Avis CNCDP 2005-05
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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Avis CNCDP 2005-06
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La Commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la véracité des faits et propos qui lui sont rapportés. La commission donnera un avis sur le rapport d’enquête sociale puisqu’il s’agit d’un document établi par la psychologue, et cela au regard du code de déontologie des psychologues. La commission traitera les points suivants
1) la mission de la psychologue 2) les conditions d’exercice 3) La responsabilité professionnelle de la psychologue
PARIS, le 25 juin 2005 |
Avis CNCDP 2005-10
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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L’évaluation de la charge de travail ne relève pas de la compétence de la C N C D P. La Commission répondra à ces deux questions :– L’exigence du consentement des tuteurs 1 – L’exigence du consentement des tuteurs Paris, le 22 octobre 2005Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2005-09
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission traitera deux points: 1) Le titre de psychologue 2) Les missions du psychologue
Paris, le 10 décembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-08
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs. La commission traitera les 3 points suivants :
– le travail en équipe, 1) Les conclusions du psychologue 2) Le travail en équipe 3) L’accès aux comptes rendus. Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.
Paris, le 22 octobre 2005 |
Avis CNCDP 2005-07
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Cet avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice professionnel. 1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et protection des personnes qui demandent une aide au psychologue. 2) Information aux personnes qui consultent le psychologue. 3) Respect de la confidentialité du courrier de la requérante La psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues :
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-04
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d’une administration. Elle ne peut émettre un avis qu’en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu’il semble indispensable de rappeler: <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>. La Commission répondra sur deux points: 1) L’autonomie technique 2) La transmission et la forme des écrits
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-23
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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Etant une instance consultative, la CNCDP n’a pas vocation à dire le droit ni à faire justice, et elle n’a pas pouvoir de sanction. Si la demandeuse estime avoir été lésée ou trompée dans ses rapports avec la psychologue dans le cadre des fonctions de celle-ci, elle doit porter plainte et faire un recours en justice.
Selon l’article 11 du Code de Déontologie, La suite de l’article 11 précise que : « (…) Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Cet article pose que le psychologue doit clairement distinguer ses intérêts personnels et les missions qu’il remplit dans le cadre de son exercice professionnel. Le contrôle éclairé et constant de la relation qui se développe entre le psychologue et son client/patient est un aspect fondamental de l’exercice professionnel, comme le stipule le Titre I, 2 du Code de Déontologie : Relation privée et intervention psychologique sont incompatibles.
Lorsqu’un psychologue reçoit plusieurs membres d’une même famille, il convient d’observer que, dans certains contextes, cela peut avoir des incidences sur le respect du secret professionnel, mentionné dans le Code, Titre I-1 : Cette situation risque en outre de brouiller la nécessaire relation de confiance entre le patient et le psychologue car celui-ci dispose d’informations sur son patient et l’entourage de celui-ci dont le patient ne peut avoir lui-même connaissance. Avis rendu le 20/03/07
Articles du code cités : article 11 ; Titre I,1 ; Titre I, 2. |
Avis CNCDP 2005-22
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission observe que dans la situation décrite par le demandeur, la psychologue qu’il met en cause est intervenue à la demande d’un des deux parents. La consultation qu’elle assure dans ce cadre ne peut donc être définie comme une expertise qui relève de la commande d’un juge. La mention des conclusions de la psychologue dans le délibéré de la cour n’implique pas qu’elle se soit indûment positionnée comme expert-psychologue : les juges peuvent retenir des éléments apportés par les parties. Le demandeur peut d’ailleurs solliciter auprès de la cour une expertise. Au regard des questions du demandeur, la commission traitera les points suivants : 1 – Le consentement des parents : La commission se prononce sur cette question en référence à l’article 10 du code de déontologie des psychologues qui stipule : 2 – L’évaluation d’une personne sans que le psychologue l’ait rencontrée :Concernant l’évaluation d’une personne que la psychologue n’aurait pas rencontré, l’article 9 stipule que:
3 – Le caractère relatif des évaluations :Lorsque des désaccords surviennent entre les conclusions émises par un psychologue et le point de vue des personnes concernées, ils ne peuvent être interprétés en terme de défaillance professionnelle. En effet, le psychologue ne saurait travestir ses résultats et/ou faire part de conclusions biaisées car il a un devoir de probité : Avis rendu le 10 mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : titre 1-4, articles 9, 10, 12, 19 |
Avis CNCDP 2005-21
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Concernant l’exercice professionnel des psychologues, la Commission retiendra les points suivants : 1- Le respect du secret professionnel et ses conditions 2- La responsabilité professionnelle du psychologue 3- L’explicitation de la démarche professionnelle
Fait à PARIS, le 24 février 2007
Articles cités : Titre I-1, Titre I-3, Titre I-5, article 12, 15. |