Avis CNCDP 2021-17
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique de l’intervention du psychologue lors d’une expertise. Dans un contexte de séparation parentale, un psychologue peut être mandaté par le Juge des Enfants (JE) pour réaliser une expertise psychologique. Dans ce type de situation, la demande n’émane pas des personnes qui viennent consulter le psychologue, mais du magistrat qui l’a missionné. Le psychologue intervient donc dans un cadre de contrainte au sein duquel sa tâche est de répondre aux questions posées par le juge afin de l’éclairer dans ses prises de décision. Le respect de la dimension psychique de chacun des protagonistes est l’élément essentiel, ainsi que le préconisent le Principe 1 et l’article 12 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. « Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Le psychologue s’applique à informer les personnes des modalités de son intervention, et il s’assure du consentement des personnes évaluées, comme le souligne l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
S’agissant de conflits parentaux au sujet des modalités de droit d’hébergement, la mission du psychologue consiste à évaluer l’état psychique de l’enfant et de son entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle évolue l’enfant ainsi que le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Il est par ailleurs demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques. Il est nécessaire que ceux-ci répondent uniquement à l’objectif de l’expertise, et que le secret professionnel soit préservé. Les articles 7 et 17 précisent les obligations à respecter en la matière : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Dans le cadre d’un conflit parental, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple, il veille à conserver une extrême prudence. Il intervient avec toute la mesure et le discernement qui lui sont demandés, et toujours avec la plus grande impartialité, autant de points précisés par le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Par ailleurs, le psychologue est attentif à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices, tel que l’énonce l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Ne disposant d’aucun écrit émanant du professionnel concerné, la Commission ne peut se prononcer quant aux questions posées par le demandeur, relatives à la conformité avec le code de déontologie. Les éléments fournis par la retranscription, s’ils relatent fidèlement les échanges tels qu’ils se seraient déroulés, évoque un entretien entre deux personnes, dont l’une serait le demandeur et l’autre un psychologue. La discussion ressemble davantage à un entretien entre individus qui se rencontrent sans que le motif professionnel et/ou déontologique paraisse organiser leur conversation. La retranscription de la communication téléphonique permet d’envisager qu’un des interlocuteurs est un psychologue lorsqu’il évoque la possibilité de demander une contre-expertise. Cette proposition qui relève de l’article 14, intervient tardivement. Il aurait été utile que cette information soit délivrée plus avant et assortie des explicitations de sa pratique et de la mise en perspective de ses techniques, ainsi que le souligne l’article 23 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Au regard de tous ces éléments, la Commission ne peut qu’inviter tout psychologue à respecter le code de déontologie, le Préambule et le Principe 2, précédemment cité, accordant comme place prépondérante la protection du public des mésusages de la psychologie : Préambule : « […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2015-14
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :
Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l’état psychique des deux enfants et de leur entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif. Principe 6 : respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d’ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l’écrit rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge. Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la Commission d’interroger, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible. Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n’a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.
Enfin, le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2008-19
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :
La contestation des conclusions d’un psychologueIl est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ». Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code : Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit. Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants : La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluéesComme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne le consentement de celle-ci à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 : La question du QILa question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18 : La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19. |
Avis CNCDP 2006-14
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Le demandeur met ainsi en cause : Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :
1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie : La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues. 2/ le traitement équitable des parties :
Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12. |
Avis CNCDP 2004-29
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Cet avis n’est valable que si l’expert concerné a bien le titre de psychologue. Paris, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-30
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues
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Le requérant est psychologue. Il dénonce des pratiques professionnelles de psychologues experts qui le heurtent. Le Code de Déontologie des psychologues consacre un chapitre aux devoirs du psychologue envers ses collègues qui détermine un cadre confraternel de << critique fondée >> (art 22), de contribution << à la résolution de problèmes déontologiques >> (art.21). C’est en regard de cet article 21 du Code de Déontologie que la Commission répondra au requérant qui l’invite à exercer sa compétence dans cette affaire : << Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code >> qui, suivant son préambule, «est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quelque soit leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. » L’article 9 du Code de Déontologie indique que << dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.
1 ) Le traitement équitable : 1.1- Les méthodologies d’interrogatoire et la protection des enfants : 1.2 – La distinction des missions : 2 – Eclairer la justice: La première des interventions du psychologue est donc une clarification de ses missions et des conditions de sa pratique professionnelle : 2.1 – concernant les missions : 2.2. – concernant la pratique professionnelle : 3 – La réponse à la question posée par la justice : La Commission tient à souligner qu’une méconnaissance de la mission du psychologue conjuguée à une vulgarisation non maîtrisée, est souvent à l’origine d’interprétations abusives, de raccourcis simplificateurs et/ou d’attentes déçues. L’article 3 du Code de Déontologie des psychologues énonce en effet : << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. PARIS, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-35
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants : 1. le respect du but assigné :
2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions : 3. le traitement équitable et la contre- validation : Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non, de rappeler aux personnes concernées leur droit << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9). 4. la présentation des conclusions à des tiers : En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2005-11
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La requérante ne formule pas de questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise, souhaitant un avis à ce sujet La commission propose à la réflexion les points suivants
1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son droit à une contre expertise " dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……". Article 9. 2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement".
Paris, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2009-14
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
La transmission des écritsS’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaireDe manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice : Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis. Les modalités de l’exercice professionnela) la distinction des missions
L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées. Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées. b) La question de la confianceLe demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue. L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci. En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17 |
Avis CNCDP 2009-10
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :
Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertiseLa Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge). Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :
Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19 |