Avis CNCDP 2013-20

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

Au vu des éléments apportés à la commission, celle-ci décide de traiter les points suivants :

  • La rédaction et la production des attestations,

  • Les compétences du psychologue,

  • L’obligation de prudence dans les écrits,

  • La notion de certificat de complaisance.

Nota bene : les « certificats » sur lesquels porte la demande sont nommés « attestations » par la psychologue qui les a établis. C’est ainsi qu’ils seront désignés par la Commission dans le présent avis.

    1. La rédaction et la production des attestations.

Les psychologues peuvent être amenés à produire des écrits, qu’il s’agisse de compte rendus, d’expertises ou d’attestations. Sur un plan formel, ces documents portent un certain nombre d’informations qui vont permettre d’identifier le psychologue et l’objet de son écrit authentifié par sa signature.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.

Dans la situation présente, les écrits réalisés sur le papier en-tête de l’association, portant mention de l’appartenance professionnelle de la psychologue, de l’objet de l’écrit ainsi que de sa signature, les inscrivent dans ce que l’on peut désigner par attestation.

Quand elle n’est pas établie à la demande explicite d’une autorité judiciaire, l’attestation d’un psychologue est un document généralement produit à la demande de l’intéressé, et remis à celui-ci. L’attestation fait état de constats auxquels le psychologue est parvenu lors de l’exercice professionnel. Elle se différencie d’une évaluation, d’un compte rendu ou d’un avis en ce sens qu’elle ne porte pas sur l’analyse de la situation dans son ensemble pour laquelle le psychologue aura recueilli divers éléments qui auront été mesurés, analysés et interprétés. S’il rapporte des propos, ceux-ci doivent être spécifiés comme tels. C’est en quelque sorte un témoignage par lequel une personne, ici le psychologue, se porte garante et engage sa responsabilité.

Cet écrit est alors remis à l’intéressé qui pourra en user de la façon qui lui convient, garantissant ainsi le respect des droits de la personne dans ses capacités de décision.

Principe 1 : Respect des droits de la personne.

(…) Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision.

Ceci est d’ailleurs généralement repris par la formulation « pour valoir ce que de droit ». L’attestation ne fait pas mention de préconisations d’ordre juridique. Dans celles produites ici, la mention « pour faire valoir ce que de droit » ne renvoie pas à un cadre juridique, mais indique seulement que le destinataire, ici la patiente de la psychologue, peut faire valoir les faits attestés auprès de qui elle le souhaite.

2. Les compétences du psychologue.

Le demandeur interroge la Commission sur le fait que le contenu des deux attestations dépasse ou non les compétences professionnelles d’un psychologue.

Rappelons que l’engagement professionnel du psychologue est étroitement lié à la question de sa compétence. Celle-ci fait l’objet d’un des principes généraux du code de déontologie, le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas en avoir les compétences requises. (…).

L’article 5 complète ce principe général de la façon suivante :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

De plus, la notion de compétence du psychologue est étroitement liée dans le code de déontologie à celle de responsabilité professionnelle :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

Un psychologue qui rédige une attestation engage donc sa responsabilité professionnelle. Dans la situation présentée, la psychologue qui a produit les deux attestations s’appuie sur ses compétences professionnelles, d’une part pour évaluer les symptômes dont souffre la personne, et d’autre part pour écrire que ces symptômes « décrits par la patiente, sont tout à fait compatibles avec un contexte effectif de violences conjugales ». Notons que, dans cette phrase, la notion de compatibilité n’est pas équivalente à celle d’une causalité affirmée telle que le comprend le demandeur. En rédigeant ces attestations sous la forme présentée, la psychologue s’engage professionnellement, comme tout psychologue peut être amené à le faire au regard de sa compréhension d’une situation donnée.

3. L’obligation de prudence dans les écrits :

Le demandeur questionne la Commission sur l’absence de prudence dans les écrits de la psychologue.

Le Principe 6 du Code évoque le respect du but assigné dans les interventions du psychologue et dans ce qu’il transmet de ces interventions :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient être faites par des tiers.

Un psychologue, s’il se réfère au code de déontologie, transmet d’une part des éléments qui relèvent de sa stricte compétence, et d’autre part sait que ces éléments ont un caractère relatif.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, de mesure, discernement et impartialité.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations (…).

Dans la situation présente, la forme de l’écrit de la psychologue devrait permettre de comprendre que cette hypothèse reste une hypothèse parmi d’autres. Ceci n’exclut pas que celle-ci argumente en faveur de sa plausibilité.

Le fait que la psychologue n’évoque pas d’autres facteurs environnementaux, qui auraient pu jouer sur l’état de la patiente, fait partie de sa démarche qu’elle doit pouvoir étayer en se référant à ses connaissances théoriques (Principe 2, déjà cité).

4. La notion de certificat de complaisance

Rappelons qu’il n’est pas dans les attributions de la Commission d’instruire selon la loi, son rôle consiste à fournir des avis selon des éléments qui lui sont soumis en se référant au Code.

Selon le demandeur, les attestations produites sont des certificats de complaisance rédigés en faveur de son épouse par le psychologue.

Comme nous l’avons évoqué au point 1, l’utilisation de ces attestations par la patiente relève de sa propre gouverne. Elles sont des témoignages parmi d’autres qu’elle peut produire selon son bon vouloir. Il appartiendra alors à d’autres instances d’établir un constat ou non de certificat de complaisance.

Dans tout acte de son exercice professionnel, dont ses écrits, et selon le Code, le psychologue est tenu à l’intégrité et à la probité. Il rédige notamment en toute objectivité et honnêteté.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Considérés comme modalités d’intervention, les écrits répondent à des critères d’explicitation auxquels le psychologue s’astreint, sans perdre de vue les limites de son travail. Il peut donc être amené à argumenter ses constats.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-21

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)

Au regard des questions posées par la demandeuse, la Commission se propose de traiter des points suivants :

– Les modalités d’inscription sur la liste ADELI,

– Les modalités de production des écrits professionnels du psychologue.

    1. 1. Les modalités d’inscription sur la liste ADELI

Le psychologue, comme tout professionnel, peut établir à la demande d’une personne un document faisant état de constats et conclusions auxquels il est parvenu

dans le cadre de ses consultations. Cet écrit doit être conforme aux indications mentionnées dans l’article 20 du Code de déontologie :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le psychologue doit faire enregistrer le diplôme, l’autorisant à faire usage de son titre, sur le répertoire ADELI auprès de l’Agence Régionale de Santé de son lieu de résidence. Cette inscription a une double utilité. D’une part, elle permet aux psychologues de faire reconnaitre leur titre professionnel et leurs compétences. D’autre part, elle protège les personnes des mésusages de la psychologie par quiconque usurpant le titre de psychologue.

2. Les modalités de production des écrits des psychologues

Dans un contexte judiciaire, dont on ne peut ignorer le caractère conflictuel, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans sa décision de rédiger un courrier qu’il adresse à l’une des parties. Il doit prendre en compte le fait qu’un courrier rédigé à l’intention d’un avocat est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 

De plus, le Principe 6 du Code recommande au psychologue d’être attentif aux utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même perçuou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, comme le lui rappelle l’article 13 :

Article 13 : les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportés. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. 

Enfin, tout écrit présente un caractère relatif qui doit être mentionné dans les conclusions comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur :

(…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

Le contenu de l’écrit d’un psychologue doit être nuancé s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue ne peut rédiger son courrier sous une forme péremptoire ou définitive, puisqu’il ne s’appuie, pour formuler son avis, que sur les propos rapportés par la personne, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre, la personne s’exprime de manière subjective, c’est à dire que ses propos n’ont pas vocation à refléter les faits réels et objectifs.

Article 25: le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Aussi, prudence et sens de la nuance sont indispensables au psychologue qui produit un écrit. Ces précautions sont encore plus importantes lorsque la personne qui demande cet écrit est engagée dans un conflit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-22

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Étant donné les éléments fournis par la demandeuse, la Commission décide de développer les points suivants :

– Technique et déontologie de l’évaluation psychologique,

– Prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental,

– Le psychologue, interlocuteur des parents.

1. Technique et déontologie de l’évaluation psychologique

A première vue, la demandeuse questionne l’évaluation du psychologue davantage sur le plan de la méthode que sur le plan déontologique. L’allusion à un « compte rendu rapide » semble renvoyer au fait que l’examen proprement dit de l’enfant a eu lieu lors d’une séance unique.

Dans la mesure où le Code émet des recommandations déontologiques, il n’y figure pas d’indication particulière concernant le nombre de séances nécessaires à une évaluation de l’état psychologique d’une personne. Si, comme cela est écrit dans les principes généraux du Code, « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles », on peut en dire autant de la diversité des contextes et des motifs d’examen psychologique. C’est au psychologue d’apprécier ces facteurs situationnels et personnels au moment où il arrête ses choix concernant le temps et les techniques appropriés à une évaluation donnée. Cette adaptation à chaque situation particulière relève de sa responsabilité et de son autonomie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule.

L’organisation d’un examen psychologique visant à évaluer l’état psychiqued’une personne doit répondre à des exigences précisées dans le Code, concernant les techniques mises enœuvre.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

D’autres exigences concernent les précautions à prendre pour que l’évaluation, ni dans son organisation ni dans ses conclusions, n’enferme ou ne fige la personne dans la représentation que le cadre d’intervention du psychologue contribue à faire émerger. Cette recommandation est encore plus justifiée lorsqu’il s’agit d’enfantsdont le développement, n’ayant pas atteint sa maturité, est sujet à des évolutions particulièrement importantes.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Un deuxième aspect de cette partie de la demande concerne le reproche fait au psychologue d’avoir sous-estimé le « rôle du père » dans les difficultés repérées chez l’enfant. Hypothèse qui selon la demandeuse n’a pas été envisagée par le psychologue. Dans un tel contexte de conflit parental, le psychologue doit faire preuve de rigueur et présenter ses conclusions en tenant compte des deux parties concernées, tout en restant centré sur l’intérêt de l’enfant.

    1. 2. La prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental

Si l’on reste près des formulations choisies par la demandeuse, celle-ci reproche au psychologue d’avoir reçu son fils sans son accord.

On peut lire dans le Code que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est une exigence pour la prise en charge « au long cours » d’un mineur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si l’on suit l’article 11, le consentement des deux parents, requis pour une intervention longue auprès d’un enfant mineur, ne l’est pas obligatoirement pour une intervention ponctuelle, comme c’est le cas ici. Cela ne signifie pas que le psychologue ne doit pas y recourir, mais que dans la plupart des cas l’intervention ponctuelle n’engage pas l’enfant dans un processus susceptible d’influer sur son évolution psychologique.Cela dit, du point de vue du parent non consulté, c’est le traitement équitable des parties qui est en jeu. A cet égard, il est rappelé dans l’article 14 du Code, que toute personne qui s’estime lésée par une évaluation a la possibilité et le droit de demander une contre-évaluation. Le psychologue confronté à un parent qui n’accepte pas son évaluation pourrait lui faire la recommandation prescrite par l’article 14.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

On gardera à l’esprit néanmoins que soumettre un enfant à des évaluations psychologiques répétées n’est pas recommandé et peut être vécu comme une expérience difficile. Il est de la responsabilité des parents de s’interroger sur ce qui est en jeu dans leur demande d’évaluation de leur enfant. La frontière est parfois mince entre la volonté de parvenir à une « vérité » sur la santé mentale de l’enfant, et le désir pour un parent de gagner dans le bras de fer qui l’oppose à l’autre parent. Dans un cas c’est l’intérêt de l’enfant qui prévaut, dans l’autre c’est l’intérêt des parents. Les deux ne convergeant pas nécessairement, il est de la responsabilité du psychologue de prendre en compte le contexte à l’origine d’une demande de consultation pour un enfant. Il est aussi de sa compétence de ne pas céder aux pressions tout en faisant preuve d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

3. Le psychologue, interlocuteur des parents

La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir contactée pour lui fournir des précisions concernant son fils.

Dans le prolongement du point précédent, on pourrait concevoir que le psychologue, même s’il ne demande pas l’autorisation d’examiner l’enfant à l’un des deux parents, prenne l’initiative de l’interroger ou de l’entendre pour compléter son information sur la situation de cet enfant. Là encore, rien ne s’oppose dans le Code à une telle démarche. Mais en faire une règle reviendrait à assimiler l’examen psychologique d’un enfant, demandé par un parent, à une expertise, ce qui n’est pas le but assigné à cette intervention du psychologue.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.

Le psychologue s’efforce de parvenir, dans la relation à la personne, à une compréhension de son fonctionnement et de ses souffrances psychiques, dans un cadre défini et adapté à cet objectif.

Par ailleurs, la demandeuse attendait du psychologue qu’il l’informe des constats inquiétants auxquels l’avait conduit l’examen de son fils. Dans le Code, cette fonction d’alerte et de protection des personnes que le psychologue doit assurer dans son exercice professionnel est évoquée à l’article 19.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril (…)

Cela dit, l’article fait référence aux situations de danger dans lesquelles la protection d’une personne exigerait l’intervention rapide des servicesconcernés, l’initiative du psychologue étant tournée vers ces services. La situation évoquée ici n’est pas de cette nature, le psychologue en rédigeant son compte rendu pour un des parents joue son rôle d’information à l’entourage de l’enfant sur les perturbations qu’il a cru percevoir dans le comportement de ce dernier. Si ce compte rendu est utilisé dans une procédure judiciaire il sera porté à la connaissance de l’autre parent et d’un juge, ce qui rendra possible, le cas échéant, toute mesure de protection.

Enfin, la demandeuse rapporte que le psychologue n’a pas donné suite à ses demandes répétées de le rencontrer. Le refus d’un psychologue de rencontrer, dans un cadre professionnel, une personne qui le lui demande est difficilement compatible avec l’esprit et la lettre du Code. Selon le Code en effet, l’accès libre et direct à un psychologue est un droit de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. (…)

Mais il y a des circonstances dans lesquelles un psychologue juge qu’il n’est pas opportun de rencontrer une personne qui le sollicite. Dans ce cas il s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse à la personne en expliquant à celle-ci les raisons de son refus de la rencontrer.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-07

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle
– Titre de psychologue

Au vu des éléments apportés, la Commission décide d’aborder les points suivants :

– La question du suivi psychologique et celle de l’évaluation,

– L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue.

1. La question de la définition du suivi psychologique et celle de l’évaluation.

Bien que la notion de « suivi psychologique » fasse partie du vocabulaire courant ainsi que de celui des professionnels psychologues, elle n’est pas pour autant définie avec précision.

Fréquemment utilisé par des psychologues praticiens, le suivi psychologique peut caractériser une diversité de pratiques allant de certaines formes de psychothérapie à des entretiens d’évaluation recourant à des outils psychométriques. Bien souvent préconisé, parfois par l’institution (médicale, judiciaire, scolaire, éducative…), le suivi psychologique est cependant laissé à l’initiative du psychologue dans ses modalités opérationnelles.

Article 3 : (…) [Les] méthodes [du psychologue] sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Comme pour toute intervention pour laquelle le psychologue est sollicité, le cadre dans lequel s’exerce le suivi psychologique doit être explicité à la personne afin de l’informer des modalités opératoires, qu’elles soient temporelles ou en lien avec la demande institutionnelle, et de requérir son consentement.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, la demandeuse réfère la terminologie de suivi psychologique à celle d’entretien à visée psychothérapeutique, pour lequel elle ne se dit pas compétente. L’absence de cadre strict et défini de la notion de suivi psychologique lui laisse alors l’opportunité de faire préciser exactement au chef de service ce que recouvre cette pratique selon l’ARS. Cette explicitation lui permettra éventuellement de poser les limites de son travail comme le traduit le principe 4 du Code :

Principe 4 : Rigueur 

(…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Si par ailleurs cette psychologue spécialisée en neuropsychologie s’estime non formée pour intervenir dans le champ de la pratique clinique d’entretien thérapeutique, il lui appartient de bien spécifier les modalités du suivi psychologique qu’elle pourrait mener auprès des patients afin qu’il ne puisse y avoir de confusion. Ainsi elle respecterait l’article 5 du code de déontologie des psychologues :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Néanmoins, outre la formation universitaire qui conduit au titre de psychologue, il appartient à celui/celle qui fait usage de ce titre de mettre régulièrement à jour ses connaissances théoriques en matière de psychologie et d’utiliser les possibilités de formation continue que peuvent offrir les organismes dûment habilités. Dans le cas présent, cette nécessité de formation peut être clairement explicitée à l’institution qui emploie la psychologue, compte tenu des demandes institutionnelles qui visent à modifier les missions initiales de celle-ci.

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence :

(…) – de la réactualisation régulière de ses connaissances.

Enfin, la demandeuse attire l’attention de la Commission sur son positionnement professionnel l’amenant à dissocier les deux pratiques : celle d’évaluation des patients dans un premier temps et celle de suivi psychologique pour ces mêmes patients dans un second temps. Les résultats des évaluations, souvent peu gratifiantes pour les patients, ne garantiraient pas le nécessaire lien de confiance propice à l’instauration d’un suivi psychologique. Celui-ci effectué dans ce contexte serait, pour la demandeuse, contraire aux principes déontologiques. Cette position peut tout à fait être soutenue en vertu du principe 4 de rigueur :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. (…)

2. L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue

La psychologie est une discipline composée de plusieurs branches ou sous disciplines, chacune renvoyant à des compétences et un champ de pratique partiellement spécifiques. Un psychologue peut difficilement intervenir dans un domaine pour lequel il n’a pas été formé. Il est responsable de la compatibilité entre son travail et ses compétences. L’article 5 (cité précédemment) et le principe 2 du Code précisent cet aspect :

Principe2 : Compétence

(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. (…)

Généralement, la conformité des missions aux compétences du psychologue est discutée au moment de son embauche. A ce moment, avec son futur employeur, le psychologue définit les missions, les buts vers lesquels il devra tendre dans son futur emploi. Une fois ces missions définies, il appartient au psychologue de choisir les moyens d’y répondre, comme l’évoque le principe 6 du code de déontologie :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. (…)

Dans le cas présent, il est conforme à la déontologie de refuser de prendre en charge une mission, dans la mesure où la neuropsychologue estime ne pas être formée pour réaliser les suivis psychologiques. En revanche, dans l’intérêt des patients et pour améliorer leur bien-être, la demandeuse peut proposer que le suivi soit pris en charge par un autre professionnel ayant la compétence appropriée pour ce type de mission. Cette recommandation figure dans l’article 6 du Code :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, [le psychologue] oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Enfin, le Code de déontologie vise entre autre à guider les actions des psychologues, mais aussi à protéger le public des mésusages de la psychologie. Son préambule rappelle qu’il n’est pas limité aux professionnels exerçant en libéral, mais s’applique également aux psychologues en institutions :

Préambule : Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.

La réponse à la question posée par la demandeuse concernant le risque de licenciement ne peut pas être donnée en l’état car elle relève davantage du Droit du Travail. La Commission peut cependant conseiller à la demandeuse d’obtenir un échange avec son employeur et, sur la base de l’avis rendu ici, d’évaluer ensemble la position qu’elle peut tenir face à la demande institutionnelle.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-10

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Diffusion de la psychologie
– Mission (Distinction des missions)
– Responsabilité professionnelle
– Usage abusif de la psychologie

Les deux cas présentés soulèvent des problèmes similaires. Aussi, la Commission décide de les traiter conjointement dans cet avis en étudiant les points suivants :

– Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes,

– La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires,

– La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie.

    1. 1. Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes.

Dans le contexte des deux cas soumis au questionnement de la Commission, il convient en tout premier lieu de rappeler le cadre dans lequel s’exerce l’usage du titre de psychologue. Le préambule du code de déontologie légitime l’existence de règles associées à une profession réglementée en France depuis 1985 :

Préambule :

L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […]

Ce premier point ne semble pas poser de réelles difficultés puisque l’inscription de tous les psychologues sur les listes ADELI (Automatisation des listes) fournit la garantie que ces derniers peuvent utiliser le titre, que ce soit dans le cadre libéral ou institutionnel. Un usager peut ainsi s’assurer auprès de l’Agence régionale de santé (ARS), tenant à jour annuellement cette liste, que la personne fait usage légitimement du titre de psychologue.

Le demandeur soulève la question de l’évocation d’une appartenance à une institution dans le cadre d’une activité annexe, comme ici dans un cadre associatif. Mettant en doute le sérieux de cette association et soupçonnant des pratiques sectaires, il craint que la mention de l’appartenance par le psychologue à la première institution soit de nature, d’une part à porter préjudice à cette même institution, et d’autre part à légitimer l’association.

Dans ce contexte, le psychologue est responsable des liens qu’il entretient entre ses différentes activités professionnelles. Si, comme cela semble être le cas ici, ces activités sont proches, il doit s’assurer qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. C’est là encore un principe déontologique de responsabilité qui doit le guider. La distinction des différentes fonctions semble néanmoins nécessaire afin d’éviter toute confusion.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

    1. 2. La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires

Le code de déontologie peut servir à éclairer les risques pouvant exister autour de la pratique psychologique. Là encore, le Préambule énonce l’importance des règles professionnelles et leur visée de protection des usagers :

Préambule : […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […]

Les faits énoncés dans la demande sont graves, apparaissent étayés par des témoignages et mettent en jeu la crédibilité de différentes « entreprises ».

Le principe 1 et l’article 19 du Code rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis de la loi commune :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Si les faits évoqués par les témoignages recueillis auprès de l’organisation de psychologues étaient avérés par une instance judiciaire, la responsabilité du psychologue s’en trouverait engagée.

Sur le plan déontologique, il appartient au psychologue de se désolidariser de cette « association » après avoir eu connaissance de la nature exacte de ses activités sectaires pouvant viser à l’aliénation d’autrui. L’article 15 du Code évoque cette incompatibilité de la pratique psychologique avec toute entreprise d’aliénation d’autrui :

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Il est de la responsabilité du psychologue de faire en sorte de ne pas exploiter ses relations professionnelles à des fins sectaires comme cela est expliqué dans le principe 5 du Code :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

  1. 3. La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie,

La diffusion de la psychologie est l’une des missions qui incombe au psychologue, que ce soit à titre individuel ou au sein d’organisations professionnelles. Les articles 32 et 33 du code de déontologie illustrent de manière exhaustive la responsabilité des psychologues dans la diffusion d’une image crédible et sérieuse de la profession :

Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.

Par ailleurs :

Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.

La CNCDP estime qu’il est nécessaire de permettre aux psychologues évoqués dans cette situation de prendre conscience des difficultés associées à leurs différentes activités professionnelles, pour cela l’article 29 du Code rappelle que :

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

La « résolution des problèmes déontologiques » peut être rendue possible par le biais d’une intervention auprès de ces psychologues.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-11

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

Dans le cadre de cette demande, la Commission développera les trois points suivants :

  • Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les personnes prises en charge,

  • Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les membres de l’équipe,

  • L’utilisation pouvant être faite par un tiers des documents professionnels du psychologue.

    1. 1. Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les personnes prises en charge.

Les faits rapportés par la demandeuse traduisent une situation de désaccords et de conflits relativement chroniques entre elle-même, psychologue, et les directions des établissements où elle exerce. Les règles à respecter par l’employeur et le psychologue salarié d’une association sont celles figurant dans le Code du travail, dans la convention collective de référence (en l’occurrence Convention du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976), et dans le contrat de travail signé par les deux parties. Le psychologue doit tenir compte de ces règles dans la mesure où comme l’indique l’article 19 du code de déontologie :

Article 19 : […] son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]

Le psychologue doit aussi se référer aux principes et recommandations du code de déontologie de sa profession pour réguler sa propre conduite, et évaluer si les injonctions institutionnelles risquent de le mettre en contradiction avec les principes énoncés dans ce code.

L’organisation ou l’annulation des rencontres entre des usagers et la psychologue, sans consultation de cette dernière, remettent en cause sa fonction institutionnelle, et cela pour une double raison. D’abord parce que de telles initiatives de la hiérarchie, outre qu’elles décrédibilisent la psychologue aux yeux des usagers, la dépossèdent des prérogatives d’autonomie et responsabilité attachées à son statut, énoncées dans le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Dans le prolongement du principe 3, le Code enjoint au psychologue de faire reconnaître et respecter l’autonomie et la spécificité de ses démarches :

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

De plus, dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue obéit à des règles déontologiques qui induisent des façons de travailler. Ainsi, s’agissant des interventions professionnelles du psychologue, dont les rendez-vous font partie, l’article 9 rappelle des règles essentielles pour que le cadre déontologique, mais aussi technique, de ces rencontres soit respecté :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Pour le psychologue, la rencontre avec une personne est justifiée par la nécessité qu’il perçoit d’intervenir auprès d’elle, ainsi que par l’existence d’une demande, ou au moins d’un consentement, de la personne à ce que cette rencontre ait lieu. Que l’on envisage la rencontre avec le psychologue comme condition permettant la construction d’une demande, ou la demande de l’usager comme une condition permettant la rencontre avec le psychologue, il s’agit toujours d’un processus complexe permettant une mise au travail de la subjectivité. En termes déontologiques, cela signifie que la décision d’obtenir un entretien répond à des motifs que le psychologue et la personne concernée ont pu élaborer ensemble.

Ici, la prise de rendez-vous imposée par un tiers ne respecte en rien cette démarche et met le psychologue en défaut vis-à-vis du Code, qui lui fait « obligation » d’informer les personnes « des objectifs, des modalités et des limites de son intervention », évoqués dans l’article 9 cité précédemment.

S’agissant de l’annulation par un tiers d’un rendez-vous pris par le psychologue avec une personne, la même analyse peut être proposée : cette annulation interfère tout autant dans un processus relationnel ou de prise en charge dont le psychologue a la responsabilité et dont lui et les personnes concernées connaissent en principe les raisons. Une telle ingérence dans le processus relationnel ou de soin qui allie le psychologue et la personne peut avoir des effets négatifs sur la suite de la prise en charge, et des conséquences psychologiques pour la personne elle-même.

Dans ces deux cas, la méthode adoptée par les directions pour réagir à ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements professionnels du psychologue est inappropriée, car elle implique directement les usagers ou leur famille dans un conflit interne à l’institution entre professionnels.

Une dernière situation présentée par la demandeuse, dans ce contexte de la régulation des rendez-vous par la hiérarchie, concerne l’injonction adressée au psychologue de rencontrer un usager perçu comme étant en situation d’urgence. La situation est ici différente des précédentes car la Direction s’est adressée au psychologue, et non à un usager, pour lui demander d’intervenir auprès d’une personne présumée en difficulté. Certes, le psychologue n’a pas à obtempérer à des injonctions hiérarchiques qu’il estime infondées :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Mais, dans la situation évoquée ici, le psychologue est rappelé à sa responsabilité professionnelle et aussi pénale, car ce qui est en jeu c’est l’éventuel refus d’assistance à personne en péril. Avant de décider de ne pas considérer une alerte ou un signalement concernant une personne, le psychologue doit s’interroger sur ses raisons et peser les conséquences éventuelles de son refus d’intervenir. L’article 25 du Code rappelle que le psychologue ne doit pas avoir une confiance excessive dans ses jugements au sujet des personnes et de leurs ressources psychologiques :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Cet article, habituellement invoqué pour mettre en garde contre une possible sous-estimation des capacité adaptatives des personnes, est également interprétable dans l’autre sens : il y a un risque à surestimer ces capacités. Le psychologue doit être attentif aux signaux, envoyés éventuellement par d’autres professionnels, concernant les fragilités ou la vulnérabilité d’une personne.

    1. 2. Les conflits liés à l’intervention de la hiérarchie dans les relations du psychologue avec les membres de l’équipe.

Une partie des litiges rapportés par la demandeuse concerne l’intervention de la hiérarchie dans les relations entre le psychologue et les autres professionnels des équipes. Dans l’une des situations évoquées, la Direction d’un des établissements demande à la psychologue de répondre au besoin exprimé par des membres de l’équipe, encadrant les usagers, d’obtenir des informations cliniques au sujet de ces derniers, afin de savoir comment réagir face à leurs comportements. Plus précisément, la demande porte sur la rédaction de « bilans cliniques synthétiques » destinés au personnel.

La question posée ici est celle du partage des informations entre le psychologue et les autres professionnels. L’article 2 du Code permet de bien identifier la nature de la connaissance que le psychologue construit et détient des personnes qu’il rencontre :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

S’agissant des modalités et des principes du partage de cette connaissance avec les partenaires professionnels du psychologue, les articles 8 et 17 du Code apportent les précisions suivantes :

Article 8 :Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ces articles convergent sur deux points. D’abord, le psychologue doit s’interroger de manière scrupuleuse sur les informations individuelles qu’il diffuse, cette diffusion posant de nombreuses questions : d’où vient le besoin de savoir des professionnels s’adressant au psychologue? De quelles difficultés rencontrées ou de quelle nécessité correspondant à leurs missions procède cette demande de connaissance? Quel langage adopter pour prévenir les incompréhensions ou les distorsions des informations psychologiques apportées? Comment s’assurer que la connaissance de ces informations ne conduira pas à des utilisations ou des comportements inappropriés de la part des professionnels ? Quelle influence auront-elles sur les relations avec les usagers ?

Ensuite, les articles cités rappellent que la diffusion d’information à un tiers au sujet d’une personne requiert l’assentiment de l’intéressé. Cette recommandation relève du respect des droits de la personne. Elle correspond aussi à l’idée qu’informer quelqu’un sur ce que les autres savent de lui ou d’elle, c’est lui donner les moyens de comprendre et d’anticiper leurs comportements à son égard. Une telle information fait partie de la relation d’aide.

A ces deux recommandations au psychologue s’ajoute une troisième, évoquée à différents endroits du Code, par exemple dans cet extrait du principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Le partage, avec les partenaires professionnels, de l’information au sujet de la composante psychique du comportement des usagers ou des patients ne peut se réduire à une simple transmission ponctuelle d’information. Ce partage soulève de nombreuses questions renvoyant à la place du psychologue au sein de l’équipe, dans un fonctionnement institutionnel qui doit être pensé pour que l’usager (le patient, le résident…) soit au centre du travail interdisciplinaire.Les psychologues et les directions ont un grand rôleà jouer dans ce fonctionnement institutionnel.

La nécessité de ce travail institutionnel apparaît dans un autre motif de litige rapporté par la demandeuse. Cette dernière a adressé un courrier électronique à ses collègues pour critiquer leur comportement avec les usagers. La psychologue a été sanctionnée pour cette initiative au motif qu’elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues ». L’article 4 du code de déontologie, cité précédemment, se termine par un appel au psychologue à respecter la spécificité de la démarche et des méthodes des autres professionnels. Ce respect n’implique pas l’acceptation de comportements jugés négatifs et le silence sur ces comportements. Mais la méthode utilisée par la psychologue, et les termes utilisés par la hiérarchie pour condamner cette méthode, sont le reflet de difficultés à trouver un mode de fonctionnement fondé sur la clarté et le respect des missions de chacun.

    1. 3. L’utilisation pouvant être faite par un tiers des documents professionnels de la psychologue.

Dans le contexte décrit par la psychologue, il semble complexe pour elle de conserver des relations constructives et distanciées avec sa hiérarchie. L’utilisation de ses documents professionnels, sans son accord, n’est pas compatible avec le code de déontologie des psychologues, qui précise dans son article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Dans le cas précis, le chef de service, n’étant pas psychologue, n’est pas tenu de respecter le code de déontologie des psychologues, mais il ne peut par ailleurs l’ignorer si la psychologue lui en présente la portée, lors du recrutement par exemple ou lorsque de tels conflits apparaissent.

Ainsi, la divulgation à des tiers, lorsqu’elle n’est pas assortie du double assentiment de l’usager et du psychologue, ne satisfait pas aux exigences déontologiques énoncées dans l’article 17 du Code, cité plus haut.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-09

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité
– Discernement
– Probité

Au vu de la situation évoquée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Interventions du psychologue et confidentialité,

  • Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles.

1. Intervention du psychologue et confidentialité

Quels que soient le cadre dans lequel il intervient et les conditions de son recrutement, le psychologue respecte le principe de confidentialité et le secret professionnel qui font partie intégrante des droits de la personne :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Recevant les collaborateurs subordonnés d’un directeur, le psychologue n’en est pas moins tenu au respect du secret professionnel à l’égard de ce directeur :

Article 7 :Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Cet impératif est d’autant plus nécessaire que la mission assignée aux psychologues, dans la situation présentée, est d’aider les collaborateurs à surmonter une situation difficile et de « les conseiller lors d’entretiens individuels et confidentiels » hors de toute visée organisationnelle explicite.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Selon ce principe, c’est en amont, lors de l’établissement du contrat de recrutement, que le psychologue doit fixer les conditions de son exercice, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la confidentialité de ses entretiens pour pouvoir remplir la mission assignée.

Or, dans un contexte de perte d’activité d’entreprise avec les conséquences sur l’emploi que cela peut, le cas échéant, entraîner, les psychologues seront d’autant plus vigilants vis-à-vis des devoirs de prudence et d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

2. Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles

La situation soumise à la Commission présente un fait particulier quant aux liens de parenté existant entre le directeur et l’une des psychologues, l’autre étant une amie de celle-ci.

Précisons que ce dernier élément, l’amitié supposée entre les deux collègues, ne saurait, au regard du Code, poser problème pour leur exercice. En effet, rappelons que la préservation de la vie privée et de l’intimité des personnes ainsi que le respect du secret professionnel s’imposent y compris entre collègues, selon les termes du principe 1 du Code cité ci-dessus.

Quant aux liens familiaux directs, ils ne sauraient non plus faire obstacle de façon rédhibitoire car le psychologue a pour obligation de séparer le contexte professionnel de tout autre lien affectif ou familial existant : il en va de son intégrité, de sa probité :

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Le lien parental, pour l’adulte professionnel, n’étant pas un lien de « subordination » en tant que tel, c’est au psychologue de faire recours à sa compétence, le cas échéant, pour « discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : (…)

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Enfin, le psychologue ne doit pas jouer de sa position particulière pour instrumentaliser ses entretiens pour le service supposé de quiconque :

Article 15 :Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Cependant, même si le psychologue respecte scrupuleusement ces règles et principes, il doit, pour remplir sa mission, suivre les indications de l’article 9 :

Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Or, considérant le contexte de l’entreprise, le consentement libre et éclairé des collaborateurs risque, selon la connaissance qu’ils ont des liens de parenté directs existant entre la psychologue et le directeur et de ce qu’ils en supposent, d’être restreint voire absent. Cette réticence conduisant au manque de confiance et à la suspicion, qu’elle soit défensive, justifiée ou non, serait alors un obstacle majeur à la mission assignée.

Les devoirs d’impartialité, de prudence et d’efficience professionnelle réclament les meilleures conditions d’exercice pour y satisfaire.

Si le lien parental risque de compromettre « le but assigné », le psychologue se référera à l’article 18 du Code :

Article 18 :Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Il est à noter que cette situation de « conflits d’intérêts » peut être vécue par le psychologue de deux manières. Dans la première, le lien avec le dirigeant de l’entreprise peut mener à des pressions de ce dernier. Dans la seconde, les collaborateurs pourraient supposer que le psychologue subi des pressions de la part de la direction, même si cela n’est pas le cas.

Dans les deux cas, la Commission ne peut que souligner la fragilité des conditions requises pour satisfaire à l’impartialité, l’efficience et la prudence professionnelles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-08

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Mission
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Assistance à personne en péril

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

– L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir,

– Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ?

– La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

    1. 1. L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir

Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique

Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.

    1. 2. Peut-on parler d’ «attestation de complaisance» ?

La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance.

Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.

    1. 3. La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.

La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés.

La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien.

Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels.

Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance :

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […]

Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité).

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-12

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Confidentialité
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission
– Respect du but assigné
– Secret professionnel
– Titre de psychologue

La lecture de la demande et des pièces jointes amène la Commission à traiter les points suivants :

  • Les conditions d’exercice du psychologue et la confidentialité des données,

  • L’accès libre et volontaire de la personne qui consulte un psychologue,

  • Les obligations qui s’imposent au psychologue,

  • L’identification du psychologue dans ses écrits et l’utilisation de ceux-ci.

1. Les conditions d’exercice du psychologue et la confidentialité des données

Il est indiqué dans l’article 4 du Code que la spécificité du travail du psychologue doit être respectée quel que soit le cadre de sa pratique :

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.

Le psychologue doit alors bénéficier de dispositifs lui permettant de réaliser son travail dans le respect du code de déontologie, notamment afin de respecter le secret professionnel, comme précisé dans l’article 7 :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le travail avec un psychologue dépend en grande partie du cadre posé et des conditions dans lesquelles ce travail s’exerce. L’un des fondements de ce travail est le respect de la dimension psychique de la personne, la préservation de sa vie privée et tout ce qui a trait à son intimité selon le principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Aussi, pour respecter les exigences de secret professionnel et de confidentialité de la rencontre, le psychologue doit disposer de locaux lui permettant de réaliser ses entretiens seul avec le bénéficiaire, et suffisamment isolés phoniquement.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

2. L’accès libre et volontaire de la personne qui consulte un psychologue

Le premier principe du code de déontologie défend la liberté pour toute personne qui en éprouve le besoin de choisir et consulter un psychologue.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Non seulement les bénéficiaires reçoivent des convocations pour des rendez-vous qui ne précisent pas qu’ils vont rencontrer un psychologue, mais de plus, ils risquent des sanctions s’ils ne se rendent pas à ces rendez-vous. Comment, dans ces conditions, le psychologue peut-il, conformément à l’article 9 du Code, s’assurer du consentement libre et éclairé de la personne le consultant dans l’organisme ?

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. […]

L’obligation faite aux bénéficiaires de se rendre à ces rendez-vous contrevient  à la liberté de consentement recommandé par le Code.

Lorsque des situations où un cadre de contrainte s’imposent au consultant, il n’appartient pas au psychologue d’en gérer les conséquences, comme par exemple signifier une absence sur une liste. En effet, comme nous l’avons vu dans le principe 1, le respect de l’autonomie d’autrui est un préalable nécessaire à toute intervention psychologique et au respect de sa dimension psychique. L’autonomie de la personne s’entend comme la capacité à assumer personnellement, et librement des choix qui permettent à une personne, en consultant le psychologue, de s’engager dans une démarche et/ou d’en être à l’initiative.

Lorsqu’une mesure de contrôle pèse sur la décision d’une personne, cela remet en cause son autonomie et place cette personne en situation paradoxale perturbant de fait le processus dynamique d’accompagnement. Même dans un cas de contrôle, comme lors d’une décision de justice, l’article 12 préconise au psychologue de mettre en place les moyens pour établir une relation respectueuse de la personne :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet

Le demandeur interroge également la Commission sur l’obligation faite aux psychologues de renseigner une liste qui pourrait porter préjudice aux bénéficiairex.

Si cette démarche est contraire au principe 1 déjà cité, le psychologue peut s’appuyer sur le code de déontologie, dont il est fait explicitement mention dans les modalités de recrutement, pour défendre les missions pour lesquelles il a été recruté.

De plus, lorsqu’il transmet des informations à des tiers (justice, employeur par exemple), le psychologue doit être particulièrement vigilant afin de s’assurer que ces informations ne portent pas préjudice à la personne qui l’a consulté :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

La Commission relève la difficulté pour les psychologues d’exiger qu’ils signalent la présence ou non des bénéficiaires aux rendez-vous fixés par l’organisme, d’autant plus que l’absence d’un bénéficiaire peut se traduire par des sanctions à son égard.

Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.

3. Les limites qui s’imposent au psychologue

Tout en prenant appui sur le Code, le psychologue n’en est pas moins soumis aux législations nationales ou internationales. Ces obligations concernent le respect des principes fondamentaux, notamment inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et repris dans le principe 1 déjà cité :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.[…]

Il respecte donc les obligations réglementaires mais il n’a pas de légitimité pour les « faire » appliquer, ceci même s’il a un devoir d’information, comme le spécifie l’article 9 cité plus haut et complété ici :

Article 9 : […] [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La Commission estime que l’obligation de renseigner le système d’information est un contrôle à l’encontre du bénéficiaire puisqu’il peut être de nature à lui porter préjudice. Ce contrôle ne permet pas d’établir une relation de confiance entre le psychologue et le bénéficiaire, relation de confiance indispensable pour la qualité de l’intervention du psychologue. Le contrôle de présence étant de nature administrative, il est du ressort de l’administration.

4. L’identification du psychologue dans ses écrits et l’utilisation de ceux-ci.

Les informations qui doivent figurer sur les écrits émanant d’un psychologue sont indiquées dans l’article 20 du Code : 

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique.

Il est en effet essentiel pour un psychologue d’identifier ses écrits. D’une part, le psychologue engage sa responsabilité concernant les documents qu’il produit. D’autre part, cela permet à la personne qui le consulte ou qui lit ses écrit de savoir qui est le professionnel auteur des documents. Ce second point est particulièrement important dans cette situation où l’organisme emploie plusieurs psychologues que les bénéficiaires peuvent rencontrer, mais aussi parce que des données issues du travail des psychologues sont transmises à l’organisme.

Si le psychologue est employé comme tel au sein de la structure il doit faire état de son titre, le bénéficiaire pourra ainsi l’identifier :

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Dans la situation présente, le demandeur indique que les convocations envoyées par l’organisme aux bénéficiaires n’indiquent pas qu’ils vont rencontrer un psychologue, mais « leur  conseiller ». Pour la Commission, ne pas mentionner sur les convocations que le bénéficiaire va rencontrer un psychologue est contraire aux préconisations du principe 1 garantissant la liberté d’accès et de choix du psychologue, tel que développé dans le deuxième point de cet avis.

De plus, s’il s’avère que des conclusions de l’entretien doivent être transmises à l’organisme, c’est-à-dire à un tiers, d’une part le consultant doit en être informé conformément aux articles 9  (déjà cité) et 17 :

Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer […] des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Et d’autre part, si le psychologue doit rendre compte sous forme de données, des entretiens issus des convocations, il doit être vigilant dans leur rédaction à ne répondre qu’à la question posée, dans le respect du but assigné comme explicité par le principe 6 déjà énoncé, mais aussi à n’apporter des éléments psychologiques que si nécessaire et sans que cela porte préjudice à l’intéressé.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Si le psychologue ne peut s’opposer à l’utilisation de ses données, il fera en sorte que leur contenu ne puisse nuire aux personnes qui le consultent et qu’elles ne soient pas détournées du but assigné, lequel devant être explicitement formulé sur le document signé par le psychologue.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-13

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue,

  • Les enjeux et les conséquences d‘une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale,

  • Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel.

    1. 1. Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue

Dans le cadre de son activité professionnelle, le psychologue peut être amené à rédiger des attestations. Celles-ci, comme tout écrit provenant d’un psychologue, doivent contenir un certain nombre d’informations permettant d’identifier le psychologue et la nature de l’écrit. Ces éléments sont énoncés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Ces qualités formelles indispensablesà uneattestation permettent d’éviter les confusions entre un témoignage personnel, rédigé par un individu en son nom propre, et non du fait de sa profession, et une attestation professionnelle. En l’occurrence, dans la situation présente, la personne rédige en sa qualité de psychologue et amène des éléments observés dans le cadre de son activité professionnelle (un « bilan d’intelligence »), il s’agit donc d’une attestation professionnelle, bien que tous les éléments requis par l’article 20 n’y figurent pas, et notamment le numéro ADELI du praticien.

Par ailleurs, d’une manière générale, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Dans le cas de mineurs, la Commission recommande que cette précaution s’étende également aux parents. Le psychologue ne doit pas intervenir lorsque préexiste un lien personnel avec l’un des parents de l’enfant.

Une fois ces précautions préalables à toute intervention du psychologue garanties, celui-ci met en place des modalités d’exercice et des dispositifs qui répondent à ses objectifs de travail. Il s’agit du respect du but assigné, expliqué dans le principe 6 du Code :

 

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement […]

En l’occurrence, la psychologue a reçu une demande de bilan intellectuel de la part des parents de l'enfant. Elle a construit un dispositif méthodologique visant à effectuer ce bilan et à en faire la restitution. Ce dispositif n’avait pas pour objectif premier d’évaluer la situation familiale de l’enfant, et encore moins de rédiger une attestation à ce propos, une année après les rencontres avec l’enfant.
 
D'une manière générale, si un psychologue reçoit une demande d’attestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents concernant la garde de leur enfant, et qu’il juge cette demande recevable, alors il convient de rencontrer à nouveau en entretien les différents protagonistes (enfant, père, mère), et d’évaluer la situation avant d’en attester.

En outre, un psychologue ne peut, à partir du bilan intellectuel d’un enfant, rédiger une attestation avec des éléments d’évaluation du fonctionnement psychologique d’un des parents, qui aurait été rencontré dans ce cadre uniquement. En effet, comme il est précisé dans l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

De même, le psychologue qui rédige une attestation doit éviter d’y inscrire des éléments concernant le fonctionnement psychique d’une personne, sauf si cela s’avère nécessaire. Ildoit faire preuve de prudence dans sa rédaction, et ce d’autant plus lorsque cette attestation est ensuite transmise à un tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. […]

Enfin, dans tous les cas, lorsque le psychologue rédige une attestation qui concerne une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer du consentement de celles-ci ou au moins les informer au préalable.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

2. Les enjeux et les conséquences d’une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale

Rappelons tout d’abord que le psychologue n’est pas dans l’obligation de rédiger une telle attestation et qu’il peut expliquer au parent qui le sollicite les raisons de son éventuel refus, notamment s’il estime que le contexte de la demande est flou ou trop conflictuel. Le psychologue qui rédige une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents est souvent pris dans le conflit parental, et doit être vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits ou paroles au détriment de l’intérêt de l’enfant.

La rédaction d’une attestation dans le cadre d’une séparation parentale demande donc prudence et recul au psychologue qui la produit. Le principe 2 du code de déontologie est précis à ce sujet :

Principe 2 : Compétence

[…] Il est de [la] responsabilité [du psychologue] de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le contenu de l’attestation lui-même doit être nuancé, surtout s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue, dans une attestation comme dans tout écrit qu’il produit, ne peut rédiger sous une forme péremptoire ou définitive :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

3.Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel

Le psychologue doit être vigilant en ce qui concerne le secret professionnel et il ne peut retranscrire en l’état dans une attestation des éléments cliniques recueillis en entretien :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou risque de l’être. En effet, le psychologue, comme tout un chacun, se réfère à la loi commune et aux législations en cours :

Principe 1 :Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger […].

Dans le contexte rapporté ici, si la psychologue estime que la situation de la fillette est préoccupante et représente un danger pour elle lorsqu’elle est en présence de sa mère, il lui revient d’évaluer cette situation et de trouver la solution la mieux adaptée, comme par exemple :

  • Estimer qu’un travail avec la mère était possible et dans l’intérêt de l’enfant, et proposer à celle-ci des entretiens mère-enfant avec la possibilité de l’adresser à un confrère,

  • effectuer un signalement auprès des autorités concernées par la protection de l’enfance, si la psychologue pensait que la situation de l’enfant était trop préoccupante,

  • conseiller à la mère une aide psychologique, tout en lui expliquant la nécessité pour elle de rédiger un signalement.

Dans tous les cas, il est difficile de comprendre à la fois qu’aucune aide n’ait été proposée à la mère, à l’issue du bilan psychologique de l’enfant, et/ou qu’aucun courrier de signalement n’ait été rédigé à ce moment, alors que l’attestation rédigée un an après contient des éléments que la psychologue juge préoccupants dans la situation de l’enfant.

Dans les situations complexes ou préoccupantes comme cela semble être le cas ici, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis :

Article 19 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Les situations familiales estimées à risque pour l’enfant et les demandes d’attestation dans un cadre de conflit parental relèvent de situations complexes, pour lesquelles le psychologue est en droit de demander conseil, afin d’être aidé dans les décisions à prendre.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint