Avis CNCDP 2018-14
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Nature des écrits rédigés par les psychologues, respect de la dimension psychique et confidentialité. Le psychologue peut être amené à rédiger divers textes tels que des « attestations », des « comptes rendus », des « courriers » voire des « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle ». Dans un contexte de divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La Commission, après examen des documents joints par la demandeuse, constate que la psychologue ne précise pas leur nature. Elle « certifie » qu’elle voit les enfants dans le cadre d’une thérapie et rapporte les conclusions d’une « passation de tests projectifs ». Par ailleurs, deux « certificats », qui ne mentionnent aucun destinataire, ont été produits dans le cadre de la procédure judiciaire, tandis qu’un autre est adressé directement au JAF et reprend le même type de contenu. Ce dernier document rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons, soit seuls, soit en présence de leur père, soit dans le cadre d’un bilan de personnalité, mais dans tous les cas en l’absence de leur mère que la psychologue n’a, semble-t-il, jamais rencontrée. Le courrier adressé au JAF se conclut par « l’inquiétude » de la psychologue vis-à-vis des deux garçons. Un autre des courriers produits dans le cadre de la procédure judiciaire a pour objet « signalement d’une situation préoccupante » sans mention de destinataire et s’achève par l’évocation d’une « maltraitance psychique du côté maternel ». Ces écrits semblent explicitement motivés par la volonté de rapporter le verbatim des enfants directement au Juge. Selon toute vraisemblance, en l’absence d’objet pour l’un et de destinataire pour l’autre, ces écrits n’ont pas le caractère d’une expertise, même si le contenu pourrait pourtant s’en rapprocher. Tout ceci contrevient à l’article 20 du code de déontologie qui énonce nettement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Si ces documents peuvent s’apparenter à une attestation de propos rapportés, ces écrits ne peuvent pas non plus avoir le statut d’une « évaluation » qui serait professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Par ailleurs, si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès des mineurs, le psychologue doit respecter la vie privée des deux parents, ainsi que celle des enfants. D’une manière générale, les propos tenus lors des entretiens relèvent de la confidentialité comme le précisent le Principe 1 et l’article 7 du Code, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Transmettre des propos entendus lors d’entretiens psychothérapeutiques à un tiers extérieur, quand bien même il s’agit de mineurs, remet en cause le secret professionnel qui est une obligation déontologique à laquelle tout psychologue est tenu. Le fait que ces entretiens aient donné lieu à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations transmises à la justice les détourne donc de leur vocation confidentielle. Cela témoigne d’un certain manque de prudence et de discernement de la part de la psychologue et contrevient au Principe 2. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité voire à l’obligation de lever le secret professionnel dans des cas précis énoncés dans la loi commune. Ainsi, si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits mais doit évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 – déjà cité – et à l’article 19 du Code, qui traitent spécifiquement de la protection des personnes : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril ». Dans ces situations, les signalements sont adressés aux autorités compétentes qui peuvent mandater les services à même d’instruire une évaluation voire une expertise. Par ailleurs, le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents par le psychologue. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 et l’article 7 déjà cités. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger les enfants qu’il reçoit. L’article 9 du code de déontologie est dans ce cas un point d’appui. En effet, c’est au préalable que le psychologue doit expliciter les limites de ses interventions aux personnes qu’il reçoit, dont leurs objectifs et leur finalité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions». Enfin, la question de l’accord parental s’agissant de mineurs est d’abord déterminée par la loi, en particulier dans le cadre de l’autorité parentale partagée. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents. Le code de déontologie est précis à ce sujet en particulier dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». 2- Respect du but assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale. L’ambiguïté concernant la nature des écrits interroge la Commission quant à la position occupée par la psychologue. Selon le contexte évoqué, elle exercerait une fonction de psychothérapeute ce qui est en effet conforme à l’un des choix d’interventions du psychologue comme le rappelle l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Cependant selon le Principe 3, déjà cité, le psychologue se doit d’adapter ses méthodes à ses objectifs, ce qui lui demande de bien délimiter le but qu’il assigne à sa mission. Il y a lieu, dans cet exercice, de ne pas confondre les objectifs d’une psychothérapie et les fonctions auxquelles le patient tente d’assigner le psychologue. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] « peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Le cadre posé par un psychologue pour une thérapie n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit contenant des préconisations. Il en est de même pour les méthodes utilisées qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, la psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’elle aurait pu proposer une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés y compris la mère. En outre, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La demandeuse s’est vue écartée de toute rencontre avec la psychologue, sans aucune communication malgré ses différents courriers et prises de contact. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il était souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la thérapie en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Enfin, la mère est directement concernée par l’écrit de la psychologue puisqu’il y est question de ses relations avec ses enfants. Elle doit par conséquent être informée par la psychologue du devenir de ce document, tel que cela est précisé dans l’article 16 et dans l’article 17, déjà cité : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». En conclusion, la Commission recommande aux psychologues de faire usage de rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-21
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter des points suivants :
En premier lieu, le psychologue se doit de circonscrire le but assigné de son intervention, comme indiqué dans le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La mission du psychologue dans le cadre scolaire est de recevoir les enfants et leurs parents. Comme pour tout entretien d’ordre psychologique, il veille donc à les informer des objectifs de la consultation et de ses aboutissements, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Quelle que soit la nature de la consultation avec un enfant mineur, le psychologue s’assure du consentement éclairé de l’enfant lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale, en accord avec l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, la direction pas plus que l’assistante sociale et la psychologue de l’école n’ont reçu le père. Cela aurait peut-être évité de nourrir des convictions appuyées sur un seul discours et de formuler des conclusions potentiellement hâtives. La précipitation des évènements aurait dû inciter la psychologue à une grande prudence et à élaborer d’autres hypothèses que celles exprimées par la mère. Par ailleurs, la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter à approfondir ses investigations. En ce sens, elle pouvait s’appuyer sur les dispositions du Code, en faisant preuve d’impartialité et de prudence, en étant consciente de l’utilisation qui peut être faite de ses écrits par des tiers, comme le précise le Principe 2 : Principe 2 : Compétence. « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Une des missions du psychologue est d’être à l’écoute du discours et des souffrances des personnes qu’il reçoit. Ces dernières s’expriment de façon singulière, en fonction de leur personnalité et de la qualité de leur investissement relationnel. Elles peuvent ainsi être amenées ou vouloir livrer des éléments de leur intimité. Le cadre confidentiel et le respect du droit des personnes sont garantis lors de l’intervention du psychologue, comme le rappelle le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le secret professionnel doit être préservé par le psychologue quel que soit son cadre de travail, comme le souligne l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans la situation présente, le courrier de la psychologue mentionne non seulement les noms et les prénoms de l’enfant, de sa mère et du demandeur, mais également le nom des autres enfants et parents impliqués dans les évènements qui se sont produits dans le cadre scolaire, ce qui peut interroger le respect du secret professionnel et du droit des personnes. La Commission rappelle néanmoins que le psychologue doit référer son positionnement aux principes édictés par la législation et peut être, dans certains cas, dans l’obligation de saisir les autorités compétentes, ne pouvant alors déroger aux obligations de la loi commune comme le précise l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Dans la situation présente, la psychologue semble avoir pris à la lettre et en urgence l’obligation de lever le secret professionnel face à une situation supposée d’abus sexuel sur mineur de la part d’un membre de sa famille, en l’occurrence son père. Si la loi oblige à prévenir sans délais l’autorité administrative et/ou judiciaire dans les cas de danger imminent, force est de constater que la psychologue ne semblait disposer que d’indices bien minces pour procéder de la sorte. Cela l’amène néanmoins à établir un rapport circonstancié d’observations et de relevés de verbatim, allant dans le sens du discours de la mère, sans mise en perspective. La Commission note que, dans son courrier adressé au Procureur de la République, la psychologue connote positivement le rôle de la mère, tandis que le père, non rencontré, est décrit négativement. Elle s’engage alors dans la problématique familiale sans prendre le recul suffisant qui aurait pu l’aider à clarifier la situation et à réaliser le caractère relatif de ses évaluations et représentations. Le compte rendu des entretiens, consignés dans son courrier au Procureur, relate essentiellement des citations sélectives des paroles des enfants interrogés et des éléments confiés par la mère. Il ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique des différents protagonistes. Un tel manque de distance, d’impartialité et de discernement ne tient pas compte de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus et des groupes ». Quand il s’impose au professionnel, la rédaction d’un signalement en bonne et due forme, outre son aspect formel, doit inclure l’identification d’un objet et le numéro ADELI du psychologue qui le rédige, comme le précise l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Il peut s’adresser aux autorités compétentes en restant concis et circonstancié sur les circonstances du recueil des éléments qui orienteraient vers une suspicion ou des allégations rapportées. En outre, un signalement engage les responsabilités civiles et pénales de son rédacteur, comme le rappelle le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La Commission s’est interrogée sur l’existence d’une procédure interne au milieu scolaire sur ces situations de suspicion d’abus sexuels sur mineurs. De fait, il lui est apparu difficilement compréhensible la précipitation de la part de la psychologue à informer le Procureur de la République, sans avoir préalablement communiqué avec son institution par voie hiérarchique. Cette démarche prenait en effet le risque de court-circuiter l’évaluation déclenchée par le biais de l’assistante sociale auprès de la CRIP. Comme indiqué dans l’article 19 déjà cité, la psychologue aurait pu prendre conseil auprès de collègues expérimentés. À cet égard, la Commission relève que la psychologue n’a pas estimé nécessaire de prendre contact avec la psychiatre qui suit l’enfant pour recueillir son avis et qu’elle s’en est tenue, là aussi, aux appréciations de la mère. Par ailleurs, la Commission tient à préciser qu’elle ne peut se substituer à l’autorité administrative qui reste seule à pouvoir établir, voire sanctionner une éventuelle faute professionnelle de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-19
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les deux points suivants :
1- Distinction des missions auprès des membres d’une même famille : but assigné, discernement et rigueur Le Code de déontologie concerne chaque psychologue dans l’exercice de ses fonctions et l’usage de son titre, ceci en accord avec l’article premier du Code. Plus précisément, l’exercice de la psychothérapie, qui peut concerner également d’autres professions, constitue l’une des potentielles pratiques du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie : Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. » Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Ladite pratique requiert, comme tout autre intervention du psychologue, que celui-ci adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il intervient et ce, en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la demande initiale est celle d’un homme en souffrance adressée à une psychologue qui, en retour, lui propose une prise en charge individuelle. En acceptant d’accompagner le demandeur dans un travail de psychothérapie, la psychologue lui assure d’être ainsi en accord avec ses compétences, comme le veut le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Il revient donc à chaque professionnel de savoir définir au mieux les limites de son espace d’intervention. En cela, si le cadre de prise en charge a évolué, après un an de travail individuel et à la demande du patient, vers une prise en charge du couple et ce, pendant quatre mois, la Commission considère que cela n’est en rien discutable si la psychologue pouvait faire état d’une compétence en la matière, comme le rappelle l’article 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En revanche, la reprise d’un travail individuel avec le demandeur dès lors en parallèle d’un suivi engagé pareillement auprès de son épouse mérite d’être interrogé. En effet, il est acquis que la question méthodologique de l’implication de tout psychologue relève de la responsabilité de celui-ci, comme le stipule le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Mais il n’en demeure pas moins que l’existence de deux espaces thérapeutiques définis par une même professionnelle auprès de deux personnes entretenant un lien d’intimité a de quoi surprendre. Ce positionnement semble même avoir fait fi de la rigueur introduite dans le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission s’est interrogée sur ce qui aura guidé la réflexion de cette psychologue pour prendre le risque d’induire une telle confusion potentielle des espaces. Elle tient à cet égard à rappeler la mission fondamentale du psychologue définie dans l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Ainsi s’est posé pour la Commission la question de savoir jusqu’à quel point cette mission fondamentale a pu être assurée dans la prise en charge individuelle des deux membres du couple. 2-Prise en charge d’un mineur dans un contexte de séparation parentale : respect des personnes et impartialité Dans le cas où un psychologue est sollicité par un des parents pour une prise en charge d’un mineur, il devrait intervenir en cohérence avec les obligations légales et de respecter les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tels qu’il est mentionné dans l’article 11. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Qui plus est dans un contexte de séparation, le psychologue cherche à accueillir toute demande parentale avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Dans la situation soumise à la Commission, le demandeur précise que son ex-compagne l’avait préalablement informé de sa sollicitation pour leur fils de la même psychologue ayant reçu leur couple cinq ans plus tôt, à la fois individuellement et conjointement. Ce nouvel accompagnement, réalisé durant quatre séances auprès de l’adolescent, a conduit la psychologue à organiser un entretien réunissant les deux parents. Le cadre d’intervention de cette psychologue a alors pu être fragilisé par le fait d’avoir été antérieurement impliquée, de manière différente, auprès des mêmes parents. Ceci soulevant alors un risque de manquer de prudence et d’impartialité au regard de la demande parentale. Par ailleurs, un psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25. En articulation avec l’article 6, il est préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel s’il estime ne pas pouvoir intervenir avec mesure, discernement et impartialité. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Ici, faire appel à l’évaluation d’un autre professionnel aurait certainement permis aux parents de bénéficier d’une prise en charge et une analyse exclusivement centrées sur l’adolescent. Le demandeur souligne que son ex-femme, en présence de la psychologue, lui aurait indiqué que son fils « ne voulait a priori plus consulter ». Aucun élément ne vient préciser si la psychologue suivait encore la mère au moment où elle a accepté de recevoir l’adolescent. Mais la Commission s’est interrogée sur la façon dont le jeune avait pu investir son suivi, dans la mesure où il était réalisé par la psychologue qui avait également pris en charge ses parents ; et à quel point cela avait pu influencé son refus. Tout ceci questionne enfin, selon le Principe 1 déjà cité, les précautions prises par cette psychologue afin d’évaluer directement auprès de lui, au regard de son âge et sa maturité, son désir de poursuivre un suivi psychologique avec un autre professionnel à distance de toute influence parentale.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-22
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter du point suivant :
Déontologie du psychologue intervenant dans le cadre d’expériences utilisateurs : consentement, respect des personnes et confidentialité Faire usage du titre de psychologue implique de faire référence aux règles de la profession telles qu’elles sont définies par la loi commune et reprises pour certaines dans le code de déontologie, et notamment dans son Préambule. Préambule : « […] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] » L’usage de ce titre implique que toutes situations rattachées à l’exercice de la profession, aussi variées soient-elles dans les formes qu’elles peuvent prendre, engagent la responsabilité professionnelle du psychologue, comme souligné dans le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il appartient alors au psychologue de circonscrire ses interventions selon les recommandations proposées dans les articles 4 et 5 du Code : Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la situation présente, la demandeuse se définie comme psychologue du travail et ergonome de formation, chargée au sein d’une agence web de la mission de « chercheuse en expérience utilisateur ». En réalisant une activité assurée par ailleurs par des professionnels non-psychologues, elle met pour sa part en relief son souci de respecter le Code et les spécificités de celui-ci dans l’exercice de sa fonction. Ici, la Commission a pu estimer que même si la demandeuse occupe un poste qui ne fait pas explicitement mention de son titre de psychologue, ceci engage néanmoins ses compétences en la matière. Lorsqu’un psychologue intervient auprès d’une personne et ce quel que soit le cadre de son exercice, il veille à intervenir en conformité avec le Principe 1 et en cohérence avec l’article 9, nécessitant de recueillir un consentement libre et éclairé. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise […]. » Plus particulièrement, si celui-ci est engagé dans une activité à des fins dites de recherche, il intervient en accord avec les articles 46 et 47 du Code : Article 46 : « Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite. » Article 47 : « Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement. » Dans le cadre des séances de test décrites par la demandeuse, celle-ci doit veiller à garantir le respect de la confidentialité des éléments recueillis auprès de tous les participants et leur transmettre une information préalable quant aux objectifs visés et conditions de ces tests afin d’obtenir leur consentement éclairé. En cela, sa responsabilité professionnelle suppose d’informer les personnes de la présence de clients potentiels, que ce soit derrière une vitre sans tain ou par la diffusion post-test de l’enregistrement d’une séance, ceci afin d’obtenir leur accord explicite. De plus, un psychologue veille à réunir les conditions nécessaires et favorables au respect du but assigné à son intervention, selon le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas soumis, il apparait que la psychologue doit pouvoir mener une réflexion sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels durant ces tests utilisateurs tout en interrogeant les éventuelles incidences que cela pourrait avoir sur les résultats obtenus et leur exploitation. Plus particulièrement, si sa mission s’oriente vers une activité de recherche, elle doit engager une réflexion approfondie sur les fondements méthodologiques et éthiques de son cadre d’intervention dans le respect des personnes et de la discipline, comme l’y inventent les articles 44 et 45. Article 44 : « La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but. » Article 45 : « Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible. le cas soumis, la psychologue intervenant lors de ces sessions tests veille à mener une réflexion méthodologique sur ce que pourrait induire la présence de clients potentiels, et les éventuelles incidences sur les résultats et son analyse. » Enfin, toute transmission de conclusions à un tiers nécessite que le psychologue prenne appui sur l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans le cas présent, la psychologue a pour mission de rendre compte des résultats des tests auprès de ses clients. Même si sa fonction lui assigne de transmettre ces éléments, la psychologue reste responsable de la diffusion de ce qu’elle aura constaté tout en informant préalablement les participants sur le contenu et la forme des informations transmises. La Commission rappelle enfin que son rôle se limite à l’analyse des situations au regard des articles du code de déontologie des psychologues. Par conséquent, elle invite la demandeuse à orienter ses questionnements relatifs au droit à l’image ou au contenu d’un formulaire de consentement vers un conseil ou un organisme juridique compétent. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-17
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Avant-propos S’il n’est en rien l’apanage des psychologues au regard de leur formation principale, l’exercice de l’enquête sociale ne leur est pas non plus interdit. Cependant, cela requiert que les missions du psychologue engagé dans un tel dispositif soient clairement définies. C’est donc à ce titre que la Commission peut statuer sur le rapport à la déontologie d’un psychologue par rapport à sa profession, mais engagé dans un environnement qui ne lui est pas propre.
L’exercice de l’enquête sociale nous invite à développer quelques points liminaires quant au lien qu’il entretient avec les règles de déontologie auxquelles se réfère le psychologue, comme l’indique le Préambule du Code : Préambule « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice (…) » Le psychologue peut être amené à œuvrer dans des contextes différents, à remplir des missions qui peuvent être très diversifiées. Ceci s’entend en conformité avec le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Un des outils possibles pour éclairer les décisions du JAF, l’enquête sociale nécessite des compétences dans le domaine social ou psychologique. Elle vise à explorer l’environnement d’un enfant et les impacts du premier sur le second. Néanmoins, la possibilité pour un psychologue d’œuvrer à la réalisation d’une procédure dont il n’a pas l’exclusivité nécessite au préalable qu’il ait défini le cadre de son intervention. Le Principe 3 du Code rappelle qu’il doit s’attacher à « distinguer et faire distinguer ses missions ». L’Article 9 précise quant à lui le fait qu’il se doit d’informer les personnes des limites de son intervention et qu’il s’assure de leur consentement éclairé : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 9 : « […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La méthodologie de l’enquête sociale impliquant la tenue d’entretiens avec les différents acteurs impliqués dans le processus d’évaluation, le psychologue aura pour sa part à tenir compte de l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présente, la psychologue désignée avait donc toute légitimité pour procéder à l’exercice de l’enquête sociale demandée par le JAF et ce, en étant en conformité avec les règles de déontologie posées par la profession de psychologue.
Le psychologue est responsable de ses écrits, ceux-ci ayant un impact sur les personnes concernées. Les mots ont un poids et une importance qui ne peuvent lui échapper. Un écrit constituant un document qui fait trace, il est nécessaire en conséquence que le psychologue se pose la question de savoir quel est le but de cet écrit, à qui il s’adresse, à qui il est destiné. Le Principe 6 synthétise cette démarche. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Le motif de l’intervention de la psychologue était de renseigner une enquête sociale à partir de questions précises émises par le JAF. A la lecture du contenu destiné au Juge, la Commission a eu à s’interroger sur la pertinence de la démarche rédactionnelle proposée par la psychologue. En effet, loin de se limiter au seul exercice de transmission de conclusions argumentées, cette professionnelle a reproduit sur vingt-neuf pages les dires, quasiment mot à mot, de ses interlocuteurs. La Commission s’est demandée dans quelle mesure l’accumulation des feuillets a pu parasiter la compréhension des réponses aux questions formulées par le Juge. La psychologue aurait dû limiter son rapport à la conclusion figurant dans les dix dernières lignes, celles-ci résumant précisément l’état des lieux et faisant une analyse assez claire de la situation de cette famille. Par ailleurs, le père de l‘enfant conteste la méthode employée par la psychologue pour mener son « enquête ». Or, cette dernière semble avoir choisi « ses outils » en toute autonomie, ce que lui accorde le Principe 3 du Code. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. … » A la lecture des documents joints, le père n’a semble-t-il pas pu entendre la psychologue expliquer le sens, les objectifs de sa mission et les moyens mis en œuvre. En cela, elle semble avoir manqué de prudence, ce qui l’expose au reproche du père quant à une possible partialité. Le Principe 2 déjà évoqué plus haut rappelle la vigilance dont le psychologue doit faire preuve dans de telles situations. Principe 2 : Compétence « …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le demandeur fait également état de sa surprise sur la façon dont la psychologue retranscrit les propos tenus sur la vie du couple et sur d’autres sujets personnels sans prendre en compte la présence de l’enfant. La Commission rappelle le contexte de l’exercice de la psychologue : celle de répondre aux questions du juge et à elles seules. La psychologue avait ainsi à rapporter dans ses conclusions ce qu’elle jugeait essentiel de transmettre et se devait de mentionner le fait que la présence de l’enfant était requise par le juge, fin de rester en adéquation avec l’Article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Avant de conclure, une remarque de fond est à émettre dans la mesure où c’est une psychologue qui a été mandatée pour répondre aux questions dans le cadre d’une enquête sociale. Rien ne l’oblige à signer son rapport sous la qualité de psychologue. Elle aurait donc pu ne retenir que sa qualité d’enquêtrice, et choisir de signer son écrit sous cette seule identité professionnelle. Cependant, la spécificité de son approche en tant que psychologue, peut constituer un atout dans l’analyse de contextes conflictuels.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-03
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
La tenue d’une expertise est une procédure répondant à des règles auxquelles chaque professionnel sollicité (expert) est soumis. L’écrit remis à la justice et validé par chaque expert est peut être lourd de conséquences pour les personnes évaluées. La réalisation d’une expertise psychologique, en ce sens, fait appel au Principe 1 du Code, y compris dans les situations où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre. Dans ce cadre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise l’article 12 du Code. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Le psychologue tient alors compte des principes cités ci-dessus en articulation avec le but assigné de son intervention comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Par rapport à la situation présente, rien ne semble se distancier de l’objectif posé par le Juge aux Affaires Familiales. Cet objectif est reproduit par les psychologues dans le rappel du contexte de leur rapport. A partir de la commande formulée, le psychologue commis comme expert définit le cadre de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient afin de remplir la mission qui lui est assignée et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée. En cela, le psychologue s’appuie sur le Principe 3 et le Principe 4 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » De surcroît, tout psychologue intervenant conjointement avec un autre collègue se doit d’articuler avec lui son intervention comme le rappelle l’article 31. Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » La Commission a pu relever au sein du rapport d’expertise un manque de précisions quant aux modalités d’intervention des deux psychologues (les entretiens ont-ils été conjointement menés ? Y avait-il une répartition coordonnée des personnes écoutées ?). Ceci, tout comme les diverses annulations et reports d’entretien, peut avoir contribué à fragiliser l’évaluation. Par ailleurs, l’exercice de l’expertise psychologique suppose que le psychologue puisse informer les personnes reçues de leurs droits, notamment de demander une contre-évaluation, c’est le sens de l’article 14 du Code. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation » Dans la situation présente, la demandeuse avait la possibilité de contester la validité de l’expertise. Au vu des informations mises à disposition de la Commission, cette dernière s’est interrogée sur l’information faite en ce sens à la demandeuse pour contester, discuter, questionner la procédure.
Tout psychologue commis en qualité d’expert a pour mission de répondre aux questions posées dans son rapport dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie. Sa responsabilité professionnelle est ainsi engagée et il doit faire preuve de prudence dans la transmission d’éléments psychologiques en référence aux Principes 1 et 6 du Code, déjà cités. Le psychologue doit, pour ce faire, s’appuyer sur une construction rigoureuse intégrant les nécessaires limites de son travail. Il veille alors à ce que son travail d’analyse et de compréhension de situations familiales, parfois conflictuelles, n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives comme précisé dans l’article 25 du Code. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans la situation présente, les deux psychologues ont cosigné le rapport d’expertise et leur responsabilité est de ce fait engagée pour chacune d’elles. Si la forme du rapport, structuré en sous-parties, donne à voir une certaine rigueur de construction, la Commission ne peut que soulever la nécessaire vigilance du psychologue quant à la validité des informations mentionnées. Le fait que les psychologues aient reporté des informations erronées concernant le lieu de naissance et l’organisation des modes de résidence actuelle de l’enfant porte préjudice à la rigueur de leur écrit. Si par ailleurs ces informations reposaient plutôt sur les dires des personnes reçues, il eut été préférable que les psychologues puissent mentionner ce point. Pour réaliser un travail d’expertise ayant comme finalité d’orienter la décision du Juge aux Affaires Familiales, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité comme le mentionne le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par rapport à la situation qui préoccupe la demandeuse, les deux professionnelles avaient toute autonomie dans la structuration de leur rapport et n’ont donc aucunement l’obligation de mentionner le temps accordé à chaque entretien. L’impartialité d’un rapport ne pouvant s’analyser au regard de la longueur des développements accordés à chaque partie, ce dernier doit surtout et autant que possible poursuivre une analyse objective de la situation. Si la méthode employée par les psychologues dans le cadre de cette expertise relève de leur responsabilité, le fait que les psychologues aient fait le choix de ne pas reporter des éléments que la demandeuse estimait pourtant importants pour mieux appréhender le contexte familial peut alors les exposer au reproche de partialité. De surcroît, il est aussi possible que les faits de violence, compte tenu des informations à la disposition de la Commission, aient été trop peu investigués par les deux psychologues. En outre, la Commission rappelle que la transmission de conclusions à un tiers, y compris dans un contexte d’expertise judiciaire, suppose de les porter à la connaissance des différentes personnes concernées afin de les informer de leurs conclusions, comme le rappelle l’article 17 du Code. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Au travers de cette sollicitation, la demandeuse fait part de son incompréhension et de sa lecture critique des conclusions proposées dans le rapport et de ses résultats au test de personnalité. A cet égard, la Commission estime qu’il aurait été judicieux que les psychologues puissent informer davantage la demandeuse de leurs conclusions avant transmission au Juge afin de veiller à une meilleure appréhension de celles-ci. Par ailleurs, la demandeuse questionne l’absence de numéro ADELI dans le rapport. Le code de déontologie stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ». Enfin, la Commission s’interroge sur la manière dont l’expertise a été menée relativement à la situation de l’enfant. En effet, la procédure visait, avant tout, à « examiner l’enfant » et à « rechercher en fonction des besoins de l’enfant la solution la plus conforme à son intérêt ». Ici, la Commission ne peut que rappeler qu’un psychologue engagé dans une démarche d’expertise auprès d’un enfant veille à construire son intervention, choisir ses outils et à formuler son avis dans l’intérêt de chaque protagoniste et de surcroit, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-05
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Missions du psychologue, respects de la personne et du but assigné dans un contexte de souffrance au travail Le psychologue qui reçoit une personne, adressée par son médecin traitant, dans le cadre d’une consultation spécialisée dans le traitement de la souffrance au travail, doit adapter son intervention en reconnaissant pleinement cette personne dans sa dimension psychique, comme le lui enjoint le frontispice du code de déontologie : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues » Il doit respecter les fondements de cette mission en tenant compte du contexte de la demande et choisir ses méthodes en adéquation avec ses compétences comme le rappellent les articles 2 et 5 du Code : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il construit alors son intervention en ayant circonscrit le but assigné à sa mission comme le précise le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Lorsque le psychologue reçoit une personne, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à son intimité psychique, à sa vie privée et professionnelle. Les propos d’un patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Dans le cas présent, la psychologue était fondée à recevoir cette personne dans le cadre de sa consultation spécialisée et à se former un avis comme l’y autorise l’article 13 du Code partiellement invoqué par le demandeur : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Le psychologue doit cependant veiller à ce que son évaluation ne conduise pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives, il prend en compte les capacités d’évolution des personnes et doit être conscient, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes comme le précise l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». 2- Prudence et impartialité dans la rédaction d’un écrit Il arrive que des patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue. En acceptant d’accéder à cette demande le psychologue doit spécifier dans sa rédaction si elle émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, il engage ainsi sa responsabilité comme le formule le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit également respecter certaines règles formelles en mentionnant dans son écrit des éléments d’identification comme son appartenance institutionnelle, ses coordonnées professionnelles et son numéro ADELI : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.(…) » Dans le cas présent, le « certificat » comporte bien le nom, la fonction, les coordonnées professionnelles, l’objet de l’écrit et la signature de son auteur, mais ne comporte pas le n° ADELI de la psychologue qui l’a rédigé. Dans l’éventualité d’une transmission de son écrit à des tiers, voire de son exploitation dans un cadre judiciaire, le psychologue doit observer la plus grande prudence dans sa rédaction, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Il doit faire preuve de rigueur et d’impartialité en préservant la vie privée et l’intimité des personnes qu’il reçoit comme rappelé dans le principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne «…Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans la situation présente, le document soumis à la Commission est intitulé « certificat ». En l’espèce, la psychologue s’autorise à y inscrire des éléments cliniques et diagnostiques. Elle apporte des informations factuelles à partir des dires de sa patiente. Elle formule également des préconisations sur la poursuite de l’activité professionnelle de cette dernière dans l’ensemble de la société. En s’appuyant sur son contenu, le Conseil des Prud’hommes a, par la suite, présumé une situation de harcèlement moral. La Commission a considéré que cet écrit relève davantage d’une « note d’observation ou d’orientation » ou à une prémisse d’expertise. Si sa teneur dénote une certaine empathie vis-à-vis de la jeune femme, son contenu a manqué de rigueur. Un « certificat » ou une « attestation » sont des documents qui contiennent essentiellement des informations factuelles, succinctes et circonstanciées. La psychologue aurait pu se contenter de constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de la patiente, son état de grossesse et l’évocation de conflits professionnels. L’hypothèse d’un rapport entre des évènements vécus et les symptômes décrits et/ou constatés aurait mérité plus de prudence voire une investigation plus approfondie en prenant en compte la temporalité de la situation. En conclusion, la Commission invite les psychologues qui acceptent de rédiger un document à la demande d’un patient, à être particulièrement vigilants sur la forme, le contenu et les conséquences des écrits produits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-06
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité Des situations diverses conduisent le psychologue à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Par ailleurs, les écrits rédigés par un psychologue doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » A la lecture du document rédigé par le psychologue contesté, on constate que l’objet de l’écrit est absent. Il est assez difficile de qualifier précisément le type de document dont il est question car dans les seize lignes qui le composent figurent à la fois des éléments factuels (fréquence et prix des consultations) mais également des éléments d’ordre psychologique et médical ainsi que des éléments relatifs à des difficultés conjugales. Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il rédige un document écrit à la demande de son patient, il doit prendre en considération sa diffusion potentielle. En acceptant de rédiger ce texte à la demande de son patient, le psychologue a autorisé de facto sa libre diffusion et s’expose à son utilisation en justice. Il aurait dû prendre ceci en considération et veiller à respecter le but qui lui était assigné tel que l’énonce le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « …En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Le document annexé comporte à la fois des avis (sur l’état psychologique de son patient) et des évaluations (sur la « violence psychologique » attribuée à l’épouse). Or, l’article 13 du code de déontologie indique précisément que l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des situations et des personnes qu’il a lui-même rencontrées. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » La Commission estime que le document aurait dû au moins indiquer qu’il s’agissait de paroles rapportées (en les mettant entre guillemets), à partir des dires de l’époux. Parallèlement, le Principe 1 relatif aux droits de la personne aurait dû l’alerter sur le respect de l’autonomie d’autrui : Principe 1 : Respect des droits de la personne « … Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. » Il est reproché par ailleurs par la demandeuse de « poser un diagnostic ». Or, il appartient bien au psychologue, du fait de ses compétences, d’évaluer une personne et de confirmer ses capacités cognitives et intellectuelles comme l’indique l’article 5. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Cependant, dans le cas présent, le psychologue aurait dû se garder de porter des conclusions « réductrices ou définitives » relatives au fonctionnement psychologique des personnes comme l’indique l’article 25. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Il aurait dû également se garder de faire des liens de cause à effet entre un contexte conjugal conflictuel et le besoin de soutien psychologique de son patient dans un contexte qui n’est pas celui de l’expertise judiciaire et afin de préserver la poursuite de la prise en charge de l’époux. En outre, comme le précise le Principe 2, le psychologue doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement dans ses écrits de façon à veiller à ce que son action ne nuise à aucun des deux membres du couple et ce d’autant plus lorsque ses conclusions sont transmises à des tiers comme l’indique l’article 17, ce que ne pouvait ignorer le psychologue auteur du document. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas présent, et en l’absence d’objet de l’écrit, la présence d’éléments d’ordre psychologique et médical ne paraît pas opportune et ce d’autant plus que l’article 9 mentionne expressément que le psychologue a l’obligation d’informer ses patients des « objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Article 9 : « … Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Enfin, la Commission rappelle qu’au-delà de répondre à la demande d’un patient de disposer d’un écrit, le psychologue doit aussi tenir compte des éventuelles répercussions et des conséquences judiciaires que celui-ci peut avoir, qui plus est dans un cadre d’allégations de violences conjugales. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-07
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture du courrier et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Rédiger un écrit afin de rendre compte de son intervention fait partie des fonctions du psychologue. Cela engage sa responsabilité professionnelle en référence au Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsqu’une demande de disposer d’un écrit est formulée par un patient ou un tiers, la compréhension du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit est un préalable nécessaire pour le psychologue afin que celui-ci puisse en déterminer la nature, l’objectif et le contenu, et ce, en cohérence avec le but assigné à son intervention, tel que précisé dans le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En se référant au Principe 2, le psychologue mène ainsi sa réflexion afin de répondre avec discernement et mesure. Et, lorsqu’il a connaissance que son écrit peut être transmis à un tiers notamment dans un cadre judiciaire, il doit observer la plus grande prudence dans sa rédaction, comme le rappelle l’article 17. Principe 2 : Compétence « […] Il est de la responsabilité éthique (du psychologue) de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Dans le cas présent, la psychologue reçoit son patient dans le cadre d’une psychothérapie. Si son écrit semble être un certificat, induit par l’emploi du verbe « je certifie », la Commission n’a pu qualifier, sur la base de cet unique élément, la nature et le cadre précis du document. Par ailleurs, et selon toute vraisemblance, s’il a été rédigé à la demande de son patient, il est également noté l’absence d’éléments venant le confirmer. Afin d’éviter toute instrumentalisation d’un écrit, la Commission rappelle l’importance de mentionner clairement l’objet du document pour en circonscrire son cadre et sa diffusion, en considérant qu’un « certificat » ou une « attestation » est avant tout un écrit reprenant des éléments d’ordre factuel (ex. date des séances, contexte de prise en charge). Dans le cas présent, il s’agit plutôt d’une note d’observation, d’orientation ou d’un compte rendu de consultations, allant au-delà des éléments cités plus haut. Par ailleurs, et quel que soit le type de document écrit, le psychologue doit pouvoir rigoureusement distinguer ce qui relève des propos rapportés par son patient de ses propres analyses, avis ou conclusions comme l’article 13 du Code le souligne. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Si le psychologue est tout à fait à même de formuler un avis, en rendant compte de la réalité psychique de son patient, le contenu rédigé doit être accompagné d’une mise en perspective critique de ses analyses et conclusions. Selon l’article 25, il doit savoir mesurer ses interprétations en rappelant que les éléments proposés, y compris diagnostiques, correspondent avant tout à des hypothèses de travail. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, si la psychologue fait référence aux propos de son patient dans certains passages, le reste du document peut révéler une certaine ambiguïté car s’y entremêlent ses propres appréciations et des éléments visiblement rapportés par son patient. Rendre compte d’éléments factuels sans préciser s’il s’agit ou non des dires de son patient, puis proposer des observations cliniques en les qualifiant de « spécifiques d’un tableau de maltraitance au travail », peut exposer la psychologue au reproche d’un manque de prudence à cet endroit. Enfin, tout psychologue se réfère à un socle théorique dans le cadre de ses interventions et est invité à réaliser une appréciation critique de celui-ci, comme précisé dans l’article 23 du Code. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » L’article 16 rappelle aussi que le psychologue veille à ce que ses conclusions et ses avis soient formulés de façon claire aux intéressés. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Dans le cas présent, la psychologue fait référence à des « publications scientifiques ». Il aurait été judicieux de préciser davantage les fondements sur lesquels reposent ses appréciations. Enfin, la Commission estime que si tout psychologue doit prendre en compte les enjeux d’une utilisation de son écrit dans un contexte judiciaire, le fait de mentionner ses qualifications dans un domaine particulier ne peut constituer un élément suffisant pour conclure que la psychologue concernée les a mis en avant afin d’influencer l’avis du lecteur de son écrit.
Le psychologue se réfère au principe fondamental énoncé dans le frontispice du code de déontologie des psychologues : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Le respect de la personne, dans le cadre d’un écrit professionnel, se traduit en premier lieu par un souci de clarté et de visibilité de son identité professionnelle, son numéro ADELI, le nom du destinataire, l’objet de la demande tels que mentionnés dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. » Le psychologue se doit également d’être vigilant, en vertu du Principe 1 du Code, quant à la confidentialité des informations qu’il diffuse. Il veille à ce que son action ne nuise à aucune personne (patient, tiers) et ce, d’autant plus lorsque son écrit est destiné à être transmis. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » En dehors des obligations légales rappelées dans l’article 19 du Code, le psychologue est tenu de respecter le secret professionnel tel que mentionné dans l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans le cas qui est soumis ici, il est difficile de dire si le numéro ADELI de la psychologue est mentionné sur le document car l’impression du tampon est illisible. L’écrit de la psychologue livre, selon la Commission, des éléments diagnostiques et des informations sur la situation professionnelle de son patient tout en livrant des conclusions et préconisations sur la situation présumée de « maltraitance au travail ». Or, en citant le nom d’un autre salarié qu’elle associe à la situation professionnelle conflictuelle, elle a manqué de mesure et de prudence. Ici, il appartenait à la psychologue de ne transmettre que les informations strictement nécessaires sans introduire d’éléments préjudiciables. En conclusion, la Commission invite les psychologues, qui acceptent de rédiger un écrit et, qui plus est, dans un contexte judiciaire en cours, à être particulièrement vigilants sur la forme, le contenu et l’adéquation de celui-ci avec le cadre de leur intervention.
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-09
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Principes déontologiques associés à la rédaction d’un écrit. Tout écrit rédigé par un psychologue entraîne inéluctablement sa responsabilité quant aux conséquences qu’il a sur les personnes concernées. Le choix des mots et la manière dont l’écrit sera rédigé doit donc être faire partie des préoccupations pour du psychologue. Tout psychologue doit avoir à l’esprit que dans un écrit, il a à transmettre des informations, et qu’une fois un document remis, il ne peut y revenir d’où l’importance de se référer au Code notamment en s’appuyant sur le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La première démarche consiste donc à se poser la question de savoir quel type d’écrit est produit, en fonction des objectifs définis et de ses destinataires. Toute intervention du psychologue doit alors se faire en conformité avec ce que sa démarche tend à atteindre et la manière d’y parvenir comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Une attestation n’est pas rédigée comme un compte rendu ou une lettre à un professionnel. Une attestation ou un certificat est un écrit avec un minimum d’informations très factuelles visant à préciser que le patient a été reçu, que le suivi est encore en cours ou non. N’y figure pas le nom du destinataire car ils sont à remettre en main propre au patient qui dispose de l’usage de cet écrit sur lequel figure la mention : « Fait à la demande de l’intéressé(e) pour servir et faire valoir ce que de droit ». Certains psychologues ajoutent : « le demandeur a été informé que la divulgation de ce document peut avoir des conséquences notamment juridiques ». En conscience et discernement, le psychologue accepte de rédiger ou non les attestations qui lui sont demandées et de les remettre à l’intéressé. Dans la situation présente, il semble que la rédaction des documents communiqués par la psychologue n’ait pas été précédé d’une réflexion quant au fond et à la forme qu’ils devaient prendre. En effet, la psychologue désigne sous le terme « attestation » un document intitulé « compte rendu de suivi psychologique ». Cet écrit, qui retrace l’anamnèse de la patiente et le comportement de son enfant lors des entretiens, ne peut être reconnu sous le terme attestation. En ce qui concerne les courriels joints par la demandeuse, l’un à l’attention de sa patiente et l’autre de son conjoint, la psychologue les identifie en mettant en objet pour l’un : « psychologue » et pour l’autre « psychologue clinique D ». Il semble y avoir ici une confusion car l’objet des courriels ne peut être que la demande des destinataires. Pour ces échanges de courriels le code de déontologie rappelle la prudence que le psychologue doit avoir dans sa rédaction, y compris lorsque les modalités de communication reposent sur des médias comme Internet, comme le stipule l’article 27. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée … » Par ailleurs, à la lecture des documents, le manque de prudence est patent : La psychologue y avance des arguments sur des faits qu’elle n’a pas constatés. C’est le Principe 2 qui soulève la nécessaire vigilance dont le psychologue doit faire preuve. Principe 2 : Compétence « …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. ». L’article 13 et l’article 17 viennent renforcer cette prudence, ce dernier en introduisant la question de l’assentiment et de l’information préalable de l’intéressé. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou de situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans cette situation et au regard des pièces jointes à la demande, il aurait été utile que la psychologue fasse, par exemple, usage des guillemets pour retranscrire les paroles de sa patiente et éventuellement emploie le conditionnel. De plus, tout psychologue se réfère à l’article 9 du Code qui pose le principe fondamental du consentement libre et éclairé de la personne, ayant pour corollaire le respect des droits de la personne tels que défini dans le principe 1. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent…Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « …Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans le cas présent, il est fait état par la psychologue, dans le courriel adressé au conjoint, de la nécessité du secret professionnel auquel elle est tenue vis-à-vis de sa patiente. La psychologue explicite donc de ses obligations de ne pas accéder à la demande du conjoint de révéler des informations qui concernent le suivi de sa patiente. Pourtant, celle-ci semble outrepasser ce principe en communiquant finalement au conjoint des éléments concernant le comportement maternel à l’égard de l’enfant (avait-elle accord de la mère ?) et en relatant à sa patiente des faits au sujet du comportement du conjoint. Enfin, si le document identifié sous les termes de « compte rendu de suivi psychologique » comporte le nom et les coordonnées de la psychologue, il y manque son numéro ADELI, l’objet de la demande, le nom du destinataire et sa signature. C’est l’article 20 qui précise cet impératif. On peut par ailleurs y noter que l’écrit est destiné à un correspondant professionnel, qu’il est confidentiel et que sa divulgation est de la responsabilité du destinataire. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite … » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |