Avis CNCDP 2020-21

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue.

Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue.

Le psychologue, de par son titre et sa responsabilité professionnelle, possède une large autonomie quant à l’application des diverses méthodes auxquelles il a été formé, comme précisé aux Principes 2 et 3 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La psychologue qui a reçu la fille du demandeur avait donc toute latitude pour proposer à sa patiente des modalités d’intervention relevant de sa compétence. Elle devait cependant respecter l’autonomie de celle-ci permettant l’accueil d’un consentement éclairé comme le Principe 1 et l’article 9 le stipulent :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »  

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Le psychologue doit également tenir compte de la situation de son patient, en particulier lorsque ce dernier présente une pathologie psychiatrique et bénéficie d’une tutelle ou d’une curatelle. Le demandeur n’ayant pas donné plus de précision sur ce point concernant sa fille majeure, la Commission n’a pu préjuger d’un quelconque abus de la psychologue. Elle s’est, par contre, interrogée sur la manière dont ce père a pu avoir accès au contenu des cauchemars de sa fille.

Le psychologue est, pour sa part, tenu au respect de la personne dans sa dimension psychique, fondement même de son intervention, comme mentionné dans le Frontispice du Code :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Dans sa pratique, s’il tient compte des effets des traitements médicamenteux, les conséquences de ces derniers ne relèvent pas de sa responsabilité, mais de celle du médecin, ici le neurologue, qui les a prescrits. L’engagement dans une psychothérapie peut également induire chez un patient des modifications relationnelles avec l’entourage proche.

La Commission accueille avec bienveillance les inquiétudes de ce père, face aux difficultés actuelles avec sa fille. Il ne précise cependant pas s’il a tenté de prendre contact avec la psychologue. Enfin, celle-ci aurait pu joindre le neurologue, mais ce n’était pas une obligation. L’opportunité d’une telle démarche relevait de son évaluation dans la dynamique de son intervention auprès de sa patiente.

Il est important de rappeler que le psychologue ne relève pas du champ paramédical et n’intervient pas sur prescription.

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Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-26

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Responsabilité professionnelle du psychologue : aspects déontologiques.

Responsabilité professionnelle du psychologue : aspects déontologiques.

Accueillir une situation clinique, c’est accueillir les personnes concernées, mais c’est peut-être avant tout pour le psychologue accueillir leur parole. Or, toute parole, celle du patient comme celle du psychologue, peut être équivoque et doit être considérée, à chaque fois que ceci est possible, dans sa complexité. C’est là une manière d’être en adéquation avec ce qui est proposé par le Frontispice ainsi que par l’article 2 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Si aucun Principe, ni même aucun article du Code, ne permet de répondre spécifiquement aux questions soulevées par la demandeuse, la Commission a cependant estimé que la question du statut de la parole, et celle du positionnement du psychologue pouvait être discuté.

Lorsque le psychologue s’engage dans un travail psychothérapeutique, il ne peut le faire qu’à la condition de s’en reconnaître la compétence, notamment de par sa qualification professionnelle, comme le stipule le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »        

Il peut être conduit à devoir décliner l’accueil d’une demande d’accompagnement, cela étant complété, par ce qu’énoncent et précisent les articles 5 et 6 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

De prime abord, la réponse de la psychologue à la demandeuse, qui réitère son souhait d’être reçue pour entamer un nouveau travail, ne contrevient en rien à ce qu’énoncent ce Principe et ces articles. La difficulté réside dans le fait que cette même psychologue aurait a priori engagé sa responsabilité en assurant à sa patiente la possibilité de la solliciter de nouveau si besoin était.

L’explication fournie dans un second temps d’un possible « malentendu » témoigne du fait que la psychologue a pu avoir conscience de l’incohérence entre sa décision (refus de recevoir de nouveau) et son positionnement passé (garantie orale). Si tel est le cas, cela peut traduire un défaut de prudence et de discernement, au sens du Principe 2, tout autant qu’un manque de clarté dans ses conclusions, comme l’y invite pourtant l’article 16 :

Principe 2 : Compétence

« Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En cela, les paroles prêtées à la psychologue qui seraient venues conclure le travail initial avec la demandeuse, si elles se voulaient rassurantes et bénéfiques, auraient certainement mérité plus de pondération. En effet, il est difficile de penser qu’un psychologue puisse se prévaloir de maîtriser la perspective d’une situation clinique, encore moins la question de son (in)achèvement. Cela serait faire abstraction du fait que, au sens de l’article 25, la dimension psychique du patient est à considérer avec prudence tant elle est variable et évolutive :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dès lors, parce qu’un travail au long cours était engagé avec le mari de la demandeuse, la psychologue pouvait difficilement faire autrement que de se récuser, même face à sa propre parole, comme l’y invite l’article 18 en cas de conflit d’intérêt :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission a été sensible au fait que deux personnes, entretenant un lien d’intimité, ont été reçues par la même psychologue à deux moments distincts de leur vie commune. Mais, là encore, rien dans le Code ne s’oppose formellement à une telle initiative, sinon le fait d’invoquer le principe de prudence déjà cité.

La décision d’accepter de recevoir individuellement le mari de sa patiente alors même que le travail avec celle-ci se poursuivait, interroge le respect de la dimension psychique de la demandeuse et sur l’issue dudit travail avec elle.

Le positionnement qui a été celui de la psychologue à l’égard du mari, au moment où il lui adresse une demande, demeure flou. Y a-t-elle d’emblée donné une suite favorable ? L’accueil de la demande de cet homme a-t-il été différé, tout comme le début de son propre travail ? Aucun élément précis à ce sujet n’a permis à la Commission de s’en faire une meilleure idée, mais a questionné le but que s’est assigné la psychologue, au sens du Principe 6, dans ce moment où parallèlement elle était toujours investie dans un travail de psychothérapie avec l’épouse de cet homme :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Si c’est au psychologue, et à lui seul, que revient le choix de ses méthodes de travail et d’en connaître leur pertinence, c’est aussi à lui d’en porter la responsabilité et au besoin de pouvoir en répondre, comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dès lors, si la psychologue a sollicité la demandeuse, en-dehors de l’espace d’une séance, pour évaluer si l’accueil de la demande de son mari pouvait la gêner, l’initiative est pour le moins troublante. Une telle démarche présentait en effet le risque de la mettre en position paradoxale et de compromettre le secret professionnel, avancé dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

La Commission rappelle à cet égard que s’il est pleinement justifié pour le psychologue de recueillir un consentement éclairé avant d’entreprendre toute démarche faisant appel à ses compétences et à sa responsabilité, ce consentement ne peut être recueilli qu’auprès des personnes concernées, article 9 à l’appui:

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. »

Une position mesurée et prudente du psychologue, dans ses propos comme dans sa démarche, contribue à faire prévaloir, avant toute autre considération, le respect des droits de la personne comme l’évoque le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-28

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Autre)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire faisant suite à un conflit professionnel.

Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire faisant suite à un conflit professionnel.

Toute production d’écrit émanant d’un psychologue est censée répondre aux exigences du code de déontologie dans le but d’en éviter un possible mésusage. Il s’agit d’une tâche qui requiert la plus haute vigilance de sa part, tel que le stipule le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans ses fonctions, en vertu de ses champs de compétence, le psychologue peut émettre des avis sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’article 13 le précise :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

A ce titre, la psychologue mise en cause pouvait s’autoriser à porter un avis sur la situation professionnelle de sa patiente. Dans les attestations soumises à la Commission, elle précise à plusieurs reprises transmettre ce que sa patiente « décrit », « signale », « met en relief ». Concernant le caractère relatif de ces écrits, on peut donc penser qu’elle s’est conformée à l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Le psychologue est ainsi autonome et responsable des avis qu’il formule comme indiqué par le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans les documents examinés par la Commission, certaines affirmations établissent un lien de cause(s) à effet(s) entre les conditions de travail largement décrites par la patiente et les symptômes de celle-ci. La psychologue se positionne donc en faveur d’une hypothèse de harcèlement. Sa décision de porter par écrit cette analyse, si elle peut s’interpréter comme un mouvement d’empathie envers la souffrance de la personne, ne constitue cependant pas, au regard de la Commission, une faute déontologique. Elle interroge le but que s’est assignée la psychologue, comme le décline le Principe 6, en acceptant alors d’intervenir dans le dossier soumis aux Prud’hommes :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

En ce sens, sur le plan formel, tout en respectant l’article 20, ces écrits auraient mérité plus de précisions quant à leur objet intitulé « Attestation d’accompagnement » :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Une attestation ne comporte en effet que des éléments factuels, précisant quand et à quel rythme une personne a consulté. Elle précise éventuellement le professionnel ou l’organisme qui a adressé le patient.

Un compte-rendu d’accompagnement, ou une « note clinique d’observation » peuvent apporter des éléments diagnostiques, des hypothèses voire des interprétations. Ce type de document est remis dans le respect du secret professionnel, au sens du Principe 1 et de l’article 7, après avoir transmis le contenu au patient et éclairé son usage voire son destinataire :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Ici, la psychologue a pris soin de souligner qu’elle intervient pour un « trouble anxiodépressif réactionnel diagnostiqué par le médecin ». Elle précisera dans sa seconde attestation qu’il s’agit d’un « épisode dépressif majeur réactionnel à la souffrance au travail diagnostiqué par son psychiatre ». Ceci laisse supposer que cette psychologue n’est pas à l’origine de l’hypothèse étiologique qui étaye son analyse.

Un « certificat » ou un « rapport d’expertise », quant à eux, sont des documents qui ont vocation à être exploités dans un cadre judiciaire et, à ce titre, ont à répondre strictement aux questions du commanditaire et à elles seules, dans le respect de l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Ainsi l’usage que la patiente allait faire des deux attestations de sa psychologue ne pouvait être ignoré, comme la formule « pour faire valoir ce que de droit » l’atteste.

La Commission invite les psychologues à être plus rigoureux sur la forme, le contenu et les conséquences des écrits qu’ils acceptent de rédiger.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-31

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un conflit parental.

En préambule, la Commission tient à préciser qu’elle n’est en rien habilitée à prononcer une quelconque sanction à l’encontre d’un psychologue, ni même à produire un document instruisant la démonstration d’un potentiel préjudice subi. Sa mission consiste à discuter l’action du psychologue au regard des Principes et articles du code de déontologie.

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un conflit parental.

Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien « expertises ». Ceci indique que, précisément, une attestation n’est en rien un rapport. Or, dans son courrier, le demandeur fait état d’un document qu’il nomme « rapport », mais sans le joindre, au contraire de deux « attestations ». Ces dernières ont donc été considérées comme constituant les documents contestés.

Le but d’une « attestation » est de pouvoir certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En revanche, un « rapport » s’entend plus volontiers comme le fait de rendre compte d’une évaluation réalisée ou bien de relater des éléments diagnostiques liés au travail psychologique.

Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles énoncées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En la matière, les deux documents fournis répondent aux attentes rappelées dans cet article, exception faite, pour le second, d’un défaut de signature manuscrite de la part de la psychologue, juste après son nom et son prénom. Pour autant, le contenu semble dépasser ce qui est simplement attendu dans une « attestation ». En effet, dans chacun des deux écrits, il est fait mention de divers éléments relatifs aux personnes rencontrées, mais aussi d’un récapitulatif d’événements chronologiques attachés à ces deux personnes, le déroulé des séances auxquels l’enfant a pris part ainsi que des conclusions et des recommandations formulées par la psychologue.

La Commission souligne ici la confusion dont font preuve ces écrits, de par l’inadéquation entre leur intitulé et leur contenu. Si les rencontres entre le fils du demandeur et la psychologue ont permis à cette dernière de se faire un avis sur la situation familiale, la formulation par écrit des recommandations concernant les conditions de vie de l’enfant s’envisage difficilement sans que la psychologue se soit entretenue avec les deux parents conformément à ce que stipule l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Pour autant, la psychologue pouvait recevoir l’enfant accompagné de sa mère. Le demandeur relève le fait qu’elle ne lui aurait, en revanche, jamais proposé d’assister à un entretien alors qu’il demeure l’un des adultes détenteurs de l’autorité parentale. La Commission n’a pu trouver d’éléments attestant du fait que la psychologue avait cherché à prendre contact avec lui. Si tel est le cas, elle s’est positionnée en décalage avec ce que préconise l’article 11 concernant un consensus de la part des adultes référents afin de permettre une intervention auprès d’un enfant mineur :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Si ce possible manquement ne condamne pas la pratique de cette psychologue avec cet enfant, la Commission a pu néanmoins s’interroger sur le fait que ceci a pu fragiliser sa démarche thérapeutique.

Pouvoir entendre la parole du demandeur aurait pu permettre à la psychologue de poser sa réflexion dans une dimension plus large, inscrivant ainsi l’enfant dans la dynamique familiale. Le demandeur pourrait éventuellement faire valoir son droit à une contre évaluation, comme proposé par l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Par ailleurs, la Commission a questionné l’objectif précis que s’est donné la psychologue en rédigeant un document à l’issue de chacune des deux rencontres avec l’enfant. Plus précisément, dans un contexte de procédure judiciaire entre deux parents, la psychologue ne pouvait ignorer que ses écrits pouvaient être portés à la connaissance des autorités compétentes. C’est au sens du Principe 6 et de l’article 17 que doit s’apprécier la finalité de son initiative :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Plus largement, la Commission veut rappeler ici combien chaque psychologue est invité, autant que possible, à faire preuve de prudence et de mesure, au travers d’une parole ainsi que dans ce qu’il transmet à l’écrit, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25 :

Principe 2 : Compétence

« (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Tendre à asseoir ces valeurs, c’est respecter ce que le Frontispice du Code énonce clairement comme fondement de la pratique du psychologue :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-35

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Déontologie d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

 

Déontologie d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

 

