Avis CNCDP 1997-14

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Le document émanant de la psychologue a pour intitulé : « compte-rendu psychologique ». Il est daté et signé mais ne mentionne pas le destinataire, ce qui est contraire à l’article 14 du Code de Déontologie et ce qui ne permet pas d’en apprécier la conformité aux exigences de la déontologie
Cf. article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
et article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il semblerait que ce bilan ait été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, il ne constitue pas une expertise, la mère était en droit d’en demander une.
– S’il n’était pas destiné à être utilisé en Justice, au regard du Code, la psychologue a manqué de prudence en ne prenant pas « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers », (Principe 6 du Code de déontologie, Respect du but assigné).
– S’il était destiné à être produit en Justice, alors il contrevient aux dispositions de l’article 4 qui imposent au psychologue de distinguer et faire distinguer ses missions (en l’occurrence soutien psychologique et évaluation).

Conclusion

Les règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur.
– mention du destinataire sur le compte rendu.
Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-17

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Lors de l’expertise psychologique, comme dans toute évaluation, le Code de déontologie rappelle un certain nombre de règles et notamment le consentement des personnes, le droit à une contre-évaluation, et le fait de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
S’il n’appartient pas à la commission de porter un jugement sur le contenu d’une expertise, ni de vérifier la véracité des propos du demandeur, elle se doit de veiller au respect des principes inscrits dans le Code, en ce qui concerne les modalités de l’exercice professionnel et de les rappeler tant aux usagers qu’aux psychologues eux-mêmes.
Tout psychologue soucieux de respecter le code de déontologie sait que son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même et qu’il se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties (article 9, Titre II). Il est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence (article 19).
En France, le psychologue expert n’est pas tenu de transmettre les protocoles et documents recueillis lors de l’expertise et, comme le rappelle l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions, il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. »
Enfin, tout psychologue doit faire preuve d’une appréciation critique (article 17) et utiliser des techniques scientifiquement valides (article 18).

Conclusion

Un psychologue-expert qui n’informerait pas les personnes soumises à une expertise de leur droit à une contre-expertise, qui ne traiterait pas de façon équitable avec chacune des parties et qui transmettrait des conclusions sans élaboration critique et sans préserver le secret professionnel ne respecterait manifestement pas le Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-14

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Traitement équitable des parties

1 – L’article 13 (Titre II) du Code de Déontologie des Psychologues précise que le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et qu’il lui est fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes.
C’est bien ainsi que peut être qualifié le cas d’un mineur ayant subi un abus sexuel par un proche, dès lors que les éléments que le psychologue a recueillis entraînent sa conviction que l’enfant examiné a été victime d’abus.
Le fait que la mission d’expertise judiciaire ait un autre but, en l’occurrence d’éclairer un magistrat quant à l’exercice de l’autorité parentale, ne libère pas le psychologue de l’obligation de porter assistance en saisissant l’autorité judiciaire.
2 – A-t-il de ce fait porté atteinte à l’équité due aux parties ? L’article9 énonce que dans les situations d’expertise judiciaire le psychologue se doit de traiter de façon équitable avec chacune des parties. Compte tenu de la situation particulière, sans doute aurait-il été judicieux qu’il demande alors à être déchargé de sa mission d’expertise, ceci conformément à l’esprit du Code de Déontologie qui invite les psychologues à clarifier au maximum les conditions de leurs interventions.

Fait à Paris, le 16 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente.

Avis CNCDP 1998-13

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

L’article 9 (Titre II) du Code de Déontologie stipule qu’avant toute intervention le psychologue informe ceux qui le consultent des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.
Manifestement, dans la situation telle qu’elle est rapportée, cela ne semble pas s’être produit.
En formulant des hypothèses quant aux causes éventuelles de la surdité de l’enfant, sans les avoir vérifiées, la psychologue a manqué de la prudence requise par l’article 19 du Code de déontologie qui stipule : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ; il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les attitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

La commission, après avoir examiné avec attention les griefs adressés par la requérante à la psychologue, estime que la psychologue n’a pas agi avec la prudence qu’imposent les articles 9 et 19 du Code. Toutefois, elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour mettre en cause globalement ses qualités professionnelles.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-08

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Le Code de Déontologie des psychologues stipule que l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue respecte les droits des personnes, spécialement leur dignité et leur liberté (Titre I,1/).
Le psychologue répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions (Titre I, 3/). Sa mission fondamentale est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3).
Aussi, le psychologue ne doit ni entretenir des relations personnelles avec ses patients, ni user de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-07

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points – Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
– Sur le témoignage de la psychologue.
– Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise,  » la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille « , la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue :  » préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel « .

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule :  » Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même «  et l’article 19 :  » Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule :  » Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. « . Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-06

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d’abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
« (..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
« (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s’être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l’enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l’article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d’entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques – La seule citation sélective des paroles de l’enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l’enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
– Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l’article 12 « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » et qu’ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu’une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l’informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
– Le destinataire du compte-rendu n’est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l’article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2000-03

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP tient à distinguer les questions posées – celles relevant de la déontologie et pour lesquelles la commission est compétente ;
– celles relatives à l’appréciation des pratiques et des techniques professionnelles et sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer.
La psychologue commise par le Juge aux Affaires Familiales précise qu’elle avait pour mission de – procéder à l’examen psychologique de l’enfant ;
– procéder à des entretiens avec les parents ;
– faire toutes observations utiles pour déterminer le mode de garde et de vie allant dans l’intérêt et l’harmonie du développement de l’enfant.
L’examen psychologique de l’enfant a eu lieu dans un premier temps à son domicile, chez sa mère. Il s’est poursuivi lorsque le père a amené l’enfant voir la psychologue à son cabinet. La psychologue s’est bien assurée, même s’il s’agit d’un très jeune enfant de 3 ans et demi « du consentement de celui qui la consulte, participe à une évaluation, une recherche ou une expertise » et « l’a informé des modalités, des objectifs et des limites de son évaluation« . comme le préconise l’article 9 du Code de Déontologie.
La psychologue applique ici un des principes généraux du Code de Déontologie, celui de la responsabilité du psychologue (Titre I-1) : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre « .
Elle a également respecté l’article 10 qui précise que « lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle « .
Le fait que la psychologue ait commencé l’expertise au domicile de l’enfant peut donc répondre à ses exigences de pratique professionnelle avec un très jeune enfant ; mais, ne s’étant pas rendue également au domicile du père, cela ne lui a pas permis de « traiter de façon équitable chacune des parties » comme l’exige l’article 9 du Code à propos de l’expertise judiciaire.
De même, en ne rencontrant pas la fille aînée du père alors qu’elle s’était entretenue avec les grands enfants de la mère et qu’elle en tire une conclusion dans son compte-rendu d’expertise, la psychologue semble encore déroger aux dispositions de l’article 9 du Code de Déontologie qui rappelle que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…) « .
D’autre part, le demandeur remet en cause le contenu du rapport d’expertise quant aux éléments d’anamnèse le concernant, qu’il réfute. La CNCDP rappelle le respect des droits de la personne (Titre I-1) : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » et le devoir de probité (Titre I-4) : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles » et « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (article 9).
La Commission ne répondra pas aux trois dernières questions du requérant. Elles relèvent d’un débat professionnel entre psychologues et sortent de la mission de la CNCDP.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-19

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées.
La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ».
– « Le respect du but assigné ».
« Le respect du droit de la personne »
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »
(Titre I, premier principe).
Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances.
La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents).
« Le respect du but assigné »
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers »
(Titre I, sixième principe).
La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins.
L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment.
Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ».
Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant.
Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ».
Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.

Conclusion

Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente