Avis CNCDP 2019-12

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur

  • Les écrits du psychologue dans un contexte de divorce conflictuel

  1. Intervention d’un psychologue auprès d’un mineur

Les conditions d’exercice du psychologue peuvent être diverses. Tout en respectant les droits fondamentaux des personnes qui le consultent, comme l’explicite le Principe 1, il est soumis à une responsabilité professionnelle, comme le souligne le Principe 3 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Lorsque le psychologue est amené à intervenir auprès d’un mineur, l’article 10 du code de déontologie rappelle l’importance de respecter le cadre légal dans lequel celui-ci se trouve :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Il est donc tout à fait possible que le psychologue s’entretienne avec un mineur, mais, le seul consentement de celui-ci ne saurait suffire. En effet, le psychologue doit également rechercher le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme le rappelle également l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Ici, la psychologue n’aurait jamais demandé l’accord de la mère alors qu’elle est, au même titre que le père, détentrice de l’autorité parentale. La demandeuse indique néanmoins être au courant de l’existence de ces rendez-vous à propos desquels elle écrit s’être entretenue à maintes reprises avec sa fille. Ceci pourrait avoir valeur d’accord tacite de sa part.

Dans les cas de divorces conflictuels, la Commission estime qu’il est néanmoins souhaitable, dans l’intérêt des enfants, que le psychologue puisse appréhender l’ensemble de la situation familiale en s’entretenant avec les deux parents. Le Principe 2 du Code recommande, en effet, au psychologue de faire preuve de discernement face à d’éventuelles pressions :

Principe 2 : Compétence

« {…} Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

  1. Les écrits du psychologue dans un contexte de divorce conflictuel

Lorsqu’un psychologue est amené à rédiger un document, il est recommandé qu’il engage un processus réflexif à même de clarifier l’objet de son écrit et ses éventuels destinataires. La rédaction de tout écrit doit en effet respecter un certain nombre de principes généraux énoncés dans le code de déontologie, qui invitent le psychologue à faire preuve de prudence, rigueur et impartialité comme le Principe 2, déjà cité, le précise.

Il y a lieu, également, de veiller à la présentation formelle des écrits qui est détaillée dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

De ce point de vue le document soumis à la Commission manque en effet de renseigner le numéro ADELI de la psychologue et sa signature n’est pas apposée. Cependant, seule l’Agence Régionale de Santé (ARS) est à même d’attester de la validité de son titre. Si l’objet de cet écrit n’est pas indiqué, son contenu s’apparente à une attestation, produite semble-t-il à la demande du père ce qui, le cas échéant, aurait valu d’indiquer avec la formule « attestation remise en main propre à la demande de … pour faire valoir ce que de droit ».

Par ailleurs, le psychologue doit être conscient des limites de ses évaluations, surtout lorsqu’il n’a pas rencontré l’ensemble des personnes concernées, comme l’évoque le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« {…}Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

A la lecture du document transmis, la Commission a relevé des propos, mettant en cause « le chantage affectif et la pression » d’une mère sur sa fille, qui sont de nature à influencer la décision du magistrat en faveur de la demande de garde exclusive d’un père décrit comme ayant « des relations sereines » avec l’enfant. A ce titre, la Commission a pu s’interroger sur la difficulté pour la psychologue à trouver le juste équilibre dans l’appréciation du profil des deux parents.

Sans avoir pris contact avec la demandeuse, la psychologue s’est exposée au reproche d’avoir émis un avis partial sur la situation. L’article 13 du Code aurait pu éclairer sa rédaction :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-14

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Conseil, coaching

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux.

Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux.

Dès son Préambule, le code de déontologie affirme de manière non-équivoque l’impérieuse nécessité de réunir professionnels et personnes accompagnées autour de règles communes comme repères de l’exercice de la profession.

Préambule

« Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice […]. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie ».

Ces principes généraux que le psychologue doit pouvoir tenir pour fondamentaux définissent, entre autres valeurs, ce que sont sa compétence, sa responsabilité et son autonomie ainsi que sa rigueur. Dans la situation présente, et à la lecture des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que ces principes généraux n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a suivi la demandeuse. Ainsi, les échanges de courriels, certes postérieurs à la prise en charge, laissent penser que la psychologue n’a pas commis d’« erreurs » et qu’elle a bien respecté la liberté de jugement et de décision de sa patiente ainsi que le propose le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En règle générale et comme indiqué dans le Principe 3 du code de déontologie, le psychologue décide du choix des méthodes qu’il utilise et des avis qu’il formule.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … ». Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »

Ainsi, dans le cas présent et en prenant appui sur l’article 6 du Code, il appartenait à la psychologue de décider d’établir un diagnostic et/ou d’orienter ou non sa patiente vers un autre professionnel si elle le jugeait pertinent, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a de ce fait appliqué le Principe 2 en considérant que le suivi entrait dans son champ de compétences, compte tenu de sa formation et de son expérience.

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Cependant, tenant compte des longs courriels échangés entre la psychologue et sa patiente après le suivi et communiqués à la commission, il semblerait que la demandeuse n’ait été satisfaite ni du suivi ni des « conseils » prodigués. Il aurait certainement été plus profitable que ces échanges aient pu se tenir en face-à-face, comme le conseille vivement l’article 27.

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée… »

En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait présenté ses conclusions à sa patiente de façon claire et compréhensible, comme l’y invite l’article 16.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

La psychologue utilise en effet des arguments que sa patiente n’est pas en mesure d’entendre dans l’immédiateté de la rencontre. Cette dernière estime alors que « les conseils » de la psychologue tels qu’elle les a entendus, ont été « mauvais ». A posteriori, elle donne elle-même à la psychologue les réponses que celle-ci aurait dû opposer à son désir d’enfant.

L’examen des éléments versés à cette demande d’avis, à la lumière de ce qui fonde l’exercice de la profession, c’est-à-dire sa déontologie, amène la Commission à estimer que les principes généraux du Code n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a accepté la prise en charge de la demandeuse. Cependant, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’être explicite et prudent dans ses interventions et ses écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-16

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position, Relations d’ordre privé avec un patient, Relations sexuelles avec un patient)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Information et accord sur les honoraires)
– Mission (Compatibilité des missions)
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Conflit d’intérêts entre exercice professionnel et relations privées

  • Respect du cadre d’une psychothérapie

 

  1. Conflit d’intérêts entre l’exercice professionnel et les relations privées

L’exercice de la psychologie requiert de mener une réflexion sur sa dimension éthique. Dans tous les cas et quel que soit le domaine de l’intervention, le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction à des fins abusives, comme stipulé à l’article 15 :

 

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. »

 

Prenant en compte l’existence d’une relation amoureuse impliquant la psychologue et l’ex-conjoint de sa patiente, mettant à mal les fondements déontologiques d’une position professionnelle, la Commission s’est interrogée sur les conditions qui ont amené cette psychologue à poursuivre les séances avec elle sans se référer aux recommandations de l’article 18 :

 

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

 

Précisément, dans ces conditions, un(e) psychologue devrait pouvoir mettre fin à son engagement professionnel vis-à-vis d’un(e) patient(e) et lui proposer un suivi par un(e) autre collègue, comme le préconise l’article 22 :

 

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

 

Ne pas prendre une telle décision est alors faire preuve d’un manque certain de prudence et de discernement, et se placer en contradiction avec ce que préconise le Principe 2 et l’article 5 :

 

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

 

Dans la situation évoquée, la façon dont la demandeuse décrit l’attitude et les doléances de la psychologue à son égard pendant les séances invite à questionner le sujet de l’exploitation psychologique à des fins personnelles, voire d’un abus de position. Ceci nécessite au préalable de rappeler le contenu du Principe 5 :

 

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. »

 

Les articles 15 et 18 déjà cités posent clairement la nécessité d’une distinction des espaces, en particulier la délimitation entre espaces professionnel et privé. Le psychologue doit être en mesure de préserver l’espace psychique des personnes qu’il reçoit, ce qui le soumet au secret professionnel, comme précisé par l’article 7 :

 

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

 

Le respect du secret professionnel doit pouvoir être garanti par le psychologue pendant la durée d’une psychothérapie mais aussi au-delà. En cela, nul détournement d’informations au sujet d’un(e) patient(e) ne peut être admis, sous peine de se trouver pris dans un conflit d’intérêts qui engage la probité et l’intégrité. C’est le respect de la dimension psychique du sujet qui serait alors mis en question, base même de l’intervention du psychologue, comme inscrit au Frontispice et dans le Principe premier du Code :

 

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

 

  1. Respect du cadre d’une psychothérapie

 

Une psychothérapie ne peut s’établir sans une connaissance avertie de la part des patients des modalités inhérentes au dispositif proposé. En cela, comme pour tout autre intervention, le psychologue recherche au préalable le consentement éclairé de la personne, comme l’indique l’article 9 :

 

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

 

Dans la situation décrite par la demandeuse, l’utilisation de l’hypnose sans annonce préalable lors d’une séance de psychothérapie, a interrogé la Commission.

 

Si l’article 28 indique que le montant des honoraires est laissé à l’appréciation du psychologue, la façon dont les modalités de paiement auraient évoluées selon la demandeuse, a pu s’écarter des modalités habituelles de conduite d’une psychothérapie. La Commission a été sensible au fait que les honoraires auraient presque doubler au cours des séances et que la psychologue aurait proposé une rétribution « en nature » (i.e., les produits de l’entreprise en liquidation de la demandeuse). La question du coût des séances semble être devenue, au fur et à mesure du temps, un enjeu majeur altérant la relation thérapeutique.

 

 

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

 

Plus généralement, l’ignorance de la complexité de la situation financière du patient pourrait aller à l’encontre de ce que rappellent le Frontispice et le Principe 1 déjà cités, quant au respect de la dimension psychique du sujet.

 

La Commission rappelle que le code de déontologie a valeur de référence aussi bien pour les psychologues que pour les patients, comme précisé dans le Préambule :

 

Préambule

« […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. »

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-24

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Code de déontologie
– Confidentialité
– Recherche

La commission se propose de traiter le point suivant :

  • Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique.

 

Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique.

L’article 3 nous précise que le psychologue peut exercer en tant qu’expert judiciaire, et le Principe 3 que toutes situations rattachées à l’exercice professionnel engagent sa responsabilité professionnelle et son autonomie.

Article 3 « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité des pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation… »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… »

Le psychologue est ici auxiliaire de justice et il a à répondre strictement à la mission impartie et aux questions posées par le juge prescripteur. Le cadre de ces questions est peu codifié, d’une grande variabilité et d’une extension qui peut entrainer le psychologue hors de ses compétences ou de sa propre mission. Ceci incite le psychologue à une certaine vigilance, d’autant plus que l’expertise est un cadre de contrainte auquel la famille est soumise. L’article 12 précise les contours de cet exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Si dans ce rôle d’expert judiciaire, le psychologue peut avoir à partager des informations à caractère secret, cela ne l’exonère pas des obligations déontologiques, mentionnées dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

A la lecture du rapport d’expertise psychologique, la Commission constate que le psychologue présente l’anamnèse des personnes rencontrées, ce qui ne répond en rien aux questions posées par le juge. De même, il cite les dires de ses interlocuteurs, les noms et prénoms des anciens compagnons de la demandeuse et du père de l’enfant alors qu’ils ne sont pas impliqués dans la situation investiguée. Il interprète les maux dont souffre la mère comme une « mise en avant de troubles somatiques » qui l’empêcheraient de remplir son rôle de mère. L’article 17 précise les précautions à prendre avant toute communication à un tiers.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci »

Le psychologue, malgré son cadre d’intervention spécifique, devait faire preuve de discernement, prudence et esprit critique afin de ne pas se projeter dans une situation dont l’objectif est de donner un avis et non d’émettre un jugement. Dans la situation évoquée, ce dernier devient vite impartial, bafouant le respect du but assigné (Principe 6) et la dimension psychique de la personne, fondement de l’action du psychologue, tel que posé dans le frontispice.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Tout se passe comme si l’expert psychologue avait reçu caution de ses interlocuteurs pour dévoiler ce qu’ils avaient de plus intime. Les jugements de valeur émis sur les personnes soulignent le défaut de reconnaissance de la dimension psychique auquel a le droit chacun, tel que souligné dans l’article 2 qui reprend le frontispice.

Article 2 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Vraisemblablement, le psychologue n’a pas rendu compte aux personnes concernées de ses écrits, alors que certains d’entre eux étaient négatifs et invalidants. Rendre compte de ce document aurait permis à la demandeuse de s’approprier sans surprise le contenu du rapport, et au psychologue de mesurer les potentiels effets prévisibles. Le Principe 2 souligne la prudence, la mesure, le discernement et l’impartialité requis dans la pratique.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] Quel que soit le contexte de son intervention il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans son rapport le psychologue s’appuie sur les critères diagnostiques du DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), et sur ceux de « Meadow » et de « Rosenberg », croisés avec des éléments de vulgarisation diffusés sur le site Wikipédia. Il en tire des conclusions en suspectant la mère d’entrainer dans son sillage « les services judiciaires et éducatifs, son avocate et les thérapeutes de l’enfant » et de renforcer « la crainte d’une relation parentale entre le père et son fils ». En cela, il ne tient pas compte des préconisations de l’article 25 :

Article 25 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

La Commission invite donc le psychologue à redoubler de prudence, dans l’intérêt supérieur des enfants et de leurs parents, dans les situations d’expertise judiciaire.

 

 

 

 

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-23

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

Les écrits du psychologue dans une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

Les écrits du psychologue sont de différentes natures et engagent sa responsabilité, comme le prévoit le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] »

Selon l’article 20 de ce même Code, le document doit, sur un plan formel, respecter un certain nombre de caractéristiques qui permettent d’identifier les coordonnées de son signataire et l’objet de l’écrit :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Dans le « compte rendu psychologique » joint à la demande, ces caractéristiques sont bien présentes. Il est cependant noté que le sigle ADELI est orthographié « Adélie » et que les coordonnées professionnelles de la psychologue se résument à un numéro de téléphone et une adresse e-mail. La Commission s’est par ailleurs interrogée sur ce que recouvre un rectangle noir qui figure en haut et à gauche de la copie. En l’état, aucune indication ne permet de saisir l’objectif de cet écrit, ni son destinataire. Il n’est pas précisé si la psychologue a donné un accord explicite pour qu’il soit transmis à la justice. De plus, le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur d’une année. Selon lui, cet écrit serait donc postérieur au classement sans suite d’une première affaire le concernant.

Le texte débute par une « présentation » qui situe le diagnostic posé sur l’ex-épouse du demandeur comme « conséquent du comportement de son mari », qualifié ensuite de « violent, agressif, querelleur, tyrannique, addicté aux jeux, manipulateur, voleur et pervers ». La Commission observe que l’accumulation de ces qualificatifs s’appuie uniquement sur les déclarations de la patiente, ce qui réduit leur fiabilité au sens de l’article 13 et peut également les discréditer.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

L’« histoire du cas » qui suit cette « présentation » décrit de manière très détaillée la vie conjugale du couple, les violences physiques et psychologiques exercées par le demandeur sur son ex-épouse et la possible existence d’attouchements du père sur sa fille. La psychologue ne prend pas soin de préciser que son récit est uniquement basé sur les dires de sa patiente, ce qui manque singulièrement de la prudence, de la mesure et de la rigueur préconisées au Principe 2.

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Au-delà d’une rédaction et d’une orthographe pour le moins approximatives, la structure du texte pourrait s’apparenter à une expertise psychologique, concernant une femme potentiellement victime de violences conjugales, voire une enfant pouvant avoir subi des attouchements, alors que la psychologue n’a aucunement été mandatée pour réaliser une telle investigation. La Commission a estimé que le diagnostic et les préconisations formulées auraient eu avantage à s’appuyer sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Le TGI a classé sans suite une première affaire concernant le demandeur pour « absence d’infraction ». Le document transmis étant incomplet, la Commission n’a pas pu identifier l’origine de la « dénonciation » et le type d’« infraction » qui avait alors été invoqué.

A la lecture du contexte décrit par la psychologue, la Commission s’est interrogée sur la raison pour laquelle elle n’a pas signalé aux autorités administratives ou judiciaires une situation pouvant être considérée comme portant atteinte à l’intégrité psychique et physique de cette mère et de ses enfants en suivant ainsi les recommandations de l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Le contenu d’un signalement, élaboré par un psychologue, doit toutefois rester conforme aux Principes 6 et 4 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Principe 4 : Rigueur

« […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La décision de saisir une autorité administrative ou judiciaire appelle à observer rigueur et discernement dans les faits invoqués. Les allégations doivent être rapportées avec soin et entre guillemets afin de laisser place aux investigations ultérieures (évaluations, expertises, enquêtes voire auditions contradictoires). Le respect de ces dispositifs permet au psychologue de rester dans un positionnement respectueux des droits des personnes au sens du Principe 1 et de l’article 25 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Enfin, si le but assigné à cet écrit était de « mettre en place des mesures de protection » pour la mère et ses enfants, comme la conclusion de la psychologue le laisse entendre, une saisine de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) aurait pu déclencher l’intervention des services sociaux à même d’accompagner et de soutenir leur mise à l’abri.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-25

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Nature des écrits rédigés par les psychologues 
  • But assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale
  • Nature des écrits rédigés par les psychologues

Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Une attestation a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est toujours remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention  « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit par ailleurs répondre à quelques règles énoncées dans l’article 20.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans un divorce, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Après lecture du document dénommé « attestation », la Commission relève le fait que le document est globalement conforme à ce type d’écrit. La psychologue indique le motif initial des consultations formulé par sa patiente. Elle ne tire pas, dans son écrit, de conclusions hâtives sur le demandeur ou sa patiente, fait état des contacts téléphoniques qu’elle aurait eu avec le demandeur pendant le suivi de son ex-épouse.

Par ailleurs, le demandeur conteste le fait qu’il soit produit à des fins judiciaires, puisque la justice n’avait pas saisi la psychologue. Le Principe 3, déjà cité, indique que le psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser le document suite à la demande de sa patiente, les psychologues n’observant pas les mêmes règles que les médecins et n’ayant pas d’Ordre pour réguler la profession.

  • But assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale

Toute personne accueillie par un psychologue doit pouvoir espérer l’être dans le cadre d’une relation respectueuse. Cela suppose alors de se conformer à ce qu’inscrit le Code dans son Préambule :

      Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

Cela vaut aussi bien dans le cadre d’une rencontre individuelle que dans celui d’une consultation avec un couple. La non-observance de ce principe ferait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits dont il ne saurait complètement se défaire.

Dans la situation présente, rien ne permet de savoir précisément si la psychologue a été ou non défaillante en la matière, l’attestation produite respectant les principes déontologiques. Le demandeur n’a pas porté à la connaissance de la Commission des éléments spécifiques permettant de discuter cette question.

Par ailleurs, tout psychologue doit observer un devoir de prudence lors de toute transmission, orale ou manuscrite, comme indiqué dans le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Selon le demandeur, un diagnostic psychopathologique a été formulé par téléphone, à son endroit, après une unique consultation. La Commission n’est pas en mesure d’émettre un avis sur ce point précis, puisque le document écrit ne fait pas état d’un diagnostic et ne peut donc que rappeler que la prudence et l’impartialité doivent être observées quel que soit le mode de communication établi avec le psychologue.

Il relève également de la responsabilité du psychologue de savoir délimiter son cadre d’intervention et choisir ses méthodes comme le rappelle l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ».

Le psychologue se doit aussi d’adapter ses méthodes à ses objectifs, en cohérence avec le but assigné à sa mission, ceci en conformité avec le Principe 6 :

  Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

La Commission s’est donc interrogée quant au fait que la psychologue ait pu proposer d’assurer en même temps le suivi individuel du demandeur et celui de sa femme, en parallèle d’un accompagnement du couple, risquant alors d’introduire une confusion des espaces propres à chacun et des doutes quant à la confidentialité des propos. Néanmoins, ce risque a, de fait, été écarté par le refus du demandeur de poursuivre les entretiens avec cette psychologue. La psychologue a alors, semble-t-il, poursuivi les séances avec l’ex-épouse du demandeur tout en garantissant la confidentialité des propos tenus par sa patiente. Rien alors dans le dossier ne peut alerter la Commission sur un non-respect de la déontologie de nature à remettre en question la pratique de cette psychologue.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-03

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné

Toute, intervention du psychologue requiert en amont une information claire donnée à la personne concernée quant aux objectifs et modalités de la prise en charge afin d’accueillir un consentement libre et éclairé comme rappelé par le Principe 1 et l’article du 9 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

À plus forte raison, l’exercice auprès d’enfants mineurs doit être encadré au mieux afin d’éviter au psychologue, comme aux personnes reçues, tout risque de non-respect des fondamentaux énoncés ci-avant. De surcroît, l’article 11 rappelle qu’un psychologue recevant un enfant se doit d’abord recueillir l’accord de celui-ci, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans la situation présente et au vu des pièces adressées à la Commission, aucun élément n’indique que le père se soit opposé formellement au fait que son enfant soit reçu en consultation par cette psychologue. En effet, sauf à considérer « un courrier extrêmement menaçant » comme une forme de refus, aucun des éléments exposés ne permet de dire que le père de l’enfant a clairement décliné la proposition.

En l’état, il serait difficile de considérer la pratique de la psychologue comme « hors la loi », celle-ci n’apparaissant pas avoir contrevenu à la déontologie de sa profession sur ce premier point et selon les éléments portés à la connaissance de la Commission, en tenant compte du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

En recourant au principe d’un échange par SMS avec la demandeuse pour des aspects liés au travail de prise en charge de l’enfant mineur, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle quant aux moyens de communication utilisés, comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

De surcroît, le recours aux technologies actuelles de communication demande que leur périmètre d’utilisation soit bien défini, comme le stipule l’article 27 du Code qui rappelle à cet égard la primauté de la rencontre en face à face :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La Commission rappellera donc simplement la nécessité de circonscrire tout espace d’échange, même d’aspect virtuel, pour que ceci n’entrave pas la qualité du travail d’accompagnement, et ne laisse pas place à de potentielles dérives de part et d’autre.

Par ailleurs, dans la situation présente, la demandeuse se demande jusqu’où la responsabilité de la psychologue peut être engagée, notamment en termes de productions écrites relatives à la situation dont elle a eu à prendre connaissance. La Commission rappelle ici, sur la base du Principe 3 cité plus haut et de l’article 13 du Code, que responsabilité et autonomie dans la pratique de son exercice reviennent au psychologue :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Chaque psychologue décide, avec prudence et discernement, de l’utilité d’une production écrite, en particulier dans le cadre d’une procédure de divorce où l’enfant est souvent un enjeu du conflit parental.

De même, au fait de ses limites, comme précisé au Principe 4, il peut décider l’arrêt d’une prise en charge qui pourrait ne pas être conforme à une alliance parentale autour d’un suivi psychologique de l’enfant.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

C’est ce même principe de rigueur qui doit prévaloir dans toute démarche d’évaluation d’une situation à laquelle le psychologue est soumis. En cela, à l’appui du Principe 2 déjà énoncé, si le psychologue estime nécessaire de recourir à un dispositif spécifique pour la sécurité des personnes rencontrées, il est de sa responsabilité de le mettre en place, dans le respect de la loi, comme le rappelle l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Dans la situation présente, la seule préoccupation de la psychologue ne pouvait être que celle relative à l’intérêt supérieur de l’enfant, celui-ci primant sur tout autre intérêt contenu dans le cours de la prise en charge, dès lors qu’il y avait doute. En ce sens, l’ouverture d’une information préoccupante apparaissait comme un devoir indiscutable pour la psychologue, comme pour toute autre personne, si elle estimait l’enfant en danger.

La Commission rappelle qu’une information préoccupante est constituée lorsque la situation d’une personne, majeure ou mineure, est considérée comme inquiétante, mettant en jeu sa sécurité physique ou psychique. La personne se saisissant de ce dispositif rédige alors un document faisant état des points de préoccupation, à l’appui d’observations au sujet de la personne supposée en danger. Une réponse judiciaire est ainsi donnée par les autorités compétentes, ceci pouvant amener, par exemple, à la saisie de la situation par les services sociaux.

Dans la situation présente, si la psychologue avait jugé que la sécurité et la protection de l’enfant n’était plus assurées, celle-ci se trouvait dans l’obligation d’en informer les autorités compétentes. Si tel était le cas, il était attendu de sa part qu’elle se tourne vers le principe d’une information préoccupante et ceci, sans restriction aucune. Ici, et selon les éléments rapportés par la demandeuse, rien ne permet à la Commission de se prononcer sur la nécessité de rédiger une information préoccupante et donc un possible manquement déontologique de cette psychologue sur cette question.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-11

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité
– Discernement
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :          

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation parentale, consentement et but assigné
  • Contenu des écrits du psychologue : rigueur, prudence et impartialité
  1. Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation parentale, consentement et but assigné

Le psychologue qui accepte de prendre en charge un patient engage sa responsabilité professionnelle rappelée dans le Principe 3 du code de déontologie. Il détermine le choix de ses méthodes d’intervention.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Dans le cas présent, le psychologue a rencontré le jeune garçon à la demande de sa mère plusieurs semaines consécutives pour, précise-t-il dans son compte-rendu, « une forte anxiété vis-à-vis de l’école ». Il indique par ailleurs ne pas avoir de « nouvelles du père » alors qu’il aurait donné ses coordonnées à la mère pour qu’il le contacte.

Trois questions relatives aux modalités d’intervention du psychologue sont ainsi soulevées : celle de l’autorisation parentale de prise en charge en cas de séparation, celle du consentement et enfin, celle du but assigné.

Lorsque l’autorité parentale est exercée en commun et que le psychologue reçoit l’enfant avec un seul parent, il est considéré comme un tiers de bonne foi s’il n’a pas connaissance d’une éventuelle opposition de l’autre parent. Comme l’article 11 du Code de déontologie y invite, il est cependant souhaitable que le psychologue ait un contact avec l’autre parent afin de l’intégrer au processus de la consultation.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de   majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue veille également à fonder son intervention selon les principes mentionnés dans le Principe 1 et l’article 9 du Code.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans le cas présent, le demandeur indique que le psychologue n’a pas pris contact avec lui. Pourtant, la prise de contact avec ce père aurait peut-être permis aux différents interlocuteurs de s’entendre sur leur demande. Cela aurait également permis au psychologue d’ajuster son intervention en déterminant le but assigné à la prise en charge de l’enfant comme l’indique le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

En effet, dans les documents transmis à la Commission, il apparaît que l’évaluation de la précocité intellectuelle du jeune garçon, mise en avant par le père comme justifiant au départ les interventions du psychologue, n’est pas reprise par ce dernier dans son compte-rendu. Il y est davantage question des difficultés exprimées par l’enfant dans le contexte du divorce : séparation d’avec la mère lors des visites chez le père ou à la reprise des cours, qualité de la relation avec le père.

S’agissant d’une séparation potentiellement conflictuelle, recevoir l’autre parent permet au psychologue d’associer celui-ci à la prise en charge de son enfant, de prendre la mesure du conflit et ainsi cerner au mieux la dynamique familiale dans son ensemble.  

  1. Forme et contenu des écrits du psychologue : rigueur, prudence et impartialité

Tout psychologue peut être amené à rédiger un document dans le cadre de son exercice professionnel, rédaction qui engage sa responsabilité professionnelle. Avant de réaliser un écrit, il mène une réflexion sur le bien-fondé d’une telle production tout en déterminant sa forme et son contenu.

Il cherche à préserver dans sa rédaction les principes d’impartialité et de prudence, qui sont énoncés dans le Principe 2 du Code. En adoptant une démarche mesurée, il est conscient de l’usage qui pourrait être fait de ces documents par des tiers, en particulier lorsqu’il intervient dans un contexte de séparation parentale. Il veille aussi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions et ce, dans l’intérêt de son patient.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

En outre, le psychologue respecte les règles formelles rappelées dans l’article 20 du Code lui permettant de mieux circonscrire le cadre de la diffusion de son écrit. Il informe éventuellement ses destinataires que celui-ci ne pourra être transmis à un tiers qu’avec son accord explicite.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Dans le document transmis à la Commission, le psychologue rend compte du contenu des séances réalisées auprès de l’enfant. La mention des personnes destinataires est absente. De plus, ce compte-rendu a selon toute vraisemblance été rédigé à la demande de la mère. Il aurait été judicieux de mentionner ce point voire d’en permettre une diffusion aux deux parents afin de ne pas écarter le père de la prise en charge.

Par ailleurs, tout psychologue réalise son intervention dans la continuité de sa mission fondamentale, celle de respecter la personne dans sa dimension psychique comme précisé dès le frontispice du Code puis dans l’article 2.

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Lorsqu’il rédige un document à destination d’un tiers, il veille à situer ses observations dans un contexte donné et s’assure de ne rendre compte que des éléments qui sont strictement nécessaires à sa mission comme cela est mentionné dans l’article 17.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Le psychologue rédige son écrit en ayant conscience des limites de son travail au sens du Principe 4 et tient compte du caractère relatif de ses évaluations et de l’aspect évolutif des situations et des personnes, comme l’y invite l’article 25.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans le document joint, le psychologue rend compte des difficultés exprimées en séance par l’enfant à propos de la relation avec son père. Il partage ses observations notamment celle d’une diminution des manifestations anxieuses et des difficultés scolaires de l’enfant lorsque ce dernier ne voit pas son père. Le psychologue conclut en formulant des réserves quant aux bénéfices pour l’enfant des visites chez celui-ci. Un psychologue conscient de la complexité des situations et de l’aspect évolutif des personnes aurait pu observer le recul et le discernement nécessaires lorsqu’il est amené à formuler un avis.

Le fait de ne pas avoir rencontré le père l’expose au reproche de manque de discernement et d’impartialité eu égard à la situation parentale conflictuelle concernant les modalités de visite de l’enfant chez son père.

Enfin, si un psychologue consigne des éléments émanant du discours d’un patient, il doit distinguer rigoureusement ses propres appréciations de ce qui relève de propos entendus ou rapportés par son patient, comme l’y invite l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

En conclusion, la Commission souligne l’extrême vigilance et la rigueur que doit observer le psychologue dans la rédaction d’un écrit afin de chercher à prévenir toute incompréhension ou tout mésusage.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-12

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

La Commission se propose de traiter en un point la problématique soulevée par le demandeur :

  • Cadre de déontologie des écrits des psychologues dans un contexte judiciaire.

Cadre de déontologie des écrits des psychologues dans un contexte judiciaire.

La Commission rappelle que toute personne rencontrée dans le cadre des activités d’un psychologue doit pouvoir recevoir la garantie d’être respectée dans sa dimension psychique. Ceci vaut pleinement pour l’exercice d’une rencontre imposée dans un cadre judiciaire, comme le stipulent le frontispice et l’article 12 du code de déontologie :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Dans la situation présente, le demandeur ne remet pas en cause la qualité de la relation établie avec le psychologue expert, comme ayant constitué un manquement aux fondements du Code de déontologie.

Ce postulat de départ posé, tout psychologue ne peut accepter que les missions qui coïncident avec ses qualifications, en se référant à l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Dans la présente situation, la psychologue chargée de l’expertise psychologique des deux adultes semble répondre à ces recommandations, en déclinant son identité professionnelle « d’expert/psychologue clinicienne ».

L’objectif de sa mission fonde les méthodes et les outils auxquels elle a eu recours afin de pouvoir rendre compte, dans le cadre de cette expertise, de ce qui a été observé et compris des enjeux des situations. Spécifiquement, l’expert/psychologue avait pour mission de rencontrer le couple parental et ses deux enfants afin de trouver le meilleur aménagement possible quant à la question du droit de résidence parentale. Elle s’est employée à répondre aux questions posées par le JAF sur la base des éléments recueillis lors de ses entretiens auprès du demandeur et son ex-conjointe en notant en italique les paroles qui lui étaient adressées. Son avis et ses conclusions circonstanciées devaient permettre au Juge de prendre les mesures nécessaires au regard de la situation familiale. De ce fait, la Commission estime que la psychologue a ici respecté le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Les conclusions rendues dans les deux rapports, quel que soit leur contenu, semblent conformes, en l’état, avec ce qui était attendu. Le but assigné à ces psychologues a donc été respecté et ne peut être discuté.

De plus, le but assigné détermine le cadre de l’intervention du psychologue avec la personne rencontrée et, de fait, la manière dont il parviendra à s’affranchir de la mission qui lui a été confiée. En ce sens, il est le seul à pouvoir déterminer et expliciter ses choix pour parvenir aux objectifs posés au préalable, comme l’indique le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans cette situation, lorsque le demandeur soulève le fait d’avoir été reçu durant deux heures ou estime que les psychologues et l’association rédigeraient des expertises volontairement orientées, ces assertions ne peuvent être discutées sur le plan déontologique puisqu’il s’agit d’un point de vue et non d’un fait. La Commission n’est donc pas en mesure de statuer sur le manque de probité des psychologues engagées dans la mission d’expertise. Elle rappelle cependant à cet effet que tout psychologue, quel que soit son cadre d’exercice, doit intervenir avec prudence et rigueur, comme le rappelle le Principe 2 :

Principe 2 : Prudence, Mesure, Discernement.

« Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Il appartient, en effet, à tout psychologue, de pouvoir transmettre ses conclusions de manière accessible, compréhensible et pondérée, comme le recommandent les articles 16 et 17 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

A la lumière de ces articles, il apparaît que les documents soumis la Commission ne présentent pas d’irrégularités manifestes en la matière. Tout au plus peut-on relever dans les conclusions, certains termes spécifiques qui appartiennent à un certain « jargon professionnel ».

En complément, il convient de rappeler que tout document, signé par un psychologue, répond à des normes d’identification auxquelles son auteur ne peut se soustraire, quelle que soit la forme, ainsi le rappelle l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

On notera ici, que dans tous les documents adressés par le demandeur, il manque la référence aux numéros ADELI.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2018-14

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Finalité)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Nature des écrits rédigés par les psychologues, respect de la dimension psychique et confidentialité.
  • Respect du but assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale.

1- Nature des écrits rédigés par les psychologues, respect de la dimension psychique et confidentialité.

Le psychologue peut être amené à rédiger divers textes tels que des « attestations », des « comptes rendus », des « courriers » voire des « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle ».

Dans un contexte de divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

La Commission, après examen des documents joints par la demandeuse, constate que la psychologue ne précise pas leur nature. Elle « certifie » qu’elle voit les enfants dans le cadre d’une thérapie et rapporte les conclusions d’une « passation de tests projectifs ». Par ailleurs, deux « certificats », qui ne mentionnent aucun destinataire, ont été produits dans le cadre de la procédure judiciaire, tandis qu’un autre est adressé directement au JAF et reprend le même type de contenu. Ce dernier document rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons, soit seuls, soit en présence de leur père, soit dans le cadre d’un bilan de personnalité, mais dans tous les cas en l’absence de leur mère que la psychologue n’a, semble-t-il, jamais rencontrée.

            Le courrier adressé au JAF se conclut par « l’inquiétude » de la psychologue vis-à-vis des deux garçons. Un autre des courriers produits dans le cadre de la procédure judiciaire a pour objet « signalement d’une situation préoccupante » sans mention de destinataire et s’achève par l’évocation d’une « maltraitance psychique du côté maternel ». Ces écrits semblent explicitement motivés par la volonté de rapporter le verbatim des enfants directement au Juge. Selon toute vraisemblance, en l’absence d’objet pour l’un et de destinataire pour l’autre, ces écrits n’ont pas le caractère d’une expertise, même si le contenu pourrait pourtant s’en rapprocher. Tout ceci contrevient à l’article 20 du code de déontologie qui énonce nettement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ».

Si ces documents peuvent s’apparenter à une attestation de propos rapportés, ces écrits ne peuvent pas non plus avoir le statut d’une « évaluation » qui serait professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».

Par ailleurs, si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès des mineurs, le psychologue doit respecter la vie privée des deux parents, ainsi que celle des enfants. D’une manière générale, les propos tenus lors des entretiens relèvent de la confidentialité comme le précisent le Principe 1 et l’article 7 du Code, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Transmettre des propos entendus lors d’entretiens psychothérapeutiques à un tiers extérieur, quand bien même il s’agit de mineurs, remet en cause le secret professionnel qui est une obligation déontologique à laquelle tout psychologue est tenu. Le fait que ces entretiens aient donné lieu à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations transmises à la justice les détourne donc de leur vocation confidentielle. Cela témoigne d’un certain manque de prudence et de discernement de la part de la psychologue et contrevient au Principe 2.

Principe 2 : Compétence

[…] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité voire à l’obligation de lever le secret professionnel dans des cas précis énoncés dans la loi commune. Ainsi, si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits mais doit évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 – déjà cité – et à l’article 19 du Code, qui traitent spécifiquement de la protection des personnes :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril ».

Dans ces situations, les signalements sont adressés aux autorités compétentes qui peuvent mandater les services à même d’instruire une évaluation voire une expertise.

Par ailleurs, le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents par le psychologue. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 et l’article 7 déjà cités.

Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger les enfants qu’il reçoit. L’article 9 du code de déontologie est dans ce cas un point d’appui. En effet, c’est au préalable que le psychologue doit expliciter les limites de ses interventions aux personnes qu’il reçoit, dont leurs objectifs et leur finalité.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions».

Enfin, la question de l’accord parental s’agissant de mineurs est d’abord déterminée par la loi, en particulier dans le cadre de l’autorité parentale partagée. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents. Le code de déontologie est précis à ce sujet en particulier dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

2- Respect du but assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale.

L’ambiguïté concernant la nature des écrits interroge la Commission quant à la position occupée par la psychologue. Selon le contexte évoqué, elle exercerait une fonction de psychothérapeute ce qui est en effet conforme à l’un des choix d’interventions du psychologue comme le rappelle l’article 3 du Code :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ».

Cependant selon le Principe 3, déjà cité, le psychologue se doit d’adapter ses méthodes à ses objectifs, ce qui lui demande de bien délimiter le but qu’il assigne à sa mission. Il y a lieu, dans cet exercice, de ne pas confondre les objectifs d’une psychothérapie et les fonctions auxquelles le patient tente d’assigner le psychologue.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] [Le psychologue] « peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Le cadre posé par un psychologue pour une thérapie n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit contenant des préconisations. Il en est de même pour les méthodes utilisées qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, la psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’elle aurait pu proposer une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés y compris la mère.

En outre, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

La demandeuse s’est vue écartée de toute rencontre avec la psychologue, sans aucune communication malgré ses différents courriers et prises de contact. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il était souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la thérapie en cours :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Enfin, la mère est directement concernée par l’écrit de la psychologue puisqu’il y est question de ses relations avec ses enfants. Elle doit par conséquent être informée par la psychologue du devenir de ce document, tel que cela est précisé dans l’article 16 et dans l’article 17, déjà cité :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

En conclusion, la Commission recommande aux psychologues de faire usage de rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction de leurs écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.