Dans le cadre d’une expertise psychologique ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF), le psychologue est appelé à produire un avis étayé en vue de la prise de décision du magistrat. Un tel mandat pose des questions éthiques et déontologiques, du fait de son objectif et de son caractère imposé. Il dépend aussi du contexte de la rencontre entre les personnes et le psychologue. En dépit du fait que la demande émane d’une autorité judiciaire, le psychologue s’efforce d’établir une relation qui soit respectueuse de la dimension psychique de la personne, comme l’article 2 le résume :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] »

L’intervention du psychologue en tant qu’expert s’oriente de manière à réunir des éléments permettant de répondre aux questions posées par le magistrat, et à elles seules. En tenant compte de cet impératif, il conduit son expertise en appliquant les recommandations de l’article 12 dans le contexte rappelé dans le Principe 1 du Code :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Au préalable, le psychologue définit les modalités de son intervention et explicite de manière précise les objectifs et conditions de son exercice. C’est ainsi que les personnes peuvent consentir de manière éclairée à faire usage de leur parole lors de l’entretien proposé par le psychologue, parole que ce dernier peut alors citer, mais dans les limites imposées par son exercice. C’est ce qu’indiquent clairement les articles 9 et 17 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Pour honorer son mandat, le psychologue qui réalise une expertise psychologique, comme tout psychologue placé dans un autre contexte, est responsable des outils ou références théoriques auxquels il choisit de se référer, ceci au sens du Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Par ailleurs, il ne peut mener l’exercice qu’en ayant acquis les compétences attendues, cela est rappelé dans le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises […] »

Pour autant, il n’y a pas de règles particulières auxquelles soit tenu le psychologue mandaté pour réaliser une expertise psychologique : cet exercice répond aux mêmes impératifs déontologiques que ceux régissant toute autre pratique d’un psychologue.

Enfin, la rédaction d’un rapport d’expertise amène le psychologue à faire preuve de prudence dans ses évaluations et interprétations, d’autant plus que le rapport d’expertise psychologique est destiné à être lu par des professionnels non spécialistes, ce que rappelle l’article 17 cité plus haut. Les outils convoqués pour l’évaluation, comme le caractère variable et évolutif du comportement humain, constituent en effet les limites de l’exercice. Le psychologue est invité à demeurer vigilant quant au sens des termes qu’il emploie et à ne pas émettre de conclusions qui puissent se révéler réductrices, du fait de la complexité de la personne, comme rappelé par l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Il est attendu que ces écrits, à l’instar de tout dispositif méthodologique mis en place par le psychologue, répondent aux objectifs définis dans le cadre de l’intervention, comme le préconise le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. »

La demandeuse estime avoir décelé des similarités entre le rapport d’expertise la concernant et celui d’une autre personne expertisée, elle aussi, par cette psychologue. La Commission rappelle qu’il appartient au psychologue de savoir répondre de ses modes d’intervention, ceci en adéquation avec leurs motifs, conformément à ce qu’énonce le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Le compte rendu d’expertise soumis à la Commission est émaillé d’erreurs de syntaxe, grammaire et orthographe, ce qui tend à diminuer la portée qu’il entend avoir. Cependant, le reste des remarques formulées par la demandeuse n’a pu être discuté plus avant, faute d’éléments tangibles. Ces appréciations relèvent de la responsabilité des personnes et des professionnels qui sont intervenus. La Commission a néanmoins émis l’hypothèse d’une difficulté de la psychologue à tenir une position impartiale entre les deux parents, l’amenant à manquer de clairvoyance et de distance. Ce risque est évoqué au Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.  »

À toute fin, la Commission tient à rappeler combien il incombe au psychologue ayant à mener une expertise d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation, comme le rappelle l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-36

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité.

                   Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité.

Lorsque le psychologue reçoit en consultation un parent d’enfant mineur, il apparaît souhaitable qu’existe un temps d’approche de la situation familiale, tout en respectant le Principe 1 qui insiste sur la liberté de la personne qui le consulte :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

En fonction de ses compétences, il conçoit lui-même le cadre de son intervention et il choisit les méthodes et les outils qu’il va utiliser, tel que le préconise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Le père interroge la Commission sur le fait que la psychologue a « suivi » son enfant sans l’en avoir informé. Or, il est fréquent que lors d’entretiens préalables, un seul des parents soit l’interlocuteur du psychologue, d’autant plus lorsqu’une psychothérapie n’a pas encore été mise en œuvre. Toutefois, il est recommandé au psychologue de rechercher le consentement de l’autre parent avant de s’engager plus avant dans l’intervention, tel qu’énoncé dans l’article 11 :  

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Ici, le père a refusé les propositions de rencontre ainsi que les arguments formulés par la professionnelle. En indiquant par écrit qu’elle ne continuera pas le travail envisagé avec la fillette et sa mère, la psychologue prend en considération le droit au non-consentement d’un des détenteurs de l’autorité parentale. En cela, sa décision est en accord avec l’article 11 précédemment cité.

Cependant la Commission rappelle que, même dans un contexte où l’un des parents s’y oppose, si un enfant en exprime le désir, le psychologue peut faire valoir, dans certains cas, les dispositions de l’article 10 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Dans la situation présente, au regard du très jeune âge de l’enfant, cette dernière n’était probablement pas en mesure d’exprimer un tel souhait.

Au sujet des reproches exprimés par le demandeur à propos des écrits de la psychologue, il est à souligner que cette intervention relève de la responsabilité du professionnel. Les documents produits peuvent refléter les observations qu’il a pu faire durant les entretiens, et inclure des hypothèses ou interprétations qui lui apparaissent pertinentes, tel que l’article 13 l’envisage :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Le premier écrit de la psychologue relate le contexte et la démarche initiée, il s’appuie sur une méthodologie reconnue. Tel que rédigé, il s’agit d’une attestation comprenant une préconisation, et non une évaluation qui, si cela avait été le cas, aurait inclus la possibilité d’une contre-évaluation, ainsi que l’énonce l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Quelle qu’en soit sa dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue, doit par ailleurs répondre aux règles énoncées dans l’article 20 :  

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

En tenant compte des éléments dont elle dispose, la Commission a trouvé regrettable la forme du premier écrit qui semble avoir été rédigé rapidement et comporter un collage, en haut à gauche, qui indique les fonctions de la psychologue ainsi que ses coordonnées professionnelles.

Le second document précise, quant à lui, les préconisations et la teneur du premier, explicitant combien la professionnelle est soucieuse du bien-être d’une petite fille « craintive », et combien elle met en perspective les bienfaits d’un potentiel suivi psychologique.

La Commission rappelle combien chaque psychologue est invité à faire preuve de prudence et de mesure, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25, au travers de ses paroles comme de ses écrits :

Principe 2 : Compétence

« (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-37

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité.

Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité.

En introduction de cet avis, la Commission tient à signifier qu’elle s’est trouvée en difficulté pour statuer sur les questions concernant le « rapport » cité par le demandeur et évoqué par la psychologue, celui-ci n’ayant pas été joint à la demande d’avis. En conséquence, il n’aura non plus pas été possible de savoir si la qualification de « rapport » du supposé document convient à la situation ou pas. Néanmoins, au lu de la description faite par le demandeur, il parait opportun de rappeler que la posture déontologique du psychologue se fonde sur ce qu’énoncent le Frontispice et le Principe 1 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le psychologue peut avoir différentes missions. Comme l’article 3 du Code le mentionne, son principal outil demeure l’entretien :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Les responsabilités du psychologue supposent le libre choix de ses méthodes, ce qu’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Cette autonomie du psychologue ne s’exerce qu’en tenant compte de l’importance, voire de l’obligation, d’informer les personnes sur les modalités d’intervention choisies et sur leurs limites, comme rappelé dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

À ce titre, la psychologue mise en cause ne semble s’être acquittée que très partiellement de ces obligations, en ne prévenant pas le demandeur de la présence de son épouse à l’entretien proposé par téléphone et en ne précisant pas l’origine de son « mandat ». En revanche, la production d’une facture ne constituant pas une obligation établie par le Code, cette initiative ne pouvait, là aussi, que relever de sa responsabilité.

Cependant, le motif d’avoir à produire un « rapport psychologique », cela au nom d’un supposé « mandat », a conduit le demandeur à accepter de se rendre au rendez-vous. Présenté comme tel, le motif était pour le moins ambigu, un « mandat » n’étant en effet pas uniquement une prérogative judiciaire. Un psychologue peut se prévaloir d’un « mandat » pour intervenir, ici à la demande d’une mère en instance de divorce, ce qui peut, à son initiative, conduire à la rédaction d’un écrit.

Pour sa part, un juge peut ordonner une « expertise psychologique » dans le cadre d’un « mandat judiciaire ». La finalité est alors la rédaction d’un rapport psychologique qui porte sur une ou plusieurs personnes et est censé répondre strictement aux questions posées par le magistrat. Ce type de documents n’est jamais directement adressé aux parties mais transmis aux avocats et consultable au tribunal.

