Avis CNCDP 2018-07
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture du courrier et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Rédiger un écrit afin de rendre compte de son intervention fait partie des fonctions du psychologue. Cela engage sa responsabilité professionnelle en référence au Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsqu’une demande de disposer d’un écrit est formulée par un patient ou un tiers, la compréhension du contexte dans lequel celle-ci s’inscrit est un préalable nécessaire pour le psychologue afin que celui-ci puisse en déterminer la nature, l’objectif et le contenu, et ce, en cohérence avec le but assigné à son intervention, tel que précisé dans le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En se référant au Principe 2, le psychologue mène ainsi sa réflexion afin de répondre avec discernement et mesure. Et, lorsqu’il a connaissance que son écrit peut être transmis à un tiers notamment dans un cadre judiciaire, il doit observer la plus grande prudence dans sa rédaction, comme le rappelle l’article 17. Principe 2 : Compétence « […] Il est de la responsabilité éthique (du psychologue) de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Dans le cas présent, la psychologue reçoit son patient dans le cadre d’une psychothérapie. Si son écrit semble être un certificat, induit par l’emploi du verbe « je certifie », la Commission n’a pu qualifier, sur la base de cet unique élément, la nature et le cadre précis du document. Par ailleurs, et selon toute vraisemblance, s’il a été rédigé à la demande de son patient, il est également noté l’absence d’éléments venant le confirmer. Afin d’éviter toute instrumentalisation d’un écrit, la Commission rappelle l’importance de mentionner clairement l’objet du document pour en circonscrire son cadre et sa diffusion, en considérant qu’un « certificat » ou une « attestation » est avant tout un écrit reprenant des éléments d’ordre factuel (ex. date des séances, contexte de prise en charge). Dans le cas présent, il s’agit plutôt d’une note d’observation, d’orientation ou d’un compte rendu de consultations, allant au-delà des éléments cités plus haut. Par ailleurs, et quel que soit le type de document écrit, le psychologue doit pouvoir rigoureusement distinguer ce qui relève des propos rapportés par son patient de ses propres analyses, avis ou conclusions comme l’article 13 du Code le souligne. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Si le psychologue est tout à fait à même de formuler un avis, en rendant compte de la réalité psychique de son patient, le contenu rédigé doit être accompagné d’une mise en perspective critique de ses analyses et conclusions. Selon l’article 25, il doit savoir mesurer ses interprétations en rappelant que les éléments proposés, y compris diagnostiques, correspondent avant tout à des hypothèses de travail. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, si la psychologue fait référence aux propos de son patient dans certains passages, le reste du document peut révéler une certaine ambiguïté car s’y entremêlent ses propres appréciations et des éléments visiblement rapportés par son patient. Rendre compte d’éléments factuels sans préciser s’il s’agit ou non des dires de son patient, puis proposer des observations cliniques en les qualifiant de « spécifiques d’un tableau de maltraitance au travail », peut exposer la psychologue au reproche d’un manque de prudence à cet endroit. Enfin, tout psychologue se réfère à un socle théorique dans le cadre de ses interventions et est invité à réaliser une appréciation critique de celui-ci, comme précisé dans l’article 23 du Code. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » L’article 16 rappelle aussi que le psychologue veille à ce que ses conclusions et ses avis soient formulés de façon claire aux intéressés. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Dans le cas présent, la psychologue fait référence à des « publications scientifiques ». Il aurait été judicieux de préciser davantage les fondements sur lesquels reposent ses appréciations. Enfin, la Commission estime que si tout psychologue doit prendre en compte les enjeux d’une utilisation de son écrit dans un contexte judiciaire, le fait de mentionner ses qualifications dans un domaine particulier ne peut constituer un élément suffisant pour conclure que la psychologue concernée les a mis en avant afin d’influencer l’avis du lecteur de son écrit.
Le psychologue se réfère au principe fondamental énoncé dans le frontispice du code de déontologie des psychologues : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Le respect de la personne, dans le cadre d’un écrit professionnel, se traduit en premier lieu par un souci de clarté et de visibilité de son identité professionnelle, son numéro ADELI, le nom du destinataire, l’objet de la demande tels que mentionnés dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. » Le psychologue se doit également d’être vigilant, en vertu du Principe 1 du Code, quant à la confidentialité des informations qu’il diffuse. Il veille à ce que son action ne nuise à aucune personne (patient, tiers) et ce, d’autant plus lorsque son écrit est destiné à être transmis. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » En dehors des obligations légales rappelées dans l’article 19 du Code, le psychologue est tenu de respecter le secret professionnel tel que mentionné dans l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Dans le cas qui est soumis ici, il est difficile de dire si le numéro ADELI de la psychologue est mentionné sur le document car l’impression du tampon est illisible. L’écrit de la psychologue livre, selon la Commission, des éléments diagnostiques et des informations sur la situation professionnelle de son patient tout en livrant des conclusions et préconisations sur la situation présumée de « maltraitance au travail ». Or, en citant le nom d’un autre salarié qu’elle associe à la situation professionnelle conflictuelle, elle a manqué de mesure et de prudence. Ici, il appartenait à la psychologue de ne transmettre que les informations strictement nécessaires sans introduire d’éléments préjudiciables. En conclusion, la Commission invite les psychologues, qui acceptent de rédiger un écrit et, qui plus est, dans un contexte judiciaire en cours, à être particulièrement vigilants sur la forme, le contenu et l’adéquation de celui-ci avec le cadre de leur intervention.
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-09
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Principes déontologiques associés à la rédaction d’un écrit. Tout écrit rédigé par un psychologue entraîne inéluctablement sa responsabilité quant aux conséquences qu’il a sur les personnes concernées. Le choix des mots et la manière dont l’écrit sera rédigé doit donc être faire partie des préoccupations pour du psychologue. Tout psychologue doit avoir à l’esprit que dans un écrit, il a à transmettre des informations, et qu’une fois un document remis, il ne peut y revenir d’où l’importance de se référer au Code notamment en s’appuyant sur le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La première démarche consiste donc à se poser la question de savoir quel type d’écrit est produit, en fonction des objectifs définis et de ses destinataires. Toute intervention du psychologue doit alors se faire en conformité avec ce que sa démarche tend à atteindre et la manière d’y parvenir comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Une attestation n’est pas rédigée comme un compte rendu ou une lettre à un professionnel. Une attestation ou un certificat est un écrit avec un minimum d’informations très factuelles visant à préciser que le patient a été reçu, que le suivi est encore en cours ou non. N’y figure pas le nom du destinataire car ils sont à remettre en main propre au patient qui dispose de l’usage de cet écrit sur lequel figure la mention : « Fait à la demande de l’intéressé(e) pour servir et faire valoir ce que de droit ». Certains psychologues ajoutent : « le demandeur a été informé que la divulgation de ce document peut avoir des conséquences notamment juridiques ». En conscience et discernement, le psychologue accepte de rédiger ou non les attestations qui lui sont demandées et de les remettre à l’intéressé. Dans la situation présente, il semble que la rédaction des documents communiqués par la psychologue n’ait pas été précédé d’une réflexion quant au fond et à la forme qu’ils devaient prendre. En effet, la psychologue désigne sous le terme « attestation » un document intitulé « compte rendu de suivi psychologique ». Cet écrit, qui retrace l’anamnèse de la patiente et le comportement de son enfant lors des entretiens, ne peut être reconnu sous le terme attestation. En ce qui concerne les courriels joints par la demandeuse, l’un à l’attention de sa patiente et l’autre de son conjoint, la psychologue les identifie en mettant en objet pour l’un : « psychologue » et pour l’autre « psychologue clinique D ». Il semble y avoir ici une confusion car l’objet des courriels ne peut être que la demande des destinataires. Pour ces échanges de courriels le code de déontologie rappelle la prudence que le psychologue doit avoir dans sa rédaction, y compris lorsque les modalités de communication reposent sur des médias comme Internet, comme le stipule l’article 27. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée … » Par ailleurs, à la lecture des documents, le manque de prudence est patent : La psychologue y avance des arguments sur des faits qu’elle n’a pas constatés. C’est le Principe 2 qui soulève la nécessaire vigilance dont le psychologue doit faire preuve. Principe 2 : Compétence « …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. ». L’article 13 et l’article 17 viennent renforcer cette prudence, ce dernier en introduisant la question de l’assentiment et de l’information préalable de l’intéressé. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou de situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans cette situation et au regard des pièces jointes à la demande, il aurait été utile que la psychologue fasse, par exemple, usage des guillemets pour retranscrire les paroles de sa patiente et éventuellement emploie le conditionnel. De plus, tout psychologue se réfère à l’article 9 du Code qui pose le principe fondamental du consentement libre et éclairé de la personne, ayant pour corollaire le respect des droits de la personne tels que défini dans le principe 1. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent…Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « …Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans le cas présent, il est fait état par la psychologue, dans le courriel adressé au conjoint, de la nécessité du secret professionnel auquel elle est tenue vis-à-vis de sa patiente. La psychologue explicite donc de ses obligations de ne pas accéder à la demande du conjoint de révéler des informations qui concernent le suivi de sa patiente. Pourtant, celle-ci semble outrepasser ce principe en communiquant finalement au conjoint des éléments concernant le comportement maternel à l’égard de l’enfant (avait-elle accord de la mère ?) et en relatant à sa patiente des faits au sujet du comportement du conjoint. Enfin, si le document identifié sous les termes de « compte rendu de suivi psychologique » comporte le nom et les coordonnées de la psychologue, il y manque son numéro ADELI, l’objet de la demande, le nom du destinataire et sa signature. C’est l’article 20 qui précise cet impératif. On peut par ailleurs y noter que l’écrit est destiné à un correspondant professionnel, qu’il est confidentiel et que sa divulgation est de la responsabilité du destinataire. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite … » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-30
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de divorce conflictuel : consentement, prudence et impartialité. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents divers, tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Quelle qu’en soit la dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue doit par ailleurs répondre à des règles énoncées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » A l’examen des documents joints, la Commission constate que ces éléments d’identification sont bien mentionnés sur le compte-rendu psychologique. En outre, dans un contexte de divorce, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cas présent, il semble que le consentement du père n’ait pas été recherché avant la réalisation du bilan psychologique de l’adolescent, ce qui peut contrevenir à l’article 11 du Code. En outre, le document rédigé semble ne pas tenir compte des recommandations de l’article 13 dans la mesure où la psychologue met en cause le comportement du père à l’encontre de son fils en s’appuyant exclusivement sur les propos de l’adolescent. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». La rédaction du « compte rendu psychologique » parait également ne pas tenir compte des articles 23 et 25 du Code dans la mesure où en écrivant que « l’obligation dans laquelle se trouve » l’adolescent « de se présenter chez son père est délétère pour son équilibre personnel », la psychologue manque de prudence et de mise en perspective critique de ses appréciations concernant le père qu’elle n’a pas rencontré. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La Commission a estimé que la psychologue aurait dû faire preuve de davantage de mesure, de discernement et d’impartialité comme l’y invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Un an après la rédaction du compte rendu, le père demande un rendez-vous à la psychologue pour lui-même, semble-t-il avec pour objectif de « pouvoir renouer le dialogue avec son fils ». Elle lui signale qu’elle a quitté le département et lui propose de s’adresser à un autre psychologue. Cette réponse s’appuie sur une partie de l’article 6 : Article 6 : « …il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » En conclusion, la Commission invite les psychologues à la plus grande prudence dans leurs interventions et dans la rédaction de leurs écrits, notamment dans un cadre conflictuel. Pour la CNCDP La Présidente, Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-10
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné Le psychologue qui reçoit des personnes en entretien doit recueillir leur consentement. Ceci est rappelé dès le premier principe du code de déontologie ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la psychologue a reçu dans un premier temps la mère et le jeune enfant dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de prise en charge au sein d’un foyer d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences. Ceci est conforme au but assigné aux fonctions d’un psychologue dans ce type d’établissement et ne contrevient donc pas à la déontologie rappelée dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans une situation de séparation familiale, tout psychologue doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui sont adressées par un seul des parents. L’analyse du contexte relationnel dans lequel se trouvent les enfants est indispensable et suppose de la part du psychologue prudence et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent ses interventions, surtout quand la relation entre les parents est conflictuelle : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent pas de déterminer avec précision si le jeune garçon a été reçu sans sa mère au cours des onze rendez-vous renseignés par la psychologue dans son écrit. Dans le cas présent, elle a, semble-t-il, observé l’enfant à distance des propos tenus par le parent et au décours des entretiens avec la mère, ce qui relève de sa responsabilité et de son autonomie professionnelle comme le pose le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.» La Commission estime que dans la mesure où ce père a rendu visite à son fils dans la structure d’accueil, il aurait été judicieux, sauf si cela est exclu dans le protocole d’intervention de l’établissement, que la psychologue puisse organiser un contact direct avec lui, comme préconisé dans l’article 27. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Par la suite, la mère de l’enfant a demandé à être reçue au cabinet privé de la psychologue. Cette dernière y aurait vu l’enfant au cours d’un seul entretien. Le père avait quant à lui, à plusieurs reprises, exprimé son refus de toute consultation psychologique de son fils avec cette psychologue. Afin de recueillir un avis sur l’opportunité d’un suivi du garçon, il a consulté avec son enfant une autre psychologue, sans avoir, semble-t-il, sollicité l’autorisation de la mère. La Commission, à cet égard, ne peut que rappeler les règles déontologiques énoncées dans l’article 11 du Code qui recommande de respecter l’autorisation et le consentement des deux parents détenteurs de l’autorité parentale, qui plus est dans un contexte de séparation : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cependant et au-delà de son devoir de confidentialité, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel énoncé comme un impératif dès le Principe 1 du Code déjà cité et précisé dans l’article 7 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Cette obligation l’autorise à refuser toute communication aux parents d’un mineur des propos ou des productions recueillies lors des entretiens confidentiels avec leur enfant. Cette clause préalable doit cependant leur être explicitée car elle conditionne le bon déroulement des entretiens avec l’enfant et sa confiance envers le psychologue. Ce dernier doit néanmoins transmettre aux parents son avis sur l’état de l’enfant, sur la nécessité ou non de poursuivre des entretiens, en particulier comme dans le cas présent où il est question d’un très jeune enfant. Il peut de même décider de rédiger un écrit sur la situation. Enfin, la Commission précise que les documents ou notes d’un psychologue ne sont pas nécessairement intégrés au dossier d’un établissement. Le dossier médical d’un mineur est consultable par des parents dont l’enfant est suivi dans le cadre d’un établissement de santé régi par le Code de la santé publique, ce qui n’est ni le cas d’un foyer d’accueil ni celui d’un cabinet privé de psychologue.
Le psychologue est amené à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes telles que des attestations, des comptes rendus, des courriers voire des expertises. Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 déjà cité et doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de son patient, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La Commission a examiné avec attention les documents joints par le demandeur et a remarqué que, dans l’attestation fournie à la mère, son objet ainsi que le numéro ADELI de la psychologue ne sont pas indiqués. Cette « attestation » a été établie dans le cadre des missions de cette psychologue au sein de l’établissement d’accueil. Elle rassemble dans un même document des informations de type factuel comme la date de début des rencontres et des observations relatives au comportement de l’enfant et à la qualité des interactions avec sa mère. En se référant aux visites du père dans la structure et au séjour de l’enfant à son domicile, elle suggère une causalité entre le comportement de l’enfant et la visite du père. A cet égard, le document rassemble des caractéristiques qui risquent de compromettre sa portée. La Commission estime par exemple que l’appréciation des interactions entre l’enfant et sa mère, pendant les entretiens, a pu manquer de prudence et constituer une surinterprétation du comportement du jeune garçon. La prise en compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code aurait pu conduire à davantage de rigueur : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». L’autre document émanant de la psychologue est une copie d’un courrier recommandé avec avis de réception qu’elle a adressé au père, suite aux nombreuses sollicitations de ce dernier. Il est postérieur à la sortie de l’épouse et de l’enfant du foyer d’accueil et comporte les éléments formels requis pour identifier son exercice privé. Son contenu reste très factuel et prend soin de s’achever par la demande d’accord explicite faite au père pour que la psychologue puisse éventuellement continuer à voir l’enfant dans le cadre de ses rendez-vous avec la mère. Ce document est donc conforme à la déontologie professionnelle. Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-08
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter du point suivant :
But assigné et prudence dans la rédaction d’un écrit intitulé « certificat » Un psychologue qui reçoit une demande d’écrit de la part d’un patient, a la possibilité d’en accepter ou non la production, en choisissant le type de document qu’il est possible de fournir au vu du contexte. A cet égard, la Commission rappelle que tout écrit réalisé par un psychologue engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est précisé dans le Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » En ce sens, la rédaction d’un document répond à ce principe et suit également les règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ». Dans le cas présent, si le document identifie bien la psychologue par l’inscription de son nom, prénom, titre professionnel, adresse et coordonnées téléphoniques, la Commission constate que la référence chiffrée qui suit cet ensemble n’est pas explicitée sous le titre de « numéro ADELI ». De plus, la nature d’un document écrit doit pouvoir être identifiée quant à son objet. Celui-ci ne doit souffrir d’aucune ambiguïté quant au but qu’il poursuit comme indiqué dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le document examiné par la Commission, l’unique mention « Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit » précise, en toute fin, la nature et le but de l’écrit. Cependant, en accord avec l’Article 20 déjà cité, il eut été bienvenu que cet intitulé, succédant à l’apposition de la signature, soit plus visible pour mieux en circonscrire son objet. Par ailleurs, la production d’un document rédigé par un psychologue dans le cadre de ses interventions s’accompagne d’une démarche prudente et mesurée, comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission rappelle par ailleurs que le psychologue doit suivre les règles édictées par les articles 13 et 25 au sujet d’une personne accompagnée par ses soins : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » En ce sens, si le psychologue peut attester des séances réalisées auprès de son patient, il ne peut le faire que « de bonne foi » et en fonction des éléments à sa disposition. Il lui revient donc d’expliciter s’il s’agit de propos rapportés par le patient ou de ses propres hypothèses ou appréciations, y compris diagnostiques. Ici, l’expression « elle présente » utilisée dans le document demeure ambiguë : à la lecture, on ne peut suffisamment distinguer s’il s’agit d’hypothèses de travail de la psychologue ou du discours recueilli auprès de sa patiente. Enfin, la Commission rappelle qu’une séance de psychothérapie individuelle, comme dans le cas présent, n’est pas à confondre avec une démarche visant à rendre compte d’une réalité « objective » comme cela peut être le cas dans une expertise ou un audit au sein d’une entreprise. Ainsi, rechercher le « contradictoire », évoqué par la demandeuse, ne pouvait aucunement être attendu de la psychologue et de ce fait, nullement être consigné dans son écrit. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |