La requérante, une psychologue qui travaille en cabinet, adresse à la Commission « deux comptes-rendus d’examen psychologique ». Le premier a été pratiqué par elle-même, le second (presque deux ans après) pour un autre enfant par une collègue (une consœur) psychologue qui exerce dans une institution.
A l’époque du premier examen (et peut-être encore maintenant), les deux psychologues travaillaient en collaboration et coordonnaient leurs actions pour assurer un suivi auprès des mêmes enfants. Elles intervenaient (interviennent ?) vraisemblablement sur le même secteur géographique, le département (extrait de la conclusion de la requérante « Il est important que toutes les personnes intervenant auprès d’A. travaillent dans le même sens avec des objectifs communs. [Me. La psychologue mise en cause], s’occupera de l’application du programme d’éducation individualisé à domicile. Des interventions à domicile ont déjà eu lieu. Elle sera également la référente de l’intégration solaire d’A »).
La requérante pointe la ressemblance des deux comptes-rendus, « similitude qui constitue à [son] sens un problème grave pour l’enfant et la famille (texte et âges de développement identiques pour deux enfants différents) ».
La requérante souhaite connaître l’avis de la Commission sur « cette question du plagiat ».
Elle joint à son courrier
– le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif qu’elle a fait passer à un enfant X et une description sommaire des épreuves
– le compte-rendu de l’examen psycho-éducatif établi par l’autre psychologue, presque deux ans après, avec un enfant Y et une description sommaire des épreuves.
Les deux comptes-rendus sont identifiés par le nom et la qualité professionnelle des deux psychologues