Avis CNCDP 2020-15
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Dispositifs d’intervention du psychologue dans le cadre d’un conflit parental : prudence et impartialité
Il existe pour le psychologue différentes manières et divers contextes dans lesquels il exerce son activité. Ainsi, il n’y a pas qu’un seul dispositif lui permettant de légitimer son intervention. À ce titre, l’article 2 délimite sa mission centrale, et l’article 3 précise les champs d’application ainsi que le choix, libre et éclairé, des outils sollicités, dont le principal est l’entretien : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » La situation pour laquelle la Commission est ici sollicitée implique deux psychologues qui sont intervenues à différents moments de l’histoire familiale. En effet, pour l’une, il s’agit d’un mandat d’expertise psychologique, pour l’autre, de la psychothérapie d’un enfant. Néanmoins, pour chacune des deux, l’entretien a constitué l’outil principal de leurs investigations, comme en attestent les écrits produits. Quelles que soient les modalités d’exercice, le psychologue est responsable des méthodes qu’il emploie. Il est conscient des limites qu’elles imposent, mais aussi invité à les expliciter aux personnes qui le consultent, comme le rappellent les Principes 3 et 4 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » En cela, il appartient au psychologue de savoir ce qui relève de ses prérogatives et de ses responsabilités, mais aussi de savoir s’en expliquer. Dans le cas présent, la Commission n’a pas été en mesure de se prononcer sur une possible erreur diagnostique concernant la mère ou sur un manque de discernement clinique de la part de la psychologue qui a reçu la fille du demandeur. Il apparaît cependant que le patronyme de l’enfant a été modifié, en rajoutant le nom de la mère à celui du père. Au vu du livret de famille, cette liberté n’est pas apparue conforme au respect de la personne qui figure au Frontispice du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Concernant l’approbation des deux parents, à défaut d’avoir pu obtenir le consentement des deux détenteurs de l’autorité parentale, comme le veut l’article 11, la psychologue aurait pu accepter de recevoir le père, sauf si la fille y était expressément opposée : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » De fait, à la lecture des pièces transmises à la Commission, rien ne permet d’infirmer ou de confirmer que la psychologue n’ait pas recherché son assentiment au cours des six années de suivi. Le bénéfice du doute doit pouvoir lui être laissé à cet égard car un consentement implicite n’est pas de même nature qu’un accord formel. De surcroît, le Principe 2 rappelle le besoin pour le psychologue de savoir s’armer de certaines qualités, comme la prudence et le discernement, à l’épreuve de la réalité clinique qui s’offre à lui : Principe 2 : Compétence « […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Ces précautions doivent être accompagnées d’une certaine relativité, aussi bien dans les pratiques que dans les méthodes et les interprétations du psychologue, comme le précisent les articles 23 et 25 : Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans la situation présente, seules les deux psychologues seraient habilitées à répondre de leurs choix et de leurs conclusions respectifs. Concernant l’exercice de l’expertise, aucune normativité n’est, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social. La Commission tient cependant à rappeler, par le biais de l’article 12, combien le respect de la dimension psychique doit prévaloir, même dans ce cadre de contrainte : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Un rapport d’expertise est un document rédigé par un psychologue et faisant suite à un mandat ordonné par une autorité judiciaire. Si le cadre judiciaire supprime la liberté de pouvoir s’opposer à sa diffusion, il faut néanmoins que la personne concernée soit informée de cela. Les éléments reportés dans le rapport doivent, par ailleurs, ne servir qu’à répondre aux questions pour lesquelles le Juge a souhaité avoir un éclairage précis. Tout ceci est inclus dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour le demandeur, l’écrit présenté au JAF ne suivrait pas les règles de déontologie. Si la Commission a été sensible à cette observation, elle n’a cependant constaté aucun élément étayant une doléance précise à ce propos. Tout juste peut-elle préciser que le Code stipule qu’il est de la responsabilité du psychologue d’accepter des missions, notamment d’expertise, qui répondent à ses qualifications, comme l’indiquent les articles 3, déjà mentionné, et 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Il est ainsi de la responsabilité du psychologue d’informer au préalable les personnes concernées des modalités de transmission ou de restitution des conclusions de son travail, et d’obtenir leur consentement, comme préconisé à l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Un écrit peut, en effet, avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées comme de ses destinataires. La question préalable consiste à cerner les raisons et l’objectif de celui-ci, ce que synthétisent le Principe 6 et l’article 17 déjà cité plus haut : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, les écrits rédigés par la seconde psychologue, dénommés « Attestation » par le demandeur, sont pour les uns intitulés « Bilan d’accompagnement psychologique » et, « Compte-rendu psychologique » pour d’autres. Quoiqu’il en soit, ils répondent bien aux caractéristiques préconisées par l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »
Le demandeur a également transmis une « Attestation de témoin » de cette même psychologue. En l’état, il a été difficile pour la Commission de saisir exactement les raisons qui l’ont poussée à produire un tel document. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-16
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
Forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale : rigueur, prudence et impartialité. Au préalable, la Commission souhaite préciser qu’il ne lui appartient pas d’établir des arbitrages ou des jugements sur les situations qui lui sont présentées. Toute personne peut saisir la juridiction de son choix à des fins de protection des individus en société, pour faire reconnaître ce qu’elle estime être un préjudice, ou encore une infraction envers elle-même. Les interventions d’un psychologue sont encadrées par le respect fondamental des droits de la personne, comme le stipule le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Les personnes qui consultent un psychologue, et leurs proches lorsqu’il s’agit de mineurs, ont notamment le droit d’être informées de manière éclairée du cadre qui leur est proposé, tel que l’énonce l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans le cadre d’une rencontre avec un enfant mineur, l’article 11 rappelle, d’une part la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, d’autre part le consentement des détenteurs de l’autorité parentale : Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente, le demandeur indique que l’une de ses filles a rencontré une psychologue à l’initiative de leur mère dont il est séparé. Cette dernière aurait vu l’enfant à trois reprises sans n’avoir jamais échangé avec le père, ni de visu ni par téléphone. Selon lui, elle ne souhaiterait pas s’entretenir au téléphone à ce sujet et lui aurait même « raccroché au nez » un jour où il tentait de la joindre. Ce père se dit donc « choqué par le manque flagrant de déontologie » de la psychologue. Même si les entretiens ont été, semble-t-il, à l’initiative de la mère, ce qui est parfaitement licite, la Commission recommande, par souci de rigueur et de discernement, de recevoir les deux détenteurs de l’autorité parentale pour expliquer la spécificité d’une consultation psychologique, comme le précisent l’article 11 déjà cité et le Principe 4 ci-après : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». À la suite de ses rencontres avec la mère et la fillette, la psychologue a fourni un écrit dans lequel elle donne des éléments sur ses observations. Elle y écrit qu’il « existerait une rivalité morbide entre la fillette et sa sœur », que la fillette a, semble-t-il donné des indications « de violences physiques et surtout verbales avec chantage affectif chez le père », et mentionne enfin « l’évocation par la fillette d’avoir assisté à des violences conjugales ». La psychologue conclut par « ainsi la fillette et sa sœur doivent être extraites de toute forme de violence, pression ou chantage affectif de la part du père ». Ces propos sont qualifiés par le demandeur comme étant « à charge contre lui ». Ce dernier exprime son étonnement et souhaite savoir dans quelle mesure les « conclusions accablantes » de l’écrit constitueraient « un manque à la déontologie ». Le Principe 3 rappelle qu’un psychologue peut utiliser des méthodes et donner des avis sur des situations auxquelles il a à faire, et ce, en toute autonomie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Le psychologue peut donc rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Une attestation, par exemple, a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Un compte-rendu, rend compte du travail réalisé lors d’un bilan psychologique, par exemple, et a donc pour objectif de relater des éléments du travail psychologique entrepris. Ces documents, sont, en principe, remis en main propre à la personne qui les demande et portent généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans le cas présent, il apparaît que la psychologue n’a pas contrevenu aux attentes posées par cet article. Ici, apparaissent bien l’identité de la professionnelle, sa qualité de « psychologue clinicienne », l’adresse du lieu où elle exerce, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé. Toutefois, le document proposé n’a pas de titre et ne mentionne pas d’objectifs spécifiques. La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit, contrairement à ce qui est stipulé dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ici, le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre de ce qui s’apparenterait à une attestation, car les propos de la psychologue semblent manifestement vouloir faire état de certaines hypothèses et interprétations au sujet de l’enfant et de sa situation, en mettant en avant, notamment, une problématique autour de la relation paternelle. Ces propos faisant suite aux seules observations de la psychologue, et cette dernière n’ayant jamais rencontré le père de la fillette, la Commission considère qu’ils ne sont pas conformes aux recommandations de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Le psychologue a conscience de la relativité de ses évaluations et interprétations. Il doit être clair et conscient des limites de ses observations, ainsi que du caractère variable et évolutif du comportement humain. Il ne saurait donc émettre des conclusions qui soient à la fois réductrices de la complexité et de la singularité de la personne, et définitives concernant ses possibilités d’évolution, comme le rappelle l’article 25 :
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Par ailleurs, le demandeur conteste le fait que cet écrit soit produit devant la justice et que la psychologue, en le rédigeant, « se pense manifestement au-dessus de ses obligations ». Or le Principe 3, déjà cité, indique qu’un psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser un tel document à la demande d’un des parents. Dans les cas de conflits, quand le psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction, en prenant en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17. Il se prémunit ainsi d’une quelconque accusation de partialité envers l’un des parents : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Enfin, les propos avancés dans l’écrit questionnent le respect du secret professionnel rappelé dans l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » En dépit de la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue lorsqu’il émet un avis, il convient de rappeler que ce dernier ne rapporte, dans ses écrits, des éléments d’ordre psychologique concernant son patient que si nécessaire. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-17
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’une séparation parentale.
Le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation » établie « à la demande de l’intéressée pour faire valoir ce que de droit ». Une certaine confusion sur sa nature est cependant introduite par le choix de la formule « je soussignée …certifie » qui le place entre une attestation et un certificat. Il présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 mais souffre de l’absence d’objet et de signature manuscrite : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)» Cette attestation ne précise pas si la « consultation » a été précédée d’autres rencontres avec l’enfant, ni si la mère s’est entretenue, une ou plusieurs fois, avec la psychologue et dans quel contexte. Elle rapporte une parole de l’enfant qui qualifie son père de « méchant » et une scène où il aurait mimé « des scènes de violence » qu’il « a » subies. L’emploi du présent et non du conditionnel indique là un certain manque de prudence qui invite à faire appel au Principe 2 et à l’article 13 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Le demandeur interroge la Commission sur la validité et sur la rigueur déontologique dudit « certificat », en précisant qu’il n’a pas donné son accord pour cette consultation. Il est très fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. Si l’article 11 ne mentionne pas la nécessité d’un « accord explicite », il fait néanmoins référence au « consentement » dont le psychologue ne saurait pouvoir se passer : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans ces contextes, le psychologue recherche toujours le sens d’une opposition ou d’une absence de l’autre parent, afin d’évaluer la manière de le contacter pour l’intégrer, ou non, à la poursuite de son travail avec l’enfant. Ce préliminaire est particulièrement recommandé dans un contexte potentiellement conflictuel, comme c’est le cas ici. Le psychologue clarifie ainsi le but assigné à la demande qui lui est adressée, notamment quand le parent sollicite une attestation ou tout autre document comme l’évoque le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Ici, la psychologue semble s’être hâtée de répondre à une demande dont elle ne pouvait ignorer les conséquences judiciaires. Si l’article 19 pouvait l’autoriser à agir de la sorte, au nom de la protection de l’enfance en danger, elle aurait pu user de discernement pour décider de la conduite à tenir et expliciter à l’enfant et à sa mère les conséquences possibles de la transmission de son écrit : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Quand le psychologue rédige un écrit, il doit être conscient qu’il engage sa compétence, sa crédibilité et sa responsabilité vis-à-vis du demandeur mais aussi vis-à-vis de tiers qui pourraient en faire usage. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-18
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’un conflit conjugal.
Le demandeur n’ayant pas joint la copie du « compte rendu de suivi de trois pages » cité dans son courrier, la Commission n’a pu se prononcer sur l’aspect formel dudit écrit. Elle rappelle que le psychologue est responsable, en toute autonomie, des modalités de son intervention, en vertu du Principe 3 du Code et qu’elle n’est ni habilitée à juger du caractère légal de ce même écrit, ni à se prononcer sur le contexte disciplinaire lié au lieu d’exercice du professionnel « signalé » : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dès lors, peu d’éléments d’informations sont accessibles, en dehors des déclarations du demandeur, pour accréditer du qualificatif de « contestables » des méthodes qui ont été employées pour entendre l’épouse du demandeur et accepter de lui délivrer un document écrit. Le psychologue construit son intervention en respectant les droits de la personne et en prenant soin de délimiter avec elle l’objectif du travail engagé comme les Principes 1 et 6 le stipulent : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, le demandeur cite un bref extrait du compte rendu dans lequel le psychologue aurait invité sa patiente à ne pas « contredire frontalement » son mari dans le but de ne pas « provoquer une exacerbation des symptômes, voire une décompensation ». Ces propos, vécus comme accusatoires par le demandeur, constituent une appréciation de son état psychique qui s’appuie probablement sur les dires de son épouse et, peut-être aussi sur ce que le psychologue avait pu antérieurement percevoir du demandeur. Ils ne constituent pas pour autant une évaluation de sa personnalité, qui n’aurait été recevable qu’après l’avoir entendu en personne. Si le psychologue a pris soin de « retranscrire » la parole de sa patiente pour étayer son avis sur sa relation conjugale, il est resté en accord avec l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Consigner les propos de l’épouse, avec son accord, ne constitue pas non plus une atteinte flagrante au secret professionnel, au sens du Principe 1 déjà cité, même si ce choix peut être questionné, eu égard à la manière dont ils ont été exploités dans la procédure. Par ailleurs le fait d’avoir déjà rencontré le couple antérieurement, ou l’avoir « croisé » dans un lieu de culte, n’oblige pas, pour autant, le psychologue à se récuser, car il ne s’agit pas là d’une relation suivie à titre personnel au sens de l’article 18 : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser ». Enfin, l’utilisation ultérieure d’un compte rendu de consultation dans une procédure de divorce reste de la seule responsabilité d’une plaignante et de son avocat. Il ne peut que rester circonstancié et daté car le psychologue est conscient du caractère relatif de ses appréciations comme le rappelle l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-19
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Quel que soit l’écrit du psychologue, il comporte un minimum d’éléments formels. Le document transmis à la Commission comporte bien le nom et le prénom de la psychologue et ses coordonnées professionnelles, mais sans son numéro ADELI ni sa signature. Même s’il est divisé en plusieurs parties structurées, par des intertitres comme la « Demande de Monsieur », le « Cahier des charges », il ne comporte pas d’intitulé général, ni d’objectif précis, ce qui va à l’encontre de l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.» Ainsi, sous un semblant de structure claire, la rigueur et l’absence de but assigné explicite font défaut. Il est difficile de saisir le type d’évaluation dont il est question ici : le père demanderait un « bilan cognitif », une « évaluation de l’enfant qui souffre d’un trouble autistique », ce à quoi la psychologue répond qu’elle sera « généraliste », comportant non pas une évaluation cognitive au sens strict, mais une investigation sur les « performances intellectuelles » et les « potentialités affectives » de l’enfant. Enfin, elle conclut par des « conseils de guidance parentale ». Or, les compétences du psychologue découlent des connaissances théoriques et méthodologiques acquises, régulièrement réactualisées, comme défini par le Principe 2, duquel découle l’Article 5 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :
Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » La responsabilité professionnelle est affirmée dans le Principe 3 du Code qui indique que, dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide des outils et des méthodes qu’il met en œuvre, sans négliger leur mise en perspective théorique comme précisé dans l’Article 23 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Le psychologue explicite également son intervention et recueille l’assentiment de son patient sur ces modalités en accord avec l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans la situation présente, la psychologue paraît avoir eu quelques difficultés à délimiter les objectifs de son évaluation et à choisir ses outils. Ses « conclusions/préconisations » restent limitées et ne semblent pas explorer les ressources de l’enfant. L’écrit témoigne du choix inapproprié des outils retenus pour conduire le bilan psychologique, de manière de plus en plus flagrante au fil de sa lecture. L’adolescent aurait participé à trois séances de passation de tests, d’une heure chacune, et n’aurait répondu qu’à un seul item dans chaque subtest, témoignant ainsi d’une difficulté majeure. La psychologue aurait pu, même dans le cours du bilan, orienter le père et cet adolescent vers un collègue à même de mieux faire face à ce type de pathologies, comme préconisé par l’article 6 : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » La Commission a estimé que les conclusions de l’écrit ne sont ni abouties, ni complètes. Elles ne répondent que partiellement à la demande initiale, en contradiction à l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Quant à l’«Additif au CR», produit à la demande du père, s’est posée la question du but assigné à cet écrit, en référence au Principe 6, la transmission au père ayant exposé le garçon et impliqué la psychologue dans le conflit parental : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans une situation de séparation, il est paraît bienvenu de rencontrer les deux parents de l’enfant. Une telle initiative vise non seulement à mieux cerner la dynamique relationnelle, mais aussi à promouvoir un souci d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 déjà cité, préservant ainsi le psychologue d’une éventuelle instrumentalisation dans le conflit familial. Quand l’évaluation concerne un mineur, elle nécessite le consentement ou tout au moins l’assentiment aussi bien du mineur que de ses parents, comme le précise l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent ou le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement, des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Or, dans la situation présente, la psychologue n’aurait pas tenté de contacter la mère. Ceci ne condamne probablement pas la démarche de la psychologue mais cette dernière pouvait certainement mieux apprécier la situation en profitant aussi de ce que pouvait lui apporter une rencontre avec l’autre adulte détenteur de l’autorité parentale. De plus, quand le psychologue reçoit l’un des parents en ayant connaissance d’un contexte conflictuel et qu’il accepte de rédiger un document à sa seule demande, il veille à observer une certaine prudence dans le contenu de sa rédaction et prend en considération la possible diffusion de son texte à des tiers, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Par ailleurs, la Commission estime que la psychologue, informée de la situation d’accompagnement scolaire du jeune garçon au sein d’une ULIS et de sa prise en charge par un SESSAD, aurait dû se concerter avec les psychologues de ces dispositifs, afin de rester dans la pertinence de leurs interventions, comme l’article 31 le préconise : Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » Enfin, la psychologue avait également la possibilité de mentionner la possibilité d’une contre évaluation, comme proposé à l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » En conclusion, la Commission rappelle l’importance pour le psychologue, en préliminaire à son intervention, de se concerter avec son ou ses consultant(s), pour en définir le but assigné. Elle persiste à recommander rigueur, prudence et impartialité dans l’exercice de la psychologie. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-04
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Respect de la personne dans sa dimension psychique par le psychologue : rigueur, prudence et discernement Au préalable, la Commission souhaite préciser qu’elle n’est en rien habilitée à émettre des recommandations au sujet de la pratique d’un psychiatre. En effet, l’exercice de ce dernier est soumis au code de déontologie des médecins.
Concernant les psychologues, la Commission souligne que le respect de la personne dans sa dimension psychique est inscrit au frontispice de leur code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » L’accueil d’une demande thérapeutique par un psychologue ne peut s’envisager que dans la mesure où ce dernier en a la compétence, acquise grâce à des connaissances théoriques et méthodologiques validées et actualisées, comme l’indiquent le Principe 2 et l’article 5 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Le psychologue ne propose cette modalité de prise en charge qu’après s’être assuré de l’engagement de son patient selon les modalités proposées, tout en lui garantissant le respect du secret professionnel concernant son intimité et sa vie privée comme le prévoient le Principe 1 et l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de facçon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans son courrier à la Commission, la demandeuse précise que sa fille lui avait écrit avoir « commencé une analyse » et avoir « besoin de distance ». Son message par SMS quelques mois plus tard lui indiquant qu’elle ne voulait plus « la voir », puis son silence durable depuis plus d’un an, en dépit des nombreuses sollicitations de la demandeuse, ne sauraient cependant mettre en cause a priori ou a posteriori la pratique de la psychologue qui reçoit la jeune femme. Si la Commission a été sensible à la souffrance de la demandeuse, elle ne dispose d’aucun élément pour juger de l’intégrité de cette praticienne. Par ailleurs, elle n’est pas habilitée à se prononcer sur la validité de l’hypothèse concernant les « faux souvenirs induits ». Concernant les psychologues qui accompagnent actuellement la demandeuse, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 31 pour contacter leur consœur, car ils n’interviennent ni dans le même lieu, ni auprès de la même personne. Ils pourraient éventuellement évaluer l’opportunité de le faire en se référant à l’article 30 : Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » Article 30 : « Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. » En s’attachant ainsi à ce qu’énonce cet article, ces derniers sont en devoir de respecter les pratiques et les références de leur consoeur. Leurs critiques éventuelles ne sauraient avoir pour argument l’existence d’un phénomène décrit dans des publications, sans avoir des précisions sur la façon dont cette psychologue conduit les séances avec sa patiente.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
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Avis CNCDP 2020-20
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’une séparation. Le cadre d’exercice d’une mission confiée à un psychologue se définit par les fonctions et compétences de ce dernier, comme le stipule l’article 5 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans la situation présente, il est inscrit, sur la page de garde du rapport d’expertise psychologique, le fait que le psychologue a été « commis expert » par l’autorité d’un JAF. L’expertise est une intervention dans un cadre de contrainte qui peut être confiée au psychologue, comme le stipule l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » D’une manière générale, le psychologue intervient auprès de personnes pour lesquelles il doit être en mesure de garantir, sans aucune réserve, le respect de leur dimension psychique, comme y invite l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans le cas plus précis où le psychologue intervient dans un cadre de contrainte, il tend à répondre aux questions qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du Juge. Là encore, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise l’article 12 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Au-delà de la pluralité des méthodes dont il a la responsabilité, mais aussi de l’obligation de garantir le respect de la dimension psychique des personnes rencontrées, le psychologue doit pouvoir, même dans ce cadre, répondre de la nécessité de respect du but assigné comme le veut le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présenté, la finalité de la mission attribuée au psychologue est clairement stipulée sur la même page de garde en les termes suivants : « procéder aux expertises psychologiques des enfants » et « à un entretien » avec les parents avec mention de l’identité de chacun. L’exercice d’entretiens d’expertise implique néanmoins que les personnes rencontrées les acceptent, en ayant reçu toutes les informations relatives à la démarche, notamment sur son déroulé, ses finalités et la production finale d’un écrit destiné au magistrat, comme le veut l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » L’écrit soumis à la Commission fait, en effet, état du travail du psychologue mandaté et comprend la restitution de ses expertises et des entretiens. La Commission relève toutefois l’absence d’objectifs clairement énoncés. En cela, elle regrette de ne pas avoir trouvé les questions ayant amené le JAF à missionner le psychologue ce qui, là encore, ne constitue pas une règle intangible. Une contextualisation plus précise de la démarche aurait certainement permis de mieux apprécier dans quelle mesure les éléments restitués par le psychologue dans ce rapport étaient nécessaires ou pas. Cela aurait facilité l’appréciation du respect du secret professionnel, au sens de l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » C’est en effet sur ce point que le positionnement du psychologue est discuté par la demandeuse qui qualifie son implication de partiale dans le processus d’évaluation ce qui, selon elle, transparait dans l’écrit. La Commission s’est interrogée sur le degré de neutralité d’un psychologue dans un contexte de conflits familiaux. Selon le Principe 2, l’indépendance professionnelle implique de faire preuve en la matière de prudence et d’impartialité. Le psychologue engage sa responsabilité dans les préconisations adressées au magistrat : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Si les faits attestés par la demandeuse, qu’elle répertorie dans une liste non-exhaustive, sont avérés, alors le contenu du rapport d’expertise psychologique apparaît discutable. La Commission se réfère aux recommandations de l’article 17 qui préconise la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Néanmoins, la Commission s’est étonnée de l’absence d’éléments d’expertise psychologique concernant l’aîné des enfants, aucune mention n’a été apposée permettant de comprendre cette inégalité de traitement. Au cours des entretiens réalisés avec les deux autres enfants rencontrés, le psychologue a eu recours à la passation d’épreuves habituellement utilisées avec des enfants de cet âge, comme l’indique l’article 24 : Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. » De l’ensemble des entretiens, c’est-à-dire autant avec les enfants que les parents, le psychologue a tiré des observations qui devaient lui permettre de répondre aux questions du JAF. Le psychologue a alors été amené à faire des préconisations, et non à poser un diagnostic. Pour autant, la Commission rappelle combien toute observation doit conserver une certaine relativité, au sens de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour se trouver en adéquation avec le Principe 2 et l’article 17, cités plus haut, le psychologue commis en tant qu’expert s’efforce d’être, autant que cela est possible, dans une démarche prudente, notamment quant aux conclusions auxquelles il peut arriver. La restitution d’informations ne peut être considérée comme valide qu’à la condition d’être fidèle aux propos qui ont été tenus par les différentes personnes rencontrées. Là encore, aucun élément ne permet une position critique dans la situation apportée par la demandeuse sur cette question. La Commission rappelle combien l’exercice de l’expertise doit pouvoir se trouver en conformité avec le Principe 1, relatif au respect de la dimension psychique d’une personne : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-05
Avis CNCDP 2020-22
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial. A travers le long récit de sa requête, le demandeur interroge l’implication professionnelle du psychologue auprès d’un mineur dont il connait la famille. Il ne précise cependant pas le degré d’intimité entre la psychologue consultée d’une part, son ex-épouse et les grands-parents maternels de sa fille, d’autre part. Il indique néanmoins ne pas avoir, au départ, émis de réserves sur la démarche, ce qui reste en accord avec ce que l’article 11 préconise : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La Commission note que ce n’est qu’à la troisième séance honorée par l’adolescente que la psychologue a révélé au demandeur ses liens avec la famille maternelle de sa patiente. Elle a, par la suite, échangé de nombreux courriels et des SMS avec lui, sans pour autant accepter de le recevoir par la suite. Une seconde rencontre avec ce père se serait pourtant avérée nécessaire, dans ce contexte, afin lever les doutes sur lesdits liens et sur la possible impartialité de la psychologue pour ainsi être en conformité avec l’article 27 : Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » L’article 18 évoque l’obligation pour le psychologue de se récuser dans une situation de possible conflit d’intérêts : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Le père pouvait donc demander d’interrompre la relation engagée depuis trois séances. Mais il ne l’a pas fait car, selon lui, c’eut été au risque de rompre la confiance entre sa fille et cette psychologue et ainsi renforcer le comportement rejetant de sa fille vis-à-vis de lui. La psychothérapie s’est semble-t-il poursuivie jusqu’au treizième rendez-vous. La communication entre le père et la psychologue par SMS, s’étant progressivement dégradée, cette dernière n’a eu d’autre alternative que d’acter « l’absence de confiance » dans son travail et de proposer un relai auprès d’un « autre psychologue », comme l’article 22 le prévoit : Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. » La Commission estime que cette situation appelle à réfléchir sur les conditions préalables à la mise en place d’un engagement au long court du psychologue auprès d’un mineur dont le psychologue connaît personnellement les parents ou les grands-parents. Une consultation ponctuelle avec une famille en recherche d’orientation est cependant envisageable, sans pour autant présupposer un manque de rigueur de la part du psychologue ou émettre un doute a priori sur sa partialité. Lorsqu’un conflit familial latent vient perturber la conduite d’une psychothérapie, ce qui est assez fréquemment le cas, le psychologue est avisé de se référer aux Principes généraux du Code, en particulier aux Principes 1 et 2 pour ajuster sa posture et prendre les décisions qu’il pense conformes à l’intérêt de son patient, en toute autonomie et pleine responsabilité : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : [ …] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente, aucun des éléments rapportés ne permet de conclure définitivement au non-respect de ces Principes et à la partialité de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-06
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions, forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents d’un mineur. Les interventions d’un psychologue sont orientées par le respect fondamental des droits de la personne, comme le stipule le Principe 1. Les personnes qui consultent un psychologue ont notamment le droit d’être informées de manière éclairée du cadre de la rencontre, comme l’énonce l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Concernant un enfant mineur, l’article 11 rappelle d’une part, la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale : Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente, le demandeur indique ne pas avoir été tenu informé de la démarche de son ex-conjointe, quant au suivi de sa fille par une psychologue. Il affirme également que cette psychologue ne l’a pas rencontré et ne lui a jamais demandé son consentement. Selon lui, elle ne « daignerait », par ailleurs, « plus » lui répondre au téléphone depuis quelques temps. Ce père se dit donc « écarté » de toute rencontre avec elle. Au regard du Principe 4 et de l’article 11 cité ci-avant, il était possible, et certainement souhaitable, de recevoir ce père pour lui expliquer la spécificité du cadre de la prise en charge en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». À la demande adressée à la Commission est joint un document rédigé par la psychologue et transmis à l’ex-conjointe du demandeur. Ce dernier exprime son étonnement à la réception de cet écrit et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit d’affirmer des propos qui peuvent lui être préjudiciables, et ce, sans l’avoir même jamais rencontré. En accord avec le Principe 3 cité ci-dessous, cette psychologue pouvait décider de rédiger un document en exprimant son avis sur la situation mais ne pouvait évaluer la relation de l’enfant avec son père sans l’avoir jamais rencontré comme l’indique l’article 13 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Le psychologue peut, en effet, décider de rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Une attestation, par exemple, a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit, par ailleurs, répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans le cas présent, il apparaît que la professionnelle n’a pas contrevenu aux attentes posées par cet article. Ici, apparaissent bien son identité, l’adresse du lieu où elle exerce, l’identification de sa fonction, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé. Toutefois, le document proposé n’a pas de titre et ne mentionne pas d’objet spécifique. La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit, contrairement à ce qui est stipulé dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Le demandeur conteste le fait que cet écrit a été produit devant la justice et estime que la psychologue, en le rédigeant, « outrepasse ses fonctions ». Le Principe 3, déjà cité, indique qu’un psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser un tel document à la demande d’un des parents. Un écrit produit par un psychologue n’est pas qu’un simple document rédigé par un professionnel à la demande de son patient. Il peut avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées et aussi de ses destinataires. Les mots ont un poids et, un écrit faisant trace, la question se pose de l’usage que les destinataires en feront, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. Dans les cas de divorces, quand le psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Ainsi, le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre de ce qui s’apparenterait à une attestation, car la psychologue fait état d’hypothèses et d’interprétations au sujet de l’enfant et de sa situation. En pointant, notamment, une problématique liée à la relation paternelle, basée sur les seules observations de l’enfant avec sa mère et sans jamais avoir rencontré le père, la Commission considère que le document s’apparente à une évaluation non conforme aux recommandations de l’article 13 déjà cité. Pour conclure, les deux parents n’ayant pas été les destinataires conjoints de cet écrit, l’objectif de l’intervention questionne l’impartialité de cette psychologue. Ceci ne coïncide pas avec l’impératif de rigueur énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues en toutes circonstances, en particulier dans le contexte d’un conflit judiciaire entre parents : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |