Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l’évaluation de l’aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d’abord [que] le protocole d’examen adopté .. n’est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale… comme l’affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:
- « un employeur a-t-il le droit d’obliger un psychologue à respecter un protocole d’examen unilatéralement imaginé, et ceci malgré une étude démontrant aisément son inefficacité? ».
- « Est-il déontologiquement correct de licencier un employé psychologue sous prétexte qu’il ne respecte pas la totalité de ce protocole d’examen… »« et ceci bien sûr en remplissant le compte-rendu comme si la totalité des tests avait été effectuée? »
- « Le Code permet-il à un employeur de moduler à sa guise les notes obtenues par le candidat… et de modifier à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues… » ?
- « Est-il sérieux d’appliquer un changement arbitraire de barème à un test qui n’a même jamais été étalonné? »
- Peut-on « tester deux candidats dans une même pièce au mépris de la confidentialité de l’examen? »
- « La déontologie .. prévoit-elle que que l’on puisse tester deux candidats dans une même pièce…? »
- Un employeur a-t-il le droit de réduire le temps d’examen sous prétexte d’un nombre important de clients?
- « est-ce une pratique communément admise par le code de déontologie qu’un employeur modifie à posteriori des résultats de tests transmis par les psychologues, dans le but d’apaiser son prescriupteur par des résultats cohérents ? »
- « Dans le cadre d’une activité de recrutement, le requérant demande « Est-il acceptable qu’un employeur décide de la candidature à retenir sur simple lecture des résultats de tests? »
Pièces jointes
– lettre du requérant
– lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
– avis rendu précédemment par la CNCDP