Avis CNCDP 1997-24
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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La question sera examinée sous trois angles : le psychologue et la loi commune, les responsabilités spécifiques du psychologue et la spécificité de son exercice professionnel. ConclusionAu regard des informations communiquées par la requérante, la CNCDP est amenée à constater que – La psychologue s’est acquittée de ses devoirs en procédant à un signalement. |
Avis CNCDP 1997-08
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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1 – La CNCDP ne peut se prononcer que si Madame P… est effectivement psychologue (cf. Préambule du présent avis). Le demandeur devrait s’en assurer. Il peut pour ce faire être aidé par les organisations professionnelles et syndicales signataires du code dont il trouvera la liste en annexe. |
Avis CNCDP 1997-26
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues. ConclusionIl est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie. |
Avis CNCDP 1997-05
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
ConclusionSans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés. |
Avis CNCDP 1997-04
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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L’article 10 du code de Déontologie des Psychologues stipule que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs est requis dans les cas d’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, mais il n’indique aucunement que ce consentement doive être écrit. |
Avis CNCDP 1997-27
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
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Voir document joint. |
Avis CNCDP 1997-01
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Voir document joint. |