Avis CNCDP 2009-01
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluationUn entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises. Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles. Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 : Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" : Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…) Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne. 2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendusLes articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19. L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées. L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption. Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel. Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
ConclusionRespecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue. Avis rendu le 12 juin 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19 |
Avis CNCDP 2009-14
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
La transmission des écritsS’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaireDe manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice : Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis. Les modalités de l’exercice professionnela) la distinction des missions
L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées. Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées. b) La question de la confianceLe demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue. L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci. En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17 |
Avis CNCDP 2009-18
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement. Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue. Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :
La définition de la profession de psychologueLa profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques. Article 1 – L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. Les limites à l’exercice de certaines missionsSi le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ? A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique. L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes : L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions : Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code : Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale. Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation. L’indépendance professionnelle du psychologueDans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels. En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques. D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile. Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s). Les écrits professionnels du psychologueLe code est très clair au sujet des écrits du psychologue. Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses. Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25. |
Avis CNCDP 2009-17
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Attestations établies par des psychologuesUn psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 : Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous. Traitement équitable des partiesCe point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule : La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants. Information de l’autre parentLe traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant. La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant. Relativité des évaluationsDans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 : Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 : Avis rendu le 5 décembre 2009 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25 |
Avis CNCDP 2009-16
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :
Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue. Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire. La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue. Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 : Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 11, 12, 14, 19. |
Avis CNCDP 2009-10
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :
Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertiseLa Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge). Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :
Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19 |
Avis CNCDP 2009-09
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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Remarques préliminaires : Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes : Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et les situations de consultation ordinaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ? S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission. Avis rendu le 13 septembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14 |
Avis CNCDP 2009-08
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
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En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue. Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants : Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestationIl semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert). Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…). Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites. Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :
Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. Responsabilité professionnelle du psychologueEn ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II : En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre. Avis rendu le 13 juin 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2009-07
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues à la lumière du Code. 1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodesUn psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code : Titre I-5. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. 2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairéCet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues : Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue. 3- Le respect de la personneLe Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes. En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4. Avis rendu le 4 avril 2009 Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11. |
Avis CNCDP 2009-06
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |