Avis CNCDP 2021-07
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur. Le document non nommé et sans indication de destinataire relate que la psychologue a reçu « en séance », dans le cadre d’un « suivi thérapeutique » un garçon dont le nom et le prénom sont indiqués sans que son âge, en revanche, ne soit précisé, bien qu’il soit mineur. Concernant la pratique auprès d’un mineur, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Les restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Les éléments retranscrits de cette rencontre sont centrés sur les difficultés de l’enfant : diminution des résultats scolaires, augmentation des troubles du sommeil. La psychologue fait le lien entre la « ré-émergence de ses angoisses et les rencontres avec son père » et termine en indiquant qu’elle « reste à votre disposition pour toute information complémentaire ». Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui lui demandent le fait au regard du Principe 3. Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Dans le cas relaté, la mission de la psychologue est précisée dans l’écrit, par l’emploi du mot « séance » et l’indication d’un « suivi thérapeutique » de l’enfant. Dans le contexte d’une telle mission, la restitution des propos et comportements de l’enfant pose la question du respect du but assigné tel que l’énonce le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, il n’est pas précisé si l’enfant a donné son consentement pour que ses propos soient retranscrits dans le document remis à sa mère et s’il a bien été informé de l’utilisation que celle-ci pouvait en faire, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 7. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Par ailleurs, même si figure le numéro ADELI dans le tampon apposé sur la signature de la psychologue, et que le document comporte bien ses coordonnées professionnelles, sa signature et la date, comme y invite l’article 20, cet écrit ne fait pas référence à un accord explicite pour sa transmission, pas plus qu’il ne comporte d’objet ni de destinataire :
Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Quand un document est remis à un demandeur, sans comporter de destinataire, il est d’usage d’indiquer « remis en main propre à XXX pour valoir ce que de droit ». Cette mention vaut pour accord du psychologue pour la transmission à des tiers. L’absence de cette mention ne signifie pas pour autant que la psychologue ignorait que ce document serait utilisé par la mère pour être produit en justice. A cet égard, la Commission s’interroge sur la personne invitée à se mettre en relation avec la psychologue « pour toute information complémentaire ». Pour finir, plus globalement, dans des circonstances d’une séparation conflictuelle des parents, contexte qui peut mettre les enfants en souffrance, leur prise en charge thérapeutique requiert tact et prudence. La psychologue aurait eu intérêt à s’appuyer sur le Principe 6 pré-cité et l’Article 25. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-08
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves. La Commission n’ayant pas pour mission de mener une enquête sur les intentions de la psychologue mise en cause, elle ne peut donc se prononcer sur l’accusation de « complaisance » émise par la demandeuse. En revanche, elle proposera un avis éclairé du point de vue déontologique sur le cadre d’intervention de cette professionnelle. Un psychologue peut accepter de recevoir en consultation un enfant à la demande de ses parents. Le cadre des interventions qu’il met en place doit respecter le but auquel il s’assigne, c’est-à-dire être guidé par les objectifs énoncés préalablement avec les personnes qui le consultent, ce que rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Lors des entrevues, le psychologue veille à instaurer une relation respectueuse avec l’enfant. L’expérience de cette relation concerne à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, comme le préconisent le Préambule et le Principe 1 du Code. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans les cas de conflit entre adultes de l’entourage de l’enfant, le psychologue doit prendre garde au risque d’être pris dans les enjeux de ces conflits et de ne plus pouvoir de ce fait donner toute sa place à l’enfant dans le dispositif qui lui est destiné. Le psychologue peut décliner la demande de rédaction d’un écrit concernant un enfant qu’il reçoit en consultation. Néanmoins, s’il accepte, il lui revient alors aussi la possibilité de refuser de transmettre cet écrit qui engage sa responsabilité professionnelle, ce que précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas où cet écrit serait transmis et reçu par une tierce personne, comme pour toute intervention, le psychologue est invité à pouvoir répondre, entre autres, du principe de prudence et d’impartialité, tel que posé par le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ceci se complète, dans l’exercice de sa fonction, du fait de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 déjà cité. Lors de la production d’un document, se pose toujours la question de l’origine de la demande d’un écrit, mais aussi l’objectif qu’il vise. Dans le cas présenté à la Commission, la psychologue a été sollicitée par une mère pour des difficultés rencontrées avec une camarade de classe. La professionnelle a rédigé un document à la demande de cette mère dont l’objet est mentionné comme suit : « Point sur la consultation psychologique du XXX de XXX ». La nature de cet écrit ne semble pas claire : est-ce un compte-rendu ou une attestation ? Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En outre, un tel document doit pouvoir être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.» Dans le cas de cet écrit, il n’y a pas de destinataire. Lorsque ce type de document n’a pas de destinataire mais est remis en main propre à l’intéressé, il est d’usage de l’accompagner systématiquement de la mention « Pour faire valoir ce que de droit ». L’absence de cette mention et celle d’un destinataire est contraire à ce que préconise l’article 20 précédemment cité. Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge jusqu’à la fonction remplie par la psychologue auprès de l’enfant, fonction qui semble elle aussi équivoque, ce qui la place en contradiction avec ce que préconise l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue, rédigé quelques jours après la consultation, relate une seule et unique séance réalisée avec l’enfant. Dans ce document, la psychologue a mis en avant qu’au cours de son entrevue avec l’enfant, des situations qui s’apparentent à du harcèlement scolaire ont été décrites : « XXX lui interdisait…, la menaçait…, lui fait peur…, la tape… ». L’enfant de la demandeuse, nommée explicitement dans cet écrit, serait, selon la psychologue, à l’origine de ce conflit entre enfants et aurait « une personnalité tyrannique ». L’écrit préconise, sur la base de cette évaluation de la personnalité de l’enfant, « une exclusion temporaire » de l’école. L’écrit relate des faits en se basant uniquement sur les dires de l’enfant rencontrée. En cela, la psychologue va à l’encontre de ce qu’édicte l’article 13 sur la nécessité d’avoir pu examiner la personne sur laquelle porte l’évaluation : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Dans ce contexte, la Commission a été sensible au possible manque de discernement et de mesure auxquels invite pourtant le Principe 2 cité plus haut. En effet, puisque l’écrit de la psychologue se fonde uniquement sur les propos rapportés par l’enfant rencontrée, il aurait dû être précisé qu’il s’agissait d’un avis, basé sur une hypothèse et des faits rapportés, et non d’une évaluation de la personnalité de l’enfant de la demandeuse. Par ailleurs, la parole de la personne reçue au cours de cette entrevue doit s’entendre comme une construction subjective, c’est-à-dire ce que le patient pense de son état et l’origine qu’il donne à son mal-être, et doit donc se distinguer, au moins dans son analyse, de la réalité des faits. Ainsi, l’analyse du psychologue est complémentaire de l’avis de l’équipe éducative, basé sur l’observation des deux enfants en milieu scolaire. En cela, il apporte des éléments de la réalité subjective. Ici, le psychologue doit pouvoir considérer les aspects subjectifs d’une situation tout en estimant, en accord avec ce que propose l’article 25, leur caractère relatif : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour finir, la Commission rappelle les psychologues à davantage de prudence et de mesure dans la rédaction de leurs écrits et ce d’autant plus lorsqu’ils font apparaître des conclusions ou des préconisations à la demande d’un consultant. Il est souhaitable que ces écrits ne puissent être confondus avec des témoignages ou des retranscriptions d’observations. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-13
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur. Concernant la pratique auprès d’un mineur, la Commission souhaite rappeler qu’une grande prudence doit guider l’intervention du psychologue, particulièrement lorsqu’il a connaissance d’une procédure judiciaire en cours, pour que les enjeux du conflit ne nuisent pas à l’intérêt de l’enfant. Comme l’article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Ainsi, dans la situation présentée à la Commission, c’est de plein droit que la psychologue a pu faire état des éléments évoqués lors du suivi qu’elle a pu mener. Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître la démarche préconisée à l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel et de poursuites judiciaires en cours. S’agissant d’une prise en charge d’enfants qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé dans l’article 11 du Code déjà cité. Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue ne semble pas avoir pris l’initiative d’un échange avec le demandeur, pourtant mentionné dans l’écrit. Par ailleurs, il apparait que la psychologue avait eu connaissance de la possible utilisation de cet écrit dans un cadre judiciaire, le contexte familial et les relations tendues entre les époux étant signalés dans le document. A ce titre, la Commission s’interroge sur le but auquel s’est assignée la psychologue en produisant un tel document plusieurs mois après la fin du suivi au sens du Principe 6, celle-ci ne pouvant ignorer l’usage qui pouvait en être fait par un tiers. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La prudence aurait pu guider la psychologue vers un écrit plus mesuré. Elle aurait ainsi assuré une plus grande impartialité dans la formulation de ses avis ainsi que le préconisent le Principe 2 et l’article 25 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
La psychologue aurait gagné à modérer ces affirmations relatives aux parents en mentionnant par exemple par qui celles-ci avaient été énoncées, en précisant qu’elle ne disposait que des éléments rapportés par la mère ou l’enfant et en rappelant que l’enfant avait 3 ans et demi lors du suivi. Une telle vigilance aurait par ailleurs permis une plus grande neutralité. Dans la situation présente, le contenu de l’écrit, notamment la préconisation sur le mode de garde pour un enfant qui n’est plus pris en charge depuis trois mois au moment de la rédaction de l’écrit, semble dépasser le cadre d’un point sur l’accompagnement thérapeutique. Au regard des éléments apportés par le demandeur, le document intitulé « Point suivi psychologique » ne semble pas respecter toutes les préconisations du Code énoncées à l’article 17 quant aux précautions nécessaires lors d’une transmission à un tiers : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
En effet, le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui le leur demandent, le fait au regard du Principe 3. Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »
Le document présenté à la Commission est par ailleurs daté et intitulé « Point du suivi psychologique de l’enfant X » sans que l’âge de l’enfant ne soit mentionné. L’article 20 du Code donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
La commission relève que si globalement les caractéristiques formelles indiquées sont respectées, l’écrit ne mentionne ni le numéro ADELI de la psychologue, ni le destinataire de l’écrit. Sur ces points, le document contrevient aux préconisations du Code. Enfin, le document ne comporte pas non plus la mention « pour valoir ce que de droit » qui aurait pu attester de l’accord de transmission à des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-36
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité. Lorsque le psychologue reçoit en consultation un parent d’enfant mineur, il apparaît souhaitable qu’existe un temps d’approche de la situation familiale, tout en respectant le Principe 1 qui insiste sur la liberté de la personne qui le consulte : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » En fonction de ses compétences, il conçoit lui-même le cadre de son intervention et il choisit les méthodes et les outils qu’il va utiliser, tel que le préconise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Le père interroge la Commission sur le fait que la psychologue a « suivi » son enfant sans l’en avoir informé. Or, il est fréquent que lors d’entretiens préalables, un seul des parents soit l’interlocuteur du psychologue, d’autant plus lorsqu’une psychothérapie n’a pas encore été mise en œuvre. Toutefois, il est recommandé au psychologue de rechercher le consentement de l’autre parent avant de s’engager plus avant dans l’intervention, tel qu’énoncé dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ici, le père a refusé les propositions de rencontre ainsi que les arguments formulés par la professionnelle. En indiquant par écrit qu’elle ne continuera pas le travail envisagé avec la fillette et sa mère, la psychologue prend en considération le droit au non-consentement d’un des détenteurs de l’autorité parentale. En cela, sa décision est en accord avec l’article 11 précédemment cité. Cependant la Commission rappelle que, même dans un contexte où l’un des parents s’y oppose, si un enfant en exprime le désir, le psychologue peut faire valoir, dans certains cas, les dispositions de l’article 10 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation présente, au regard du très jeune âge de l’enfant, cette dernière n’était probablement pas en mesure d’exprimer un tel souhait. Au sujet des reproches exprimés par le demandeur à propos des écrits de la psychologue, il est à souligner que cette intervention relève de la responsabilité du professionnel. Les documents produits peuvent refléter les observations qu’il a pu faire durant les entretiens, et inclure des hypothèses ou interprétations qui lui apparaissent pertinentes, tel que l’article 13 l’envisage : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Le premier écrit de la psychologue relate le contexte et la démarche initiée, il s’appuie sur une méthodologie reconnue. Tel que rédigé, il s’agit d’une attestation comprenant une préconisation, et non une évaluation qui, si cela avait été le cas, aurait inclus la possibilité d’une contre-évaluation, ainsi que l’énonce l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Quelle qu’en soit sa dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue, doit par ailleurs répondre aux règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En tenant compte des éléments dont elle dispose, la Commission a trouvé regrettable la forme du premier écrit qui semble avoir été rédigé rapidement et comporter un collage, en haut à gauche, qui indique les fonctions de la psychologue ainsi que ses coordonnées professionnelles. Le second document précise, quant à lui, les préconisations et la teneur du premier, explicitant combien la professionnelle est soucieuse du bien-être d’une petite fille « craintive », et combien elle met en perspective les bienfaits d’un potentiel suivi psychologique. La Commission rappelle combien chaque psychologue est invité à faire preuve de prudence et de mesure, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25, au travers de ses paroles comme de ses écrits : Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-38
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.
Un parent peut être amené à souhaiter une consultation psychologique pour son enfant. Dans cette situation, le mineur peut s’y trouver contraint. Le psychologue, afin d’adopter une juste distance, respectueuse des personnes comme l’indique l’article 12, est alors amené à adapter son positionnement : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » S’il lui est demandé de procéder à une évaluation ou à une observation circonstanciée de l’enfant, il cherchera à recueillir l’avis favorable de l’autre parent, comme le mentionne l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Il peut aussi refuser cette intervention, s’il estime ne pas disposer des compétences ou de l’expérience requise, ce qu’envisage le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation décrite par la demandeuse, la psychologue signale sa compétence d’experte judiciaire et une spécialisation en protection de l’enfance. Elle ne mentionne pas si elle a essayé de contacter le père du jeune enfant. La complexité de la situation aurait pu l’encourager à réfléchir à cette opportunité, comme l’indique l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Dans la mesure où la professionnelle s’interroge sur le caractère de potentiel agresseur sexuel du père sur la personne de son fils, elle ne pouvait ignorer l’usage pouvant être fait de son écrit dans un cadre judiciaire. Lorsque le psychologue estime que la situation fait encourir un risque grave et imminent à un enfant, il peut décider de ne pas informer l’adulte concerné tout en respectant la loi commune. Le Principe 6 et l’article 17 soulignent néanmoins la prudence exigée dans la conduite d’interventions et de transmission de conclusions, au regard de leur possible récupération par des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans ce type de situations, le psychologue est invité à faire preuve de discernement et à s’informer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Il est tenu d’observer le recul nécessaire pour décider, en connaissance de cause, de la conduite à tenir comme l’article 19 le précise : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à̀ l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à̀ celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Si le psychologue est formé sur ces problématiques, ce que les compétences énoncées ici à la fin de l’écrit mis en cause font supposer, il a connaissance de ses obligations en matière de signalement d’enfant en risque de danger et des procédures mises en place dans son environnement. Il a la possibilité de ne pas informer le supposé agresseur et de choisir de saisir la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), instance administrative chargée d’évaluer l’éventuel péril. S’il juge le risque « grave et imminent », il aura à saisir « sans délai » le Parquet des Mineurs au Tribunal de grande Instance (TGI) le plus proche. Son écrit s’intitule alors « signalement » et comporte essentiellement des éléments factuels et/ou des paroles recueillies par le « signalant ». Dans la situation présente, la mère aurait indiqué avoir fait les démarches nécessaires « auprès des autorités compétentes » quelques jours avant l’ultime rendez-vous de la psychologue avec l’enfant, mais lesdites démarches ne sont pas explicitées dans l’écrit de cette dernière. Il apparait utile de rappeler que, s’il se réfère au Principe 2 déjà cité et à l’article 25, le psychologue ne saurait pour autant s’estimer seul à pouvoir faire la lumière sur les préjudices subis par une supposée « victime », quand bien même il se place, ou est placé, dans une position d’expert : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » A ce titre, l’article 14 évoque la possibilité, pour le demandeur, de demander une contre évaluation : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » L’expertise médico-psychologique, transmise à la Commission par la demandeuse, semble avoir été mandatée par le JAF dans ce but. Par ailleurs, le document mis en cause dans le cas présent, comporte les coordonnées de la psychologue ainsi que son numéro ADELI. La Commission précise que ce numéro atteste de la vérification par l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la possession des diplômes qui autorisent la professionnelle à faire usage du titre de psychologue, ainsi que le rappelle le Préambule. Cette démarche ne signifie pas pour autant qu’elle soit « agréée » par cet organisme comme souhaite le vérifier l’avocate du père : Préambule « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] » En revanche cet écrit, intitulé « rapport des consultations psychologiques sur la personne de … », ne comporte aucun objet ou précisions concernant son destinataire, il souffre également du manque de signature manuscrite. Selon l’article 20 du Code, tout document rédigé et signé par un psychologue comporte ses coordonnées et l’identification de son objet : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. » La Commission a estimé que son contenu correspond, pour l’essentiel, à un compte-rendu de consultation, car il développe une analyse de la personnalité de l’enfant examiné, à partir d’observations effectuées au cours des quatre consultations. Il prend en considération des informations recueillies auprès de la mère et d’une autre psychologue qui aurait antérieurement reçu le jeune garçon. Il rend compte aussi d’interprétations effectuées à partir de la passation d’un test projectif, sans toutefois préciser lequel. Ses conclusions préconisent la nécessité d’une « prise en charge individuelle » de l’enfant. Ici, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle, tout en restant dans le cadre de sa mission fondamentale, ainsi que le présentent le Principe 3 et l’article 2 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Certains passages dudit document laissant apparaître l’hypothèse, à peine voilée, de gestes inappropriés du père sur le corps de son fils, s’apparentent néanmoins à un rapport d’évaluation, voire à une expertise psychologique. Ainsi, la Commission a interrogé le but assigné à cet écrit, visiblement produit dans l’urgence, alors que ces suspicions d’atteintes sexuelles ont été corroborées par les propos de la mère et inférées à partir des paroles du garçon : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Ce « rapport » a-t-il été rédigé à la demande de la mère et produit à l’appui d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ? Ou encore s’agit-il d’une pièce transmise au Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou à un Juge d’Instruction (JI) ? L’examen de son contenu n’a pas permis de répondre à ces questions. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-41
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents : responsabilité, impartialité et prudence. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents divers qui engagent sa responsabilité. Il les construit en toute autonomie en ayant soin de réfléchir à l’usage potentiel qui pourra en être fait, comme l’indiquent les Principe 3 et 6 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Le psychologue agit dans le respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 et l’article 2 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et pécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Dans le cas présent, les deux parents ont rencontré et échangé avec la psychologue, lorsqu’ils accompagnaient leur fille aux différents rendez-vous. Au moment de rédiger l’écrit mis en cause ici, la psychologue disposait donc de nombreux éléments concernant chacune des personnes et avait légitimité à proposer un écrit. De surcroît, une initiative rédactionnelle invite le psychologue à se conformer à un minimum de caractéristiques formelles rappelées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Ici, le document transmis à la Commission s’apparente plutôt à un compte rendu de consultation. Il contient les exigences formelles attendues, mais sans préciser son objet et son destinataire. En cela, il est difficile de déterminer dans quel contexte il a été produit et à la demande de qui il a été rédigé. Ces omissions présentent aujourd’hui le risque d’en diminuer la portée, même si au moment de sa rédaction, ce document ne s’inscrivait pas encore dans le cadre d’une procédure judiciaire. La Commission rappelle combien le sort d’un document n’appartient plus à son rédacteur dès lors que l’écrit est remis à son destinataire. Le psychologue doit être conscient que ses écrits peuvent être ultérieurement produits lors d’une démarche judiciaire ou contentieuse. Cela invite à toute la prudence nécessaire dans les termes choisis, comme le rappelle le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » De plus, le psychologue est averti du fait que ses propos ont toujours leurs propres limites. Ils pourront être contestés voire réfutés, comme le lui rappellent le Principe 4 et l’article 25 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans la situation présente, si la psychologue estimait opportun, comme elle le mentionne dans le document, de faire un signalement auprès des autorités compétentes à propos de la situation de sa patiente, il était dans son droit et son devoir d’y recourir, comme précisé par l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Dans la perspective d’une possible prise de connaissance du document par la mère de sa patiente, il eut été certainement bienvenu que l’écrit soit porté à l’attention de la demandeuse, comme l’indique l’article l7, ceci après avoir évalué avec discernement l’enjeu relatif au secret professionnel vis-à-vis de ce que les enfants avaient déposé, tel que rappelé par le Principe 1 déjà cité : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.»
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-43
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun. L’exercice de la psychothérapie constitue l’une des interventions possibles du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » En acceptant d’accompagner des mineurs dans un processus thérapeutique, le psychologue doit être en accord avec cette compétence, comme le souligne le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ladite pratique requiert que le psychologue adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il se place, cela, pour être en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé par le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la demande initiale concernait les enfants du couple dans un contexte de séparation parentale. Selon le Principe 3, il revient au psychologue de savoir définir les limites de son espace d’intervention, notamment lorsque plusieurs membres d’une même famille sont amenés à le consulter : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Tel que la demandeuse décrit l’ultime entretien familial, l’attitude de la psychologue à son égard ne semble pas avoir été conforme au respect d’une certaine distance professionnelle. Le cadre d’intervention de la professionnelle a pu être fragilisé par le fait d’avoir été impliquée, sur plusieurs périodes et de manière différente, auprès des deux parents comme de leurs deux enfants. La Commission estime que l’existence d’espaces psychothérapeutiques distincts chez une même professionnelle pour des mineurs d’une même famille peut exposer au risque de manquer de prudence et d’impartialité et rendre problématique la préservation de l’impératif de rigueur introduit au Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Cependant, dans la situation décrite, il est difficile d’établir si la psychologue a manqué de rigueur dans l’articulation de ses diverses interventions. Il peut tout au plus être mentionné l’excès d’usage du mode de communication par sms et courriels entre les différents interlocuteurs contrairement à ce que préconise l’article 27 : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » La Commission rappelle que dans le cas où un psychologue est sollicité par l’un des parents pour recevoir un mineur, il se doit d’intervenir en cohérence avec les obligations légales qui concernent les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tel que mentionné dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans un contexte de séparation conflictuelle, le psychologue cherche à accueillir toute demande avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2 déjà cité. Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Par ailleurs, le psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Il eut sans doute été préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel en prenant appui sur l’article 6 : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Ici, si la psychologue a engagé une psychothérapie avec la jeune fille mineure, elle a pu considérer que le contexte conflictuel dans lequel sa patiente évoluait lui était dommageable et évaluer que celle-ci ne pouvait être adressée à un(e) confrère/consœur. La jeune fille, quant à elle, bientôt majeure, était en mesure de demander la poursuite des séances. La psychologue, comme le précise l’article 10, était alors fondée à les continuer : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité. Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent, en effet, le psychologue à mesurer la formulation d’une analyse ou d’un avis. Lorsqu’il reçoit un mineur, son positionnement est délicat mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Principe 3 rappelle que le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il doit être en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Enfin, les soupçons de la demandeuse concernant les informations personnelles que la psychologue aurait pu divulguer à son ex-compagnon voire les relations intimes qu’elle aurait pu entretenir avec lui, amènent la Commission à conclure sur le respect du secret professionnel répété dans l’article 7 en application du Principe 1 déjà cité : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-44
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrit du psychologue dans le contexte d’une saisine du conseil de prud’hommes. Dans son exercice, le psychologue peut être amené à rédiger des documents, qui engagent sa responsabilité́ professionnelle. Ses interventions appellent prudence et responsabilité, comme les Principes 2 et 3 le postulent : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Par ailleurs, toute rédaction d’un écrit est censée respecter diverses caractéristiques formelles, rappelées par l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » À l’exception de la date qui est manquante, le document fait ici état des informations requises. Pour autant, son but ne semble pas clairement identifié. En effet, cet écrit ne comporte aucun objet qui l’introduirait, et se conclut par une formule de politesse qui ne fait aucunement mention des personnes destinataires. Il ne comporte pas non plus la formule type « pour faire valoir ce que de droit » et ne saurait être qualifié d’attestation ou de compte rendu. Il semble rédigé à la demande de l’intéressée et ne répond qu’à elle seule. La Commission s’est donc interrogée sur la place qu’a occupé cet écrit dans l’intervention de la psychologue en lien avec ce que postule le Principe 6, relatif au respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En effet, la psychologue a été sollicitée par une femme, dans un moment de vulnérabilité psychologique. Dans son écrit, elle relate les observations de l’état de sa patiente lorsque s’engagent les entretiens à visée thérapeutique. Elle mentionne clairement un lien de cause à effet entre un contexte professionnel jugé néfaste pour sa patiente et l’état de celle-ci. Une telle démarche traduit un possible excès d’empathie instaurant un manque éventuel de clairvoyance de la part de la psychologue dans le maniement de sa posture, qui aurait pu la conduire à être en décalage alors ce qu’énoncent les articles 13 et 25 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Si le psychologue peut émettre une hypothèse diagnostique concernant une situation psychologique, ses interprétations sont consignées en étant replacées dans un contexte et une temporalité précis, comme le propose le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Ici, indiquer que le lien de cause à effet proposé ne pouvait être entendu autrement qu’en rapport avec le discours de sa patiente, aurait été souhaitable pour que cela demeure une hypothèse de travail, et non une affirmation. Dès lors, la neutralité de la psychologue s’en trouve possiblement remise en question, l’écrit apparaissant comme un soutien à la saisine du conseil de prud’hommes. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité |
Avis CNCDP 2020-14
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission propose de traiter les points suivants :
Les psychologues sollicités dans le contexte particulier d’une séparation parentale sont confrontés à des situations complexes. Le prérequis à tout suivi psychologique d’un mineur est notamment la recherche de consentement des parents, comme de l’enfant, tel que mentionné dans l’article 11 :
Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Il est dès lors fondamental que le psychologue précise auprès des deux parents et à l’enfant la nature de son intervention. Ces derniers doivent, notamment, comprendre les objectifs et les limites de ce travail, comme précisé dans l’article 9. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » D’une façon générale, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant en consultation, la Commission estime que le consentement des deux parents n’est pas nécessaire. Néanmoins, si le premier entretien conduit à un suivi régulier, elle préconise, en se référant à l’article 11 du Code cité ci-dessus, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient formulé leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés. Cette disposition permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant. Le consentement libre et éclairé de toutes les personnes concernées est le garant d’un travail compréhensible et porteur de sens. Une seule exception peut cependant être retenue, lorsque le mineur s’oppose catégoriquement à ce que son ou ses parents soient informés de sa démarche vers un psychologue. Dans ce cas, l’article 10 du Code peut être invoqué :
Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation où le psychologue est informé d’un contexte conflictuel suite à une séparation parentale, il doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 :
Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cas présent, la psychologue qui a reçu les enfants, à la demande de la mère, semble avoir choisi de ne pas rencontrer le père au début de son intervention et de ne pas l’avoir informé de la mise en place des suivis psychologiques pour ses trois enfants, tout en produisant deux comptes rendus. Or, le Principe 4 indique que le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention.
Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » De plus, conscient de la complexité des enjeux existant entre deux parents séparés, le psychologue veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de ou des enfants. Il s’attache à intervenir dans le respect de la dimension psychique et dans un traitement équitable de tous les protagonistes impliqués, comme l’y invitent le Principe 1 et l’article 2 du Code :
Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Dans la situation présente, la psychologue ne semble pas avoir informé le père du premier compte-rendu, pourtant remis à la mère avant leur rencontre. Elle n’aurait pas non plus répondu à ses messages et appels ultérieurs, y compris lorsque ce dernier s’est opposé à la poursuite de ce suivi. Or, le respect de la dimension psychique de toutes les personnes impliquées, enfants et parents, est fondamental. La psychologue aurait dû davantage tenir compte du Principe 3, qui rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes, mais qu’il engage aussi sa responsabilité professionnelle dans ses interventions :
Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » Dans le contexte tel que présenté, le but assigné à la psychologue était d’accompagner psychiquement des enfants dans une situation de conflit parental. Leur intérêt supérieur de l’enfant aurait dû la guider dans son intervention comme dans ses écrits, tel que précisé au Principe 6 :
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Le psychologue peut rédiger, à son initiative ou à la demande d’un tiers, des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel, engageant sa responsabilité au sens du Principe 3, déjà cité. Quel qu’en soit l’objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit du psychologue, pouvant être communiqué à un tiers, nécessite de prendre en considération l’usage qui pourrait en être fait, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cas présent, la psychologue a rédigé, à six mois d’intervalle, deux écrits intitulés « comptes rendus de suivi psychologique » communs aux trois enfants, et dont les contenus restent sensiblement les mêmes. Ils semblent avoir été tous deux transmis uniquement à la mère. Or, le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents devait l’inviter à davantage de prudence et d’impartialité afin de ne pas risquer de renforcer le conflit parental, ou encore de cristalliser le conflit de loyauté dans lequel des enfants peuvent se trouver dans un tel contexte. Le Principe 2, déjà cité, qui fonde son action en termes de discernement et d’impartialité, guide le psychologue dans ses interventions donc aussi dans ses écrits. De plus, la psychologue ne semble pas non plus avoir tenu compte des recommandations de l’article 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis principalement auprès de la mère et des enfants, et du père lors d’une seule entrevue, elle ne pouvait avoir accès qu’à une lecture partielle de la dynamique familiale. Ceci aurait pu l’inciter, dans son écrit, à formuler son avis avec prudence et avec une mise en perspective critique de ses appréciations : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale, comme celle présentée ici, et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe d’équité soit observé dans ses interventions et ses écrits. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-18
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’un conflit conjugal.
Le demandeur n’ayant pas joint la copie du « compte rendu de suivi de trois pages » cité dans son courrier, la Commission n’a pu se prononcer sur l’aspect formel dudit écrit. Elle rappelle que le psychologue est responsable, en toute autonomie, des modalités de son intervention, en vertu du Principe 3 du Code et qu’elle n’est ni habilitée à juger du caractère légal de ce même écrit, ni à se prononcer sur le contexte disciplinaire lié au lieu d’exercice du professionnel « signalé » : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dès lors, peu d’éléments d’informations sont accessibles, en dehors des déclarations du demandeur, pour accréditer du qualificatif de « contestables » des méthodes qui ont été employées pour entendre l’épouse du demandeur et accepter de lui délivrer un document écrit. Le psychologue construit son intervention en respectant les droits de la personne et en prenant soin de délimiter avec elle l’objectif du travail engagé comme les Principes 1 et 6 le stipulent : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, le demandeur cite un bref extrait du compte rendu dans lequel le psychologue aurait invité sa patiente à ne pas « contredire frontalement » son mari dans le but de ne pas « provoquer une exacerbation des symptômes, voire une décompensation ». Ces propos, vécus comme accusatoires par le demandeur, constituent une appréciation de son état psychique qui s’appuie probablement sur les dires de son épouse et, peut-être aussi sur ce que le psychologue avait pu antérieurement percevoir du demandeur. Ils ne constituent pas pour autant une évaluation de sa personnalité, qui n’aurait été recevable qu’après l’avoir entendu en personne. Si le psychologue a pris soin de « retranscrire » la parole de sa patiente pour étayer son avis sur sa relation conjugale, il est resté en accord avec l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Consigner les propos de l’épouse, avec son accord, ne constitue pas non plus une atteinte flagrante au secret professionnel, au sens du Principe 1 déjà cité, même si ce choix peut être questionné, eu égard à la manière dont ils ont été exploités dans la procédure. Par ailleurs le fait d’avoir déjà rencontré le couple antérieurement, ou l’avoir « croisé » dans un lieu de culte, n’oblige pas, pour autant, le psychologue à se récuser, car il ne s’agit pas là d’une relation suivie à titre personnel au sens de l’article 18 : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser ». Enfin, l’utilisation ultérieure d’un compte rendu de consultation dans une procédure de divorce reste de la seule responsabilité d’une plaignante et de son avocat. Il ne peut que rester circonstancié et daté car le psychologue est conscient du caractère relatif de ses appréciations comme le rappelle l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |