Avis CNCDP 2003-21
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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En préalable, la Commission souligne qu’elle n’a pas pour mission d’instruire des plaintes mais de donner un avis sur les pratiques des psychologues en regard des règles de Déontologie des Psychologues. La Commission retient une question : la psychologue qui a rédigé le compte rendu de l’enquête a-t-elle enfreint le Code de déontologie en rapportant les propos tenus par le médecin directeur du CMPP ? Dans sa forme, le compte rendu de l’enquête sociale rédigée par la psychologue est conforme à l’Article 4 du Code qui stipule : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Dans le cadre de sa mission, cette psychologue était tenue de rapporter, avec rigueur et prudence, les propos tenus dans le cadre de son enquête. A aucun moment, dans la rédaction de son compte rendu, elle s’approprie, sans distance, les propos des interlocuteurs et sa conclusion respecte l’Article 19 du Code : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » Il n’est pas contraire à la déontologie, dans le cadre d’une telle enquête, de rencontrer le Médecin directeur de l’établissement de soin qui a reçu l’enfant concerné par la procédure. La lettre de l’organisme d’assurance maladie n’établit pas que la psychologue enquêtrice n’a pas rencontré le médecin directeur du CMPP. Elle indique simplement que ce dernier n’a pas établi de rapport psychologique. Or le compte rendu de la psychologue ne mentionne pas le fait que le directeur aurait dit avoir fait un compte rendu psychologique. La psychologue ne peut dont être accusée de fabriquer des arguments en prêtant aux médecins des propos qu’il n’aurait pas tenus.
ConclusionLa Commission ne constate pas de manquement de ce psychologue aux règles de déontologie. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-20
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Concernant la première question, la Commission n’a pas vocation à répondre sur des aspects de légalité. La Commission rappelle toutefois l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que « le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Les psychologues qui exercent dans des structures très diverses sont soumis aux règlements qui régissent celles-ci sous réserve qu’ils ne contreviennent pas aux règles édictées par le Code de Déontologie. S’agissant de la deuxième question, la Commission retiendra trois points : – l’indépendance professionnelle du psychologue • L’indépendance professionnelle Comme l’affirme le Code de Déontologie des Psychologues dans l’Article 7 de ses principes généraux, « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». L’Article 8 complète cette exigence en insistant sur l’indépendance du choix des méthodes et des décisions du psychologue « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.». Dans cette perspective, l’autorité médicale et administrative ne doit pas réduire l’indépendance professionnelle du psychologue. Celui-ci reste maître de ses outils, de ses méthodes d’intervention et des modalités de leur restitution. • L’autonomie technique du psychologue Que l’indication d’un examen psychologique soit posée par un médecin n’implique pas la subordination inconditionnelle à l’autorité médicale ou administrative notamment en ce qui concerne la restitution des protocoles bruts des tests qui, elle, reste à l’appréciation du psychologue et sous sa responsabilité. Le compte rendu d’un examen psychologique est une synthèse des résultats aux différents tests analysés et articulés entre eux. Cette élaboration fait partie du travail spécifique du psychologue et ne peut être réalisé par aucun autre professionnel. C’est d’ailleurs ce que soulignent plusieurs articles du Code : – l’Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques » – l’Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques que si nécessaire ». – l’Article 14 : « (…)Le psychologue n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (…) ». • La spécificité du dossier psychologique Contrairement à ce qu’affirme la direction de l’établissement où exerce le requérant, la feuille de notation du WISC ne fait pas « partie intégrante du dossier médical ». Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique professionnelle soient divulguées comme le stipule l’Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur… ». Une liste de résultats chiffrés n’a aucun sens et comporte même des dangers d’utilisation abusive par des tiers sans formation. Les feuilles de notation tout comme les notes prises par le psychologue constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte-rendu…Elles peuvent être conservées dans le bureau du psychologue. En tout état de cause, le requérant a manqué de vigilance en « emmenant une feuille de notation chez [lui]… » mais on ne peut pas parler de faute. La Commission a déjà indiqué dans des précédents avis que le psychologue peut s’opposer à ce que des documents bruts soient joints aux dossiers des patients – adultes ou enfants – où ne devraient figurer que ses conclusions rédigées à cet effet. Dans la situation présente décrite par le requérant, une discussion entre médecins et psychologues aurait sans doute permis de différencier les contenus respectifs du dossier médical et du dossier psychologique dont le psychologue est seul responsable.
ConclusionLa Commission estime que le requérant a respecté les exigences du Code de Déontologie des Psychologues. Elle souhaite que les règlements antérieurs à mars 1996 (date de la signature du Code) qui régissent l’exercice professionnel des psychologues soient actualisés à la lumière de ce dernier. Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-19
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission retient deux points : 1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie 1 – Le titre de psychologue et la diffusion de la psychologie Des actes comme « diagnostic psychologique » relèvent d’un exercice professionnel de psychologue; la requérante doit donc vérifier que ces interventions sont réalisées par des personnes qui ont le titre et le statut de psychologue tel qu’il est défini par l’Article 1 du Code de Déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 Juillet 1985 publiée au J.O du 26 Juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites », complété par l’Article 2 : « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue ». Le fait d’être diplômé d’une faculté de psychologie ne préjuge ni du titre ni du statut de psychologue. Le terme « Psy » utilisé dans le document paraît trop vague, ne garantit pas la qualité des intervenants et laisse supposer le souhait d’échapper à la loi sur la protection du titre de psychologue. Ce flou entretenu s’avère peu propice à l’image de la profession et contrevient à l’Article 25 du Code « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public .» 2 – Le respect des droits de la personne La collaboration professionnelle proposée prévoit que le professionnel contacté par l’intermédiaire de la lettre-type, transmette les coordonnées des patients qu’il ne peut recevoir pour raison d’indisponibilité. Cette proposition qui met l’accent sur le développement de la clientèle contrevient au Titre I.1 1 du Code de Déontologie : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Il revient à toute personne de prendre l’initiative du contact avec un psychologue; ses coordonnées ne peuvent pas faire l’objet d’un échange ou d’une transmission de la part d’un psychologue sans l’accord de la personne concernée. Dans le cas décrit, ce n’est plus avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées qu’intervient le psychologue (puisqu’elles sont orientées d’un côté ou de l’autre selon la disponibilité des « professionnels »), mais dans un souci premier de collaboration au détriment du respect des règles déontologiques. Par ailleurs et y compris dans le cas où le psychologue qui ne peut pas recevoir une demande transmet les coordonnées d’un autre professionnel psychologue, il doit s’assurer que l’intervention de ce dernier respecte les règles du Code de Déontologie conformément à l’Article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées , et sous réserve que cette nouvelle intervention soit déontologiquement possible ». En conclusion et pour répondre à sa question, la requérante peut s’appuyer sur cet avis présentant ainsi sa position, en regards des points déontologiques ci-dessus abordés. Elle peut également en qualité de psychologue user, dans l’esprit de l’Article 25, « de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public ». Fait à Lyon, le 29 novembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-18
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission ne se prononce que sur les questions concernant l’exercice professionnel en regard du code de déontologie des psychologues. Elle exposera trois aspects de cet exercice : La définition de la profession : «L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Concernant le statut, la requérante décrit un emploi associatif relevant des missions de la profession de psychologue. Cependant, aucun élément, dans le courrier de la requérante, ne permet de s’assurer qu’elle dispose du titre de psychologue. C’est pourtant un critère essentiel pour l’exercice de la profession de psychologue. Il convient donc de s’assurer de sa conformité en regard de loi comme l’indique l’Article 1 : «L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites». Les missions et les limites de l’exercice professionnel de psychologue : Les devoirs du psychologue envers ses collègues : Il est donc de la responsabilité professionnelle de chacun de rechercher des conditions d’exercice conformes au métier de psychologue. Si la requérante a recherché conseil et aide auprès d’un collègue sans les obtenir et si de surcroît ce dernier s’engage dans des pratiques de concurrence hors toute concertation, il détériore auprès du public l’image de la profession et contrevient aux recommandations du Code. D’autre part, il appartient à l’employeur de rechercher les conditions favorisant la meilleure collaboration possible entre les psychologues intervenant dans le champ de la médiation. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-17
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La Commission retient deux questions : 1. La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents. 1 – La question de l’accord des deux parents lorsqu’une consultation chez un psychologue est demandée par un seul des deux parents L’Article 9 du Code de déontologie des psychologues dit que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Ce principe d’équité permet au psychologue d’exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Le respect de cette dimension, pour un enfant de 7 ans, nécessite qu’un psychologue prenne en compte la « présence » dans sa vie de ses parents qui exercent leur responsabilité parentale. Néanmoins, le préambule du Titre I du Code de déontologie des psychologues stipule : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants ». C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’enfants dont les parents sont séparés. Il revient alors au psychologue, en fonction des éléments dont il dispose, d’évaluer la manière de travailler avec l’enfant et chacun de ses parents. Ceci, autant que faire se peut, en traitant équitablement chacun des deux parents. Dans le cas présent, il est possible que les psychologues-psychothérapeutes aient estimé, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il était nécessaire d’obtenir l’accord de la mère pour travailler avec l’enfant. Ils n’ont alors pas manqué au respect de la déontologie des psychologues puisqu’il relevait de leur responsabilité de décider de la conduite à tenir dans cette situation. Toutefois, même s’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’expertise auprès des tribunaux, le principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit un enfant au moins d’informer de la consultation le parent non demandeur qui a aussi l’autorité parentale. 2 – La question des propos tenus par le psychologue à l’enfant Si le psychologue a vraiment dit à l’enfant : « ton papa est mort » propos angoissants pour cet enfant, et ajouté « qu’il faut couper le cordon ombilical », alors qu’il n avait pas eu de contact direct avec le père, la Commission considère qu’il y a eu manquement au code. Elle peut tout au moins évoquer un manque d’ajustement entre ce professionnel et ses consultants dans la formulation des interprétations dites à l’enfant et rapportées à son père. En effet, l’exercice professionnel du psychologue est en partie défini par l’Article 19 du Code qui stipule que : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ». Cet Article invite donc le psychologue à la plus grande prudence surtout lorsque ses « conclusions peuvent avoir une influence directe » sur l’existence des personnes concernées. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-32
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur le bien fondé des avis défavorables émis par les deux psychologues mises en cause. Elle ne répondra pas non plus, point par point, à tout ce que la requérante invoque comme étant selon elle, des manquements au Code de Déontologie des Psychologues. En préambule, la Commission rappelle que dans le Code de déontologie, il est écrit : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Dans cette situation d’expertise, il s’agit pour le psychologue à la fois de respecter la dimension psychique de la candidate à l’adoption et celle de l’enfant à venir. C’est avec cette double nécessité, que le psychologue formule ses interprétations et ses avis et en assume l’entière responsabilité, en effet le Titre 1-3 dit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Toutefois, si comme le précise l’Article 12 « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions », ce même Article précise « Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Par ailleurs, les principes généraux de ce Code sont introduits ainsi : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants. ». Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif de la Commission sera d’éclairer la requérante sur la conformité des pratiques de ces deux psychologues en regard de la déontologie concernant : 1. La forme des rapports des deux psychologues 1. La forme des rapports des deux psychologues Sur le plan formel, la Commission note que les deux rapports répondent aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.). portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. ». Concernant le « nous » employé par la psychologue qui a procédé à la contre-expertise il s’agit d’une formulation assez courante qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne s’est pas engagée personnellement dans son écrit. 2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante Les deux rapports sont argumentés et, comme tous rapports d’adoption, ils abordent des domaines intimes et problématiques de la candidate à l’adoption. Il était difficile pour ces psychologues de donner un avis défavorable contredisant celui qui avait été donné six années auparavant, c’est ce qu’explique la première psychologue en faisant part de son embarras à donner un avis défavorable. Dans cette situation, le Code recommande de redoubler de prudence dans l’explicitation des fondements des jugements et dans les formulations. En tout état de cause le rapport psychologique ne devrait être remis à l’intéressé que par le psychologue et ne devrait jamais être transmis sans son accord explicite (Article 14 du Code) ; en cela la première psychologue a eu une réaction totalement appropriée. ` 3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure Si, comme le dit la requérante, la première psychologue consultée a communiqué, par téléphone, des éléments du dossier à l’ami de la requérante, alors, elle a contrevenu au Titre 1-1 du Code de Déontologie qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » 4 . L’acceptation de la mission par la première psychologue. Concernant le fait que la première psychologue qui avait émis un avis défavorable était dans une situation qui a pu nuire à son objectivité puisqu’elle même était noire et avait été adoptée par des parents de couleur blanche alors que la requérante se refusait à cette perspective (femme blanche adoptant un enfant noir), la Commission rappelle qu’il n’y a pas de règles automatiques en la matière et cite l’Article 7 du titre II : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il était donc de la seule responsabilité de cette psychologue d’évaluer si sa situation personnelle était compatible avec cette expertise.
ConclusionLa Commission se doit d’insister sur la difficulté pour les psychologues d’établir des rapports suffisamment explicites pour éclairer la Commission d’adoption et fonder leur avis, tout en tenant compte du fait que l’intéressé aura accès à l’intégralité du rapport. Dans cette tâche difficile, les deux psychologues concernés ont parfois manqué de prudence dans les formulations ou la manière de citer la requérante. Mais il n’y a pas eu de manquements caractérisés au Code, sauf pour ce qui concerne la préservation du secret professionnel si les dires de la requérante sont exacts ; en définitive l’essentiel du problème réside dans la rédaction des rapports qui ont une double destination et dans leur mode de restitution à l’intéressé. Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-16
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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La Commission traitera deux points : 1. Les possibilités « d’entraver » le pouvoir de nuisance de la professionnelle concernée. 2. Les manquements éventuels au Code de Déontologie des Psychologues dans le cadre de ce compte-rendu d’enquête psychosociale, manquements susceptibles de nuire à l’image de la profession. 1. La Commission n’a pas compétence pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’ un psychologue. Toutefois, elle rappelle à la requérante que celle-ci peut demander une contre- évaluation à un professionnel de son choix. 2. Le respect du Code de déontologie Face à la complexité relationnelle que comporte toujours une situation de divorce, il apparaît que la Psychologue a manqué de prudence et n’a pas respecté un certain nombre d’articles du Code de déontologie des Psychologues. La description des relations familiales est une suite de récits très anecdotiques émaillés de jugements de valeur contrevenant à l’Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations . Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Par ailleurs, la requérante et son époux ne paraissent pas avoir été traités de façon équitable. En effet, le compte-rendu de l’entretien avec la requérante est constitué d’une longue série d’extraits de son propres discours brièvement commentés par la psychologue avec un parti -pris certain. A l’opposé, l’entretien avec le mari donne lieu à un récit beaucoup plus court et présenté manifestement à l’avantage de celui-ci. L’Article 9 n’a donc pas été respecté lorsqu’il stipule: « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre- évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit de s’en retirer à tout moment. Dans les situations de d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». Les comptes-rendus des examens « psychoaffectifs » des enfants ne comportent ni précision sur les tests utilisés, ni élaboration clinique sérieuse comme le stipule l’Article 17: « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».
ConclusionL’ensemble du compte-rendu, rédigé dans un style fort romancé, ne répond pas aux exigences fondamentales de prudence et de rigueur de la profession de psychologue; en ce sens, il peut nuire à l’image de celle-ci. Fait à Paris, le 11 octobre 2003 |
Avis CNCDP 2003-31
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La situation que la requérante expose à la Commission comporte deux aspects : • L’un relevant de l’exercice des responsabilités dans l’entreprise ; l’évaluation des possibilités économiques de l’organisation et les décisions conséquentes en matière d’emplois en relèvent. Cet ensemble est lié par nature aux fonctions de direction et son cadre de référence juridique est le Droit du Travail, de même que son lieu de contestation est naturellement le Tribunal des Prud’hommes. • Les conséquences de ces décisions sur les conditions spécifiques d’exercice des professions concernées. La question ici posée par la requérante est de savoir si la position éthique qu’elle a prise est conforme au Code de Déontologie de sa profession. C’est dans ce cadre que la Commission formulera son avis. 1. Sur « les conditions d’exercice de la profession » en regard des nouvelles missions : – la Commission ne dispose pas d’informations suffisantes pour juger de l’adéquation de ces nouvelles missions avec la fonction et le statut du métier de psychologue, même si l’employeur écrit que ces missions entrent « dans [son] domaine de compétences et relèvent de [ses] fonctions de psychologue « – si ce doute était levé, il reviendrait néanmoins à la requérante d’apprécier si les nouvelles missions qui lui sont proposées sont compatibles avec ses compétences, sa fonction au sein de l’association, comme l’indique l’Article 7 du Code de Déontologie des Psychologues : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». 2. De même, et sur un plan purement déontologique, la requérante est en droit de contester le fait de ne pouvoir assurer, à la suite de son licenciement, les conséquences de son empêchement à poursuivre son intervention près de « ses usagers qui sont restés sans interlocuteur du jour au lendemain ». Elle peut fonder sa réflexion sur l’Article 16 du Code de Déontologie des Psychologues : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». En résumé, les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues qui « repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » sont étrangers à des résolutions brutales de conflits qui malmènent la dignité professionnelle et le respect des usagers. Fait à Paris, le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-15
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Il n’est pas du ressort de la Commission de répondre aux questions concernant l’organisation du service et la place du psychologue dans l’institution. Elle ne traitera donc que des points ayant trait à la déontologie des psychologues. Néanmoins, s’agissant des missions attribuées au psychologue, il est nécessaire que ces dernières soient bien différenciées afin d’éviter la confusion. La Commission n’a pas d’autres documents que la lettre de la requérante et elle ne peut donc répondre qu’en se fondant sur les déclarations de celle-ci. Si le psychologue a effectivement porté un jugement public sur la personnalité de la requérante au cours d’une réunion d’équipe, il a enfreint le Code de déontologie des psychologues sur plusieurs points : – Le respect de la personne – Le Titre I- 1 : Le respect des droits de la personne : En livrant un diagnostic public portant appréciation de la personnalité de requérante le psychologue a enfreint cet Article du Code. – L’Article 19 : La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations : En l’occurrence ce psychologue a manqué de mesure et de discrétion et a pu compromettre fortement l’équilibre psychologique de la requérante; il aurait dû respecter le principe de prudence qui va de pair avec la responsabilité et qui doit prédominer. – Le Titre I- 4 : Le devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Le psychologue se doit d’avoir un comportement professionnel irréprochable notamment vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels il doit collaborer. Ce comportement doit être fait de respect, d’honnêteté et d’intégrité. Aux dires de la requérante, tel n’aurait pas été le cas, d’autant plus que l’acte aurait été prémédité avec « un écrit rédigé à l’avance », lu mais non diffusé. – Le Titre I- 6 : Le devoir d’anticipation : « ….Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » Le psychologue devrait être particulièrement attentif et vigilant relativement aux conséquences psychologiques et professionnelles de son intervention sur la requérante. Il devait notamment anticiper l’effet de son intervention sur la position de la requérante dans l’institution.
ConclusionSi le psychologue a agi tel que le prétend la requérante il a enfreint le Code de Déontologie sur de nombreux points et a donné une image négative de sa profession. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2003-30
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues rappelle que : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ». Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (Décret n° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il ressort de l’ensemble de ces textes que pour prétendre à l’usage du titre de psychologue, il faut notamment avoir obtenu Licence et Maîtrise de psychologie ainsi qu ‘un D.E.S.S (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) ou un D.E.A. (Diplôme d’Etude Approfondie), ce dernier devant être complété par un stage professionnel. Un D.U de psycho-oncologue n’ouvre donc pas l’accès à l’usage du titre de psychologue. Dans le cas présent, le fait de se présenter comme « psycho-oncologue » suite à l’obtention d’un D.U. de psycho-oncologie n’est cependant pas répréhensible puisque cette dénomination n’est pas protégée. Cependant, comme le suggère le requérant, il peut être source de confusion du point de vue du public. Fait à Paris le 24 janvier 2004 |