Un père de deux enfants, divorcé, sollicite la Commission « afin d’obtenir un avis motivé concernant la déontologie d’une psychologue ».
Au moment de la séparation, l’aîné des deux enfants, ainsi que ses parents, ont été reçus par un psychologue. Celui-ci a rédigé une attestation dans laquelle il écrivait ne relever chez cet enfant « aucune souffrance psychique liée à [la] séparation ».
La mère bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique auprès d’une autre psychologue. Ce suivi a été initié à la demande de la mère pendant trois ans « pour l’aider à se reconstruire et la conseiller lors d’un divorce extrêmement difficile » selon les termes de l’attestation de la psychologue cités par le demandeur. Par ailleurs, cette même psychologue aurait « suivi » les enfants sans en avoir informé le père, l’avoir rencontré ni sollicité son accord.
Celle-ci a rédigé une première attestation un an plus tard. Le demandeur met en cause principalement le contenu de celle-ci écrite à la demande de la mère et utilisée « à hauteur de la cour d’appel […] avec la finalité de faire échouer [sa] demande de mise en place d’une résidence alternée ».
Le père, qui qualifie cette attestation comme étant « de complaisance » met en cause son auteure essentiellement sur trois points :
- « elle s’immisce dans une vie familiale » à partir du « récit unilatéral et partial d’un seul des deux parents » et préconise le rejet de la garde alternée,
- elle « fait – fût-ce en creux – le portrait psychologique du père qu’elle ne connaît pas » en soulignant la nécessité d’une « expertise judiciaire »,
- elle ne semble pas prendre en compte l’avis des enfants, ne motivant ses préconisations que sur les « aspirations et les demandes de la mère, son bien-être ».
Par la suite, de son côté, le demandeur, accompagné de ses enfants, a pris l’initiative d’une consultation auprès d’une troisième psychologue. Quelques mois plus tard, il apprend par ses enfants qu’une nouvelle rencontre avec la psychologue ayant rédigé l’attestation initiale a eu lieu. Suite à cela, ils « « traverseront alors une période de grand trouble » : ce serait du fait que celle-ci aurait « ouvertement critiqué les conclusions de cette troisième psychologue, laissant entendre qu’elle ment et est incompétente ».
Enfin, le demandeur met en cause la psychologue auteure de l’attestation quant au respect du secret professionnel et de la confidentialité. En effet, il a appris qu’un médecin généraliste a reçu en consultation la mère des enfants au cabinet de l’avocat de celle-ci, et que ce même médecin a eu « un long entretien avec la psychologue qui aide et soutien » la mère (d’après l’extrait de l’écrit du médecin rapporté par le demandeur). A partir de cette consultation et de cet entretien téléphonique, le médecin a produit des « notes d’entretien » qui tirent des « conclusions » sur sa personnalité sans l’avoir rencontré.
Pièces jointes :
- Copie de l’attestation du premier psychologue,
- copie d’une attestation de la deuxième psychologue,
- copie d’une autre attestation de la deuxième psychologue,
- copie d’un courrier de la deuxième psychologue faisant état de son inscription au répertoire ADELI et de ses diplômes.