La requérante est une psychologue qui travaille à mi-temps dans un service d’action éducative en milieu ouvert, « service mandaté par le juge pour enfant qui intervient dans le cadre de la protection de l’enfance en danger ». Il s’agit d’une « petite structure … ». La définition de son poste est précisée sur son contrat de travail par la mention suivante : « le travail spécifique de [la psychologue] est déterminé par le projet de service ».
Elle s’adresse à la Commission à propos de trois points relatifs à trois demandes et/ou projets envisagés par la direction :
– En raison du contrat à temps partiel de la psychologue et afin de répondre immédiatement à tout appel, le directeur demande à la psychologue la « [retransmission] [systématique] par écrit de la parole recueillie… » ; la direction souhaite en effet organiser la possibilité de « répondre immédiatement et précisément, en consultant [ses] notes, sur le travail engagé et son contenu » à une demande « en cas de difficultés particulières pour une situation donnée ». Sur ce sujet, si la requérante reconnaît la nécessité « d’une trace écrite rendant compte d’un travail d’évaluation (…) », elle évoque également le temps de « l’élaboration lui apparaissant antinomique à l’immédiateté du compte-rendu demandé systématiquement ». Elle pose également la question déontologique du respect du secret professionnel.
– En l’absence de « l’éducateur référent de la famille concernée », « lors d’une audience au tribunal pour enfants », la direction demande à la psychologue de représenter le service.
– La « permanence éducative (réponse aux appels téléphonique et aux situations dites d’urgence qui peuvent aboutir à une décision de protection d’enfant sous forme de placement d’urgence) » assurée « seul » par la psychologue en période de vacances.
Lorsqu’à propos de ces deux derniers projets, la psychologue a « nommé la nécessité de différencier la place et le rôle de chacun dans son utilité structurante pour les usagers », elle rencontre « un accord sur ces arguments conjugué à une demande de « solidarité » vis-à-vis des autres professionnelles. Ainsi, en cas de « nécessité de service » le directeur s’arroge le droit d’injonction à [son] adresse pour représenter le service auprès du tribunal pour enfants » . En outre, « la direction [lui] reproche d’offrir des résistances aux demandes qui [lui] sont ainsi adressées et au travail, [lui] ayant laissé entendre à deux reprises une menace orale de motif de rupture du contrat de travail ».
Dans ce contexte, la requérante se pose la « question des limites de chacun » et plus précisément « que suis-je en mesure d’accepter…dois-je me soumettre au respect du code de déontologie ?».
La requérante sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis éclairé [lui] permettant d’affirmer un positionnement dans le service dans lequel [elle] travaille en qualité de psychologue, qui soit en accord avec la déontologie de ce métier ».