Avis CNCDP 2022-06

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prud’homale

 

Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prud’homale

En préambule, la CNCDP souhaite préciser qu’elle n’a pas compétence juridique pour qualifier et faire reconnaître l’illégalité d’une initiative dont un psychologue aurait la responsabilité, tout comme encore moins peut-elle exiger de celui-ci la rectification de ses écrits d’une manière plus conforme à la déontologie.

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, que cela soit de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Considéré alors comme un acte professionnel, chaque écrit signé de sa main engage sa responsabilité, ainsi le rappellent les Principes 4 et 5 du Code :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

Concernant la rédaction d’un écrit, celui-ci doit par ailleurs pouvoir répondre aux recommandations formulées par l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Dans le cas présent, le psychologue qui a rédigé le document intitulé « Attestation » a donné un titre à son écrit, tout comme les différentes coordonnées et références attendues. Cependant, manquent l’existence d’un objet précis, ainsi qu’une mention comme « Attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit ». En cela, le psychologue a pu manquer de rigueur dans la rédaction de ce type de document, et ainsi aurait-il gagné à s’appuyer sur le Principe 6 et l’article 15 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Dans cet écrit, le psychologue établit un lien de cause à effet entre l’état psychologique de sa patiente et ce qu’elle lui a rapporté de ses conditions de travail du moment. En cela, il était en adéquation avec ce qu’énonce l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

Néanmoins, pour qu’un lien de causalité soit établi sans ambiguïté entre l’état de sa patiente et les conditions de travail de celle-ci, encore fallait-il que le psychologue puisse faire par lui-même l’observation de ce qu’elle lui rapportait comme étant à l’origine de son état de souffrance.

Si l’intervention du psychologue ne visait pas à attester de la véracité des propos de la salariée mais uniquement ce qui, selon lui, faisait sens dans le lien qu’elle établissait entre son état et le changement de contexte de travail, il eut été souhaitable de faire preuve d’une plus grande prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précisent les articles 5 et 22 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Sur la base de ce qui précède, l’écrit rédigé par le psychologue apparaît plus comme un soutien à la démarche de saisine prud’homale. Pour autant, rien ne permet d’en tirer la conclusion qu’il s’agirait là d’une « attestation de complaisance », et qu’il serait bienvenu que son auteur la réécrive.

Pour finir, la Commission souhaite cependant rappeler aux psychologues combien il est opportun de savoir évaluer en conscience l’utilisation que peut être faite de l’écrit dont ils ont la responsabilité, encore plus lorsque ces écrits sont destinés à un tiers.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-29

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Plaquette ou document de présentation professionnelle.

Questions déontologiques associées :

– Diffusion de la psychologie
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

 

Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie

Le respect des règles qui encadrent le titre et l’exercice du psychologue protège le public des mésusages de la psychologie, ainsi que le stipule le Préambule du code de déontologie des psychologues :

Préambule

« L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.

Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.

Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues.

Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.

Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s’y référer et à le faire connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. »

Les missions du psychologue peuvent être variées. L’expertise et le conseil font partie des divers domaines de la pratique professionnelle, comme le décline l’article 3 :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »

 

Quelles que soient ses fonctions, le psychologue porte, au quotidien, la responsabilité de ses choix et modes d’intervention ainsi que le mentionne le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle 

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Il est invité à présenter en toute honnêteté ses compétences et les modalités d’intervention qui en découlent, comme le préconise le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Ainsi, en construisant le cadre de sa pratique avec clarté et rigueur et en adoptant une position critique à l’égard de ses missions, il concourt au respect des personnes qui le consultent et à leur pleine information. En cela, il suit les recommandations du Principe 6 et de l’article 20 :

 Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »

 

Dans la situation qui est présentée à la Commission, les demandeuses s’interrogent sur l’usage du titre « attachée de service hospitalier » dans le curriculum en ligne d’une psychologue. Le titre de « praticien attaché » est en effet un titre réservé aux médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste lorsqu’ils travaillent dans un service hospitalier. Or le psychologue est invité dès le Principe 1 du Code à référer sa pratique sur les droits garantis par la loi et la Constitution, notamment le droit à l’information :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne 

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Si l’expression mentionnée par la psychologue « attachée au service de » est parfois utilisée, notamment dans les offres d’emploi à destination des psychologues ou neuropsychologues pour des postes en milieu hospitalier, il est assez peu probable que la psychologue n’ait eu aucune connaissance des usages liés à l’exercice médical et de l’ambiguïté que ces termes pourraient créer lors d’une communication publique.

Or il est recommandé à chaque psychologue de respecter les spécificités de sa profession et de respecter celle des autres, comme le rappelle l’article 4 :

Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres. »

 

La mention du statut de « Membre honoraire » d’un laboratoire universitaire qui n’est plus en activité, sans indications précises de ce que cela signifie, relève également d’une ambiguïté, si ce n’est d’une inexactitude. La Commission rappelle que le psychologue est invité à diffuser des informations sur son activité professionnelle avec mesure, et en gardant pour objectif la protection du public, ainsi que le stipule l’article 32 :

Article 32 : « La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral. »

 

En effet, outre sa responsabilité professionnelle mentionnée au Principe 5 déjà cité, le psychologue engage également une forme de responsabilité liée à l’image qu’il renvoie de la profession, cela dans la façon dont il donne à voir son travail et ses méthodes dans les médias, ainsi que le précise l’article 30 :

Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »

 

Dans la situation présentée, la psychologue aurait ainsi gagné à choisir des termes plus adaptés et actualisés dans sa communication.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-07

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’un suivi de jeune en institution de soin.

 

Intervention du psychologue dans le cadre d’un suivi de jeune en institution de soin

Le psychologue qui met en place un suivi des personnes qui le consultent, le fait en prenant appui sur des compétences mises à jour régulièrement par la formation, comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

-de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

-de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »  

 

Dans le cadre d’interventions qu’il pose, il répond personnellement des décisions et actes professionnels qu’il va mettre en œuvre dans le suivi comme le précise le principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

De plus, ce interventions se construisent et se développent sur la based’une nécessaire rigueur professionnelle au service d’un objectif suffisamment explicite pour les personnes accompagnées ainsi que l’énonce le Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Dans la situation telle que présentée à la Commission, le suivi aurait duré plusieurs mois sans que les éléments contextuels apportés par la famille n’aient été pris en compte pour le diagnostic, ce qui aurait entrainé selon les parents une aggravation de la santé mentale de leur fils.

Le psychologue qui prend en charge des jeunes mineurs peut se centrer sur la parole du jeune dans le cadre de sa prise en charge afin de lui offrir un espace de parole sécurisant ainsi que le propose l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Ici, la psychologue a pu s’appuyer sur l’aspect central et fondateur de la pratique du psychologue qu’est le respect de la personne qu’il accompagne, de ses droits fondamentaux et de son autonomie ainsi que le précise le Principe 1 :

Principe 1 : « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Si les événements transmis par les parents se sont bien déroulés tels que rapportés, la Commission considère alors que la psychologue a pu manquer du discernement et de la rigueur pourtant requis au regard des Principes 4 et 6 déjà cités.

La complexité des processus psychologiques ne permet pas de garantir le résultat d’une thérapie, ce qui invite le psychologue, comme dans la situation présente, à tenir compte de l’évolution possible de ces processus à l’œuvre chez toute personne qu’il accompagne, ainsi le rappelle l’article 22 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Cependant, il apparait que la responsabilité de la psychologue, telle qu’énoncée au Principe 5, a pu être engagée. En effet, l’accès à un soin plus adapté du jeune n’a pu se faire que tardivement grâce à l’intervention d’autres services et professionnels. Les modalités méthodologiques du psychologue ne peuvent être dissociées d’une posture éthique et d’une réflexion critique sur les choix d’intervention ainsi que le rappelle l’article 20 :

Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »

 

Néanmoins, la Commission note que les éléments amenés par les parents indiquent qu’un grand nombre de professionnels avaient reçu et posé des diagnostics divers, ce qui indique une complexité clinique et évolutive spécifique. De plus, si le suivi a bien été réalisé par la psychologue, le travail en institution est un travail d’équipe, ce qui laisse à penser que le diagnostic est lui porté par une équipe et non un professionnel seul. Ceci est d’autant plus vrai que dans les faits exposés, il est question l’un des entretiens au CMP a été mené en binôme avec une infirmière.

Concernant la pratique de la psychologue elle-même, les événements rapportés par les parents indiquent que le suivi thérapeutique, entamé initialement à la demande des parents pour leur fils mineur, s’inscrivait dans un contexte d’inquiétude parentale. Si la psychologue n’a effectivement pas associé les parents au suivi malgré une situation alarmante, alors la Commission considère que les recommandations de l’article 12 n’ont été qu’insuffisamment suivies :

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-01

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Discernement

La Commission se propose de traiter du point suivant :

– Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

 

Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.

La Commission tient, en préambule, à préciser qu’aucune norme n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de répondre à la demande d’avis qui lui est présentée ici au regard du code de déontologie.

L’article 3 du Code précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un mandat à la demande du JAF ou de tout autre magistrat :

Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. » 

 

Dans le cadre de ce mandat, le psychologue accepte alors la mission qui lui est demandée s’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Une fois mandaté par le magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 5, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée par l’expertise, comme préconisé dans l’article 9 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

À ce titre, le présent rapport donne peu d’éléments sur l’objectif de l’expertise psychologique qui a été délivrée au demandeur, à son ex-compagne et à leur enfant.

Evaluer des situations familiales variées et rédiger un rapport d’expertise destiné à la justice constituent un travail complexe qui demande de prendre des précautions. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui pose le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

Le Code souligne toute l’importance qu’il y a pour un psychologue de garantir le secret professionnel et la confidentialité aux personnes qu’il rencontre et qu’il prend en charge. Ce souci fondamental du respect du secret professionnel est porté par le Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Si l’on peut régulièrement lire des verbatims dans une expertise médico-psychologique afin de l’étayer notamment au niveau des conclusions, il est recommandé de les contextualiser avec rigueur et précision. Reprendre des verbatims nécessite de faire preuve de prudence tout en respectant le secret professionnel, comme le préconisent les articles 15 et 17 du Code :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit.

Néanmoins, la Commission souligne ici la nécessité pour un psychologue de distinguer deux aspects. D’une part, ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues nécessaire à l’expertise. D’autre part, la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, dans le respect de l’article 17 déjà cité, mais aussi du Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2022-02

Année de la demande : 2022

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un couple parental

 

Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un couple parental

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

 « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » 

 

Le psychologue intervient dans les domaines où il se sait compétent. Dans certaines situations, il est amené à se questionner sur sa capacité à poursuivre un suivi thérapeutique ou sur la nécessité de passer le relais vers un autre professionnel. Ainsi, en acceptant de répondre à une demande de suivi, il s’engage à respecter l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Lorsqu’un couple engage une thérapie, il est possible que l’un des deux conjoints – ou chacun- soit reçu séparément. Dans certaines situations, la thérapie de couple peut parfois s’interrompre et un suivi thérapeutique individuel se mettre en place pour l’un des conjoints.

Il est de la responsabilité du psychologue de mettre en place un tel changement ou de le refuser s’il estime ne pas en avoir les compétences, comme le préconise le Principe 4 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Si le psychologue accepte, c’est en exerçant le discernement nécessaire pour évaluer les limites de son intervention et sa capacité à offrir un accompagnement de qualité dans ce changement de cadre thérapeutique.

Dans le cas d’une telle évolution du cadre de la prise en charge, il paraît souhaitable que le psychologue informe les deux conjoints afin que chacun en ait une pleine connaissance et compréhension, cela pour suivre les préconisations du Principe 6 et de l’article 9 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.

Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Dans la situation présente, selon la demandeuse, la psychologue aurait assisté son patient dans sa recherche de logement. Comme le stipule le Principe 5 déjà cité, le psychologue est responsable des méthodes et des initiatives qu’il met en œuvre. Il lui appartient de contrôler son implication personnelle et de mesurer si ses interventions sont en accord avec le cadre de la thérapie.

Au cours de ce suivi, le psychologue a fait le choix de rédiger un écrit qui a été utilisé dans un contexte judiciaire. Lorsque le psychologue rédige un écrit, il s’assure que la personne concernée a bien été informée de son contenu et en a une bonne compréhension, comme le recommande l’article 15 du Code :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Dans la mesure où la révélation d’éléments d’ordre psychologique, qui ont été ici transmis à un tiers, semble concerner le patient lui-même, l’initiative n’apparaît pas à la Commission comme devant être soumise à l’accord d’une autre personne.

Dans la forme, si l’attestation présentée à la Commission contient la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code, néamoins, l’objet et le destinataire, éléments importants d’un écrit, n’ont pas été indiqués :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Dans le corps de l’écrit, la formulation « psychologue clinicienne, expert près la cour… » pourrait rendre confuses les missions de la psychologue dans une situation où elle est la thérapeute du père et non l’experte commise par une décision judiciaire. Il est en effet recommandé au psychologue de faire clairement distinguer ses missions en fonction de ses cadres d’intervention, comme le précise le Principe 5 déjà énoncé.

Le contenu de cet écrit suggère qu’il ne s’agit pas d’une simple attestation de suivi mais d’un document destiné à être produit en justice pour étayer une modification de la résidence de l’enfant conforme au désir du patient suivi. Si tel est bien le cas, il aurait été souhaitable qu’il comporte en objet « Attestation » et en bas du document « remis à Mr XX pour valoir ce que de droit ».

Lorsqu’il rédige une attestation destinée à être transmise à un juge, le psychologue mesure l’utilisation qui pourrait en être faite, notamment si l’intérêt d’un enfant est en jeu. Dans ce contexte, la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 :

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Le document transmis à la Commission semble respecter ce principe. En effet, l’écrit s’appuie essentiellement sur les observations qui permettent d’évaluer le fonctionnement psychique du patient reçu, et sur ses propos. Ces propos sont bien distingués des observations de la psychologue qui étayent son évaluation du patient, et de l’avis qui est donné sur l’hébergement de l’enfant. Le but que ce document paraît poursuivre semble prendre en compte l’intérêt de l’enfant autant que celui du parent concerné.

Par ailleurs, cet avis parait à la Commission suffisamment prudent et circonstancié pour ne pas avoir une valeur d’évaluation ni de l’enfant ni de sa mère, suivant en cela les préconisations de l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

Dans son ensemble, le contenu et la conclusion de ce document paraissent donc respecter les préconisations de l’article 22 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

Dans la mesure où le patient, dont les propos sont cités, a donné son accord pour la rédaction de cette attestation, tout comme il a choisi de transmettre les observations sur son fonctionnement psychique que la psychologue a estimé utile d’attester, la Commission considère que cette professionnelle a suivi les préconisations du Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Enfin la Commission rappelle que les magistrats ne sont nullement tenus de suivre les préconisations des écrits des psychologues, qui ne sont qu’un des éléments sur lesquels ils peuvent fonder leur décision.

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.