Avis CNCDP 2018-22
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter du point suivant :
Déontologie du psychologue intervenant dans le cadre d’expériences utilisateurs : consentement, respect des personnes et confidentialité Faire usage du titre de psychologue implique de faire référence aux règles de la profession telles qu’elles sont définies par la loi commune et reprises pour certaines dans le code de déontologie, et notamment dans son Préambule. Préambule : « […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] » L’usage de ce titre implique que toutes situations rattachées à l’exercice de la profession, aussi variées soient-elles dans les formes qu’elles peuvent prendre, engagent la responsabilité professionnelle du psychologue, comme souligné dans le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il appartient alors au psychologue de circonscrire ses interventions selon les recommandations proposées dans les articles 4 et 5 du Code : Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la situation présente, la demandeuse se définie comme psychologue du travail et ergonome de formation, chargée au sein d’une agence web de la mission de « chercheuse en expérience utilisateur ». En réalisant une activité assurée par ailleurs par des professionnels non-psychologues, elle met pour sa part en relief son souci de respecter le Code et les spécificités de celui-ci dans l’exercice de sa fonction. Ici, la Commission a pu estimer que même si la demandeuse occupe un poste qui ne fait pas explicitement mention de son titre de psychologue, ceci engage néanmoins ses compétences en la matière. Lorsqu’un psychologue intervient auprès d’une personne et ce quel que soit le cadre de son exercice, il veille à intervenir en conformité avec le Principe 1 et en cohérence avec l’article 9, nécessitant de recueillir un consentement libre et éclairé. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise […]. » Plus particulièrement, si celui-ci est engagé dans une activité à des fins dites de recherche, il intervient en accord avec les articles 46 et 47 du Code : Article 46 : « Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. » Article 47 : « Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. » Dans le cadre des séances de test décrites par la demandeuse, celle-ci doit veiller à garantir le respect de la confidentialité des éléments recueillis auprès de tous les participants et leur transmettre une information préalable quant aux objectifs visés et conditions de ces tests afin d’obtenir leur consentement éclairé. En cela, sa responsabilité professionnelle suppose d’informer les personnes de la présence de clients potentiels, que ce soit derrière une vitre sans tain ou par la diffusion post-test de l’enregistrement d’une séance, ceci afin d’obtenir leur accord explicite. De plus, un psychologue veille à réunir les conditions nécessaires et favorables au respect du but assigné à son intervention, selon le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas soumis, il apparait que la psychologue doit pouvoir mener une réflexion sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels durant ces tests utilisateurs tout en interrogeant les éventuelles incidences que cela pourrait avoir sur les résultats obtenus et leur exploitation. Plus particulièrement, si sa mission s’oriente vers une activité de recherche, elle doit engager une réflexion approfondie sur les fondements méthodologiques et éthiques de son cadre d’intervention dans le respect des personnes et de la discipline, comme l’y inventent les articles 44 et 45. Article 44 : « La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but. » Article 45 : « Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible. le cas soumis, la psychologue intervenant lors de ces sessions tests veille à mener une réflexion méthodologique sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels, et les éventuelles incidences sur les résultats et son analyse. » Enfin, toute transmission de conclusions à un tiers nécessite que le psychologue prenne appui sur l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans le cas présent, la psychologue a pour mission de rendre compte des résultats des tests auprès de ses clients. Même si sa fonction lui assigne de transmettre ces éléments, la psychologue reste responsable de la diffusion de ce qu’elle aura constaté tout en informant préalablement les participants sur le contenu et la forme des informations transmises. La Commission rappelle enfin que son rôle se limite à l’analyse des situations au regard des articles du code de déontologie des psychologues. Par conséquent, elle invite la demandeuse à orienter ses questionnements relatifs au droit à l’image ou au contenu d’un formulaire de consentement vers un conseil ou un organisme juridique compétent. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2015-01
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Préambule Caractériser une activité de « pratique illégale de la médecine » relève du cadre légal et réglementaire (Codes pénal, de la santé, du travail…), de la jurisprudence, et donc des juridictions compétentes en la matière. La Commission qui fonde ses avis sur le seul code de déontologie des psychologues n’a donc ni vocation ni compétence à pouvoir éclairer ce point. Il en va de même pour ce qui est de donner un avis sur la question globale de la « concurrence déloyale » éventuelle des psychologues intervenant dans les institutions publiques par rapport à leurs collègues exerçant en libéral. Considérant la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants : 1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue, 2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel. 1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue Les psychologues qui opèrent dans le service audité ont pour mission d’effectuer « un soutien psychologique opérationnel » : prévention du suicide, gestion de situations post-traumatiques, soutien psychologique auprès de fonctionnaires en situation de fragilité sur demandes directes, ou via la hiérarchie, les services sociaux, médicaux internes. S’ils sont amenés à assurer pour la même personne un nombre d’entretiens nécessaires à ce soutien, ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de cette administration publique, à la prendre en charge de façon prolongée au regard des problématiques psychologiques ou psychiatriques qui pourraient se révéler, voire à mettre en place une prise en charge psychothérapique. Il convient donc, dès la première rencontre, d’informer les personnes de ces limites, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir, et de rappeler le but assigné à son exercice par le contexte institutionnel dans lequel il exerce : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ce qui est en cohérence avec les limites et finalités de leurs fonctions tel que l’énonce l’article 5 du Code : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». En conséquence, si la problématique posée par la personne nécessite une prise en charge thérapeutique (psychologique ou sanitaire…) qui sort des limites de la mission établie par l’institution, une orientation vers un dispositif ou un professionnel compétent (interne ou externe) s’impose. Le champ des compétences d’un psychologue peut être défini par sa formation et son expérience. Il peut être aussi assigné et limité par les missions et fonctions fixées par l’institution dans laquelle il exerce. Ainsi, il peut être amené à se référer à ce que rappelle l’article 6 du Code : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Dans ce cas, le psychologue expose les raisons de cette orientation à la personne et lui indique les démarches à effectuer. Cependant, pour assurer l’accompagnement d’un relais (du soutien psychologique à une démarche volontaire de soins vers d’autres professionnels), il est important de tenir compte du temps psychique singulier nécessaire à la personne reçue, pour qu’elle puisse l’accepter. En ce sens, l’extrait du principe 1 du code, déjà cité, énonce un devoir majeur du psychologue, notamment en cette circonstance : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ». De plus, considérant l’état potentiel des fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique, il convient de prendre en compte leur « capacités de discernement » et de décision quant aux démarches à effectuer à court ou moyen termes. Cela demande une relation respectueuse, y compris de la durée du suivi, comme l’énonce l’article 12 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Ce qui, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue s’inscrit et exerce ses fonctions, lui rappelle sa « mission fondamentale » spécifique y compris en direction de l’ensemble des protagonistes avec lesquels il œuvre : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». De plus la Commission rappelle que, de manière générale, le psychologue peut assurer différentes missions quel que soit son secteur d’exercice comme le précise l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans ce service, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés ayant été confrontés à des événements traumatiques afin de poser des indications thérapeutiques. Il peut aussi proposer des interventions individuelles comme un soutien psychologique sur plusieurs rendez-vous à la personne qui le consulte ou travailler à la mise en place d’un relais vers l’extérieur notamment pour une psychothérapie. De surcroît, une fois défini le cadre de ses missions et fonctions dans l’institution, le psychologue est autonome et responsable en ce qui concerne son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer». Dans la situation présentée, le psychologue doit faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique des salariés reçus et des situations de stress ou choc traumatique dans lesquels ils se trouvent, s’il est de sa compétence et dans l’intérêt des personnes, de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer les soins qui seraient les plus adaptés. Si une prise en charge psychologique transitoire est nécessaire, c’est au psychologue de décider du nombre de rendez-vous qu’il proposera aux personnes. Il se doit de leur assurer un cadre qui respecte le secret et la confidentialité de ce qui lui est confié. Le travail du psychologue est fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. 2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel Le respect du secret professionnel et la préservation de la confidentialité des entretiens est une condition nécessaire à l’exercice du psychologue. D’une part, le Code précise que, conformément aux législations en vigueur, le psychologue se doit de respecter les droits fondamentaux des personnes comme l’indique le premier Principe : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». D’autre part, comme l’énonce le Principe 6 déjà évoqué, le psychologue doit pouvoir garantir la cohérence du cadre d’intervention posé au regard du but assigné à son exercice. Dans le contexte de la demande examinée, tant en ce qui concerne le soutien, la prise en charge de personnels en situation de fragilisation, la gestion de situations traumatisantes voire les risques suicidaires qui pourraient en découler, il est nécessaire de garantir une totale liberté de parole aux personnes face aux dimensions institutionnelles contraignantes qui risqueraient de la biaiser ou de la limiter. C’est en ce sens que l’article 7 rappelle que les contraintes institutionnelles imposées par le cadre dans lequel exerce le psychologue ne sauraient remettre en cause ce principe essentiel : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Une fois ce principe posé, il convient d’aborder deux éléments : – la transmission d’informations en fonction des dispositions d’organisation instituées ou de l’urgence d’une situation perçue au cours des entretiens auprès du personnel, – la transmission de données et le partage d’informations. La transmission d’informations peut être facultative, obligatoire ou nécessaire en fonction de la situation du salarié. A ce sujet, la Commission souhaite rappeler deux règles essentielles : l’une est d’avoir l’accord ou d’informer la personne concernée de cette transmission et l’autre est d’échanger ou transmettre les informations nécessaires avec la prudence requise. C’est ce qu’énoncent les articles 8 et 17 du Code : Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluriprofessionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le psychologue exerçant au sein d’une institution publique a des devoirs et obligations relatifs à son activité, son statut, à ses missions qu’il doit inscrire au mieux dans le cadre existant. En ce qui concerne la situation examinée, la transmission des données relatives à son activité peut revêtir plusieurs domaines : bilan, recommandations, propositions d’aménagement de fonctionnement, coordination avec d’autres dispositifs sanitaires internes ou de prévention. A ce niveau, deux articles du Code soulignent, d’une part, la maîtrise nécessaire des documents transmis et, d’autre part, le respect du secret et de l’anonymat des personnes concernées : Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Article 26 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ». Cependant, dans l’intérêt des personnes reçues et pour œuvrer à la coordination des prises en charge institutionnelles, à condition de respecter les prescriptions fixées par l’article 8 rappelé précédemment, le psychologue peut communiquer des informations. Cette communication ne peut se faire que dans un cadre garantissant la préservation du caractère confidentiel du partage de ces informations et dans le seul but d’une meilleure prise en compte sanitaire des agents (médecine préventive, du travail…). Enfin, si le psychologue évalue que la personne reçue ou suivie est en situation de détresse laissant redouter une mise en danger d’elle-même, il prendra les dispositions nécessaires. Il informe immédiatement les instances institutionnelles, fonctionnelles ou sanitaires voire fait appel à des dispositifs externes susceptibles de pouvoir agir en conséquence : Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2012-18
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
|
La Commission apportera son éclairage sur les éléments déontologiques questionnés par la demandeuse qui pourraient poser problème dans la convention. Elle se propose d’aborder les points suivants :
Le contrat de prestation de service est encadré par la loi. Il est proposé par le prestataire qui offre ses services et qui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa prestation. Dans ce cadre, il appartient donc généralement au psychologue d’initier l’établissement du contrat. La signature d’un contrat de prestation est précédée d’une négociation entre le psychologue et le client. C’est une phase de co-élaboration du but assigné, relaté dans le principe 6 du code de déontologie des psychologues : Principe 6 : Respect du but assigné: Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers. S’agissant d’une co-élaboration, les deux parties doivent s’entendre pour clarifier les motifs d’une intervention, la construire en fonction du but assigné, considérer les utilisations et conséquences de ladite intervention qui auraient pu échapper à l’un ou l’autre des contractants ; tout cela peut faire l’objet d’un dialogue conduisant à l’élaboration d’un contrat clair. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes […]. A titre d’illustration, l’indication par la direction que tous les membres du personnel concernés devront rencontrer la psychologue une fois par an peut être interprétée de différentes façons. Il est possible d’y voir la volonté d’encourager les animateurs à bénéficier d’une prestation destinée à les aider dans leur travail ; on peut également y considérer l’assurance donnée à la psychologue, payée à l’entretien, que son intervention dans l’organisme sera rémunératrice. Mais, en lien avec le dernier point abordé dans cet avis et la question que pose la demandeuse, on peut aussi bien voir dans cette obligation faite à tous les animateurs une façon de systématiser le contrôle.Il y a donc lieu de s’interroger sur une disposition dont les motifs sont aussi difficiles à déchiffrer à priori. C’est aussi pendant cette phase de co-élaboration d’un contrat que le psychologue peut exercer son autonomie et sa responsabilité dans la définition de ses missions. Principe 3 : Responsabilité autonomie: […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. La crainte de la demandeuse qu’il y ait confusion entre soutien psychologique et contrôle du travail des animateurs peut, et certainement doit, être exprimé dans l’échange qui précède la signature de la convention. Enfin, le psychologue assume aussi la responsabilité de ne pas accepter les termes d’un contrat et de ne pas le signer. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.
La demandeuse soulève dans le projet de redéfinition de sa prestation, deux problèmes relatifs aux conditions et aux modalités d’accès des animateurs au psychologue. Le premier problème est que les animateurs ne pourront désormais rencontrer la psychologue que par l’intermédiaire du directeur, qui prendrait les rendez-vous avec cette dernière. Le second problème est la volonté du directeur que chaque animateur rencontre la psychologue au moins une fois par an. Ces deux problèmes peuvent être examinés à la lumière du Principe 1 du code de déontologie des psychologues : Principe 1, Respect des droits de la personne : [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. S’agissant du premier problème, favoriser l’accès des personnes au psychologue c’est faire en sorte que cet accès soit « libre » (volontaire), « direct » (sans intermédiaire hiérarchique par exemple), et fondé sur le « choix » (et non l’imposition). Si la rencontre d’un animateur avec le psychologue nécessite obligatoirement de passer par son supérieur hiérarchique, cette modalité de rencontre ne correspond pas à ce qu’on qualifie généralement d’accès libre et direct au psychologue. En ce qui concerne le second problème, l’injonction faite à une personne de rencontrer un psychologue, sauf quand il s’agit d’une décision de justice, déroge à toutes les recommandations contenues dans le Principe 1 (comme d’ailleurs y dérogerait l’interdiction faite à quelqu’un de rencontrer un psychologue). Respecter «l’autonomie d’autrui…et sa liberté de jugement et de décision » est incompatible avec le fait de lui imposer une rencontre avec un psychologue. La rencontre s’entend comme la possibilité pour la personne d’exprimer des aspects de sa dimension psychique dans une relation de confiance. Le fait d’imposer « une rencontre » de cette nature peut aboutir à l’effet inverse de celui recherché. Il existe un autre moment où le psychologue peut prendre en compte les contraintes qui pèsent sur sa rencontre avec une personne, et faire appel à sa déontologie. C’est évidemment lors de la rencontre elle-même, et notamment dans les premiers temps de l’interaction, afin que la relation d’aide se déploie dans le respect de la personne malgré ces contraintes. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. S’agissant des dispositions que la psychologue aurait acceptées concernant le suivi d’activité, « éclairer » le consentement de la personne signifie l’informer « de façon claire et intelligible » de la forme et du contenu des éléments qui seront rédigés à son sujet à l’issue de l’intervention, éléments destinés à un tiers, en l’occurrence le directeur de la structure. La psychologue se trouvant face à un animateur qui n’a pas souhaité la rencontrer peut néanmoins avoir à l’esprit la recommandation de l’article12 du code de déontologie : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […] le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Respecter la personne dans ce contexte c’est notamment tirer toutes les conséquences du principe déjà évoqué plus haut en vertu duquel « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
L’éventualité ou la nécessité de rendre compte de son activité peut s’imposer au psychologue comme à tout professionnel. A qui rendre compte, de quoi rendre compte et comment rendre compte, sont des questions à examiner avec circonspection avant d’arrêter une conduite. Selon le contexte, rendre compte peut relever de la stricte soumission à un contrôle de l’activité ou participer d’une coordination fonctionnelle entre professionnels en relation hiérarchique ou non. Dans un cas comme dans l’autre, le psychologue ne peut éluder la question de sa responsabilité et de ses engagements vis à vis des personnes suivies. Dans la situation présentée, il est légitime que le client du psychologue puisse vérifier que la tâche a bien été accomplie. Mais les informations permettant cette vérification ne doivent pas déroger aux règles de confidentialité auxquelles est tenu le psychologue et qui constituent un élément essentiel du cadre dans lequel s’inscrit sa relation aux personnes suivies. Comme il est rappelé dans l’article 2 du Code, l’activité du psychologue porte sur les composantes psychologiques des individus, lesquelles doivent être protégées par le secret professionnel. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soitle cadre d’exercice. Cette confidentialité du travail et des informations, mentionnée explicitement dans la convention, offre un appui sérieux pour la détermination des éléments à ne pas mentionner dans les états de suivi. Ne pas clarifier cette question fait courir le risque d’une confusion dans les missions du psychologue à la fois soutien psychologique et auxiliaire de l’évaluation du personnel. Enfin, on peut appliquer à la situation présentée ici les recommandations de l’article 17 du Code et rappeler la triple exigence à laquelle le psychologue est tenu dans la transmission à un tiers : prudence dans les réponses, sélectivité des informations transmises, accord de l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ces exigences déterminent en partie la position du psychologue dans son rapport aux personnes qu’il accompagne (ici les salariés d’une structure) et dans son rapport à un tiers (ici la direction de la même structure) ; la relation d’aide ne saurait s’instaurer et se déployer sans autonomie professionnelle du psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |