Dans le cadre d’un divorce, deux certificats rédigés par une psychologue et produits devant un Juge aux Affaires familiales par l’épouse du demandeur suscitent un certain nombre d’interrogations de la part de celui-ci. Dans ce contexte, le demandeur questionne la Commission sur le contenu de ces certificats. En particulier, il demande comment un psychologue peut porter sur son épouse un diagnostic ou estimer l’origine d’un syndrome sans avoir d’éléments contextuels et alors que la prise en charge psychologique est relativement récente.

Des accusations de violences conjugales portées par l’épouse sont au centre duconflit. Elles ont fait l’objet d’un classement sans suite sur le versant pénal du dossier. Le suivi psychologique de l’épouse, qui aurait quitté le foyer en raison de ces violences, est assuré par une association agréée, spécialisée dans les suivis post-traumatiques.

Les questions du demandeur portent de façon indifférenciée sur les deux « certificats », à savoir si ceux-ci constituent un « manquement du praticien aux devoirs du Code de déontologie », manquement qu’il qualifie de grave, si leur contenu « dépasse […] les strictes compétences d’un psychologue diplômé », et enfin s’ils présentent les caractéristiques de « certificats de complaisance ». Il s’appuie dans sa requête sur certains articles du code de déontologie des psychologues.

Le demandeur interroge la Commission sur les points suivants :

Documents joints :

– Copie de l’écrit, rédigé par la psychologue qui suit l’épouse et attestant du suivi psychologique,

– Copie de l’attestation de suivi en psychothérapie rédigé par la psychologue et produite un mois après la première.

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