Avis CNCDP 2022-30
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue expert exerce dans le cadre de missions mandatées par un juge. Comme tout psychologue, il a dû auparavant faire état de son titre et de son inscription sur le registre ADELI. L’attribution du titre de psychologue est encadrée par la loi, ainsi que le rappellent le Préambule et le Principe 4 du code déontologie : Préambule « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement. Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues. Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle. Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie. Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre de sa pratique, en mentionnant son numéro ADELI, le psychologue porte son titre à la connaissance des personnes qui le consultent, ainsi que le demande l’article 1 : Article 1 : « La·le psychologue fait état de son titre de psychologue dès lors qu’elle·il exerce du fait de sa profession à titre libéral, en tant qu’agent·e du secteur public, salarié·e du secteur privé, associatif ou à titre bénévole. »
Quel que soit son champ d’intervention, et notamment dans le cadre de l’expertise, il appartient au psychologue de savoir réunir les conditions permettant l’accueil des personnes qu’il rencontre, et de mener ses entretiens, dans le respect des besoins de la personne et de la dimension psychique de celle-ci, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 10 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière. »
Si l’entretien avec la psychologue s’est déroulé tel que présenté par la demandeuse, il semble alors que les conditions d’accueil de l’enfant dans le couloir, et la tonalité des échanges entre la psychologue et la demandeuse ne contribuent pas à un cadre d’expertise suffisamment respectueux et rassurant. D’après ce qui est relaté dans la demande, il semble aussi que l’enfant ait pu entendre, à travers la porte, l’entretien entre sa mère et la psychologue, ce qui va à l’encontre du respect de la confidentialité tel que recommandés par le Principe 2 et l’article 6 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 6 : « L’exercice professionnel de la·du psychologue nécessite une installation appropriée dans des locaux adéquats et qui garantissent la confidentialité. La·le psychologue dispose de moyens suffisants et adaptés à ses actes professionnels et aux publics auprès desquels elle·il intervient. Elle·il protège contre toute indiscrétion l’ensemble des données concernant ses interventions, quels qu’en soient le contenu et le support. »
Le respect de la personne et la reconnaissance de sa dignité sont également des éléments importants lors de la rédaction de l’expertise. Ils assurent que ne seront transmis au juge que les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de la situation afin qu’il puisse prononcer son jugement, comme le précise l’article 8 : Article 8 : «Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Dans le contexte d’un unique entretien en vue d’une expertise, il appartient au psychologue de tenir compte du caractère relatif des hypothèses qu’il formule au sujet des personnes qu’il reçoit. Il est invité à une réflexion éthique de façon à respecter les préconisations de l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
A la lecture de l’« examen psychologique » de la mère rédigé par la psychologue, la Commission ne peut que s’interroger sur cet écrit. En effet, la professionnelle y porte des affirmations sur le fonctionnement psychique de la demandeuse, notamment à propos de son lien symbolique à son père, qui dépassent le cadre des informations strictement nécessaires à partager avec un tiers. Par ailleurs, d’après la demandeuse, la professionnelle semble baser son affirmation d’une difficulté de séparation mère/fille sur la seule observation du comportement de l’enfant dans le couloir. Si tel est le cas, il semble que la psychologue a peu tenu compte du caractère relatif de son évaluation. Dans le présent contexte, ses conclusions auraient gagné à être rédigées avec mesure, prudence, discernement et sous forme d’hypothèses, comme le préconisent les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ». Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
La Commission insiste sur le fait que c’est en veillant à sa posture d’accueil et d’écoute comme au sens véhiculé par ses écrits, que le psychologue, qu’il soit qualifié ou non d’expert, fait preuve d’une vraie vigilance, y compris à l’égard de l’image qui est diffusée de sa profession, tel que précisé par l’article 30 : Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »
La Commission rappelle enfin que son rôle est consultatif et a pour mission une explicitation du Code au regard des demandes qui lui sont soumises. Elle ne peut prendre position quant aux dommages psychologiques subis, ce domaine relevant de la justice.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-31
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Écrit du psychologue dans le cadre d’un conflit prud’homal
Écrit du psychologue dans le cadre d’un conflit prud’homal
En préambule, la Commission tient à préciser qu’elle émet un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais qu’elle n’est pas une instance judiciaire. Le psychologue a des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Il s’appuie entre autres sur le principe 2 qui est l’un des principes fondamentaux qui encadre sa pratique : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Dans le cadre de son exercice professionnel, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. Le psychologue en a l’autonomie professionnelle. Par ailleurs, une telle rédaction est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
L’une des missions du psychologue est d’évaluer l’état psychique de la personne, d’analyser et d’appréhender les troubles dont elle souffre. L’une des dimensions du travail du psychologue est aussi de proposer d’éventuels liens entre des symptômes et l’origine de ces derniers. Un psychologue a ainsi des champs d’intervention variés. De par sa formation, il est de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation rigoureuse de la situation qui lui est présentée, comme le souligne l’article 3 : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Le psychologue transmet ensuite son avis et ses conclusions dans le respect du but auquel il s’est assigné, en s’appuyant sur ses observations et sur la parole de la personne prise en charge, comme le précise l’article 7 : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».
Dans le cas où le psychologue doit présenter des conclusions dont il a la responsabilité, il s’emploie alors à suivre les recommandations énoncées dans l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis ». Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue décrit précisément l’état psychique de la personne qu’elle a reçue. Si la rédaction de ses conclusions questionne un éventuel défaut de prudence, la Commission estime que rien ne permet pour autant d’affirmer que celles-ci constituent des propos « unilatéraux et accusateurs », comme l’entend le demandeur.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-32
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce Dans le cadre de son exercice professionnel, le psychologue peut être amené à rédiger des écrits dont la nature est variable. Le psychologue est invité à rester vigilant quant au respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Dans la situation présente, la psychologue a accepté une mission de thérapeute. Dans ce contexte, elle a nécessairement une position orientée vers le mieux-être de sa patiente. Le document que la psychologue rédige ne peut donc pas avoir la même finalité que celle que lui donnerait un évaluateur extérieur. Dans le cas d’espèce, l’écrit de la psychologue comporte des informations sur la dimension psychique de sa patiente et plus particulièrement dans sa relation de couple. En cela elle respecte l’article 2 du Code : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Lorsqu’un psychologue rédige un écrit dans le cadre d’une situation conflictuelle, il reste attentif au respect de la vie privée des personnes impliquées. Dans la situation présente, la psychologue évoque le ressenti de la patiente et propose des interprétations sur sa place dans la relation conjugale. Il a semblé à la Commission que la psychologue avait pris en compte le caractère relatif de ses observations, comme l’y invite l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Cependant, si la psychologue énonce clairement que son écrit est rédigé à partir de ce que sa patiente a exprimé pendant sa thérapie, il eut été bienvenu de peut-être nuancer plus volontiers les termes utilisés pour qualifier la relation conjugale. De surcroît, en acceptant de rédiger un écrit, elle ne pouvait ignorer le fait qu’il puisse être transmis à un tiers. En cela, il importait qu’elle puisse être en accord avec les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
En pareil cas, même si cette transmission se fait avec l’accord de l’intéressé(e), le professionnel reste vigilant à ne faire part que des informations strictement nécessaires comme le rappelle l’article 8 du Code : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Ainsi, la transmission de telles informations, quand elle se fait, suppose mesure, discernement et impartialité comme le rappellent les articles 5 et 17 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »
La Commission rappelle l’importance, dans un écrit, de faire figurer clairement notamment un objet et un destinataire, permettant ainsi d’en cerner la finalité, comme l’indique l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Si le document rédigé par la psychologue comporte son identité, son titre, sa signature, ainsi que ses coordonnées, son numéro Adéli en revanche ne figure pas. Enfin, en accompagnant sa signature de la mention « Pour faire valoir ce que de droit » en conclusion de son écrit, la psychologue n’ignorait pas que celui-ci pouvait être produit en justice. Cela devait donc l’inviter à faire preuve le plus possible de mesure et de prudence dans sa démarche, comme rappelé par les articles 5 et 15 cités plus haut.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-10
