Avis CNCDP 2019-11
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position) |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
L’intervention du psychologue est rigoureusement basée sur des modèles théoriques explicitables et validés, comme précisé au Principe 4. C’est de ces connaissances théoriques et méthodologiques et de leur réactualisation que le psychologue tient sa compétence, comme mentionné dans le Principe 2. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; […] » À partir de ce cadre, il est attendu que la construction des formations soit claire et rigoureuse, sans induire une publicité qui pourrait s’avérer mensongère. Le psychologue-formateur reste cependant libre de proposer, voire de créer des dispositifs pédagogiques, si ceux-ci sont construits avec une exigence de garantie scientifique, comme l’indique l’article 35 : Article 35 : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens ». À ce propos, la Commission s’est demandé si ladite « certification » a été agréée par un quelconque organisme officiel. De son côté, au-delà des contrats établis entre les parties, le psychologue-participant reste libre de choisir la poursuite d’une formation vers un niveau « supérieur » ou non, sans que cela puisse porter préjudice aux acquis antérieurs. Son maintien dans ledit « réseau des thérapeutes » ne saurait être soumis à la poursuite de la formation. Un psychologue-formateur ne peut exploiter une relation professionnelle afin d’obtenir des rétributions de plus en plus élevées. Ceci pourrait s’apparenter à de la manipulation à des fins personnelles. Le Principe 5 et l’article 15 précisent ces contours : Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ». Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui ». Selon les dires de la demandeuse, les places des participants et des intervenants semblaient confuses. L’intervenant-psychologue était tour à tour directeur, formateur et superviseur autant d’une formation didactique que personnelle, tandis que les stagiaires, psychologues inscrits à cette formation, étaient tantôt des participants, tantôt des « patients », induisant une confusion permanente entre ce qui relève de la didactique et de l’intime de la personne. Toute intervention du psychologue, construite dans le respect du but assigné comme précisé par le Principe 6, doit pouvoir être soutenue d’une rigueur et d’une éthique scientifiques indiscutables. Le psychologue veille à ce que son intervention n’engendre pas de confusion quant à la place de chacun, qui porterait atteinte à l’intégrité des personnes et du secret professionnel, comme l’indique l’article 39. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Article 39 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées ». Dans une formation conduite par un psychologue, il est attendu que les places et les relations soient clairement précisées et qu’aucune pression ne puisse être exercée, qu’elle soit pécuniaire ou psychologique, comme suggéré dans l’article 36 : Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression. À partir de ces délimitations, le psychologue-formateur reste libre de fixer le montant de ses prestations, comme indiqué à l’article 28, tout au veillant au respect du Principe 1 du Code : Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord ». Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Toute intervention du psychologue doit respecter les droits de la personne comme énoncé dès le Principe 1, déjà cité. Le psychologue s’attache en particulier à respecter l’autonomie d’autrui ainsi que sa liberté de jugement et de décision. Selon la demandeuse, les personnes formées devraient choisir leur thérapeute parmi « un(e) des cinq thérapeutes de l’équipe de l’Ecole », ce qui déroge donc au Principe 1. Par ailleurs, l’intervention du psychologue ne peut se faire qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Ici, les conditions de formation se seraient modifiées au fil du temps ce qui déroge à l’esprit de l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». En outre, le fait que les mêmes personnes soient à la fois thérapeutes et formateurs met en péril la confidentialité et le secret professionnel qui s’impose quel que soit le cadre d’exercice comme indiqué dans l’article 7, mais également dans le Principe 6, relatif au but assigné déjà cité. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Le psychologue, quels que soient son domaine et ses méthodes d’intervention, a une responsabilité professionnelle rappelée dans le Principe 3 et le Principe 4 déjà cité. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La dernière phrase de ce principe précise que le psychologue a la possibilité de remplir différentes missions et fonctions. Si tel est le cas, « il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, la formation a impliqué des thérapies individuelles et des groupes de thérapie avec les mêmes psychologues-formateurs, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission quant à leur respect des énoncés des Principes 3 et 4, déjà cités. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-09
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Principes déontologiques associés à la rédaction d’un écrit. Tout écrit rédigé par un psychologue entraîne inéluctablement sa responsabilité quant aux conséquences qu’il a sur les personnes concernées. Le choix des mots et la manière dont l’écrit sera rédigé doit donc être faire partie des préoccupations pour du psychologue. Tout psychologue doit avoir à l’esprit que dans un écrit, il a à transmettre des informations, et qu’une fois un document remis, il ne peut y revenir d’où l’importance de se référer au Code notamment en s’appuyant sur le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La première démarche consiste donc à se poser la question de savoir quel type d’écrit est produit, en fonction des objectifs définis et de ses destinataires. Toute intervention du psychologue doit alors se faire en conformité avec ce que sa démarche tend à atteindre et la manière d’y parvenir comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Une attestation n’est pas rédigée comme un compte rendu ou une lettre à un professionnel. Une attestation ou un certificat est un écrit avec un minimum d’informations très factuelles visant à préciser que le patient a été reçu, que le suivi est encore en cours ou non. N’y figure pas le nom du destinataire car ils sont à remettre en main propre au patient qui dispose de l’usage de cet écrit sur lequel figure la mention : « Fait à la demande de l’intéressé(e) pour servir et faire valoir ce que de droit ». Certains psychologues ajoutent : « le demandeur a été informé que la divulgation de ce document peut avoir des conséquences notamment juridiques ». En conscience et discernement, le psychologue accepte de rédiger ou non les attestations qui lui sont demandées et de les remettre à l’intéressé. Dans la situation présente, il semble que la rédaction des documents communiqués par la psychologue n’ait pas été précédé d’une réflexion quant au fond et à la forme qu’ils devaient prendre. En effet, la psychologue désigne sous le terme « attestation » un document intitulé « compte rendu de suivi psychologique ». Cet écrit, qui retrace l’anamnèse de la patiente et le comportement de son enfant lors des entretiens, ne peut être reconnu sous le terme attestation. En ce qui concerne les courriels joints par la demandeuse, l’un à l’attention de sa patiente et l’autre de son conjoint, la psychologue les identifie en mettant en objet pour l’un : « psychologue » et pour l’autre « psychologue clinique D ». Il semble y avoir ici une confusion car l’objet des courriels ne peut être que la demande des destinataires. Pour ces échanges de courriels le code de déontologie rappelle la prudence que le psychologue doit avoir dans sa rédaction, y compris lorsque les modalités de communication reposent sur des médias comme Internet, comme le stipule l’article 27. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée … » Par ailleurs, à la lecture des documents, le manque de prudence est patent : La psychologue y avance des arguments sur des faits qu’elle n’a pas constatés. C’est le Principe 2 qui soulève la nécessaire vigilance dont le psychologue doit faire preuve. Principe 2 : Compétence « …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. ». L’article 13 et l’article 17 viennent renforcer cette prudence, ce dernier en introduisant la question de l’assentiment et de l’information préalable de l’intéressé. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou de situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans cette situation et au regard des pièces jointes à la demande, il aurait été utile que la psychologue fasse, par exemple, usage des guillemets pour retranscrire les paroles de sa patiente et éventuellement emploie le conditionnel. De plus, tout psychologue se réfère à l’article 9 du Code qui pose le principe fondamental du consentement libre et éclairé de la personne, ayant pour corollaire le respect des droits de la personne tels que défini dans le principe 1. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent…Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « …Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans le cas présent, il est fait état par la psychologue, dans le courriel adressé au conjoint, de la nécessité du secret professionnel auquel elle est tenue vis-à-vis de sa patiente. La psychologue explicite donc de ses obligations de ne pas accéder à la demande du conjoint de révéler des informations qui concernent le suivi de sa patiente. Pourtant, celle-ci semble outrepasser ce principe en communiquant finalement au conjoint des éléments concernant le comportement maternel à l’égard de l’enfant (avait-elle accord de la mère ?) et en relatant à sa patiente des faits au sujet du comportement du conjoint. Enfin, si le document identifié sous les termes de « compte rendu de suivi psychologique » comporte le nom et les coordonnées de la psychologue, il y manque son numéro ADELI, l’objet de la demande, le nom du destinataire et sa signature. C’est l’article 20 qui précise cet impératif. On peut par ailleurs y noter que l’écrit est destiné à un correspondant professionnel, qu’il est confidentiel et que sa divulgation est de la responsabilité du destinataire. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite … » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-10
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Quelles que soient ses conditions d’exercice, le psychologue est soumis à une responsabilité professionnelle vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas où le psychologue souhaite interrompre son activité, qu’elle soit à titre libéral ou salarié, il s’assure de la continuité de son travail, comme le rappelle l’article 22 : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » Dans la situation présente, la demandeuse dit avoir proposé à ses patients, s’ils le souhaitent, de poursuivre leurs entretiens au sein du cabinet de sa consoeur, ce qui est conforme au Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » A la lecture des courriers recommandés reçus par la demandeuse, la Commission constate que le désaccord porte principalement sur la clause de non concurrence entre les parties. Ledit contrat prévoit en effet qu’en cas de départ, la demandeuse devra s’interdire d’exercer pendant une année dans un rayon de 50 kilomètres, autour du cabinet et d’y réorienter « prioritairement » les patients. Si l’on s’en remet au Principe 1 du Code, cette clause vient amoindrir singulièrement les possibilités de choix de ces derniers. La Commission s’est interrogée au sujet de cette disposition qui, selon les termes du contrat, serait non-applicable dans le seul cas où « la titulaire » serait condamnée pour « manquement grave aux règles professionnelles et déontologiques », sanctionné par l’interdiction d’exercer. En effet, de par l’absence de légalisation du code de déontologie en France, aucune instance arbitrale n’est habilitée à prononcer une telle sanction, ce que « la titulaire » ne peut ignorer.
Le code de déontologie oblige le psychologue au respect de la dimension psychique des personnes qu’il reçoit et au strict respect du secret professionnel comme l’indiquent le Principe 1 déjà cité et l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans le cadre d’un exercice en cabinet libéral, cette obligation déontologique ne saurait être détournée. Comme le rappelle l’article 19, les seules possibilités ou obligations de levée du secret professionnel sont les situations où le patient est en danger voire en péril. Le psychologue évalue alors avec discernement la conduite à tenir : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Ceci complète ce que prévoit le Principe 3, déjà cité, qui rappelle que le psychologue est un professionnel entièrement responsable sur le plan civil et pénal. Dans la situation présente la psychologue a signé un contrat dans lequel il est stipulé que les dossiers des patients sont conservés par le psychologue dans un lieu qui permet d’assurer la confidentialité des informations contenues, ce qui est conforme à l’article 26 du Code : Article 26 : « Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. {…}. » La Commission observe que, dans les lettres recommandées adressées par la « titulaire » à la demandeuse, les injonctions qui sont listées adoptent un ton particulièrement directif qui semble heurter le lien contractuel initialement convenu et révéler toute l’ambiguïté de leurs relations. Toutefois la demande de restituer « les documents relatifs à la patientèle » ne précise en aucun cas leur contenu. La Commission estime qu’ils ne peuvent être assimilés aux « notes personnelles » qui appartiennent à la psychologue. Ainsi, en s’appuyant sur les articles 17 et 31, la psychologue est fondée à proposer de rédiger des comptes rendus uniquement pour les patients qui souhaiteront poursuivre des entretiens dans ce cabinet et après les en avoir informés : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » La Commission met en garde sur l’importance de refuser des conditions de travail qui peuvent entraver l’exercice professionnel du psychologue, notamment à travers la signature de contrats dont certaines clauses pourraient s’avérer peu compatibles avec l’intérêt et le respect des personnes accueillies. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2016-12
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue |
CNCDP, Avis N° 16 – 12 Avis rendu le 04/01/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5.
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELa demande émane d’un psychologue exerçant en cabinet libéral et en entreprise comme consultant et formateur. Dans le cadre de cette dernière activité, il anime des « sessions de sensibilisation sur le stress au travail » auprès de salariés d’entreprise. A l’issue de ces formations, il arrive que des participants lui formulent des demandes de prise en charge individuelle à son cabinet. Se référant à l’article 36 du code de déontologie des psychologues qui stipule que « les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression», le demandeur adresse systématiquement ces personnes vers d’autres psychologues. Cependant, il exerce dans une zone géographique sous dotée et a parfois du mal à trouver des collègues spécialisés dans « la souffrance psychologique au travail ». Il questionne la Commission sur le bien-fondé de son refus systématique de prise en charge individuelle dès lors que la demande provient d’un participant à une session de formation qu’il a animée.
Pièce jointe : Aucune AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant : – Distinction des missions et respect des droits de la personne. Distinction des missions et respect des droits de la personneUn psychologue peut être amené à exercer différentes missions comme le mentionne le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie : «[Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Seule sa compétence guidera le choix du professionnel d’accepter ou non une mission comme le rappelle l’article 5 du Code. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences». Dans la situation présentée, le demandeur indique refuser systématiquement les demandes émanant de personnes ayant participé à une session de formation qu’il a animée. Cette position stricte doit pouvoir être réfléchie comme y engage l’introduction aux Principes généraux du Code qui met en garde contre l’utilisation automatique de règles. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». Si dans le cadre d’une session de groupe, un participant émet une demande de suivi individuel en libéral, le psychologue doit faire preuve de discernement dans la compréhension de cette demande, se référant au Principe 2 et estimer, en fonction du contexte, de la possibilité pour lui d’y accéder. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le fait d’accepter de recevoir individuellement une personne qui a participé à une session de formation ne constitue pas en soi une atteinte au code de déontologie. Le Code, en son Principe 6, engage le psychologue à veiller au respect du but assigné en ne sortant pas du cadre qui motive la rencontre. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] ». La Commission souligne que les demandes de prise en charge individuelle auprès du psychologue, émanant de personnes ayant suivi une formation professionnelle, réclament de ce dernier la vigilance rappelée par le Principe 5 qui engage le psychologue à faire preuve d’intégrité et à ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles. Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique ». Dans la présente situation, il semble que le demandeur prenne les réserves nécessaires et ne fasse pas publicité de son activité de psychologue libéral dans l’objectif d’augmenter sa patientèle. Aussi, la Commission considère que les demandes de prise en charge individuelle à l’issue de sessions de formation peuvent être entendues par celui-ci et rappelle le Principe 1 qui engage le psychologue au respect des droits de la personne, notamment en favorisant l’accès libre et direct au professionnel de son choix.
Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]». La Commission souligne enfin que l’article 36 du code de déontologie auquel fait référence le demandeur relève du Titre II sur la formation auprès d’étudiants en psychologie, ce qui n’est pas le cas dans la situation présentée. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 16 – 12 Avis rendu le : 04/01/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 5, 6 et Article 5. Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA secteur libéral. Contexte de la demande : Questionnement professionnel personnel. Objet de la demande d’avis : Code de déontologie. Indexation du contenu de l’avis :
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Avis CNCDP 2014-10
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Élaboration des données, mise en perspective théorique, Formation (formation initiale, continue, spécialisation), Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
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La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants : – la construction du cadre d’intervention du psychologue et ses limites, – le contexte déontologique de la prise en charge atypique de patients « difficiles ». 1. La construction du cadre d’intervention du psychologue et ses limites. Le travail du psychologue s’inscrit dans un cadre relationnel avec des personnes reconnues dans leur dimension psychique c’est ce qui fonde l’activité du psychologue, selon les termes de l’épigraphe du Code : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Dans ce cadre, les méthodes et moyens employés doivent s’adapter aux objectifs visés : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Dans la situation présentée ici, la variété des contextes dans lesquels le demandeur serait amené à effectuer son activité ainsi que leur caractère « non conventionnel hors de tout cadre institutionnel » doit l’inciter à énoncer clairement sa qualification et sa fonction de psychologue auprès des protagonistes. Par ailleurs, la complexité des situations que le psychologue rencontre ne permet pas de poser d’emblée un modèle de cadre qui s’établirait définitivement quelle que soit la situation. Le Code propose un certain nombre de règles dont l’application ne peut se faire en dehors de réflexions éthiques, guidées par les principes généraux, sur lesquels nous reviendrons, conformément au texte qui les introduit : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants : C’est ainsi qu’il lui revient d’apprécier, en toute responsabilité, et en fonction de ses compétences, s’il est en mesure de poser les limites inhérentes à ses qualifications qui lui permettront d’exercer en tant que psychologue dans le respect du Code. Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. En ce qui concerne les interventions proprement dites, celles-ci doivent être choisies en toute rigueur, comme l’y invite le Principe 4. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. S’agissant des interventions non conventionnelles, qualifiées ici de « moments de vie » par le demandeur, il lui faudra être attentif à ce qu’elles respectent bien le cadre pré-établi selon les principes énoncés ci-dessus, notamment que ces interventions s’inscrivent bien dans un cadre professionnel de psychologue : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. D’autre part, le psychologue doit veiller à ce que ces pratiques ne relèvent pas d’autres types d’interventions de professionnels amenés à travailler avec des patients « difficiles » : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Par ailleurs, le psychologue doit mettre en œuvre des méthodes répondant aux objectifs fixés pour de telles interventions. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 2. Le contexte déontologique de la prise en charge atypique de patients « difficiles » Face à la diversité des fonctionnements psychopathologiques et des populations que le psychologue rencontre dans sa pratique professionnelle, il peut être amené à proposer des prises en charge variées, s’éloignant des entretiens les plus usuels en face à face. Chaque approche thérapeutique novatrice doit faire l’objet d’une réflexion sur les objectifs que le praticien souhaite atteindre, et ce, en fonction d’une analyse approfondie de la situation. Cette réflexion renvoie au principe de responsabilité, le psychologue doit être en mesure de répondre de ses choix méthodologiques et de leur impact sur les personnes qui le consultent. C’est sur la base d’une mise à jour régulière de ses connaissances et d’une réflexion critique sur sa pratique que le psychologue tentera de répondre au mieux aux problématiques qu’il rencontre. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence :
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Lorsque le psychologue s’interroge sur sa pratique, il peut questionner ses pairs pour éclairer sa situation, comme l’indique l’article 29 : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. Toute modification ou adaptation du cadre d’intervention du psychologue l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention. Il semble que la pratique impliquant le « partage de la vie du patient » avec des jeunes ou des personnes présentant des troubles déstructurants de la personnalité puissent facilement engendrer des difficultés de maintien du cadre professionnel. Celui-ci s’inscrit essentiellement à partir d’une approbation d’engagement dans le dispositif : les perturbations dont souffrent les patients peuvent inciter à penser que cet assentiment n’est pas toujours obtenu en toute connaissance de cause. En conséquence, le psychologue doit impérativement s’astreindre à un respect total de la dimension psychique du sujet : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet Le fait d’évoluer dans l’environnement privé du patient, de rencontrer ses proches dans un cadre non professionnel, influe sur la perception et la compréhension que le psychologue se forge de son interlocuteur. En outre, ce contexte particulier est propice à ce que se nouent des relations à caractère privé, lesquelles sont alors susceptibles de positionner le psychologue dans une situation où il se trouve personnellement engagé et non plus professionnellement. Cette situation de proximité permettrait difficilement de se dégager du réel partagé au détriment de la réalité psychique de l’usager qui constitue habituellement l’élément sur lequel se fonde le travail psychothérapeutique. Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser La Commission s’interroge sur la nécessité, d’une part, que les intéressés puissent consentir de manière éclairée à ce type d’intervention : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention […]. D’autre part, la Commission questionne aussi le fait que ces « moments de vie » n’interfèrent pas avec la vie privée des personnes qu’il serait amené à rencontrer en dehors d’un lieu plus habituel de l’exercice professionnel de psychologue. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. La Commission porte son attention sur les exemples d’activités donnés par le demandeur, qui se réalisent en présence d’autres personnes non concernées a priori par le dispositif de prise en charge. Dans ces conditions, quelles pourraient être les modalités permettant de préserver le secret professionnel vis à vis du patient ? La Commission ne peut que recommander au psychologue une information claire et précise sur l’exercice de son activité au sein de tel groupe et notamment concernant la garantie de la préservation du secret professionnel. Article 7 : les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans des situations où les patients sont particulièrement fragilisés et présentent de graves désordres psychologiques, comme cela semble être le cas ici, le psychologue doit également veiller, du fait de sa position asymétrique, à ne pas exercer sur le patient une influence autre que celle conduisant aux objectifs recherchés à travers des conseils et interprétations, comme l’y invitent le principe 5 et l’article 15 : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Cette recommandation s’impose tout particulièrement face à des mineurs, pour lesquels le psychologue cherchera à obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme l’y invite l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2013-25
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité
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La Commission a mené sa réflexion uniquement sur les questions posées du point de vue de l’exercice professionnel du psychologue et non du point de vue des autres spécialités professionnelles de la demandeuse. Elle se propose donc de traiter les points suivants : – La durée de conservation des comptes rendus et celle des notes personnelles du psychologue, – Les modalités de l’arrêt de l’activité du psychologue
Le code de déontologie des psychologues rappelle que le psychologue se réfère aux textes de loi en vigueur dans son exercice professionnel : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il n’existe pas de législation spécifique concernant la durée de conservation des données à caractère personnel que représentent les comptes rendus et notes personnellesd’un psychologue exerçant en libéral. Celui-ci se réfère donc pour cette question à la loi commune dans son exercice professionnel, ici la Loi du 6 janvier 1978 modifiée (CNIL), relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui renvoie à la protection des données personnelles, notamment pour ce qui concerne la vie privée et les libertés de la personne. L’article 26 du code de déontologie explicite cette démarche : Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle […] Néanmoins, quand il s’engage dans une intervention, le psychologue informe la personne des modalités avec lesquelles il va recueillir les différentes données qui lui permettront par la suite, si besoin, d’établir un document écrit : rapport, compte rendu, avis… Article 9 […] Il (le psychologue) a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. La durée de conservation de ces données peut donc faire partie de ces modalités. Généralement, celle-ci n’excède pas la durée nécessaire au suivi, au traitement, à l’intervention ou à la prise en charge de la personne. Dans la situation présentée, la psychologue mettant fin à son activité libérale, il n’y aura donc plus ni suivi, ni poursuite d’intervention. En conséquence, on peut considérer que les données recueillies n’ont plus lieu d’être. Il reste que si la demandeuse souhaite utiliser certains documents de travail à des fins de publication ou de recherche, ceux-ci peuvent alors être conservés mais en étant anonymés. Article 26 (déjà cité) : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu del’anonymat. A noter que tout au long de sa carrière, le psychologue doit se soucier de la manière dont ses dossiers sont rangés, classés et archivés. Les modalités de l’arrêt de l’activité du psychologueLa situation présentée par la demandeuse fait état d’un départ volontaire et anticipé. Seront examinés ici d’une part, ce qui relève des documents écrits et d’autre part, ce qui relève du suivi des personnes. Concernant les documentsécrits, il y a lieu de différencier les notes personnelles et les comptes rendus. Considérant que les notes personnelles appartiennent, comme le qualificatif l’indique, au psychologue lui-même, la Commission estime que celles-ci peuvent tout à fait être détruites à la fin de l’exercice professionnel du psychologue, afin de préserver la vie privée de la personne. La remise en main propre des comptes rendus à la personne ou à un tiers destinataire répond aux exigences de garantie du secret professionnel et aux modalités de transmission prévues par le Code : Principe 1 (déjà cité) Il (le psychologue) respecte la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Si, en revanche, ceux-ci n’ont pas été remis à la personne, ou aux parents demandeurs, dans le cas d’enfant mineur, et seulement si le psychologue l’estime nécessaire, il peut être pertinent, afin de respecter l’esprit du Code, de les informer que lesdits documents sont à leur disposition dans les conditions fixées par le psychologue. Effectivement, comme nous l’avons souligné plus haut, les personnes peuvent interroger le psychologue sur le devenir des documents les concernant ou le cas échéant, demander la communication des conclusions sous une forme accessible. (Article 16 déjà cité). Concernant le suivi des personnes, l’article 22 indique au psychologue qu’une anticipation de l’arrêt de l’activité va permettre au mieux d’organiser si besoin le suivi ou la prise en charge des personnes. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. C’est d’ailleurs ce qui a été fait parla demandeuse, en proposant une orientation travaillée et élaborée avec les personnes suivies. Cependant, s’il s’avère indispensable de transmettre des éléments à un confrère, le psychologue doit d’une part s’assurer de l’assentiment de la personne,et d’autre part ne transmettre que les informations qu’il jugerait nécessaires à la continuité de sa mission. Ces deux recommandations figurent dans l’article 17. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En conclusion : Ainsi, quel que soit le motif de la fin de l’activité, une anticipation des modalités de fin constitue une des meilleures garanties pour que celle-ci se réalise dans de bonnes conditions tant du point de vue des personnes que de celui du psychologue. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la demandeuse, ici, fasse une annonce dans un journal local pour informer de la cessation de son activité libérale. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-20
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Parmi les différentes questions adressées à la CNCDP, les points concernant la déontologie sont de deux ordres : 2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice
1/ La protection du public et des psychologues contre les mésusages de la psychologieLa finalité du Code de Déontologie, inscrite dans son Préambule est définie ainsi : « protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s‘emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective soutien et assistance à leurs membres. »
professionnel
psychologie auprès du public : Article 26 – Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Dans la situation présentée, le psychologue n’a pas à informer un public ou des medias, mais se retrouve confronté à ces questions par rapport à des individus, patients et professionnels : il peut s’adresser directement à eux, avec toute la prudence nécessaire, pour rectifier ce qu’il estime être un « dérapage », ce qui ne l’empêchera pas de solliciter l’avis et éventuellement l’intervention d’organisations de psychologues. 2/ Le respect du secret professionnel dans le cas où un psychologue demanderait à un patient de témoigner en justice.Le Titre I-1 du Code nous indique, en effet, que : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Toute personne peut, si elle le décide librement, témoigner en justice. Cependant, il faut considérer que la relation patient-thérapeute n’est pas égalitaire et que le psychologue doit faire preuve d’une grande capacité de discernement dans une situation aussi délicate, afin de ne pas déroger aux prescriptions de l’article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ». En effet, solliciter d’un patient un témoignage en justice implique qu’il accepte de révéler son identité et de témoigner de faits ou propos qui peuvent l’impliquer personnellement. La relation particulière établie avec son psychologue lui permettra-t-il de prendre cette décision en toute indépendance ? Avis rendu le 9 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Titre I-1, articles 6, 11, 25, 26 |
Avis CNCDP 2008-01
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Qu’en est-il de la transmission d’informations entre psychologues, notamment ceux situés à l’étranger
Le code de déontologie des psychologues français dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données : Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. En l’occurrence aucune question n’est posée seule la transmission d’un résumé de la thérapie est sollicitée. Ainsi donc, le psychologue n’est pas fondé à transmettre les documents, puisque aucune question n’est posée. Deux cas de figure se déclinent généralement autour de la transmission d’informations sur un patient ici supposé mineur.
1. Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.L’article 12 confirme que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Ainsi les parents représentants légaux ont le droit d’obtenir un compte rendu concernant leur enfant. Si ce principe général est intemporel il doit toutefois être nuancé par le contexte de la demande dont nous n’avons aucun élément (s’agit-il de parents séparés, ont-ils tous deux l’autorité parentale, y avait-il un accord des deux parents quant à la prise en charge thérapeutique etc.). 2. Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en chargeL’éloignement géographique autorise à penser qu’un contact direct ne puisse être possible et qu’en conséquence la communication écrite soit une voie valide d’échange entre les parties.
Dans cette hypothèse la demande devrait être motivée et formulée directement par le psychologue étranger pour que, en conscience, le psychologue français décide du niveau d’information qu’il est susceptible de communiquer sans enfreindre le secret professionnel et dans l’intérêt du sujet.
Quelles sont les lois françaises régissant la transmission de leur dossier aux usagers ?En France, du fait qu’il n’existe pas d’instance légale de régulation interne pour les psychologues, on se réfère à la Loi en général. La loi du 2 février 2002 prévoit la transmission du dossier à l’usager sur sa demande (Cf. documentation jointe en annexe) : Articles du code cités dans l’avis : Article 12
ANNEXE : Références légales relatives à la transmission de dossiers aux usagersRéférences légales
Dossier administratifLes conditions d’accès (p.37) Minoration de ce principe : > Les mineurs n’ont accès au dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale. Des préconisations Les modalités d’accès (p.38) > La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues ou adressées. Des préconisationsLe fait qu’une personne formule sa demande de consultation par écrit limite les contestations et recours éventuels. Cette modalité incite les services à s’assurer qu’aucune information concernant un tiers n’est contenue dans le dossier. Des préconisationsUn accompagnement est souhaitable. Du fait de la nature du contenu, ce type d’écrits peut être difficile à lire pour celui qui en est le sujet. L’accès au dossier dépasse le simple exercice d’un droit et ce n’est pas une démarche anodine. Dossier (documents) judiciaireLes conditions d’accès (p.44) Le cas particulier du dossier d’assistance EducativeDepuis le 1er septembre 2002, les familles(parents et mineurs dotés de la capacitéde discernement) peuvent accéder directementau dossier d’assistance éducative,et donc aux écrits des travailleurs sociaux,les concernant sans l’intermédiaire d’un avocat (cf. art. 1187 du nouveau Code de procédure civile) ceci dans le but de préparer leurdéfense. Les modalités d’accès (p.45) |
Avis CNCDP 2004-33
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La commission donnera son avis sur trois points :
1) La nature des informations à transmettre: Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Si la psychologue choisit de faire un rapport écrit elle doit respecter les conditions de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>. 2) La question du signalement 3) Le secret professionnel.
IV- CONCLUSIONC’est en répondant à la dernière question de la requérante que la commission conclura, en rappelant la finalité du code de déontologie ; celle « de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie » Paris, le 28 mai 2005 . |
Avis CNCDP 2002-31
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confraternité entre psychologues
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La commission ne se prononcera pas sur les divers aspects commerciaux des pratiques libérales et sur les offres publicitaires faites par la personne mise en cause. Elle rappellera les deux articles du code qui traitent des relations entre les psychologues : – Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. » La commission répondra sur les trois points suivants : – Le titre de psychologue. 1) Le titre de psychologue La question de la requérante sur ce point est précise : « J’interviens aujourd’hui auprès de vous pour vous demander de vérifier la légalité de l’usage professionnel du titre de psychologue de la personne dont les coordonnées figurent sur le prospectus ci-joint », personne qui s’est présentée comme étant « psychologue à domicile ». L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi . Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents peuvent être obtenus sur simple demande au Journal Officiel. En l’absence d’une liste officielle des psychologues, il appartient à la requérante de vérifier auprès de la professionnelle se déclarant « psychologue » si elle est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre . Concernant l’interrogation de la requérante sur la notion de « psychologue D.E » rappelons que cette formulation n’est pas identifiante pour la profession . 2) La nature des pratiques citées et l’exercice professionnel à domicile « Outre mes doutes quant au respect des dispositions légales et réglementaires pour cette personne, les méthodes employées ne me paraissent pas dignes du code de déontologie. » dit la requérante. Sa principale interrogation porte sur l’exercice de la profession et les modalités d’intervention : il s’agit de savoir si l’exercice d’une psychologue au domicile des usagers est possible et conforme au Code de déontologie. Rien n’indique que les consultations au domicile des usagers soient contraires au Code qui n’aborde pas directement ce point. Il y a actuellement de plus en plus de domaines où le psychologue est susceptible de se rendre au domicile des clients ou sur les lieux mêmes d’événements ayant des conséquences psychologiques. Lorsque tel est le cas, ce fonctionnement appelle à la plus grande prudence et le psychologue doit fonder sa pratique sur des bases théoriques reconnues scientifiquement ; cette pratique exige une grande vigilance afin de maintenir la distance psychique nécessaire au respect de la personne humaine. Certains articles du Code peuvent toutefois nous éclairer dans l’appréciation de cette situation : a) Les Articles 3 et 7 concernant la responsabilité et l’indépendance professionnelle qui conduisent à considérer que le psychologue est libre de choisir les modalités de ses interventions : – L’article 3 : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. » b) Mais ces modalités d’interventions doivent se faire : – Dans le respect de la personne : : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection…Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » (Article 1) – Selon le principe de compétence : (Article 2 ) : « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Dans ce cadre fixé par ces principes généraux, l’Article 15 apporte des précisions sur les conditions de l’exercice de la profession : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. ». De ce point de vue, le fait de se rendre exclusivement au domicile des usagers et donc de s’interdire de faire certaines interventions dans un bureau adapté peut rendre difficile voire impossible le respect de cet article : secret professionnel, neutralité du lieu, moyens techniques insuffisants (notamment pour la passation des tests). L’intervention au domicile des usagers ne peut donc pas être généralisée et ne peut pas concerner tous les actes. 3) Les coordonnées professionnelles d’un psychologue Le fait que la psychologue mise en cause n’ait pas d’adresse, mais un simple numéro de téléphone portable peut avoir une incidence négative sur l’organisation professionnelle. L’Article 14 stipule en effet que : « Les documents émanant d’un psychologue portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles. » Enfin, dans l’organisation de son travail, le psychologue se doit d’être en conformité avec le devoir de probité tel qu’il est défini dans l’Article 4 du Code.
ConclusionLa commission ne relève pas de manquements flagrants au Code, mais les éléments fournis mettent en lumière des pratiques problématiques qui peuvent entraîner des confusions plus ou moins graves en ce qui concerne l’image de la profession auprès du public en général et des usagers en particulier. Le fait que la psychologue se rende exclusivement au domicile des usagers ne constitue pas en soi un non-respect du Code de déontologie, mais rappelons que quelles que soient les conditions d’exercice professionnel et ses contraintes, le psychologue se doit de respecter et de faire respecter la dimension psychique des personnes. Pour la CNCDP |