Année de la demande : 1999
Demandeur : Particulier (Parent)
Contexte : Question sur l’exercice d’un psychologue
Objet de la demande : Intervention d’un psychologue Précisions : Thérapie d’un enfant
Questions déontologiques associées :
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées. La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ». – « Le respect du but assigné ». « Le respect du droit de la personne » « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »(Titre I, premier principe). Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances. La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents). « Le respect du but assigné » « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers » (Titre I, sixième principe). La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins. L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment. Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ». Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant. Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ». Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.
Conclusion
Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne. Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP, Marie-France JACQMIN, Présidente |