Quel qu’en soit le contexte, ces deux formes de « rapports » doivent respecter le contenu des articles 13 et 14 :

Article 13« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Ces deux types de « mandats » ne sont pas sans risque, car le psychologue s’expose au reproche de manquement d’impartialité, en prenant fait et cause pour l’une ou l’autre des parties, qui plus est lorsqu’un travail psychologique est engagé avec l’une d’elles. Sa rédaction finale peut pourtant s’appuyer sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Si ce rapport rédigé par la psychologue avait été inclus au dossier judiciaire par l’avocate de l’épouse, celle du demandeur y aurait eu accès sans difficulté. Néanmoins, il apparait troublant que la psychologue mise en cause ait usé du motif d’un mandat l’investissant de la rédaction d’un rapport pour « inviter » le demandeur à venir à un rendez-vous et le confronter à son épouse. Cette séquence interroge le but auquel elle s’était assignée, au sens du Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quant à la manière dont elle se serait exprimée pendant l’entretien, il apparait nécessaire de rappeler l’exigence de courtoisie liée au respect de la personne.

Devant une situation conflictuelle et potentiellement violente, il est vivement conseillé au psychologue de se référer aux Principes 2 et 5 du Code :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :[ …]- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 5 : Intégrité et probité

« Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. »

Dans la situation décrite par le demandeur, la Commission ne peut qu’être perplexe quant à la finalité des propos prêtés à la psychologue, leur registre semblant alors en totale inadéquation avec ce que proposent ces deux Principes.

Enfin, il aurait certainement été préférable qu’un lien puisse s’établir avec les autres psychologues, celles intervenant sur le lieu de médiation comme celle qui soutient ce père, le discrédit porté sur elles pouvant dénoter une posture qui ne tient pas compte de ce que préconisent les articles 29 et 31 :

Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Pour ajuster son appréciation d’une situation et asseoir son positionnement déontologique, le psychologue s’oblige à mesurer ses propos aussi bien avec les personnes qu’il reçoit qu’avec ses pairs.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-38

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.

Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.

 

Un parent peut être amené à souhaiter une consultation psychologique pour son enfant. Dans cette situation, le mineur peut s’y trouver contraint. Le psychologue, afin d’adopter une juste distance, respectueuse des personnes comme l’indique l’article 12, est alors amené à adapter son positionnement :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

S’il lui est demandé de procéder à une évaluation ou à une observation circonstanciée de l’enfant, il cherchera à recueillir l’avis favorable de l’autre parent, comme le mentionne l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Il peut aussi refuser cette intervention, s’il estime ne pas disposer des compétences ou de l’expérience requise, ce qu’envisage le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation décrite par la demandeuse, la psychologue signale sa compétence d’experte judiciaire et une spécialisation en protection de l’enfance. Elle ne mentionne pas si elle a essayé de contacter le père du jeune enfant. La complexité de la situation aurait pu l’encourager à réfléchir à cette opportunité, comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Dans la mesure où la professionnelle s’interroge sur le caractère de potentiel agresseur sexuel du père sur la personne de son fils, elle ne pouvait ignorer l’usage pouvant être fait de son écrit dans un cadre judiciaire.

Lorsque le psychologue estime que la situation fait encourir un risque grave et imminent à un enfant, il peut décider de ne pas informer l’adulte concerné tout en respectant la loi commune. Le Principe 6 et l’article 17 soulignent néanmoins la prudence exigée dans la conduite d’interventions et de transmission de conclusions, au regard de leur possible récupération par des tiers :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ce type de situations, le psychologue est invité à faire preuve de discernement et à s’informer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Il est tenu d’observer le recul nécessaire pour décider, en connaissance de cause, de la conduite à tenir comme l’article 19 le précise :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à̀ l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à̀ celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Si le psychologue est formé sur ces problématiques, ce que les compétences énoncées ici à la fin de l’écrit mis en cause font supposer, il a connaissance de ses obligations en matière de signalement d’enfant en risque de danger et des procédures mises en place dans son environnement. Il a la possibilité de ne pas informer le supposé agresseur et de choisir de saisir la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), instance administrative chargée d’évaluer l’éventuel péril. S’il juge le risque « grave et imminent », il aura à saisir « sans délai » le Parquet des Mineurs au Tribunal de grande Instance (TGI) le plus proche. Son écrit s’intitule alors « signalement » et comporte essentiellement des éléments factuels et/ou des paroles recueillies par le « signalant ».

Dans la situation présente, la mère aurait indiqué avoir fait les démarches nécessaires « auprès des autorités compétentes » quelques jours avant l’ultime rendez-vous de la psychologue avec l’enfant, mais lesdites démarches ne sont pas explicitées dans l’écrit de cette dernière.

Il apparait utile de rappeler que, s’il se réfère au Principe 2 déjà cité et à l’article 25, le psychologue ne saurait pour autant s’estimer seul à pouvoir faire la lumière sur les préjudices subis par une supposée « victime », quand bien même il se place, ou est placé, dans une position d’expert :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

A ce titre, l’article 14 évoque la possibilité, pour le demandeur, de demander une contre évaluation :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

L’expertise médico-psychologique, transmise à la Commission par la demandeuse, semble avoir été mandatée par le JAF dans ce but. 

Par ailleurs, le document mis en cause dans le cas présent, comporte les coordonnées de la psychologue ainsi que son numéro ADELI. La Commission précise que ce numéro atteste de la vérification par l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la possession des diplômes qui autorisent la professionnelle à faire usage du titre de psychologue, ainsi que le rappelle le Préambule. Cette démarche ne signifie pas pour autant qu’elle soit « agréée » par cet organisme comme souhaite le vérifier l’avocate du père :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] »

En revanche cet écrit, intitulé « rapport des consultations psychologiques sur la personne de … », ne comporte aucun objet ou précisions concernant son destinataire, il souffre également du manque de signature manuscrite.

Selon l’article 20 du Code, tout document rédigé et signé par un psychologue comporte ses coordonnées et l’identification de son objet :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. »

La Commission a estimé que son contenu correspond, pour l’essentiel, à un compte-rendu de consultation, car il développe une analyse de la personnalité de l’enfant examiné, à partir d’observations effectuées au cours des quatre consultations. Il prend en considération des informations recueillies auprès de la mère et d’une autre psychologue qui aurait antérieurement reçu le jeune garçon. Il rend compte aussi d’interprétations effectuées à partir de la passation d’un test projectif, sans toutefois préciser lequel. Ses conclusions préconisent la nécessité d’une « prise en charge individuelle » de l’enfant.

Ici, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle, tout en restant dans le cadre de sa mission fondamentale, ainsi que le présentent le Principe 3 et l’article 2 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle.   Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Certains passages dudit document laissant apparaître l’hypothèse, à peine voilée, de gestes inappropriés du père sur le corps de son fils, s’apparentent néanmoins à un rapport d’évaluation, voire à une expertise psychologique.

Ainsi, la Commission a interrogé le but assigné à cet écrit, visiblement produit dans l’urgence, alors que ces suspicions d’atteintes sexuelles ont été corroborées par les propos de la mère et inférées à partir des paroles du garçon :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Ce « rapport » a-t-il été rédigé à la demande de la mère et produit à l’appui d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ? Ou encore s’agit-il d’une pièce transmise au Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou à un Juge d’Instruction (JI) ? L’examen de son contenu n’a pas permis de répondre à ces questions.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-04

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Usage abusif de la psychologie

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Respect de la personne dans sa dimension psychique par le psychologue : rigueur, prudence et discernement

Respect de la personne dans sa dimension psychique par le psychologue : rigueur, prudence et discernement

Au préalable, la Commission souhaite préciser qu’elle n’est en rien habilitée à émettre des recommandations au sujet de la pratique d’un psychiatre. En effet, l’exercice de ce dernier est soumis au code de déontologie des médecins.

Concernant les psychologues, la Commission souligne que le respect de la personne dans sa dimension psychique est inscrit au frontispice de leur code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2« La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

L’accueil d’une demande thérapeutique par un psychologue ne peut s’envisager que dans la mesure où ce dernier en a la compétence, acquise grâce à des connaissances théoriques et méthodologiques validées et actualisées, comme l’indiquent le Principe 2 et l’article 5 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Le psychologue ne propose cette modalité de prise en charge qu’après s’être assuré de l’engagement de son patient selon les modalités proposées, tout en lui garantissant le respect du secret professionnel concernant son intimité et sa vie privée comme le prévoient le Principe 1 et l’article 9 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de facçon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans son courrier à la Commission, la demandeuse précise que sa fille lui avait écrit avoir « commencé une analyse » et avoir « besoin de distance ». Son message par SMS quelques mois plus tard lui indiquant qu’elle ne voulait plus « la voir », puis son silence durable depuis plus d’un an, en dépit des nombreuses sollicitations de la demandeuse, ne sauraient cependant mettre en cause a priori ou a posteriori la pratique de la psychologue qui reçoit la jeune femme. Si la Commission a été sensible à la souffrance de la demandeuse, elle ne dispose d’aucun élément pour juger de l’intégrité de cette praticienne. Par ailleurs, elle n’est pas habilitée à se prononcer sur la validité de l’hypothèse concernant les « faux souvenirs induits ».

Concernant les psychologues qui accompagnent actuellement la demandeuse, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 31 pour contacter leur consœur, car ils n’interviennent ni dans le même lieu, ni auprès de la même personne. Ils pourraient éventuellement évaluer l’opportunité de le faire en se référant à l’article 30 :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Article 30 : « Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. »

En s’attachant ainsi à ce qu’énonce cet article, ces derniers sont en devoir de respecter les pratiques et les références de leur consoeur. Leurs critiques éventuelles ne sauraient avoir pour argument l’existence d’un phénomène décrit dans des publications, sans avoir des précisions sur la façon dont cette psychologue conduit les séances avec sa patiente.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-20

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’une séparation.

 

Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’une séparation.

Le cadre d’exercice d’une mission confiée à un psychologue se définit par les fonctions et compétences de ce dernier, comme le stipule l’article 5 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Dans la situation présente, il est inscrit, sur la page de garde du rapport d’expertise psychologique, le fait que le psychologue a été « commis expert » par l’autorité d’un JAF. L’expertise est une intervention dans un cadre de contrainte qui peut être confiée au psychologue, comme le stipule l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

D’une manière générale, le psychologue intervient auprès de personnes pour lesquelles il doit être en mesure de garantir, sans aucune réserve, le respect de leur dimension psychique, comme y invite l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans le cas plus précis où le psychologue intervient dans un cadre de contrainte, il tend à répondre aux questions qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du Juge. Là encore, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise l’article 12 du Code :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Au-delà de la pluralité des méthodes dont il a la responsabilité, mais aussi de l’obligation de garantir le respect de la dimension psychique des personnes rencontrées, le psychologue doit pouvoir, même dans ce cadre, répondre de la nécessité de respect du but assigné comme le veut le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas présenté, la finalité de la mission attribuée au psychologue est clairement stipulée sur la même page de garde en les termes suivants : « procéder aux expertises psychologiques des enfants » et « à un entretien » avec les parents avec mention de l’identité de chacun.

L’exercice d’entretiens d’expertise implique néanmoins que les personnes rencontrées les acceptent, en ayant reçu toutes les informations relatives à la démarche, notamment sur son déroulé, ses finalités et la production finale d’un écrit destiné au magistrat, comme le veut l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

L’écrit soumis à la Commission fait, en effet, état du travail du psychologue mandaté et comprend la restitution de ses expertises et des entretiens. La Commission relève toutefois l’absence d’objectifs clairement énoncés. En cela, elle regrette de ne pas avoir trouvé les questions ayant amené le JAF à missionner le psychologue ce qui, là encore, ne constitue pas une règle intangible.

Une contextualisation plus précise de la démarche aurait certainement permis de mieux apprécier dans quelle mesure les éléments restitués par le psychologue dans ce rapport étaient nécessaires ou pas. Cela aurait facilité l’appréciation du respect du secret professionnel, au sens de l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

C’est en effet sur ce point que le positionnement du psychologue est discuté par la demandeuse qui qualifie son implication de partiale dans le processus d’évaluation ce qui, selon elle, transparait dans l’écrit. La Commission s’est interrogée sur le degré de neutralité d’un psychologue dans un contexte de conflits familiaux. Selon le Principe 2, l’indépendance professionnelle implique de faire preuve en la matière de prudence et d’impartialité. Le psychologue engage sa responsabilité dans les préconisations adressées au magistrat :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Si les faits attestés par la demandeuse, qu’elle répertorie dans une liste non-exhaustive, sont avérés, alors le contenu du rapport d’expertise psychologique apparaît discutable. La Commission se réfère aux recommandations de l’article 17 qui préconise la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Néanmoins, la Commission s’est étonnée de l’absence d’éléments d’expertise psychologique concernant l’aîné des enfants, aucune mention n’a été apposée permettant de comprendre cette inégalité de traitement.

Au cours des entretiens réalisés avec les deux autres enfants rencontrés, le psychologue a eu recours à la passation d’épreuves habituellement utilisées avec des enfants de cet âge, comme l’indique l’article 24 :

Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. »

De l’ensemble des entretiens, c’est-à-dire autant avec les enfants que les parents, le psychologue a tiré des observations qui devaient lui permettre de répondre aux questions du JAF. Le psychologue a alors été amené à faire des préconisations, et non à poser un diagnostic.

Pour autant, la Commission rappelle combien toute observation doit conserver une certaine relativité, au sens de l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour se trouver en adéquation avec le Principe 2 et l’article 17, cités plus haut, le psychologue commis en tant qu’expert s’efforce d’être, autant que cela est possible, dans une démarche prudente, notamment quant aux conclusions auxquelles il peut arriver. La restitution d’informations ne peut être considérée comme valide qu’à la condition d’être fidèle aux propos qui ont été tenus par les différentes personnes rencontrées. Là encore, aucun élément ne permet une position critique dans la situation apportée par la demandeuse sur cette question.

La Commission rappelle combien l’exercice de l’expertise doit pouvoir se trouver en conformité avec le Principe 1, relatif au respect de la dimension psychique d’une personne :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.