Avis CNCDP 2011-04
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Au regard de la situation évoquée, la commission de déontologie fera porter sa réflexion sur les deux points suivants :
En préambule, attentive à la demande inhabituelle qui lui est faite par un psychologue, au nom d’un confrère en difficulté, la commission souhaite souligner l’importance de la solidarité entre pairs si justement rappelée par l’article 21 : Le secret professionnel et le psychologue : respect du secret, situations particulières de dilemme éthique, nature des informations à caractère secret et confidentiel, levée du secretLe secret professionnel est l’obligation faite à un professionnel de ne pas divulguer les secrets dont il est dépositaire de la part d’une personne (patient, client, résident, bénéficiaire, usager…) auprès de qui il intervient, ainsi que ce qu’il a appris sur cette personne à l’occasion de son intervention.
Quand un texte de loi impose aux membres d’une profession (par exemple professionnels de santé) l’obligation du secret professionnel, ceux-ci peuvent en être déliés dans des cas très précis, mais en dehors de ces cas, la violation du secret expose à une sanction pénale (article 226-13 du code pénal). Article 13 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Un secret (du latin secretus et secernare, « mettre à part »), est une chose que l’on ne doit dire ou montrer à personne et qui doit rester cachée. Il peut concerner des aspects très divers de la vie privée, familiale, professionnelle, sociale… L’expression « information à caractère secret » est utilisée dans le code pénal pour désigner une information liée à l’intimité d’une personne ou à sa vie privée.
L’information que M. « Untel a été suivi de telle à telle date » est donc une information à caractère plutôt confidentiel. S’agissant de la santé des personnes, il existe en outre un consensus pour admettre que le secret professionnel est un impératif.
Article 13 : […] Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Toutefois, les personnes astreintes au secret dans l’article 226-13 sont exceptées de cette obligation de dénoncer. L’archivage et la conservation des écrits professionnels.Un psychologue exerçant en libéral peut constituer des dossiers patients/clients dans lesquels il verse ses observations, bilans, comptes rendus… et notes personnelles. Il s’agit d’un usage mais pas d’une obligation, comme cela pourrait l’être en tant qu’agent d’un service public. In fine, il reste responsable de l’organisation et conservation de ses dossiers, que ce soit sous forme papier ou informatique. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-3 ; Articles 3, 7, 9, 13, 14, 20, 21.
(1) Délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation du dommage, loi du 4 mars 2002. |
Avis CNCDP 2011-03
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Activité de recherche sur le terrain de stageEn préambule, la commission souhaite préciser que cette délicate question est étroitement subordonnée à la conception de la recherche privilégiée dans chaque université et au sein de celle-ci, chaque laboratoire. Dans la discipline Psychologie, en effet, le fonctionnement de la recherche prend plusieurs formes permettant de distinguer de façon schématique deux grands courants :
Dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants en psychologie de master ont obligation d’effectuer un stage de préprofessionnalisation auprès d’un psychologue, et de mener une recherche et rédiger un mémoire qui en rende compte.
Article 31 : Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. […]. Consentement des personnes participant à une rechercheLe dispositif présenté d’initiation à la recherche expérimentale en place dans certaines universités est une option relevant d’une pédagogie active et participative, qui a des avantages en ce qui concerne la transmission et l’appropriation de savoir et méthodologie. Recommandation d’une « formation personnelle » dans un cursus universitaireAu-delà d’apports théoriques, de travaux dirigés proposés dans le cadre universitaire et de stages qui permettent d’élaborer une pratique, il est admis que la compétence clinique s’acquière aussi par un travail sur soi, une réflexion approfondie sur son propre fonctionnement psychique et sa posture professionnelle. Avis rendu le 23 mai 2011
Articles du code cités dans l’avis : Principes I-1, I-2, I-6 ; Articles 4, 9, 11, 28, 31, 33, 34.
Annexe : Adresse du site internet relatif au code de conduite des chercheurs dans les sciences du comportement : http://www.sfpsy.org/Un-code-de-conduite-des-chercheurs.html. |
Avis CNCDP 2011-02
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Après examen des questions qui lui sont posées, la commission propose de traiter les points suivants :
L’indépendance professionnelle du psychologue et le respect du cadre institutionnel.Plusieurs articles du code de déontologie font référence à l’indépendance du psychologue, ce qui en souligne l’importance, et l’article 8 du titre II en fait une obligation, au même titre que le secret professionnel : Il est intéressant de souligner que cette notion d’indépendance n’est pas ici présentée comme un droit qui autorise des exigences, mais comme un devoir qui oblige le psychologue à être vigilant pour tout ce qui concerne sa pratique. Elle nécessite de sa part une réflexion constante de clarification de sa position et de ses relations dans les différentes situations où il est appelé à intervenir, en particulier lorsqu’il est confronté à des contraintes institutionnelles. Le principe de probité est, en quelque sorte, ce qui lui permet de situer les modalités de cette indépendance : La confidentialité et le partage d’informations utiles à la prise en charge dans une équipe pluridisciplinaire.Le fait que les interventions du psychologue scolaire soient étroitement liées au cadre scolaire appelle une réflexion sérieuse sur le respect de la confidentialité en ce qui concerne les enfants et les familles qu’il est amené à recevoir. En effet dans toutes ses actions, le psychologue scolaire se trouve associé au travail des équipes, dont les membres, le plus souvent à l’origine de demandes de consultation, participent aux élaborations qui en résultent, et assument en partie la mise en place de projets d’école ou de projets d’aide individualisés. L’information des parents et des demandeurs lors d’examens ou de suivis d’enfants mineurs : l’accord oral des parents est-il suffisant? Ce sont généralement les enseignants ou les familles qui sollicitent l’intervention d’un psychologue scolaire en vue d’un examen clinique ou psychométrique. Dans tous les cas, l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale est requise avant tout examen individuel, comme le stipule l’article 10 du code: Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : I-3, I-4, I-6, I-7 ; II-3, II-6, II-8, II-10, II-12 |
Avis CNCDP 2011-01
Année de la demande : 2011 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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La Commission se propose de traiter les points suivants : Les règles déontologiques à respecter dans la présentation de matériel clinique lors d’une communication : anonymat et consentementLa présentation de cas confronte les intervenants à une difficulté spécifique : comment transmettre son savoir sans faire référence aux situations qui l’ont originé. Le débat contradictoire des professionnels entre euxLe consentement dans la situation présente concerne l’accord des professionnels à la publication (communication) de situations dans lesquelles ils sont impliqués. Avis rendu le 4 avril 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-5 ; Articles 9, 20, 22, 32. |