Filtrer par Année
Idex Avis – Années
Filtrer par Demandeur
Idex Avis – Demandeurs
Filtrer par Contexte
Idex Avis – Contextes
Filtrer par Objet
Idex Avis – Objet

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est l’avocat de la mère d’une adolescente de quinze ans. Sa cliente est séparée du père et engagée dans une procédure de divorce conflictuelle.

Il sollicite la Commission au sujet de l’écrit de la psychologue qui suit l’adolescente depuis plusieurs années, avec l’accord de ses deux parents. Ce document a été remis au père, sans que la mère n’en ait été informée alors qu’elle avait rencontré la professionnelle à plusieurs reprises. Dans cet écrit, la psychologue fait état de maltraitances de l’adolescente par la mère. Ce document aurait permis au père d’initier une procédure d’urgence remettant en cause la garde alternée, finalement maintenue avec une augmentation du temps chez le père.

Le demandeur souhaite l’avis de la Commission sur la forme et le contenu du document (objet, destinataire et contexte). De plus, compte-tenu des faits décrits, le demandeur s’étonne que la « cellule des informations préoccupantes » n’ait pas été saisie.

Documents joints :

  • Copie de l’écrit de la psychologue
  • Copie d’une lettre de l’adolescente
  • Copie d’une déclaration du père concernant sa fille
  • Copie du jugement de divorce des parents
  • Copie de la requête de l’avocate du père a fin d’assigner la mère à bref délai
  • Copie de la conclusion de l’avocat de la mère concernant l’assignation de sa cliente

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

L’avocate d’un père, séparé de la mère de leur enfant âgé de 4 ans, sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue à la demande de la mère. Cette attestation qui s’inscrit dans un contexte de conflit judiciarisé a été produite au cours d’une procédure devant la cour d’appel concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

Cette avocate dénonce plusieurs manquements déontologiques de la psychologue dans son écrit. Tout d’abord elle n’a pas sollicité l’accord du père pour recevoir l’enfant et ne l’a pas contacté ni rencontré, fondant ainsi son « rapport » sur les « seuls dires » de la mère. Ensuite elle n’aurait pas respecté la confidentialité en « détaillant exactement le déroulé des séances ». Enfin, la psychologue aurait fait preuve d’un manque de mesure et de prudence. Elle transmet le souhait de son client qu’une « procédure disciplinaire » soit ouverte à l’encontre de la psychologue.

Suite au rappel de l’information, effectué auprès de l’avocate, sur les limites du champ de compétence de la Commission, qui n’est pas une instance disciplinaire, l’avocate demande néanmoins un avis sur cette attestation.

Document joint :

  • Copie d’une attestation de la psychologue remise à la mère

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur est père de deux adolescentes. Il découvre au décours d’une procédure de divorce que ses filles sont suivies par une psychologue depuis quatre mois, sans qu’il en ait été informé au préalable. Cette psychologue a rédigé un compte-rendu de suivi des enfants qui est l’une des pièces versées au dossier.

Il s’interroge sur la conformité à la déontologie des psychologues de la réalisation d’un « bilan psychologique d’enfant » sans l’information ni l’accord préalable de l’un des parents. Il se questionne également sur le manque d’impartialité de l’écrit lorsque son auteur n’a pas rencontré l’une des personnes mentionnées. Enfin, il demande à la Commission son avis sur l’utilisation de cet écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, sans l’accord ou a minima l’information d’un des deux parents et « les implications déontologiques pour le psychologue ».

Documents joints :

  • Copie d’un « compte-rendu de suivi sur le volet psychologique » des deux enfants

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demandeuse est l’avocate de la mère d’une enfant de 2 ans et 11 mois. Dans un contexte de divorce conflictuel du couple parental, le père a produit devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF), l’attestation d’une psychologue qui a reçu sa fille lors d’une consultation unique.

Elle s’adresse à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) « afin de recevoir un avis sur le respect par ce psychologue des règles les plus élémentaires de la profession ».

La demandeuse questionne la compétence de la psychologue qui, selon elle, aurait reconnu ne pas être « spécialisée dans la petite enfance » et, malgré cela, n’a pas refusé de recevoir l’enfant ou ne l’a pas orientée « vers un psychologue spécialisé ou pédopsychiatre ».

D’autre part, elle estime que la professionnelle a manqué de prudence, de mesure, de discernement et d’impartialité en rédigeant « une attestation très orientée » et en délivrant « des constatations lourdement à charge pour la mère de l’enfant ».

La demandeuse relève également que le cabinet de la professionnelle est situé à plusieurs heures de route des domiciles des parents, et s’interroge « sur les réelles motivations de cette séance à quelques jours d’une audience » au tribunal.

Enfin, elle souligne que la psychologue n’a pas cherché à savoir si la mère était informée de la consultation et si elle avait donné son accord.

Document joint :

  • Copie de l’écrit de la psychologue

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE :

La demandeuse est une mère engagée dans une procédure judiciaire avec le père de leurs deux filles à propos de la résidence de ces dernières. Elle sollicite l’avis de la Commission concernant un bilan psychosocial ordonné au cours de la procédure par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).

La demandeuse indique que deux informations préoccupantes et un signalement ont été réalisés par différents professionnels afin d’alerter au sujet du danger encouru par les enfants avec leur père. Il apparaît qu’une mesure d’accompagnement éducatif est engagée auprès d’elles et des audiences devant le JAF et le Juge des Enfants sont planifiées. Selon la demandeuse, le bilan psychosocial bénéficie d’un poids important auprès des travailleurs sociaux comme des Juges ; et ce « au détriment de la parole et l’état psychique de [ses] filles ».

La demandeuse interroge la Commission au sujet de la pratique de la psychologue ayant participé au bilan psychosocial et conteste, plus particulièrement, les éléments contenus dans la partie intitulée « examens psychologiques ». Elle estime que la professionnelle a fait preuve de partialité en faveur du père et s’interroge sur un « potentiel » manque de discernement qu’elle relie au fait que la psychologue et elle-même sont toutes deux mères d’élèves scolarisés dans la même classe. La demandeuse conteste « un diagnostic de maladie psychiatrique [la] concernant », posé sans arguments pour l’étayer. De plus, selon elle, la psychologue n’a pas la compétence lui permettant de poser ce type de diagnostic. La demandeuse interroge aussi le fait que des psychologues qui effectuent un suivi des enfants n’aient pas été contactées ainsi que le manque d’information permettant d’identifier les professionnels dont les avis sont relayés. Elle note enfin que ce document ne respecte pas les indications formelles recommandées par le Code.

Elle sollicite donc un avis éclairé de la Commission « sur la position […] de cette psychologue » afin de « lever tout doute sur la neutralité ».

Documents joints :

  • Copie d’un rapport de bilan psychosocial rédigé par une psychologue et une travailleuse sociale.
  • Copie des conclusions devant le JAF.
  • Copie d’un jugement du JAF.
  • Copie d’un procès-verbal d’avis à victime d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
  • Copie d’un compte-rendu de pédopsychiatrie.
  • Copies d’un certificat et d’une attestation rédigés par une psychologue exerçant en libéral.
  • Copie d’un courrier rédigé par un médecin.
  • Copie d’une attestation de notaire.
  • Copies de plusieurs courriels entre la mère et une responsable de service d’action sociale.
  • Copie d’un échange de courriels entre la mère et une directrice d’école.
  • Copies de captures d’écran de SMS entre la mère et le père.
  • Copie de captures d’écran SMS entre le père et une de ses filles.

La demandeuse sollicite l’avis de de la Commission au sujet de l’écrit d’une psychologue qui a été utilisé par son conjoint dans une procédure de divorce.

Elle-même a rencontré cette professionnelle dans le cadre d’une démarche psychothérapeutique antérieure à la séparation. La psychologue avait alors rédigé une attestation, remise à la demandeuse quelques mois après la fin de ce suivi. Trois ans plus tard, une autre attestation a été remise par la psychologue à son ex-conjoint qui a entrepris une psychothérapie avec cette même professionnelle.
Le contenu de ce document parait à la demandeuse contredire ce qu’indiquait l’attestation qui lui avait été fournie. Elle estime que cet écrit « porte un jugement » sur sa personne sans « en avoir été témoin » et prend parti pour son ex-conjoint.

Elle s’étonne d’être citée dans le document alors que la psychologue lui aurait dit, lors de la rédaction de la première attestation, ne pas pouvoir évoquer le conjoint pour des raisons déontologiques.

Elle fait l’hypothèse d’une possible falsification par son ex-conjoint de ce second document. Sollicitée sur le point de l’authenticité de cet écrit, la psychologue a reconnu avoir rédigé « une attestation » mais n’a pas donné suite aux demandes de précisions supplémentaires. La demandeuse n’est pas satisfaite de cette réponse qui ne peut être utilisée à l’appui d’une plainte envers l’ex-conjoint pour falsification.

Elle insiste sur l’aide que peut lui apporter l’avis de la Commission, car selon elle, la déontologie d’un psychologue ne lui permettrait pas de rédiger une telle attestation.

Documents joints :

  • Copie d’une attestation de suivi psychothérapeutique rédigée par une psychologue à l’attention de la demandeuse
  • Copie d’une attestation rédigée par la même psychologue à l’attention de l’ex-conjoint

Le père de deux enfants âgés de 5 et 7 ans sollicite l’avis de de la Commission au sujet d’un « compte-rendu » rédigé par une psychologue après quatre séances avec l’aîné des enfants et utilisé par la mère dans une procédure de divorce. C’est dans le cadre de son propre suivi qu’il aurait été conseillé à ce père de s’adresser à la Commission.

Le demandeur avait accepté le suivi de ses enfants sans souhaiter y participer pour « ne pas donner trop de place à un psychologue ». Il n’a pas rencontré la rédactrice de ce document.

Il estime que cette attestation, produite dans le cadre d’une procédure « devant la justice » a joué un rôle dans le changement d’attitude de la mère, alors que la séparation était initialement prévue par consentement mutuel.

Selon lui, la place donnée à la parole de l’enfant dans cet écrit est « excessive et sans aucune prise de recul ». L’attestation de la psychologue serait ainsi « proche de la diffamation » dans les liens évoqués entre les faits rapportés. Enfin, cet écrit lui parait manquer d’exhaustivité parce qu’il ne porte que sur l’ainé, sans mentionner la cadette, ce qui orienterait négativement le compte rendu.

Le demandeur souhaite savoir si ce document est conforme à la déontologie des psychologues.
Document joint :

  • Copie d’une attestation rédigée par une psychologue, adressée aux deux parents.

Le demandeur est un père en cours de séparation avec la mère de deux de ses filles. Il sollicite l’avis de la Commission à propos d’une psychologue qui suit, à leur domicile, son ex-compagne et leurs deux filles.

La psychologue a rédigé une attestation pour chacune des deux enfants, que la mère a produite dans le dossier de séparation auprès du tribunal.

Le père interroge la Commission sur la possibilité de suivre parallèlement trois membres d’une même famille, qui plus est à leur domicile qu’il considère comme un lieu insuffisamment neutre. Il met en cause la valeur de ces deux attestations ainsi que leur contenu, car ces écrits dévoilent des éléments personnels relevant d’après lui du secret professionnel.

Il émet le souhait de pouvoir faire cesser ce suivi des enfants et de permettre à chacune d’avoir un psychologue qui la suive individuellement.

Il veut savoir s’il est possible de poursuivre cette psychologue pour non-respect de la déontologie et du secret « médical » et professionnel.

Documents joints :

  • Copie d’une attestation sur l’honneur rédigée par une psychologue concernant une enfant du couple.
  • Copie d’une seconde attestation sur l‘honneur rédigée par la même psychologue concernant une deuxième enfant du couple.

Le demandeur, séparé de la mère de ses enfants, sollicite la Commission à propos de l’intervention d’une psychologue auprès de sa fille de 6 ans, sans qu’il en ait été informé et que son consentement ait été sollicité. Il souhaite aussi un avis sur l’attestation rédigée par la professionnelle, qui a été remise à son ex-compagne. Il indique que ce document, dont il a pris connaissance plusieurs mois après sa réalisation, contient « des jugements de valeur sur [ses] capacités parentales », alors que la psychologue ne l’a pas rencontré.

Il estime que les éléments rapportés « ont joué un rôle non négligeable dans le cadre de la perte de la garde de ses enfants ». Il a pu joindre la psychologue par courriel secondairement, et note qu’elle a exprimé dans sa réponse des regrets « d’avoir établi ce document ».

Le demandeur énumère différents manquements au code de déontologie de la psychologue : non-respect du consentement des deux détenteurs de l’autorité parentale, manque d’impartialité, rédaction d’un écrit qui présenterait l’apparence d’un rapport d’expertise alors que la psychologue n’en a pas « les compétences », manque de prudence, instrumentalisation au profit d’une des parties, non-respect du principe du contradictoire dans un contexte judiciarisé.

Il souhaiterait obtenir de la Commission une évaluation de la conduite de la psychologue ainsi que la formulation de recommandations de bonnes pratiques. Il souhaite également connaitre les recours possibles dans ce type de situation.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation de la psychologue
  • Copie d’un courriel du demandeur adressé à la psychologue
  • Copie d’un courriel de réponse de la psychologue au demandeur

 

La demande est adressée à la Commission par la présidente d’une association de psychologues du travail, salariés par un établissement public.

Récemment un « service de prévention des conflits et de médiation interne » a été créé par une Direction régionale. Ce service est rattaché à une nouvelle direction mais reste cependant sous la responsabilité du Directeur régional. Cette structure a notamment pour mission de prévenir et de gérer les conflits internes individuels ou collectifs, les situations de harcèlement, de discrimination. Il est composé de cinq personnes dont une psychologue du travail.

Selon le descriptif du poste, les missions et activités de la psychologue du travail recrutée dans ce service concernent, entre autres, la santé psychique des salariés, les conditions et organisation du travail, la prévention, la gestion des conflits, un accompagnement individuel ou collectif.
La demandeuse précise que « la personne recrutée sur ce service au poste de psychologue du travail est l’épouse du Directeur régional ».

Les membres de l’association souhaitent avoir l’avis de la Commission nationale consultative de déontologie des psychologues sur ce recrutement « qui interpelle fortement sur le plan déontologique ». Ils s’interrogent sur un possible conflit d’intérêts, compte tenu de ce lien entre le directeur régional et cette psychologue.

La demandeuse est l’avocate d’une société. Elle sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue rédigée à la demande d’une ancienne employée, licenciée par cette société pour faute. L’employée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le motif de son licenciement et a présenté l’attestation de la psychologue au cours de la procédure.

L’avocate considère que la psychologue prend le parti de la salariée et rapporte de façon affirmative des faits qu’elle n’a pas constatés elle-même. De plus, elle estime que la « production [de cette attestation] n’a d’autre objet que de tenter d’influencer les juges ».

S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie et des avis antérieurs de la Commission, et arguant que les conséquences de l’écrit pourraient être « très graves » pour la société qu’elle représente, l’avocate demande à la Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels de la psychologue et notamment « sur la violation des principes de rigueur, prudence, mesure, discernement, impartialité et de contradictoire ».

Document joint :

  • Attestation de la psychologue

Le demandeur est un père, séparé de la mère de leurs trois enfants. A la suite d’une procédure judiciaire très conflictuelle qui a alternativement fixé la domiciliation des enfants chez le père puis chez la mère, il ne voit actuellement ses enfants que lors de visites médiatisées, dans le cadre d’une assistance éducative.

Il sollicite la Commission à propos de l’écrit d’une psychologue exerçant au sein d’un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), ayant assuré le suivi de son aîné durant onze mois. Cette prise en charge fait suite au suivi par une première psychologue du CMPP, « consultant référent », qui l’a reçu durant un an, puis a été en charge d’une mission de guidance auprès des deux parents et a mis fin à son intervention auprès de l’enfant. Le relai du suivi du jeune garçon de huit ans a été repris par la psychologue qui a rédigé l’écrit mis en cause. La Direction du CMPP a informé le père par courrier au début de cette seconde prise en charge.

La demande, très développée, est étayée par divers extraits des documents joints et d’avis antérieurs de la Commission, des principes et articles du Code, des citations de textes légaux. Le demandeur pose de nombreuses questions sur la forme et le contenu de l’écrit de la psychologue qu’il n’aurait découvert qu’un an après sa réalisation, lors d’une audience. Adressé directement par la psychologue au juge des enfants ce document aurait joué, selon le demandeur, un rôle décisif dans le dernier jugement d’assistance éducative.

Le demandeur conteste notamment le fait que la psychologue assurant ce second suivi psychothérapeutique, « ayant connaissance d’une assistance éducative judiciaire », ne l’ait pas rencontré ni informé de son écrit qu’il qualifie « d’évaluation », en prenant ainsi le risque de ne pas préserver son enfant d’un conflit de loyauté. Il considère qu’en ne prenant pas attache avec lui pour recueillir son point de vue, la psychologue a manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité. Il interroge la Commission sur l’absence de cet écrit dans le dossier médical de son fils dont il a demandé copie au CMPP, ainsi que dans le dossier médical partagé.

Documents joints :

  • Copie de trois ordonnances du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
  • Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le juge
  • Copie d’un Arrêt d’une Cour d’Appel
  • Copie de deux notes d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
  • Copie de l’ouverture d’une information judiciaire
  • Copie d’un procès-verbal
  • Copie d’un courrier adressé au Juge des enfants par la seconde psychologue
  • Copie de dates de suivi au CMPP (« séance de diagnostic » et « actes des orthophonistes ») répertoriées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
  • Copie d’une fiche de liaison entre le CMPP et la CPAM pour une demande de prise en charge concernant l’aîné
  • Copie d’une liste des activités de l’enfant au CMPP, dont des rendez-vous psychologiques, depuis le début de sa prise en charge
  • Copie d’une attestation de suivi CMPP avec une première psychologue
  • Copie d’un courrier de la directrice du CMPP informant le père du début d’un bilan par une seconde psychologue
  • Copie d’une ordonnance du Juge des enfants
  • Copie d’une synthèse CMPP
  • Copie d’un courriel CMPP
  • Copie d’un courriel de la directrice du CMPP
  • Copie d’un rapport de visites médiatisées
  • Copie d’un courrier des enfants écrit par l’ainé
  • Copie d’une lettre officielle de l’avocate de la mère à l’avocate du père
  • Copie de l’ensemble des bulletins scolaires de l’enfant sur trois ans