La Commission est interrogée à propos des pratiques professionnelles d’un psychologue qui a eu à rédiger deux attestations concernant les trois enfants mineurs d’une mère, dans un contexte de violences familiales. Cette mère, la demandeuse, a consulté le psychologue, par ailleurs expert près la cour d’appel, sur les conseils d’une psychologue hospitalière qui avait vu les enfants à plusieurs reprises, l’école ayant signalé « des troubles du comportement et une agitation » de deux d’entre eux. Au moment de la prise en charge, le père n’était plus au domicile conjugal, mais il recevait les enfants chez lui. Le psychologue, après deux entretiens avec les enfants seuls, a rédigé une première attestation à la demande de la mère. Cette attestation évoquait une attitude éducative du père « à la limite de la maltraitance physique et psychique », ce dont la psychologue hospitalière avait attesté également dans deux bilans d’évolution. Peu après, il prit contact avec le père, mais celui-ci ne se présenta pas au rendez-vous proposé. Le psychologue a alors adressé la mère vers une nouvelle collègue « plus spécialisée dans la prise en charge de ce genre de troubles » pour le suivi des enfants.
Près d’un an plus tard, quelques mois avant le divorce, le père amène ses enfants en consultation chez le même psychologue pour obtenir une nouvelle attestation. Lors de cette séance le psychologue rencontre d’abord le père, puis les enfants, puis le père et les enfants ensemble. Dans son contenu, l’attestation rédigée à cette occasion est sensiblement différente de celle remise à la mère un an plus tôt. Elle est beaucoup plus favorable au père, l’hypothèse de conduites maltraitantes en est notamment écartée.
Quelques mois après le divorce, deux courriers pour suspicion de mauvais traitements des enfants au domicile du père et signalement d’enfants en danger ont été adressés, l’un au Juge des Enfants par un médecin, l’autre au Procureur de la République par la psychologue qui suit les enfants.
La demandeuse estime que le psychologue a produit « une attestation de complaisance » au père et elle l’accuse de « non assistance à enfants en danger ». Elle estime également qu’il n’a pas respecté la règle du secret professionnel en révélant «…le contenu des consultations et des confidences que les enfants lui avaient faites pendant la séance dans l’attestation produite à la demande du père ». Enfin, elle interroge la Commission sur ce qu’elle désigne comme un « abus de pouvoir », le psychologue faisant figurer en en-tête de son courrier ses responsabilités professionnelles dans le domaine de l’expertise judiciaire.
C’est sur ces différents points que la demandeuse interroge la Commission.
Documents joints :
– Copie de la première attestation rédigée par le psychologue à l’intention de la mère,
– Copie de la deuxième attestation rédigée par le même psychologue à l’intention du père,
– Copie de trois dessins d’enfants effectués au cours des premiers entretiens et remis par le psychologue à la mère,
– Copie de deux comptes rendus d’évolution concernant les trois enfants, rédigés par la psychologue hospitalière,
– Copie d’un courrier de médecin adressé au Juge des Enfants,
– Copie d’un document informatif (sans références) traitant de l’enfance en danger,
– Copie d’un courrier de signalement d’enfants en danger adressé au Procureur de la République par la dernière psychologue s’occupant des enfants,
– Copie du courrier d’un des enfants adressé au Juge des Enfants.