
Le psychologue dont "l’activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement" (article 3), dispose d’une autonomie technique et décide seul, en conscience professionnelle, de ses interventions et des méthodes qui lui semblent le plus appropriées pour accomplir une mission.
Un certain nombre de règles déontologiques guident le travail d’expertise psychologique dans le cadre judiciaire. Parmi celles-ci la commission retiendra tout particulièrement le respect du but assigné, le traitement équitable des parties, le discernement et la prudence, la notion de relativité des évaluations, le droit à contre-évaluation.
Au nombre des principes généraux du code, il constitue certainement le fil rouge de toute évaluation : le psychologue investi d’une mission d’expertise répond en effet à une ou des questions posées et seulement à celles-ci.
Dans le cadre spécifique de l’évaluation et notamment de l’expertise, le psychologue est attentif au respect d’une équité entre les différents protagonistes d’une situation difficile et /ou conflictuelle. Il reçoit en principe pour cela chacune des personnes directement impliquée et concernée par les questions posées.
En raison des multiples informations qui peuvent parvenir au psychologue, tantôt complémentaires et concordantes, tantôt contradictoires ou ambigües, ainsi que des enjeux affectifs et parfois passionnels induits par une situation de séparation parentale, le discernement et la prudence sont deux autres principes essentiels à la réalisation d’une expertise. Le préambule du titre I et l’article 17 rappellent ces notions :
Conscient que ses appréciations, diagnostics psychologiques, observations…, comportent toujours une part de subjectivité et donc de relativité, le psychologue expert a l’obligation de se référer à un (ou des) modèle(s) théorique(s) scientifiquement validé, de se doter d’outils et d’une méthodologie reconnus et éprouvés qui lui permettront d’être le plus objectif et fidèle possible à une réalité souvent complexe.
Une personne ayant fait l’objet d’une expertise et qui souhaite un autre avis dispose d’un droit à contre-expertise. Avis rendu le 22/10/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-6, I-7; Articles 5, 6, 9, 12, 17, 19. |
Avis CNCDP 2010-17
Avis CNCDP 2010-16
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
Modalité de production des écrits professionnelsComme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontréeAinsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés. Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfantArticle 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […]. Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement. Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14. |
Avis CNCDP 2010-18
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Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au regard de la contestation du demandeur sur la manière dont une psychologue, mandatée par le JAF, a conduit une enquête sociale concernant son enfant, nous proposons de chercher des éléments de réflexion dans le code de déontologie des psychologues à partir de trois points :
Distinction des missions des psychologuesLa notion de mission du psychologue est importante car elle permet de définir le cadre, les objectifs, les modalités, les limites de toutes ses interventions. Le psychologue peut ainsi clairement définir son action et en informer les personnes que sa mission concerne. Article 4 : Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. Le traitement équitable des parties. La notion de l’intérêt de l’enfant.La notion de traitement équitable des parties est évoquée dans l’article 9 à propos des situations d’expertise : L’autonomie et la responsabilité du psychologueElles sont définies par le Titre I-3 :
Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, Articles 3, 4, 7, 9, |