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental En préambule, la Commission tient à préciser d’une part, qu’il n’est pas de son ressort de mener une enquête, ni de constater un « exercice illégal de la médecine » étant donné qu’elle n’est pas une instance judiciaire. D’autre part, la Commission peut émettre un avis sur l’écrit qui lui est transmis au regard du code de déontologie des psychologues mais ne peut statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, notamment sur son contenu, car il n’existe pas de règle précise en la matière. En tout premier lieu, la Commission rappelle le Principe 1 du Code qui définit le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique. Ce Principe permet de poser un cadre nécessaire à la rédaction d’un rapport d’expertise destiné à la justice notamment dans le contexte d’une évaluation de situations familiales complexes : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
À la suite de ce premier Principe fondateur, le Principe 2 ainsi que l’article 9 indiquent que le psychologue se doit de rechercher le consentement éclairé des personnes qui participent à une expertise psychologique : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
De plus, lorsqu’un psychologue rédige un écrit, il veille à énoncer avec prudence et clarté son évaluation de la situation comme l’indiquent les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Ajoutons qu’un psychologue a des champs d’intervention variés et qu’il peut être de son ressort de poser une hypothèse diagnostique après une évaluation sémiologique rigoureuse. De par sa formation, il peut émettre des hypothèses diagnostiques comme le souligne l’article 3 : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » Ses conclusions ne désengagent en rien l’instance médicale d’un diagnostic dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire. En les posant, la psychologue a répondu à la demande du juge en tenant compte de son cadre d’intervention. Par ailleurs, la demande du juge porte explicitement sur une rencontre des parents seuls et en présence des enfants. Selon les dires de la demandeuse cela s’est déroulé différemment : elle n’aurait pas été reçue seule au contraire de son ex-conjoint. La Commission peut s’interroger sur le respect du cadre d’intervention ainsi que le décrit le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Bien que le psychologue soit maître de ses outils, s’il accepte une mission d’expertise ordonnée par un juge, il s’engage à instituer son cadre d’intervention avec toute la rigueur et respect de l’autre préconisés par l’article 10 : Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière ».
Outre la rigueur et la recherche de relation respectueuse, le psychologue évalue sa capacité à intervenir dans chaque situation. Il a la possibilité d’accepter ou de refuser les missions en fonction de leur compatibilité avec sa formation ou le poste qu’il occupe ainsi que le précise l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Dans ce contexte, un écrit porté à la connaissance du juge, a pu guider la psychologue dans son choix de ne pas déposer une IP auprès du procureur, considérant que les propos sont retransmis directement au JAF. Elle a pu penser que cette démarche seule satisfaisait à son obligation de respect du cadre légal en vigueur, notamment de signalement, tel que le précise l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »
Cependant la Commission s’est interrogée quant à la distinction par la psychologue de ses missions auprès des usagers. En effet, l’écrit d’expertise porte l’en-tête d’un service hospitalier. L’étude de ce document laisse à penser qu’il s’agit de l’institution dans laquelle la psychologue exerce, mais rien n’indique pour autant qu’il s’agit de l’institution qui avait la responsabilité de l’expertise attendue. Cette situation peut alors porter à confusion et entrer en contradiction avec les recommandations du Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, concernant l’écrit lui-même, le document présenté à la Commission suit les règles déclinées dans l’article 18 pour ce qui a trait à sa forme. Ainsi les éléments formels tels que le numéro ADELI, l’objet de l’écrit, les coordonnées de la psychologue ou sa signature sont inscrits de façon explicite : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-11
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant : – Les interventions du psychologue auprès de mineurs conduisant à une IP, dans un contexte de conflit parental.
Les interventions du psychologue auprès de mineurs conduisant à une IP, dans un contexte de conflit parental.
Le psychologue peut être sollicité par des parents pour intervenir auprès de leur enfant mineur. Lorsque cette situation se présente, l’exercice du professionnel reste inscrit dans le respect du Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Lorsqu’il intervient, le psychologue est libre de choisir la manière dont il exerce ses fonctions comme l’indique le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Le psychologue n’a pas d’obligation déontologique à s’entretenir avec les parents d’un enfant dans le cadre de son suivi psychothérapeutique. Toutefois, dans le cas où il le ferait, ce qui semble assez fréquent, il est préférable de proposer une telle initiative à chacun des parents, ceci limitant notamment le risque d’une éventuelle instrumentalisation de la pratique du psychologue en cas de conflit parental. S’il ne retient pas cette éventualité dans son intervention, il convient de le préciser auprès des usagers comme le prévoit le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Le professionnel définit les objectifs de son exercice et en fournit une explicitation au patient. Il s’engage alors à employer les moyens nécessaires à leur réalisation comme le rappelle le Principe 6 précédemment cité. L’exercice du psychologue s’effectue notamment par le biais d’entretiens. Si le recours à des moyens technologiques(comme par exemple des textos ou des SMS ?) peut être envisagé pour communiquer avec les usagers, il convient d’en limiter l’utilisation comme le précise l’article 24 : Article 24 : « La.le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Cependant, lorsqu’elle.il a recours à cette dernière, elle.il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges. Elle.il utilise les outils et les techniques de téléconsultation en tenant compte des spécificités et des limites de la cyberpsychologie. Elle.il reste attentif à l’évolution des réglementations en vigueur et aux recommandations des organisations internationales de psychologie. »
La situation présentée à la Commission met en évidence l’utilisation exclusive du téléphone (appel ou SMS) ainsi que des mails pour communiquer avec le père des enfants. Si la perspective d’une rencontre avec ce dernier a bien été envisagée par l’une des psychologues, celle-ci aurait finalement renoncé à cette démarche en lien avec la rédaction de l’IP. La demande fait apparaître un contexte de séparation parentale. Il est fréquent qu’un seul des parents se trouve à l’initiative de la consultation du professionnel. Dans ce cas, le psychologue se doit de rechercher l’accord des deux parents ainsi que le consentement du mineur concerné afin de poursuivre son intervention, comme le précise l’article 11 du Code : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
La demande traitée par la Commission précise que le père des enfants a enjoint l’une des professionnelles à cesser le suivi psychothérapeutique. Celle-ci aurait poursuivi son travail malgré le refus manifeste d’un représentant légal. Les informations recueillies par le professionnel au cours des entretiens ou des échanges, avec le mineur ainsi qu’avec ses parents, sont protégées par le secret professionnel, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La.le psychologue est soumis.e à une obligation de discrétion. Elle.il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toute circonstance, elle.il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle.il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint à révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « La.le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la.le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’il.elle voit, entend ou comprend. »
L’intervention auprès de mineurs peut faire émerger des éléments de danger relatifs à la prise en charge éducative. Si le travail du psychologue s’inscrit dans le respect du secret professionnel, celui-ci peut néanmoins être conduit à rédiger une IP ou un signalement comme le rappellent l’article 7, précédemment cité, et l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. »
S’agissant de la situation de la demandeuse, la démarche des professionnelles s’inscrit dans le respect des textes en vigueur et dans les limites de leur champ d’exercice, le rôle d’enquête et de constatation relevant des services judiciaires. De plus, lorsqu’un parent est visé par une IP ou un signalement si le psychologue estime que l’information du parent risque de nuire à l’enfant, le professionnel peut alors faire le choix de ne pas informer le parent de sa démarche d’écrit. La rédaction d’une IP ou d’un signalement implique le respect des préconisations quant à la rédaction de tout document écrit. Celles-ci sont précisées dans les articles 15 et 18 : Article 15 : « La.le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Le document présenté à la Commission comme étant une IP rédigée par l’une des psychologues contrevient en tout point à l’article 18. De plus, la présentation des informations recueillies mêle les retranscriptions de certains échanges avec des points de vue de tiers et des commentaires de la professionnelle. La Commission s’interroge quant au discernement, à la prudence et à la mesure avec lesquels ce document a été rédigé.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-12
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans un contexte prud’homal Le psychologue choisit et utilise les outils qui lui semblent les plus adaptés pour le suivi de ses patients. Comme le rappelle l’article 21 du code de déontologie, l’entretien fait partie des principaux outils à sa disposition : Article 21 : « Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés. Dans l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, la·le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests. »
Le psychologue tient ses compétences de sa formation initiale et des formations qu’il peut être amené à poursuivre tout au long de sa pratique. Comme précisé dans le Code, ses connaissances lui permettent d’émettre des avis et des hypothèses diagnostiques, ainsi le rappelle le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre de ses interventions, le psychologue, veille à préserver la dignité du patient, et à prendret en compte la personne dans sa dimension psychique. En cela, il suit les préconisations du Principe 1 et de l’article 2 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Le psychologue est donc attentif à la souffrance de son patient et aux retentissements qu’elle engendre tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Dans certaines situations, il est nécessaire de communiquer un certain nombre d’informations à un tiers, si celui-ci peut contribuer à l’amélioration de la santé mentale du patient. Dans ce cas, le psychologue transmet les éléments nécessaires à la compréhension de la situation, en accord avec la personne concernée, ainsi que le recommande l’article 8 du Code : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue exerce dans le champ de la psychologie du travail, et plus particulièrement « en prévention des risques professionnels et en psychopathologie du travail ». Cela suppose que ces domaines de compétence lui apportent la légitimité nécessaire pour formuler des hypothèses diagnostiques au sujet des patients qu’elle suit. A cette fin, elle choisit sa démarche clinique en toute autonomie, comme le rappelle le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
À la suite d’entretiens avec l’employée, la psychologue a rédigé un courrier à l’attention de la médecine du travail afin de prévenir une possible « aggravation de son état de santé » de sa patiente. Dans ce sens, elle semble avoir répondu aux préconisations du Principe 1 déjà cité. Les informations transmises dans ce courrier permettent au destinataire de prendre la mesure des besoins de la patiente sans dévoiler d’éléments personnels qui ne seraient pas nécessaires. En cela, cet écrit suit les recommandations de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans son écrit, la psychologue s’appuie essentiellement sur les paroles de sa patiente lors des consultations. Elle fonde son évaluation de la situation sur leurs échanges, en prenant appui sur ses propres observations. Enfin, dans sa forme, l’écrit de la psychologue respecte toutes les recommandations de l’article 18, à l’exception du numéro ADELI : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Cependant comme le destinataire est mentionné, sans indication de l’adresse postale, cette . formulation ne permet pas de savoir si ce courrier a directement été adressé à la médecine du travail, s’il a été remis à un tiers ou directement à la patiente.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
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Avis CNCDP 2022-13
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pratique du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation conflictuelle En préambule, la Commission indique qu’elle a pour vocation d’émettre des avis consultatifs au regard du Code de déontologie des psychologues. En aucun cas, elle ne peut prendre la place d’une instance judiciaire à qui peut être adressée une plainte pour « dénoncer » des faits afin d’engager une procédure judiciaire. La complexité d’un contexte de séparation entre parents d’enfants mineurs, en particulier lorsqu’elle est conflictuelle, ainsi que la vulnérabilité propre à la condition d’enfant incitent le psychologue à inscrire sa pratique dans le respect des Principes 1 et 3 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers »
Soulignons que le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils, des méthodes mais aussi de ses interventions lui appartient tel que le stipule le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, pour lui permettre d’établir son intervention auprès d’un mineur, le psychologue doit porter son attention aux préconisations de l’article 12 afin d’instaurer les conditions d’une relation respectueuse dans le cadre d’un suivi : Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »
Ajoutons que le psychologue se montre particulièrement attentif lorsqu’il intervient à la demande d’un seul parent, notamment dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Afin de poser le cadre d’un suivi avec un mineur, le psychologue recherche ainsi l’accord des parents et le consentement de l’enfant concerné comme le recommande l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
De façon générale, le psychologue recherche le consentement des personnes qui viennent le consulter dans le cadre d’un suivi mais aussi d’une évaluation ou d’une expertise comme le souligne l’article 9 : Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Le choix réalisé par la psychologue de rédiger une IP peut répondre à l’indication faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique d’une personne, en l’occurrence d’une mineure, comme indiqué dans l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la.le consulte ou à celle d’un tiers, la.le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle.il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La.le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté.e.s. » Lorsqu’il fait le choix de rédiger un écrit, le psychologue fait preuve de vigilance s’il transmet des informations et des conclusions à un tiers comme l’article 15 le stipule : Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Si l’assentiment ou l’information de l’usager concerné par l’écrit est requis, certaines circonstances conduisent le psychologue à faire le choix de ne pas informer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant atteinte à l’enfant afin d’éviter tout préjudice supplémentaire à ce dernier. La Commission rappelle enfin que si les magistrats peuvent fonder leurs jugements sur les appréciations fournies par différents spécialistes, ils restent toutefois responsables des décisions prises au sein d’un Tribunal Judiciaire.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
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Avis CNCDP 2022-14
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Pratiques du psychologue dans le cadre d’un contentieux entre parents d’enfant mineur.
Dans certaines situations de sépartation, un enfant peut ressentir des perturbations. Il peut alors être nécessaire de prévoir des rencontres avec un psychologue afin de faire face aux préoccupations et bouleversements qu’il pourrait ressentir. Le code de déontologie invite, lors d’un accompagnement psychologique, au respect et à la dignité de la personne. Le Principe 1 et l’article 2 précisent la notion de respect des droits fondamentaaux de la personne : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Toute prise en charge psychologique nécessite l’adhésion de la personne concernée. Dans le cas particulier d’une consultation pour un enfant mineur, le Code recommande que les parents donnent également leur autorisation. Comme le précise l’article 11 du Code, le psychologue s’attache à recueillir cette autorisation en s’adressant à chacun d’eux : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Cependant, dans les situations délicates qui opposent les parents au sujet de la garde de l’enfant, le psychologue peut faire passer en priorité l’intérêt de l’enfant et, ainsi, proposer des consultations, à la demande d’un des deux parents. Dans ce cas, il est attendu de sa part de pouvoir définir les limites de son intervention et d’agir avec prudence, mesure et discernement, comme le stipule le Principe 4, tout en faisant reconnaître l’enfant dans sa dimension psychique, comme précisé dans l’article 2, précédemment cité : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui pourra être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, la déontologie lui commande d’en mesurer les conséquences et de porter une attention particulière aux termes employés. De telles précautions sont recommandées par le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Dans certaines situations qui pourraient porter atteinte à un enfant, la Commission rappelle qu’il est effectivement du devoir du psychologue de signaler les éléments qui sont portés à sa connaissance durant une consultation. Selon les circonstances et même s’il n’a pas rencontré les personnes dont il est question, il est fondé à émettre un avis, dans le respect de l’article 13. Cependant cette évaluation doit être faite avec le discernement préconisé par l’article 17 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Le demandeur estime que « les conclusions de cette psychologue sont erronées et portent atteinte à [son] intégrité », lorsqu’elle préconise une enquête sociale, uniquement après avoir recueilli les paroles de l’enfant lors des consultations. Les documents fournis ne permettent pas à la commission d’émettre un avis en ce sens. De même, aucun élément n’autorise à penser que le demandeur n’ait pas été invité à rencontrer la professionnelle, puisque celle-ci précise que le père n’a pas accompagné son fils. Sur un autre plan, dans sa forme, l’écrit du psychologue doit pouvoir respecter un certain nombre de recommandations, énoncées dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Si le document présenté à la Commission est daté et porte l’identité ainsi que la signature de la psychologue, en revanche il ne comporte ni numéro ADELI, ni titre, pas plus de destinataire que d’objet, éléments pourtant importants dans un tel document. La formule d’introduction « j’atteste » laisse à penser que la psychologue a rédigé une attestation. Il aurait été souhaitable qu’en objet soit indiqué « Attestation ». De plus, comme ce document a été rédigé afin d’être transmis dans le cadre d’une procédure judiciaire, la mention « remis à… pour faire valoir ce que de droit » aurait pu être inscrite en bas du document. Dans son contenu, le document comporte peu d’informations. Celles qui sont communiquées émanent exclusivement des propos de l’enfant, recueillis lors des consultations. En ce sens, il a semblé à la Commission que cet écrit suivait les indications de l’article 15 et respectait la nécessité du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
La CNCDP rappelle que si le demandeur estime que les propos de la psychologue sont diffamatoires, il est dans son droit de saisir la justice.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-22
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Positionnement du psychologue dans un contexte de conflit familial Le travail du psychologue peut s’inscrire dans celui d’une équipe pluridisciplinaire, notamment en institution. Selon des recommandations actuelles, les professionnels peuvent être invités à travailler de façon coordonnée et personnalisée afin qu’une approche globale de la situation complexe puisse se mettre en place. Le psychologue veille alors à faire reconnaitre les spécificités de ses missions en coordination avec les missions des autres membres de l’équipe, ainsi que le préconise l’article 4 du Code : Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres». Son intervention peut prendre différentes formes, en appui sur ses compétences comme l’indique le Principe 4. Les missions du psychologue relèvent alors d’une grande variété comme le décline l’Article 3 du code de déontologie des psychologues : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ». Ainsi, il peut notamment réaliser une évaluation, prendre part au diagnostic, mener un suivi psychothérapeutique, être l’interlocuteur référent dans le suivi de l’enfant. Dans ce cas, il lui appartient de définir son cadre d’intervention, en appui sur ses compétences, comme le rappelle le Principe 4 du Code déjà cité, et de faire distinguer ses différentes missions afin que les personnes avec lesquelles et auprès desquelles il travaille en aient une représentation claire, comme le recommande le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif». Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue est la « thérapeute [d’une des jumelles] et [a] contribué au diagnostic de [l’autre jumelle]. Elle « participe à la coordination des soins » et a proposé à la demandeuse un échange téléphonique qui sera suivi, quelques semaines plus tard, d’un entretien à son cabinet. D’après la mère des deux enfants, la psychologue aurait été désignée comme « point de contact [pour la grand-mère] au sein de l’équipe soignante. » La Commission s’est interrogée sur la complexité que présentait d’emblée la situation sur le positionnement de la psychologue, mais sur la base des documents joints à la demande, ce « point a été discuté avec les autres membres de l’équipe soignante ». Les différentes missions semblent distinguées les unes des autres et pensées en coordination avec les autres professionnels associés au soin des enfants, répondant ainsi au Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Recevoir un parent ou un autre membre de la famille demande au psychologue d’intervenir avec la plus grande prudence concernant les informations qu’il va transmettre au sujet de l’enfant dont il est le thérapeute, comme le recommande l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ». A la lecture des courriels de la psychologue, il apparait qu’elle a agi avec prudence sur les éléments à transmettre et dans le respect de la demandeuse. Elle expose de façon factuelle ses différentes missions, propose à la grand-mère de lui faire part d’informations qui permettront « la compréhension des comportements » de ses petites-filles et lui conseille des pistes de soutien « face à l’annonce de ce diagnostic » de TSA. En cela elle respecte les recommandations fondamentales du Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ». La Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu manquer de discernement en transmettant au pédopsychiatre de l’équipe, des éléments sur la demandeuse, issus de l’entretien commun, sans que celle-ci en soit informée. La Commission rappelle l’importance du respect du secret professionnel même dans le cadre d’une transmission entre professionnels suivant la même situation, comme le recommandent le Principe 2 et les articles 7 et 8 du Code : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ». Enfin, dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique, le psychologue recueille les paroles et les événements que son patient relate tels qu’il les lui transmet. Il n’est pas de son ressort de vérifier la véracité de ces propos. En cela, il respecte le Frontispice du Code : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action du psychologue. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-23
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant : L’écrit relatif à un contexte institutionnel conflictuel
L’écrit relatif à un contexte institutionnel conflictuel La fonction publique offre de nombreuses opportunités de mettre en œuvre les compétences du psychologue au travers de missions variées. Ainsi, lorsqu’un psychologue est amené à exercer des missions différentes au sein d’une administration, il lui importe de les distinguer auprès du public, mais également auprès de son employeur et de ses collaborateurs. Pour cela, il peut s’appuyer sur le Principe 5 et l’article 3 du code de déontologie : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ». Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation ».
Ainsi, l’évaluation constitue l’une des missions pour lesquelles le psychologue peut être consulté. Lorsqu’il intervient dans ce registre, le psychologue peut s’appuyer sur l’article 13 en complément de l’article 3 cité précédemment : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées.
La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ». Dans la situation présentée à la Commission, les écrits des deux psychologues portent sur un climat relationnel en contexte professionnel. Les psychologues y décrivent des événements et des situations d’ordre institutionnel et font état des répercussions dans l’organisation du service, sur la qualité du travail et/ou sur la santé et le bien-être des membres de l’équipe. En ce sens, il peut être considéré que leurs écrits rendent compte de leur évaluation d’une situation institutionnelle. Il apparaît toutefois nécessaire de préciser qu’à la lecture des écrits présentés, la Commission n’est pas en mesure de déterminer avec certitude le statut endossé par les deux professionnelles lorsqu’elles ont rédigé leur écrit. En effet, comme tout agent de la fonction publique hospitalière, le psychologue peut témoigner de son vécu professionnel lorsqu’il rencontre des difficultés. Lorsque tel est le cas, son action n’engage pas sa responsabilité de psychologue. En revanche, si elles ont agi en qualité de psychologue, la Commission recommande que ces écrits suivent les préconisations de l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».
La situation telle qu’elle est présentée n’éclaire pas la Commission quant aux conditions dans lesquelles les écrits des deux psychologues ont été réalisés. En particulier, la Commission ne dispose d’aucun élément concernant l’initiative de la démarche d’écrit. En effet, lorsque le psychologue fait le choix de rendre compte de ses évaluations par écrit, il tient compte du fait qu’une telle action engage sa responsabilité et prend en considération l’utilisation faite de ses écrits lorsque ceux-ci sont remis à des tiers. Si les deux professionnelles ont agi en qualité de psychologue mais également de leur propre initiative, il leur était possible de se référer au principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers ».
La Commission n’a pas reçu d’informations lui permettant d’apprécier la liberté dont les deux professionnelles disposaient dans la rédaction des documents, notamment dans l’éventualité où cette démarche pouvait être réalisée à la demande d’un tiers (supérieur hiérarchique, représentant de l’administration…) et impacter ainsi les écrits tant dans leur contenu que dans leur forme. En effet, lorsque le psychologue rédige un document, il importe qu’il tienne compte du secret professionnel auquel il est tenu. La plus grande prudence est recommandée dans la rédaction d’écrits, en ne précisant que ce qui semble nécessaire à la compréhension de la situation. Le psychologue peut ainsi s’appuyer sur l’article 7 et l’article 8 du Code : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».
Également, il revient au psychologue d’informer les personnes concernées qu’il souhaite les citer dans son témoignage écrit. Dans le même temps, il est nécessaire qu’il s’assure qu’elles ont compris la finalité de cet écrit et qu’elles sont d’accord pour y figurer, tel que rappelé dans le Principe 2, en complément de l’article 8 cité ci-avant : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Toutefois, la Commission tient à préciser que ces mêmes recommandations n’ont de sens que si les psychologues impliquées dans la situation présentaient pour avis agissaient à ce titre. Enfin, la Commission ne dispose d’aucun élément concernant le statut et la participation de l’une des professionnelles au « conseil disciplinaire ». La Commission ne peut donc émettre d’avis en référence au code de déontologie quant à sa conduite.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |