Avis CNCDP 2021-17

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique de l’intervention du psychologue lors d’une expertise.

 

Cadre déontologique de l’intervention du psychologue lors d’une expertise.

Dans un contexte de séparation parentale, un psychologue peut être mandaté par le Juge des Enfants (JE) pour réaliser une expertise psychologique. Dans ce type de situation, la demande n’émane pas des personnes qui viennent consulter le psychologue, mais du magistrat qui l’a missionné. Le psychologue intervient donc dans un cadre de contrainte au sein duquel sa tâche est de répondre aux questions posées par le juge afin de l’éclairer dans ses prises de décision. Le respect de la dimension psychique de chacun des protagonistes est l’élément essentiel, ainsi que le préconisent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. « 

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

 

Le psychologue s’applique à informer les personnes des modalités de son intervention, et il s’assure du consentement des personnes évaluées, comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

S’agissant de conflits parentaux au sujet des modalités de droit d’hébergement, la mission du psychologue consiste à évaluer l’état psychique de l’enfant et de son entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle évolue l’enfant ainsi que le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Il est par ailleurs demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques. Il est nécessaire que ceux-ci répondent uniquement à l’objectif de l’expertise, et que le secret professionnel soit préservé. Les articles 7 et 17 précisent les obligations à respecter en la matière :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Dans le cadre d’un conflit parental, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple, il veille à conserver une extrême prudence. Il intervient avec toute la mesure et le discernement qui lui sont demandés, et toujours avec la plus grande impartialité, autant de points précisés par le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Par ailleurs, le psychologue est attentif à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices, tel que l’énonce l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Ne disposant d’aucun écrit émanant du professionnel concerné, la Commission ne peut se prononcer quant aux questions posées par le demandeur, relatives à la conformité avec le code de déontologie. Les éléments fournis par la retranscription, s’ils relatent fidèlement les échanges tels qu’ils se seraient déroulés, évoque un entretien entre deux personnes, dont l’une serait le demandeur et l’autre un psychologue. La discussion ressemble davantage à un entretien entre individus qui se rencontrent sans que le motif professionnel et/ou déontologique paraisse organiser leur conversation.

La retranscription de la communication téléphonique permet d’envisager qu’un des interlocuteurs est un psychologue lorsqu’il évoque la possibilité de demander une contre-expertise. Cette proposition qui relève de l’article 14, intervient tardivement. Il aurait été utile que cette information soit délivrée plus avant et assortie des explicitations de sa pratique et de la mise en perspective de ses techniques, ainsi que le souligne l’article 23 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

 

Au regard de tous ces éléments, la Commission ne peut qu’inviter tout psychologue à respecter le code de déontologie, le Préambule et le Principe 2, précédemment cité, accordant comme place prépondérante la protection du public des mésusages de la psychologie :

Préambule :

«  […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2015-14

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :

  1. Missions de l’expert psychologue et respect du but assigné,
  2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique.
  3. Missions de l’expert psychologue et respect du but assigné

            Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par  le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel      il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer  de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l’état psychique des deux enfants et de leur entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif.

Principe 6 : respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d’ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 

            2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique

Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par  le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l’écrit rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge.

Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la  Commission d’interroger, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise.

Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n’a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

Enfin, le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

Avis CNCDP 2008-19

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :

  • La contestation des conclusions d’un psychologue 
  • Les notions de  confidentialité et de  respect de la vie privée.
  • La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées
  • La question du Quotient intellectuel (QI)

La contestation des conclusions d’un psychologue

Il est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».
Cependant, contester les conclusions d’un psychologue ne doit pas systématiquement conduire l’intéressé à dénoncer des manquements à la déontologie de sa profession. Toute évaluation, fût-elle scientifiquement valide et déontologiquement conforme, comporte en effet une marge d’erreur dont l’évaluateur doit être conscient et l’intéressé, informé. C’est bien ce qu’affirment les articles 19 et 9 cités.

Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.

Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code :
Titre I-3 / Responsabilité
« (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. (…) »

Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les  intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit.
C’est bien ici toute la question de la confidentialité qui se trouve posée. Elle  l’est de manière particulièrement aiguë dans le cas de rapports destinés à un tiers, ici le juge. Dans ces contextes, le psychologue est particulièrement sollicité dans sa capacité de discernement, vertu fondamentale rappelée dans l’introduction aux Principes généraux du Code : « Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (…) ».
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, il s’agit principalement du Titre I‑6 :
Titre I-6 / Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants :
Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque [l]es conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées

Comme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne  le consentement de celle-ci  à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 :
Titre I-1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Dans son rapport, le psychologue mentionne habituellement le fait que la personne a été dûment informée des objectifs et des modalités de l’évaluation. Dans le cas d’une expertise judiciaire, les intéressés sont généralement doublement informés sur ce point, par le juge et le psychologue lui-même.

La question du QI

La question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18  :
Titre I-2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-5/ Qualité scientifique
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19.

Avis CNCDP 2006-14

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Le demandeur met ainsi en cause :
– D’une part la méthode de conduite d’entretien adoptée par le psychologue (fait de ne pas recevoir le père en présence des enfants), ce qui le conduit à considérer l’examen comme ‘incomplet’ ;
– D’autre part, l’attitude du psychologue, présenté comme partial (hostilité, accusations non fondées, déformations des propos) et incompétent (manque de recul).

Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1. L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
  2. Le traitement équitable des parties

1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes

 

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie :
Titre I, 3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
…  et rappelé dans la première phrase de l’article 12 :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)

La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues.

2/ le traitement équitable des parties :

 

Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie :
Article 9 –(…). Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Comme le demandeur l’a bien compris, il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue.
La Commission rappelle que la seule manière efficace de contester les conclusions d’une évaluation est de faire procéder à une contre-évaluation ou à une contre-expertise.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12.

Avis CNCDP 2004-29

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Titre de psychologue
– Traitement équitable des parties

Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue.
La Commission traitera 4 points :
1 –  l’usage du titre de psychologue
2-  le respect des droits de la personne
3-  la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
4 – le traitement équitable des deux parents

1) – l’usage du titre de psychologue
La requérante, à la fin de son courrier, doute de la qualification de psychologue de la personne qui l’a reçue et le médecin généraliste semble s’interroger sur son titre. Dans ce contexte, la Commission se doit de rappeler l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues qui stipule: << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuite>>.

2) – le respect des droits de la personne.
Selon les dires de la requérante et au vu du contenu des pièces jointes, l’enfant a été contrainte de se rendre chez la psychologue et sa parole n’a pas été respectée. Il ne lui a pas été permis de s’exprimer en dehors de la présence de son père, tiers fortement impliqué dans la situation qui aurait essayé, avec l’appui de la psychologue, d’influencer les choix affectifs de l’enfant. Ainsi, le  titre I-1 du code n’a pas été respecté: << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection >>.
 
3) – la prise en compte du consentement de l’enfant et de sa mère
Lorsqu’elle a été conduite chez l’expert, la fillette n’a été ni avertie ni consultée, ce qui contredit l’article 9 du Code <<Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise >>. La mère, à laquelle cette démarche semble avoir été dissimulée, n’avait pas pu donner son accord, ce qui contrevient à l’article 10: << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale >>.

4) – le traitement équitable des deux parties
La psychologue n’a pas prévenu la mère de l’entretien prévu avec la fille en présence du père. 
Elle n’a pas reçu le concubin de la requérante alors qu’elle l’avait fait pour la compagne du père. Cela contrevient à l’article 9 qui stipule: << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>.

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-30

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues
– Spécificité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

Le requérant  est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution <<  à la résolution de problèmes déontologiques  >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : <<  Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. »

L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
La Commission précisera les trois pistes de réflexion déontologique sur la pratique professionnelle évoquées dans cet article :

  • le traitement équitable,
  • éclairer la justice,
  • la réponse à la question posée par la justice.

1 )  Le traitement équitable :
Tout professionnel expérimenté peut souhaiter offrir ses services à la justice : pour ce faire, il convient de se faire reconnaître et inscrire sur une liste d’experts. L’inscription du psychologue sur une liste d’expert, sa participation à une démarche judiciaire et sa confrontation aux tensions liées aux enjeux engagés ne le dispense pas du respect du titre 1-7 du Code de Déontologie qui stipule : <<  Le psychologue ne peut aliener l’indépendance nécessaire à l’exercice de  sa profession sous quelque forme que ce son >>.  Le Code de Déontologie précise la position professionnelle que doit adopter le psychologue envers chacune des parties en présence dans deux circonstances rapportées par le requérant, les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants d’une part, la distinction des missions d’autre part.

1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants  :
Concernant les professionnels intervenant dans le cadre de l’instruction judiciaire et que le psychologue est amené à côtoyer, l’article 6 du Code de Déontologie précise : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels >>.
Le psychologue respecte la pratique des interrogatoires ou des questionnaires mis en œuvre par les enquêteurs. Le psychologue est toutefois porteur d’une connaissance spécifique de l’enfance et de ce qui distingue les enfants des adultes, à savoir notamment les notions de développement psychique, de vulnérabilité et de singularité du psychisme des enfants. Il a donc le devoir d’intervenir si des pratiques s’avèrent dangereuses comme le rappelle l’article 13 : << Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes  >>.
Par ailleurs la Commission estime important de rappeler que le psychologue considére les enfants auprès desquels il est mandaté comme des personnes à part entière en référence au titre 1.1 : <<  le psychologue référe son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révèler quoi que ce soit sur lui-même >>,  et qu’il convient de s’assurer de la recevabilité de son intervention auprès d’eux comme le précise l’article 9 : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention…. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.

1.2 – La distinction des missions :
Les attaches professionnelles, associatives, les prises de position militantes, précisées dans le courrier et dans les documents fournis par le requérant, indiquent que des psychologues experts ont eu à assumer simultanément divers engagements susceptibles de créer la confusion auprès de leurs interlocuteurs. L’article 4 précise : << Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels >>. Le psychologue peut disposer de la formation nécessaire pour assurer des actes professionnels et des engagements au titre d’expert d’une part, dans un autre cadre institutionnel d’autre part, ou encore dans le milieu associatif. Il est de sa responsabilité professionnelle de discerner s’il lui est possible de distinguer ces différentes missions, mais il doit aussi s’assurer que cette distinction est comprise et reconnue dans le champ social de ses interventions, car <<  son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune >>  (article 13).

2 – Eclairer la justice:
L’intervention à laquelle la justice engage le psychologue expert ne peut déroger au cadre du Code Déontologie ainsi que le précise l’article 8 : <<  Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.

La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle :

2.1 – concernant les missions :
L’article 7 stipule :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions >>. Il relève donc de la responsabilité du psychologue sollicité pour une mission d’expertise de vérifier si cette dernière relève de son champ de compétences, de le confirmer au juge voire d’en préciser les limites ; il lui revient de refuser des missions qui dérogeraient à ses fonctions et à ses compétences.

2.2. – concernant la pratique professionnelle :
Cet aspect apparaît d’autant plus important que la position d’expert assumée par le psychologue peut conduire à des attentes éronnées  alors que sa démarche professionnelle ne doit jamais se départir d’une extrême prudence : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence >>.            (article 19)
Ainsi, il apparaît en regard du Code de Déontologie que le psychologue n’est pas celui qui sait plus que tout autre. Dans le cadre d’une mission d’expertise judiciaire, sa réponse à une question technique peut avoir une influence considérable. Le psychologue peut avec prudence, préciser ce qu’il a compris de la personne qui lui est adressée, des liens existant entre le sujet et ses actes, entre le sujet et sa parole, entre le sujet et les aspects contextuels de la société dans laquelle il vit : <<  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.   (article 3). Ainsi le psychologue expert émet un avis technique : il <<  sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>. (article 9).

3 – La réponse à la question posée par la justice :
Le psychologue doit adapter sa réponse aux personnes auxquelles il fait part de ses conclusions, ainsi que le précise l’article 12 : <<  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel >>.
Par ailleurs, le psychologue se doit d’être d’une grande prudence concernant la transmission et l’utilisation de ses conclusions, car le titre 1.6 indique que <<  tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>.

La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>.
De fait, la contribution d’un psychologue en qualité d’expert dans une affaire judiciaire ne peut pas être confondue avec une recherche de preuves.
Dans ces circonstances comme dans toutes autres d’ailleurs, les manquements professionnels peuvent être évités par « une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes du Code de Déontologie », sachant que <<  Le psychologue  répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.  (Titre 1.3).

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-35

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Autonomie professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants :
– le respect du but assigné
– l’indépendance du choix des méthodes et des décisions
– le traitement équitable et la contre- validation
– la présentation à des tiers

1. le respect du but assigné :
Le titre I-6 précise << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement >>. Les deux expertises relatent bien la mise en œuvre de dispositifs permettant de répondre aux buts fixés par les tribunaux aux deux psychologues. Les deux experts n’ont pas dérivé vers une pratique d’interrogatoire, ils sont restés dans le champ de compétence qui leur appartient. Ils ont mis en œuvre les méthodologies et les outils du psychologue (entretiens approfondis, questionnaires) dans le respect de la dimension psychique des personnes.

 

2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions :
Le psychologue reste libre du choix des ses méthodes, y compris dans le cadre d’une mission confiée par un juge, << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par u contrat ou un statut  toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. (art. 8).

3. le traitement équitable et la contre- validation :
Les deux psychologues ont pris soin d’entendre chacune des parties concernées (père, mère et enfant) avec le même soin et le même respect. L’article 9 est respecté << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.

Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non,  de rappeler aux personnes concernées  leur droit  << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9).

4. la présentation  des conclusions à des tiers :
Enfin, les rapports dans le choix des informations retenues et dans la forme de leur élaboration  respectent l’article 12 : << Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS  président

Avis CNCDP 2005-11

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Respect du but assigné

La requérante ne formule pas de questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise,  souhaitant un avis à ce sujet
La commission rappelle que son avis n’est valide qu’au regard des informations transmises par la requérante. Il ne saurait donc être utilisé indépendamment du résumé ci-dessus.

La  commission  propose à  la réflexion les points suivants

  • les conclusions du psychologue, ses responsabilités
  • le respect du but assigné

1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on  évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son  droit à une contre expertise  " dans toutes les  situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……".  Article 9.

2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise  n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard  du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement".

 

 

Paris, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2009-14

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne

La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
De même, nous rappelons que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites de psychologues.
Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc  répondre à l’attente du demandeur telle qu’il l’a formulée.
Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétences, la commission traitera les questions suivantes :

  • La transmission des écrits
  • La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire
  • Les modalités de l’exercice professionnel :
    • distinction des missions
    • La question de la confiance

La transmission des écrits

S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Ainsi tout psychologue peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande, et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Le code de déontologie des psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire.

La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire

De manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :
Article 9. (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).

Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis.

Les modalités de l’exercice professionnel

        a) la distinction des missions

 

L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions distinctes :

        • Une psychothérapie du couple
        • Une médiation familiale

Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées.
Art. 9 (…) avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées.

        b) La question de la confiance

Le demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue.
En l’absence de débat contradictoire, nous ne pouvons apprécier si cette rupture de confiance est justifiée ou non mais nous pouvons néanmoins rappeler quelques règles évoquées dans le code de déontologie, qui pourraient illustrer cette relation de confiance entre le psychologue et son interlocuteur.
A cet effet, nous nous inspirerons principalement de la notion de respect de la personne.
Cette notion fondamentale est préliminaire au code de déontologie et illustre la vigilance constante qu’a le psychologue dans la gestion de la relation à l’autre.
Comme nous l’avons vu précédemment le psychologue n’intervient que suite au consentement libre et éclairé de la personne concernée et d’autre part comme il est dit au Titre I :
Titre I, 1. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci.
Article 17. La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre.

En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance.

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17

Avis CNCDP 2009-10

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle

Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant  pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  • Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertise
  • Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise
    • La responsabilité du psychologue
    • Le traitement équitable des parties
    • L’information des intéressés

Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertise

La Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord  avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa  demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité  de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge).
. Cela est affirmé comme un droit à l’article 9 du Code de déontologie des psychologues :
Article 9. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation.
En effet, toute évaluation ayant un caractère relatif, le Code de Déontologie des Psychologues en fait l’un des principes directeurs de leur l’exercice professionnel :
Titre 1-5 : Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Partant de ce principe, le psychologue s’abstient de tirer des conclusions définitives, comme l’établit l’article 19 :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :

  • La responsabilité du psychologue

Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels.

  • Le traitement équitable des parties

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
La commission rappellera l’article 9 du Code de déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Traiter avec les parties de façon équitable revient pour le psychologue à mener des entretiens ou des évaluations avec toutes les personnes concernées, sans parti-pris, pour donner un avis objectif sur la personne ou la situation qu’il a pour mission d’expertiser.

  • L’information des intéressés

Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Ainsi, la première partie de l’article 9 indique que « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».


Avis rendu le 24 octobre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19