Avis CNCDP 2022-10

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental

 

Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental

En préambule, la Commission tient à préciser d’une part, qu’il n’est pas de son ressort de mener une enquête, ni de constater un « exercice illégal de la médecine » étant donné qu’elle n’est pas une instance judiciaire. D’autre part, la Commission peut émettre un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais ne peut statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, notamment sur son contenu, car il n’existe pas de règle précise en la matière.

En tout premier lieu, la Commission rappelle le Principe 1 du Code qui définit le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ce Principe permet de poser un cadre nécessaire à la rédaction d’un rapport d’expertise destiné à la justice notamment dans le contexte d’une évaluation de situations familiales complexes :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

À la suite de ce premier Principe fondateur, le Principe 2 ainsi que l’article 9 indiquent que le psychologue se doit de rechercher le consentement éclairé des personnes qui participent à une expertise psychologique :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

De plus, lorsqu’un psychologue rédige un écrit, il veille à énoncer avec prudence et clarté son évaluation de la situation comme l’indiquent les articles 13 et 15 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Ajoutons qu’un psychologue a des champs d’intervention variés et qu’il peut être de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation sémiologique rigoureuse. De par sa formation, il peut émettre des hypothèses diagnostiques comme le souligne l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » 

Ses conclusions ne désengagent en rien l’instance médicale d’un diagnostic dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. En les posant, la psychologue a répondu à la demande du juge en tenant compte de son cadre d’intervention.

Par ailleurs, la demande du juge porte explicitement sur une rencontre des parents seuls et en présence des enfants. Selon les dires de la demandeuse cela s’est déroulé différemment : elle n’aurait pas été reçue seule au contraire de son ex-conjoint. La Commission peut s’interroger sur le respect du cadre d’intervention ainsi que le décrit le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Bien que le psychologue soit maître de ses outils, s’il accepte une mission d’expertise ordonnée par un juge, il s’engage à instituer son cadre d’intervention avec toute la rigueur et respect de l’autre préconisés par l’article 10 :

Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière ».

 

Outre la rigueur et la recherche de relation respectueuse, le psychologue évalue sa capacité à intervenir dans chaque situation. Il a la possibilité d’accepter ou de refuser les missions en fonction de leur compatibilité avec sa formation ou le poste qu’il occupe ainsi que le précise l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Dans ce contexte, un écrit porté à la connaissance du juge, a pu guider la psychologue dans son choix de ne pas déposer une IP auprès du procureur, considérant que les propos sont retransmis directement au JAF. Elle a pu penser que cette démarche seule satisfaisait à son obligation de respect du cadre légal en vigueur, notamment de signalement, tel que le précise l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »

 

Cependant la Commission s’est interrogée quant à la distinction par la psychologue de ses missions auprès des usagers. En effet, l’écrit d’expertise porte l’en-tête d’un service hospitalier. L’étude de ce document laisse à penser qu’il s’agit de l’institution dans laquelle la psychologue exerce, mais rien n’indique pour autant qu’il s’agit de l’institution qui avait la responsabilité de l’expertise attendue. Cette situation peut alors porter à confusion et entrer en contradiction avec les recommandations du Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Par ailleurs, concernant l’écrit lui-même, le document présenté à la Commission suit les règles déclinées dans l’article 18 pour ce qui a trait à sa forme. Ainsi les éléments formels tels que le numéro ADELI, l’objet de l’écrit, les coordonnées de la psychologue ou sa signature sont inscrits de façon explicite :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-13

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle

 

Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle

En préambule, la Commission indique qu’elle a pour vocation d’émettre des avis consultatifs au regard du Code de déontologie des psychologues. En aucun cas, elle ne peut prendre la place d’une instance judiciaire à qui peut être adressée une plainte pour « dénoncer » des faits afin d’engager une procédure judiciaire.

La complexité d’un contexte de séparation entre parents d’enfants mineurs, en particulier lorsqu’elle est conflictuelle, ainsi que la vulnérabilité propre à la condition d’enfant incitent le psychologue à inscrire sa pratique dans le respect des Principes 1 et 3 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers »

 

Soulignons que le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils, des méthodes mais aussi de ses interventions lui appartient tel que le stipule le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Par ailleurs, pour lui permettre d’établir son intervention auprès d’un mineur, le psychologue doit porter son attention aux préconisations de l’article 12 afin d’instaurer les conditions d’une relation respectueuse dans le cadre d’un suivi :

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »

 

Ajoutons que le psychologue se montre particulièrement attentif lorsqu’il intervient à la demande d’un seul parent, notamment dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Afin de poser le cadre d’un suivi avec un mineur, le psychologue recherche ainsi l’accord des parents et le consentement de l’enfant concerné comme le recommande l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

De façon générale, le psychologue recherche le consentement des personnes qui viennent le consulter dans le cadre d’un suivi mais aussi d’une évaluation ou d’une expertise comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Le choix réalisé par la psychologue de rédiger une IP peut répondre à l’indication faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, en l’occurrence d’une mineure, comme indiqué dans l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. »

Lorsqu’il fait le choix de rédiger un écrit, le psychologue fait preuve de vigilance s’il transmet des informations et des conclusions à un tiers comme l’article 15 le stipule :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Si l’assentiment ou l’information de l’usager concerné par l’écrit est requis, certaines circonstances conduisent le psychologue à faire le choix de ne pas informer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant atteinte à l’enfant afin d’éviter tout préjudice supplémentaire à ce dernier.

La Commission rappelle enfin que si les magistrats peuvent fonder leurs jugements sur les appréciations fournies par différents spécialistes, ils restent toutefois responsables des décisions prises au sein d’un Tribunal Judiciaire.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-14

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.

 

Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.

 

 

Dans certaines situations de sépartation, un enfant peut ressentir des perturbations. Il peut alors être nécessaire de prévoir des rencontres avec un psychologue afin de faire face aux préoccupations et bouleversements qu’il pourrait ressentir. Le code de déontologie invite, lors d’un accompagnement psychologique, au respect et à la dignité de la personne. Le Principe 1 et l’article 2 précisent la notion de respect des droits fondamentaaux de la personne :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Toute prise en charge psychologique nécessite l’adhésion de la personne concernée. Dans le cas particulier d’une consultation pour un enfant mineur, le Code recommande que les parents donnent également leur autorisation. Comme le précise l’article 11 du Code, le psychologue s’attache à recueillir cette autorisation en s’adressant à chacun d’eux :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Cependant, dans les situations délicates qui opposent les parents au sujet de la garde de l’enfant, le psychologue peut faire passer en priorité l’intérêt de l’enfant et, ainsi, proposer des consultations, à la demande d’un des deux parents. Dans ce cas, il est attendu de sa part de pouvoir définir les limites de son intervention et d’agir avec prudence, mesure et discernement, comme le stipule le Principe 4, tout en faisant reconnaître l’enfant dans sa dimension psychique, comme précisé dans l’article 2, précédemment cité :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui pourra être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, la déontologie lui commande d’en mesurer les conséquences et de porter une attention particulière aux termes employés. De telles précautions sont recommandées par le Principe 3 :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Dans certaines situations qui pourraient porter atteinte à un enfant, la Commission rappelle qu’il est effectivement du devoir du psychologue de signaler les éléments qui sont portés à sa connaissance durant une consultation. Selon les circonstances et même s’il n’a pas rencontré les personnes dont il est question, il est fondé à émettre un avis, dans le respect de l’article 13. Cependant cette évaluation doit être faite avec le discernement préconisé par l’article 17 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées.

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Le demandeur estime que « les conclusions de cette psychologue sont erronées et portent atteinte à [son] intégrité », lorsqu’elle préconise une enquête sociale, uniquement après avoir recueilli les paroles de l’enfant lors des consultations. Les documents fournis ne permettent pas à la commission d’émettre un avis en ce sens. De même, aucun élément n’autorise à penser que le demandeur n’ait pas été invité à rencontrer la professionnelle, puisque celle-ci précise que le père n’a pas accompagné son fils.

Sur un autre plan, dans sa forme, l’écrit du psychologue doit pouvoir respecter un certain nombre de recommandations, énoncées dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Si le document présenté à la Commission est daté et porte l’identité ainsi que la signature de la psychologue, en revanche il ne comporte ni numéro ADELI, ni titre, pas plus de destinataire que d’objet, éléments pourtant importants dans un tel document.

La formule d’introduction « j’atteste » laisse à penser que la psychologue a rédigé une attestation. Il aurait été souhaitable qu’en objet soit indiqué « Attestation ». De plus, comme ce document a été rédigé afin d’être transmis dans le cadre d’une procédure judiciaire, la mention « remis à… pour faire valoir ce que de droit » aurait pu être inscrite en bas du document.

Dans son contenu, le document comporte peu d’informations. Celles qui sont communiquées émanent exclusivement des propos de l’enfant, recueillis lors des consultations. En ce sens, il a semblé à la Commission que cet écrit suivait les indications de l’article 15 et respectait la nécessité du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 du Code :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

La CNCDP rappelle que si le demandeur estime que les propos de la psychologue sont diffamatoires, il est dans son droit de saisir la justice.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-22

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’informations)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Positionnement du psychologue dans un contexte de conflit familial.

Positionnement du psychologue dans un contexte de conflit familial

Le travail du psychologue peut s’inscrire dans celui d’une équipe pluridisciplinaire, notamment en institution. Selon des recommandations actuelles, les professionnels peuvent être invités à travailler de façon coordonnée et personnalisée afin qu’une approche globale de la situation complexe puisse se mettre en place. Le psychologue veille alors à faire reconnaitre les spécificités de ses missions en coordination avec les missions des autres membres de l’équipe, ainsi que le préconise l’article 4 du Code :

Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres».

Son intervention peut prendre différentes formes, en appui sur ses compétences comme l’indique le Principe 4. Les missions du psychologue relèvent alors d’une grande variété comme le décline l’Article 3 du code de déontologie des psychologues :

Principe 4 : Compétence 

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

–   de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ».

Ainsi, il peut notamment réaliser une évaluation, prendre part au diagnostic, mener un suivi psychothérapeutique, être l’interlocuteur référent dans le suivi de l’enfant. Dans ce cas, il lui appartient de définir son cadre d’intervention, en appui sur ses compétences, comme le rappelle le Principe 4 du Code déjà cité, et de faire distinguer ses différentes missions afin que les personnes avec lesquelles et auprès desquelles il travaille en aient une représentation claire, comme le recommande le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif».

Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue est la « thérapeute [d’une des jumelles] et [a] contribué au diagnostic de [l’autre jumelle]. Elle « participe à la coordination des soins » et a proposé à la demandeuse un échange téléphonique qui sera suivi, quelques semaines plus tard, d’un entretien à son cabinet. D’après la mère des deux enfants, la psychologue aurait été désignée comme « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante. » La Commission s’est interrogée sur la complexité que présentait d’emblée la situation sur le positionnement de la psychologue, mais sur la base des documents joints à la demande, ce « point a été discuté avec les autres membres de l’équipe soignante ». Les différentes missions semblent distinguées les unes des autres et pensées en coordination avec les autres professionnels associés au soin des enfants, répondant ainsi au Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Recevoir un parent ou un autre membre de la famille demande au psychologue d’intervenir avec la plus grande prudence concernant les informations qu’il va transmettre au sujet de l’enfant dont il est le thérapeute, comme le recommande l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ».

A la lecture des courriels de la psychologue, il apparait qu’elle a agi avec prudence sur les éléments à transmettre et dans le respect de la demandeuse. Elle expose de façon factuelle ses différentes missions, propose à la grand-mère de lui faire part d’informations qui permettront « la compréhension des comportements » de ses petites-filles et lui conseille des pistes de soutien « face à l’annonce de ce diagnostic » de TSA. En cela elle respecte les recommandations fondamentales du Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ».

La Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu manquer de discernement en transmettant au pédopsychiatre de l’équipe, des éléments sur la demandeuse, issus de l’entretien commun, sans que celle-ci en soit informée. La Commission rappelle l’importance du respect du secret professionnel même dans le cadre d’une transmission entre professionnels suivant la même situation, comme le recommandent le Principe 2 et les articles 7 et 8 du Code :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité 

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».

Enfin, dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, le psychologue recueille les paroles et les événements que son patient relate tels qu’il les lui transmet. Il n’est pas de son ressort de vérifier la véracité de ces propos. En cela, il respecte le Frontispice du Code :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action du psychologue. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-08

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Le cadre d’intervention du psychologue concernant un mineur

 

Le cadre d’intervention du psychologue concernant un mineur

Les compétences cliniques du psychologue peuvent être sollicitées dans des situations variées. Ainsi, lorsqu’un professionnel adresse un patient à un psychologue, il revient à ce dernier de définir les contours de son intervention conformément au Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

En ce sens, l’adressage d’un enfant dans la perspective de la réalisation d’un bilan psychologique n’est pas de nature à exclure l’évaluation de ses besoins par le psychologue et l’élaboration d’un autre cadre d’intervention.

Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien, l’autre parent étant réputé informé de la démarche. En revanche, si le psychologue détermine la pertinence d’un suivi de nature psychothérapeutique, il s’efforce alors de rechercher l’accord des deux parents exerçant l’autorité parentale, conformément à l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Le dispositif psychothérapeutique vise l’amélioration de l’état psychique du sujet. Le recueil d’une parole subjective par le biais de la technique de l’entretien constitue le support du travail du psychologue. Les informations transmises au psychologue dans ce cadre traduisent la perception du sujet sur les événements qu’il traverse. Ces éléments sont protégés par le secret professionnel comme le rappelle le Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Néanmoins, le psychologue inscrit sa pratique dans le respect des lois en vigueur et peut être amené à transmettre des informations à un tiers lorsqu’il considère que l’intégrité psychique de son patient est en jeu. Ceci est précisé par les articles 7 et 17 :

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3 :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Le document rédigé par le psychologue et transmis à la Commission vise à informer de problématiques éducatives au domicile du demandeur. Les éléments recueillis sont rapportés par l’enfant au cours des différentes séances de psychothérapie. Ces éléments font l’objet de commentaires et d’appréciations par le professionnel en dépit du fait que le demandeur n’ait été ni sollicité, ni rencontré. Sur ce point, l’écrit du psychologue peut contrevenir à l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées.

La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

Dans certaines circonstances, le psychologue peut faire le choix de ne pas rencontrer le parent présenté comme étant à l’origine d’actes portant préjudice à l’enfant. Alors, il se montre particulièrement vigilant, qui plus est dans un contexte de conflits familiaux. L’évaluation doit être réalisée avec prudence et impartialité, comme cela est rappelé dans l’article 15 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

L’écrit repose ainsi sur des informations partagées par l’enfant et le concernant. En référence à l’article 11 précédemment cité, le professionnel avise et, dans la mesure du possible, recherche l’accord de son patient mineur lorsque le psychologue entreprend de transmettre des informations.

Le code de déontologie précise également les exigences formelles attendues pour tous les documents rédigés par un psychologue. La Commission relève que l’écrit qui lui a été transmis ne mentionne pas de destinataire et ne comporte ni le numéro ADELI, ni de signature, contrairement à ce que prévoit l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Toutefois, l’écrit comporte la mention « pour faire valoir ce que de droit » ce qui laisse à penser à la Commission que le psychologue entendait porter à la connaissance d’une instance tierce les éléments d’inquiétude dont il disposait.

L’utilisation des écrits du psychologue au cours d’une procédure judiciaire appelle, à minima, à sa vigilance. A ce titre, les éléments transmis dans l’écrit sont de nature à alimenter un affrontement judiciaire entre les deux parents. Ce facteur constitue un risque pour le travail du psychologue et le respect de ses attributions comme le rappelle l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

L’absence de destinataire identifié, comme le prévoit l’article 18 cité ci-dessus, ne permet pas de déterminer à quelle fin le psychologue destinait son écrit. La Commission ne peut donc affirmer que le professionnel a pris fait et cause pour l’une des parties. A tout le moins, celui-ci n’a pas pris les mesures suffisantes pour s’assurer que son écrit ne soit pas utilisé dans un but détourné par l’un ou l’autre des parents au cours de la procédure qui les oppose. La mention du destinataire est primordiale pour une bonne compréhension du contenu et éviter toute dérive quant à la confidentialité.

Ainsi, la production d’un écrit dans le cadre d’une procédure devant le JAF par l’une des parties peut être interprétée par le demandeur comme une position partiale du psychologue, ce qui constituerait un manquement à l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Enfin, la Commission rappelle que l’écrit du psychologue constitue l’une des pièces versées au dossier judiciaire. Il ne détermine pas la position du juge. Celui-ci étudie l’ensemble des pièces fournies et sa décision repose sur des éléments de droit.

S’agissant de ses missions, la Commission n’a pas pour attribution d’instruire des litiges ni de sanctionner les professionnels. En effet, elle se prononce sur des éléments partiels transmis par les demandeurs, en l’absence de débat contradictoire. Les réflexions tenues par la Commission font l’objet d’un avis dont la portée reste relative.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-22

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre du suivi d’un mineur dans une situation de conflit parental.

 

Aspects déontologiques des interventions du psychologue suivant un mineur en situation de conflit parental.

Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

 

Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue attention et rigueur en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi que le stipule le Principe 1:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ».

 

Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte doit conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Dans la situation présente, la psychologue a respecté les préconisations du Code en obtenant l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale et en incluant le père dans le suivi proposé à l’enfant, comme le stipulent l’article 10 déjà cité et l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 :

 

Principe 2 : Compétence 

« Le psychologue tient sa compétence :

(…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

La Commission insiste sur le fait que les interventions du psychologue relèvent de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Dans la situation présente, la psychologue a proposé un cadre de médiation familiale. Le demandeur invoque un possible conflit d’intérêt du fait de la différence de traitement entre la mère de l’enfant et son nouvel époux – que la psychologue appellerait « familièrement « par leur prénom alors qu’elle s’adresse à lui en tant que « Monsieur ». Même si ces éléments devaient être avérés, ils ne permettent pas d’établir l’existence de liens entretenus personnellement par la psychologue avec ce couple et donc une possible infraction à l’article 18 du code de déontologie :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas de d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a obligation de se retirer. »

 

Pour la Commission, la psychologue a respecté le Code en maintenant ses déclarations initiales tout en acceptant de les compléter après avoir reçu le demandeur, et en prenant en compte les articles 16 et 17 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

 

Enfin, la description par la psychologue de la situation de l’enfant dans le conflit parental n’est pas apparue partiale à la Commission. Les situations qui sont décrites et qui portent sur les réactions de l’enfant à l’égard des propos et attitudes du demandeur ne font l’objet d’aucun jugement de valeur.

Par ailleurs, les éléments évoqués dans les attestations de la psychologue qui pouvaient donner lieu à un signalement pour mise en danger psychologique ne comportent aucune mise en cause ou accusation envers le père.

Enfin, la psychologue paraît s’être bien préoccupée du respect de l’accord de l’enfant et de celui des parents pour la transmission de ces éléments à caractère préoccupant et l’avoir fait avec le souci du respect dû à chacune des personnes concernées.

La Commission invite chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé, et à la prise en compte de leur consentement propre lorsque des écrits les concernant sont adressés à des tiers.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-23

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

 

Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. La rédaction de tout document est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Ici, la psychologue a rédigé un écrit intitulé « Attestation » qui concerne le fils du demandeur que la professionnelle aurait rencontré une première fois en « urgence » pour une « phobie scolaire », à la demande et en présence de la mère. A la suite de cette rencontre, la psychologue a proposé un « suivi thérapeutique » régulier, « à raison de trois séances par semaine ». Il n’est pas précisé la durée du suivi. L’écrit semble avoir été rédigé au début de ce suivi.

Cet écrit se présente sous la forme d’une lettre manuscrite qui ressemble à une attestation de témoin puisqu’il y est tapuscrit en bas de page « J’ai connaissance que cette attestation est destinée à être produite en justice… » et qu’en haut du document est stipulé que ce dernier doit être « …accompagné de la photocopie de la pièce d’identité ». La nature de l’écrit est assez ambigüe pour être confondu avec une attestation de suivi psychologique à destination de la justice sans que cependant n’y soit précisé d’objet, comme l’y invite pourtant le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

La psychologue y a apposé sa signature et ses coordonnées sans toutefois y avoir associé son numéro ADELI, comme cela est pourtant requis par l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Dans ce document, la professionnelle formule le fait que son patient se trouve dans une situation de « maltraitance paternelle ». Elle souligne le besoin pour l’adolescent de « se reconstruire ». L’emploi du présent et non du conditionnel indique un certain manque de prudence, ce à quoi invite pourtant le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

La psychologue semble informée de la situation familiale de son patient. Le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents l’engageait à contacter l’autre parent, comme l’y invite l’article 11, ce qu’elle dit avoir souhaité faire :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » 

 

Par ailleurs, en prenant appui seulement sur les éléments recueillis auprès de la mère et de l’adolescent en séances, elle a pu se trouver en situation de manque de mise en perspective critique de ses propres appréciations vis-à-vis du père de son patient, contrairement à ce que préconisent les articles 13 et 25 du Code :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

 

Il aurait alors été souhaitable qu’elle puisse recevoir le demandeur en entretien afin de compléter ses observations et affiner son analyse de la situation familiale. Néanmoins, il semble que la psychologue ait considéré la situation de l’adolescent comme relevant de l’« urgence ». En s’appuyant sur le Principe 1 et l’article 19, elle a donc rédigé un écrit en direction des services de justice :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

 

Au regard de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention possible d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue est invité à respecter les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il s’applique à ce que ce principe soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique ou de tout autre document destiné à un tiers. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-24

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre de l’accompagnement d’un mineur dans une situation de conflit parental.

 

Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre de l’accompagnement d’un mineur dans une situation de conflit parental.

Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

 

Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue une grande attention et une discipline certaine en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi le stipule le Principe 1, d’autant plus si l’enfant n’a pas choisi d’être accueilli par un psychologue, au sens de l’article 12 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ».

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

 

Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte peut conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur l’article 10 déjà cité et sur l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence 

« Le psychologue tient sa compétence :

(…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

La Commission insiste sur le fait que, pour tout type de demande, le psychologue décide de ce qui lui appartient de faire ou pas. Cela relève de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Dans la situation présente, le demandeur conteste la manière dont ses enfants ont été pris en charge par les psychologues. Pour l’une, il invoque un possible conflit d’intérêt du fait de liens entretenus avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants. Pour l’autre, il estime incompatible le fait d’avoir accepté de recevoir l’un de ses enfants alors que le psychologue avait précédemment accompagné la mère. Enfin, il estime avoir été négligé dans les interactions avec l’une d’entre elles quant à des restitutions prévues d’informations concernant la situation de l’un des enfants.

Cependant, ces informations, contenues dans les seules pièces jointes fournies par le demandeur, ne sont étayées d’aucun élément permettant d’affirmer que l’une ou l’autre des psychologues a manqué à son devoir de mise en conformité de sa pratique avec ce qu’attend la déontologie.

La Commission ne peut qu’inviter chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-27

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre déontologique d’une expertise psychologique auprès d’une famille.

 

Cadre déontologique d’une expertise psychologique auprès d’une famille.

La tenue d’une expertise est une procédure répondant à des règles auxquelles chaque expert est soumis, mais comme pour toute intervention du psychologue, elle répond en premier lieu au respect de la dimension psychique de chaque personne rencontrée, comme le veut le Principe 1, tenant compte par ailleurs du cadre de contrainte que précise l’article 12 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

 

Bien qu’une telle procédure soit, notamment, fondée sur la réalisation d’entretiens et la rédaction d’un rapport d’expertise, il s’agit d’un dispositif dont le psychologue a la responsabilité, comme indiqué par le Principe 3 :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Dans le cas présenté à la Commission, la demandeuse s’étonne que l’experte n’ait pas consulté les psychologues en charge du suivi familial. Sur la base du Principe 3 cité ci-dessus, il appartient à la psychologue la responsabilité de ses choix, et de s’en expliquer devant les personnes ayant autorité de lui demander d’en rendre compte.

Néanmoins, l’exercice d’une expertise psychologique, et notamment la rédaction d’un rapport d’expertise visant à éclairer la réflexion d’un juge, n’est pas sans potentielles conséquences sur les personnes rencontrées.

Le psychologue tient alors compte des principes cités ci-dessus en articulation avec le but assigné de son intervention comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Dans la situation présente, même si les attendus ne sont pas mentionnés en préambule du rapport, rien ne semble conduire à conclure au non-respect de l’objectif posé par le JAF, qui aurait été double. Premièrement, comme le rappelle la demandeuse, la psychologue devait « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué ». De plus, il lui était demandé de faire toute proposition visant à réinstaurer un climat serein entre la demandeuse et son futur ex-époux afin d’assurer au mieux l’exercice de la fonction parentale partagée.

La transmission de conclusions à un tiers, y compris dans un contexte d’expertise judiciaire, suppose de les porter à la connaissance des différentes personnes concernées afin de les informer de leurs conclusions, comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

À la lecture du rapport, la Commission constate que la psychologue ne se réfère, à aucun moment, au vocable employé par le JAF d‘« aliénation parentale », et que son avancée dans l’exploration de la dynamique familiale a été réalisée sans potentiels manquements à la déontologie. S’appuyant sur le Principe 3 cité plus haut ainsi que l’article 17 invoqué ci-avant, la psychologue paraît avoir fait preuve de la rigueur que recommande le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

 

Afin de mener à bien la responsabilité qui lui est confiée, le psychologue est invité à s’appuyer sur une construction rigoureuse intégrant les nécessaires limites de son travail. Il veille alors à ce que son travail d’analyse et de compréhension de situations familiales, parfois conflictuelles, n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives, comme précisé dans l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Les éléments fournis par la demandeuse n’ont pas permis à la Commission, à l’appui du code de déontologie, de relever un manque d’impartialité, encore moins un défaut de respect de sa personne.

Notons qu’une obligation de soin est une sanction pénale qui ne peut revenir qu’à la seule décision d’un juge, et non d’un psychologue, comme l’affirme la demandeuse. La Commission rappelle que si le contenu du rapport d’expertise, comme la manière dont l’exercice a été mené par la psychologue, ne conviennent pas à la demandeuse, cette dernière est en droit de demander une contre-expertise, ceci est rappelé par l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-29

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Discernement
– Impartialité
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire de séparation de couple.

 

Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire de séparation de couple.

Un psychologue peut être sollicité par un couple pour réaliser des entretiens à visée thérapeutique. Comme dans toutes les situations où la demande émane des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter la dimension psychique de ces personnes comme le préconise le Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Ce respect impose notamment au psychologue d’informer les deux personnes qu’il rencontre sur les modalités de son intervention comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Comme dans toutes ses interventions professionnelles, le psychologue n’accepte que les missions pour lesquelles il a la compétence, au sens du Principe 2, et s’assigne à un but clairement identifié, ainsi le rappelle le Principe 6 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Principe 6 :  Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Dans ce cas spécifique où le document rédigé par la psychologue précise que les deux époux sont venus pour une thérapie de couple, l’une de ses réponses était la mise en place d’un dispositif et d’un travail permettant de s’assigner comme but l’accompagnement de ce couple dans sa demande d’aide.

En acceptant ensuite de rédiger un écrit, à la demande d’une des deux parties, comme pour toute autre initiative, la psychologue a engagé sa responsabilité, comme le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Son écrit, comme tous ceux des psychologues, se devait d’être conforme aux exigences formelles de l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Le document soumis à l’appréciation de la Commission ne remplit que partiellement ces conditions. En effet, si l’identité et les coordonnées de la psychologue sont effectives, son numéro ADELI fait défaut, un effacement conséquent du tampon apposé au bas de l’écrit en étant peut-être responsable. En revanche, ce même document ne comporte aucun objet, ni même de mention permettant de le qualifier plus volontiers de « certificat » que d’« attestation ».

Le destinataire non plus n’est pas indiqué, ni la mention « remis à… pour valoir ce que de droit » qui permet au psychologue de manifester qu’il donne son accord pour la transmission de son écrit. Enfin, le contenu même du document dépasse le simple fait d’attester de rendez-vous, dans la mesure où il y est fait mention d’éléments à visée diagnostique concernant les deux personnes que la psychologue a rencontrées, mais aussi de préconisations quant à la question des potentielles répercutions d’une telle situation de couple sur l’équilibre de la famille.

En ce sens, la psychologue n’a pas tenu compte du respect du but assigné initialement, ainsi rappelé par le Principe 6 cité plus haut. De surcroît, dans le contenu de son écrit, elle n’a pas respecté le principe de prudence que rappelle le Principe 2 cité plus haut.

La mention claire d’un objet aurait permis de déterminer ce à quoi répondait la rédaction d’un tel document et s’il se trouvait en accord avec l’énoncé de l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Par ailleurs s’il est exact que le document évaluant la personnalité du demandeur a été remis à son épouse, sans que celui-ci n’en ait été informé et sans son accord, cette transmission ne respecte pas les préconisations de l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En effet, dans cette situation, le demandeur comme son épouse étaient les deux personnes intéressées par la remise éventuelle d’un écrit de la part de la psychologue.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.