Le requérant, un psychologue, vient d’être mis en examen sous le chef de révélation à caractère secret à partir d’un certificat fait à la demande d’une patiente en psychothérapie, engagée dans une procédure de divorce. Connaissant bien le Code de Déontologie des psychologues, il lui apparaît que « la façon dont sont libellés certains articles induit à transgresser les lois en vigueur, en ce qu’ils suggèrent clairement qu’il serait possible au psychologue d’opérer des choix, là où les lois actuelles l’interdisent et le condamnent ».
Il attire notamment l’attention sur l’article 13 du Code en ce que « signaler un danger pour un adulte supposé pouvoir le faire lui-même (c’est-à-dire tout adulte non mis en tutelle) revient à transgresser le secret professionnel ».