Avis CNCDP 2014-13

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Confraternité entre psychologues (Coordination professionnelle entre psychologues)
– Consentement éclairé
– Formation des psychologues / Enseignement (Respect du code de déontologie)
– Recherche (Accord explicite des sujets impliqués dans une recherche, Explicitation des modalités de collaboration et de participation à la recherche, Information sur la démarche et les résultats de la recherche, Protection des sujets impliqués dans une recherche)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

– Aspects déontologiques de la recherche en psychologie

– Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des stagiaires menant une recherche sur le terrain sur le terrain.

  1. Aspects déontologiques de la recherche en psychologie

Comme il est écrit dans le préambule, les dispositions du code de déontologie encadrent la recherche en psychologie et engagent aussi bien les psychologues en exercice que les enseignants-chercheurs en psychologie :

Préambule :

[…] Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants- chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. […]

Les dispositions du Code, dans le cadre de la recherche, engagent aussi bien les psychologues praticiens (ou en exercice) que les enseignants-chercheurs en psychologie. La recherche en psychologie a le plus souvent recours à la participation de sujets humains, selon des modalités de participation variables en fonction du protocole de l’étude. Il y a néanmoins des règles à respecter en termes de prudence et de préalables. Des précautions éthiques et morales sont nécessaires pour qu’un protocole soit acceptable d’un point de vue déontologique. En effet, si la recherche en psychologie est nécessaire car elle contribue à la compréhension de l’humain, elle n’est pas neutre et peut avoir des conséquences sur les personnes y participant. C’est pourquoi l’article 44 du Code rappelle que « toutes les recherches ne sont pas […] moralement acceptables » :

Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. […]

Afin de s’assurer de son consentement, l’information préalable du participant à la recherche doit lui permettre d’avoir connaissance d’un certain nombre d’éléments au sujet de celle-ci, de comprendre ce qu’implique sa participation, y compris les incidences potentielles, comme il est précisé dans les articles 46 et 47 :

Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.

Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

Il est également écrit dans le Code que le participant doit recevoir une information complète et qu’il pourra décider, le cas échéant, de se retirer a posteriori de la recherche. Dans ce cas, les données recueillies le concernant devront être détruites.

Article 48 : […] Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.

Si, comme c’est le cas dans la situation rapportée, des personnes mineures sont les sujets soumis au protocole, alors l’autorisation écrite du représentant légal doit être recherchée. Il est en outre précisé dans le Code que pour que la personne mineure accepte et adhère au protocole de recherche, elle doit avoir reçu des informations et des explications adaptées et claires sur celui-ci.

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.

Une étude peut avoir des effets sur la personne y participant. C’est la raison pour laquelle le chercheur doit faire preuve de prudence quant à la rigueur de sa méthodologie et le respect de la personne. C’est pourquoi il est de son devoir d’évaluer les conséquences possibles qu’aura sa recherche sur les sujets y participant.

S’il existe des effets négatifs potentiels de son protocole de recherche sur les personnes qui en sont les participants, alors le chercheur doit agir pour remédier aux conséquences.

C’est ce qui est souligné par l’article 53 :

Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Dans la situation présentée, le protocole prévoit un débriefing pour les participants, à l’issue de la passation. Il est de la responsabilité du chercheur et du psychologue de s’assurer que ce débriefing permet de remédier véritablement aux effets potentiellement néfastes de l’étude sur les participants.

2. Responsabilité des psychologues à l’égard des activités des étudiants menant une recherche sur le terrain.

Dans le cas le plus général, la formation professionnelle des stagiaires est sous la responsabilité d’un tuteur psychologue qui l’accueille et la réalisation d’un travail d’étude et de recherche, sous celle d’un enseignant-chercheur. Ainsi, l’accueil des étudiants-stagiaires en psychologie est une des missions du psychologue. La transmission des savoirs théoriques et techniques est une dimension majeure de la profession. Les stages et la rédaction d’un mémoire de recherche font partie du parcours de formation. Pour autant, il nous paraît essentiel de rappeler que le stagiaire ne bénéficie pas d’une autonomie professionnelle sur son lieu de stage et que le psychologue en poste se doit d’encadrer son activité. De ce fait, la responsabilité des actions du stagiaire revient au psychologue en poste dont la préoccupation première reste centrée sur le respect de la dimension psychique des personnes, dans le cas présent, des lycéens.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Lors de la diffusion d’un protocole de recherche sur son lieu d’exercice, le psychologue se doit de s’assurer que ce dernier respecte le code déontologie.

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires – mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. – soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

Le psychologue référent sur le lieu de stage, s’il donne son accord pour la réalisation d’une recherche, avalise le protocole et engage ainsi sa responsabilité professionnelle. Il devra alors répondre des conséquences de la recherche menée par ses stagiaires sur les sujets y ayant participé.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Lors de l’accueil d’un étudiant-stagiaire qui réalise un mémoire de recherche sur son lieu de stage, le psychologue en poste est légitime à questionner la déontologie du protocole et à faire participer l’étudiant à la réflexion déontologique.

Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :

– diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leurs études ;

– fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

– s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées

D’une manière générale, le psychologue en exercice et l’enseignant-chercheur en psychologie doivent se concerter et contribuer ensemble à la formation pratique des étudiants, et ce d’autant plus lorsqu’un désaccord quant à la faisabilité d’une recherche sur le terrain apparaît.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2014-17

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

  1. Importance de la qualification des écrits du psychologue,

  2. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique,

  3. Consentement et traitement équitable des parties.

1. Importance de la qualification des écrits du psychologue

Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge.

En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ?

Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé.

Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

  1. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique.

Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes 

Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie  

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 

En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Consentement et traitement équitable des parties

L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible.

Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation.

Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code :

Principe 1 : respect des droits de la personne

[…]  (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale.

Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit.

L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[…] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes.

Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code.

Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-01

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Autre Secteur)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Audit

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation), Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé)


 

Préambule

Caractériser une activité de « pratique illégale de la médecine » relève du cadre légal et réglementaire (Codes pénal, de la santé, du travail…), de la jurisprudence, et donc des juridictions compétentes en la matière. La Commission qui fonde ses avis sur le seul code de déontologie des psychologues n’a donc ni vocation ni compétence à pouvoir éclairer ce point. Il en va de même pour ce qui est de donner un avis sur la question globale de la « concurrence déloyale » éventuelle des psychologues intervenant dans les institutions publiques par rapport à leurs collègues exerçant en libéral.

Considérant la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants :

1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue,

2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel.

1. Missions, fonctions, respect du but assigné et autonomie technique du psychologue

Les psychologues qui opèrent dans le service audité ont pour mission d’effectuer « un soutien psychologique opérationnel » : prévention du suicide, gestion de situations post-traumatiques, soutien psychologique auprès de fonctionnaires en situation de fragilité sur demandes directes, ou via la hiérarchie, les services sociaux, médicaux internes.

S’ils sont amenés à assurer pour la même personne un nombre d’entretiens nécessaires à ce soutien, ils n’ont pas vocation ni mission, dans le cadre de cette administration publique, à la prendre en charge de façon prolongée au regard des problématiques psychologiques ou psychiatriques qui pourraient se révéler, voire à mettre en place une prise en charge psychothérapique.

Il convient donc, dès la première rencontre, d’informer les personnes de ces limites, tel que l’indique l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Cette information permet au psychologue de poser le cadre dans lequel il va intervenir, et de rappeler le but assigné à son exercice par le contexte institutionnel dans lequel il exerce :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Ce qui est en cohérence avec les limites et finalités de leurs fonctions tel que l’énonce l’article 5 du Code :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ».

En conséquence, si la problématique posée par la personne nécessite une prise en charge thérapeutique (psychologique ou sanitaire…) qui sort des limites de la mission établie par l’institution, une orientation vers un dispositif ou un professionnel compétent (interne ou externe) s’impose.

Le champ des compétences d’un psychologue peut être défini par sa formation et son expérience. Il peut être aussi assigné et limité par les missions et fonctions fixées par l’institution dans laquelle il exerce. Ainsi, il peut être amené à se référer à ce que rappelle l’article 6 du Code : 

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ».

Dans ce cas, le psychologue expose les raisons de cette orientation à la personne et lui indique les démarches à effectuer.

Cependant, pour assurer l’accompagnement d’un relais (du soutien psychologique à une démarche volontaire de soins vers d’autres professionnels), il est important de tenir compte du temps psychique singulier nécessaire à la personne reçue, pour qu’elle puisse l’accepter.

En ce sens, l’extrait du principe 1 du code, déjà cité, énonce un devoir majeur du psychologue, notamment en cette circonstance :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] ».

De plus, considérant l’état potentiel des fonctionnaires en situation de fragilisation, de choc traumatique ou de trouble pathologique, il convient de prendre en compte leur « capacités de discernement » et de décision quant aux démarches à effectuer à court ou moyen termes.

Cela demande une relation respectueuse, y compris de la durée du suivi, comme l’énonce l’article 12 du Code :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ».

Ce qui, quel que soit le contexte institutionnel dans lequel le psychologue s’inscrit et exerce ses fonctions, lui rappelle sa « mission fondamentale » spécifique y compris en direction de l’ensemble des protagonistes avec lesquels il œuvre :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

De plus la Commission rappelle que, de manière générale, le psychologue peut assurer différentes missions quel que soit son secteur d’exercice comme le précise l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Dans ce service, le psychologue peut être amené à évaluer l’état psychique de certains salariés ayant été confrontés à des événements traumatiques afin de poser des indications thérapeutiques. Il peut aussi proposer des interventions individuelles comme un soutien psychologique sur plusieurs rendez-vous à la personne qui le consulte ou travailler à la mise en place d’un relais vers l’extérieur notamment pour une psychothérapie.

De surcroît, une fois défini le cadre de ses missions et fonctions dans l’institution, le psychologue est autonome et responsable en ce qui concerne son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique comme l’énonce le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer».

Dans la situation présentée, le psychologue doit faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique des salariés reçus et des situations de stress ou choc traumatique dans lesquels ils se trouvent, s’il est de sa compétence et dans l’intérêt des personnes, de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer les soins qui seraient les plus adaptés. Si une prise en charge psychologique transitoire est nécessaire, c’est au psychologue de décider du nombre de rendez-vous qu’il proposera aux personnes. Il se doit de leur assurer un cadre qui respecte le secret et la confidentialité de ce qui lui est confié.

Le travail du psychologue est fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

2. La transmission d’information et la confidentialité dans un cadre institutionnel

Le respect du secret professionnel et la préservation de la confidentialité des entretiens est une condition nécessaire à l’exercice du psychologue.

D’une part, le Code précise que, conformément aux législations en vigueur, le psychologue se doit de respecter les droits fondamentaux des personnes comme l’indique le premier Principe :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

D’autre part, comme l’énonce le Principe 6 déjà évoqué, le psychologue doit pouvoir garantir la cohérence du cadre d’intervention posé au regard du but assigné à son exercice.

Dans le contexte de la demande examinée, tant en ce qui concerne le soutien, la prise en charge de personnels en situation de fragilisation, la gestion de situations traumatisantes voire les risques suicidaires qui pourraient en découler, il est nécessaire de garantir une totale liberté de parole aux personnes face aux dimensions institutionnelles contraignantes qui risqueraient de la biaiser ou de la limiter.

C’est en ce sens que l’article 7 rappelle que les contraintes institutionnelles imposées par le cadre dans lequel exerce le psychologue ne sauraient remettre en cause ce principe essentiel :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Une fois ce principe posé, il convient d’aborder deux éléments :

– la transmission d’informations en fonction des dispositions d’organisation instituées ou de l’urgence d’une situation perçue au cours des entretiens auprès du personnel,

– la transmission de données et le partage d’informations.

La transmission d’informations peut être facultative, obligatoire ou nécessaire en fonction de la situation du salarié.

A ce sujet, la Commission souhaite rappeler deux règles essentielles : l’une est d’avoir l’accord ou d’informer la personne concernée de cette transmission et l’autre est d’échanger ou transmettre les informations nécessaires avec la prudence requise. C’est ce qu’énoncent les articles 8 et 17 du Code :

Article 8 : « Lorsque le psychologue participe à des réunions pluriprofessionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions ».

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Le psychologue exerçant au sein d’une institution publique a des devoirs et obligations relatifs à son activité, son statut, à ses missions qu’il doit inscrire au mieux dans le cadre existant.

En ce qui concerne la situation examinée, la transmission des données relatives à son activité peut revêtir plusieurs domaines : bilan, recommandations, propositions d’aménagement de fonctionnement, coordination avec d’autres dispositifs sanitaires internes ou de prévention. A ce niveau, deux articles du Code soulignent, d’une part, la maîtrise nécessaire des documents transmis et, d’autre part, le respect du secret et de l’anonymat des personnes concernées :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Article 26 : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ».

Cependant, dans l’intérêt des personnes reçues et pour œuvrer à la coordination des prises en charge institutionnelles, à condition de respecter les prescriptions fixées par l’article 8 rappelé précédemment, le psychologue peut communiquer des informations. Cette communication ne peut se faire que dans un cadre garantissant la préservation du caractère confidentiel du partage de ces informations et dans le seul but d’une meilleure prise en compte sanitaire des agents (médecine préventive, du travail…).

Enfin, si le psychologue évalue que la personne reçue ou suivie est en situation de détresse laissant redouter une mise en danger d’elle-même, il prendra les dispositions nécessaires. Il informe immédiatement les instances institutionnelles, fonctionnelles ou sanitaires voire fait appel à des dispositifs externes susceptibles de pouvoir agir en conséquence :

Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2015-02

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

– Formation des psychologues / Enseignement (Garantie scientifique des enseignements, Respect du code de déontologie, Validation de la formation)
– Code de déontologie

La Commission se propose de traiter le point suivant :

       Recommandations du code de déontologie pour l’encadrement des stagiaires en master de psychologie.

Tout étudiant inscrit en master de psychologie doit effectuer un stage qui sera validé au moment de la soutenance d’un rapport sur son expérience professionnelle, par la remise d’une attestation. C’est dire l’importance de ce stage qui doit confronter l’étudiant à des situations réelles telles qu’il les rencontrera ultérieurement.

Le code de déontologie insiste à plusieurs reprises sur la nécessité du respect des règles déontologiques que les formateurs doivent transmettre.

Article 40 : […] Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé […].

Pour poursuivre avec cet article, ces stages font l’objet de conventions administratives et pédagogiques entre établissements, lesquelles décrivent les modalités de prise en charge sur le terrain, la nature des activités, les conditions d’évaluation et de suivi.

Article 40 : […] Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.

            Dans la situation décrite, il est fait mention de pratiques de bilans psychologiques et de réalisations de comptes rendus. Ces pratiques s‘inscrivent plus largement dans un contexte général d’évaluation des personnes pour lequel le Code incite les formateurs à recourir à une rigueur scientifique et méthodologique.

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement – prudence, vérification – et leur utilisation – secret professionnel et confidentialité […].

            L’activité de « suivi psychologique bref » n’est pas mentionnée comme telle. Néanmoins, cette activité a pu faire l’objet d’un point dans la convention pédagogique entre les différentes parties : le psychologue praticien référent du stage, l’étudiant et le responsable-enseignant.

Par ailleurs, dans des structures relativement importantes, comme c’est le cas ici, il n’est pas rare que plusieurs psychologues interviennent en équipe. Afin que la situation soit accompagnante et formatrice pour le stagiaire, il convient alors d’établir explicitement les rôles de chacun et les modalités d’organisation du stage. C’est bien le sens de l’article 31 :

 

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Pour la Commission, au-delà d’une présence permanente auprès des stagiaires sur site, il s’agit d’assurer une formation au cours de laquelle le stagiaire sera sensibilisé aux questions éthiques et déontologiques portant sur les pratiques professionnelles des psychologues.

 

Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : […] – s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.                    

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

 

Avis CNCDP 2013-16

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

A la lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la CNCDP tient à rappeler que son rôle est de fournir un avis sur la base du code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi, la Commission ne pourra pas répondre aux questions de la demandeuse relatives au fait que la psychologue en question n’ait pas, dans son expertise, répondu à la commande de la cour. En outre, la Commission, instance consultative, n’a pas le pouvoir de sanctionner la psychologue.

La Commission décide de développer les points suivants :

– Conditions techniques d’une expertise psychologique,

– Compétence et rigueur professionnelles,

– Usage privé et diffusion d’une expertise.

  1. Conditions techniques d’une expertise psychologique

L’essentiel des griefs, portés à la connaissance de la Commission par la demandeuse, concerne une expertise réalisée par une experte psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales.

De façon générale, un rapport d’expertise est un document qui contribue à éclairer le magistrat sur une ou plusieurs questions qu’il se pose. Dans cette position d’expert, le psychologue répond, d’un point de vue déontologique, à des critères et conditions techniques indiqués dans l’article 9 du code de déontologie :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Au niveau de la forme, l’écrit, ici l’expertise destinée à être produite en justice, doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et satisfaire à d’autres conditions précisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)

  1. Compétence et rigueur professionnelles

L’expertise psychologique nécessite un travail de recueil d’informations, d’analyse, d’élaboration, d’observation, de retranscription et de rédaction, dans l’objectif de répondre aux questions posées par le magistrat. Le psychologue a des compétences professionnelles qui lui permettent de mener à bien ses missions :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Le psychologue dispose en outre d’une autonomie professionnelle technique ; cela signifie qu’il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres. Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le code de déontologie :

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Cette rigueur méthodologique et technique va de pair avec une rigueur quant au respect des droits de la personne dont il s’efforce de recueillir le consentement, comme précisé dans l’article 9, précédemment cité. En effet, la personne que le psychologue reçoit doit être informée de manière explicite des modalités et des limites de l’intervention de ce dernier, et en l’occurrence, de celles de l’expertise psychologique menée, de ses conséquences éventuelles, et des destinataires de celle-ci.

Toutefois, il est des situations où la personne qui rencontre le psychologue n’est pas celle qui en a exprimé la demande ; en l’occurrence, dans la situation présentée c’est le Juge qui est à l’origine de la demande de l’expertise et donc de la rencontre de la mère et de l’enfant avec un psychologue. Dans ce type de situation, la notion de consentement éclairé est relative, puisque le consentement est quelque peu contraint par la mission judiciaire et ses enjeux. Ce type de situation est évoqué dans l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…), le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Intervenir auprès d’un enfant, en tant que psychologue expert, dans un contexte de conflit parental est délicat, surtout quand la question de la maltraitance éventuelle est soulevée. Le rapport d’expertise doit aider le magistrat dans les décisions qu’il prendra quant à la résidence de l’enfant et quant à ses relations avec ses parents (séparés de plusieurs milliers de kilomètres, dans cette situation). Tous ces éléments vont avoir un impact sur le développement psycho-affectif de ce dernier et sur sa sécurité physique et psychique.

En effet, le psychologue doit veiller, dans son intervention, au respect des droits fondamentaux de la personne, en l’occurrence ici de l’enfant :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.

S’il doit être attentif au respect des droits de la personne, il lui est nécessaire de prendre de la distance vis-à-vis d’éventuelles pressions qui pourraient modifier les résultats de l’expertise. C’est la raison pour laquelle le Principe 2 du Code rappelle que même si le psychologue est soumis à des pressions, dans une situation conflictuelle par exemple, il doit, malgré tout, intervenir avec circonspection :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Enfin, dans la situation soumise à la Commission, la demandeuse reproche à la psychologue d’avoir interprété et déformé les propos de l’enfant. Le code de déontologie précise à ce sujet que le psychologue doit prendre en compte la relativité de ses conclusions au sujet d’une personne, dans la mesure où les propos rapportés sont forcément subjectifs et de surcroit rapportés dans un temps donné de la vie de la personne :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

  1. Usage privé et diffusion d’une expertise

La dernière question soumise à l’appréciation de la Commission concerne l’usage qui peut être fait par le père des expertises qu’il a en sa possession, ainsi que leur diffusion à des tiers.

En ce domaine, il est important de rappeler qu’en vertu du principe déontologique de respect du but assigné, le psychologue conçoit son intervention en tenant compte des conséquences possibles de son travail et ici de l’utilisation possible de son expertise par une personne concernée.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.

Le psychologue doit répondre aux questions posées, ici par le magistrat qui a ordonné l’expertise, en ne fournissant des éléments d’ordre psychologique que si cela s’avère nécessaire,. Il convient donc de faire preuve de prudence, comme rappelé dans l’article 17 du Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Concernant la diffusion et l’usage privé de l’expertise par le père, il n’appartient pas au psychologue évoqué dans la demande ni à la Commission d’en juger. Cependant, dans de telles situations, les différentes parties ont accès, par le biais de leurs avocats, au dossier comprenant notamment les expertises psychologiques.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP Avis CNCDP 2014-03

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

La Commission souhaite rappeler,pour expliciter l’avertissement ci-dessus,que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés  » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.

Considérant les éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

– Nature de l’écrit et respect du but assigné,

– Le psychologue et les situations de séparation parentale,

– Confidentialité et respect de la dimension psychique,

– Traitement équitable des parties.

Nature de l’écrit et respect du but assigné

L’écrit produit par la psychologue est effectué dans le cadre d’un début de reprise de « thérapie familiale ». La demandeuse n’en a pris connaissance que par la voie « de l’assignation en référé devant le JAF ». Cet écrit rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons en présence du père et de sa compagne, et en l’absence de leur mère. Ces éléments posent un certain nombre de questions par rapport au code de déontologie des psychologues.

Bien qu’il soit intitulé « écrit sur la famille de monsieur… », sans autre précision sur son objet, il conclut sur des préconisations quant aux mesures de garde, en faveur du père, fondées sur les propos rapportés mais aussi sur l’évaluation de la psychologue. De plus, il est explicitement motivé par la volonté de rapporter ces propos directement au juge. Or, s’il est adressé nominalement à l’avocat du père,c’est que la demande de produire cet écrit n’émane pas du juge, ce qui infirme le caractère d’expertise qui pourrait s’en dégager. L’article 20 du code de déontologie énonce clairement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […].

En outre, si l’écrit peut conclure à un « avis » à la suite de propos rapportés, cet « écrit » ne peut avoir le caractère d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge quant à la fonction remplie par la psychologue.Selon le contexte évoqué, elle exerce une fonction de psychothérapeute :c’est le but et la fonction qui lui sont assignés initialement. C’est l’une des pratiques possibles du psychologue comme le rappelle le troisième article du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. 

Cependant le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à sa responsabilité de ne pas confondre les objectifs de ses missions et les fonctions qui sont les siennes.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. 

Le fait de transmettre des propos entendus, lors des entretiens de thérapie familiale autour de la famille recomposée, à un tiers extérieur remet en question le cadreinitialement posé. Ces entretiens ont finalement abouti à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations concernant le droit de visite et d’hébergement, lequel a été transmit à la justice. Les propos tenus lors des entretiens de thérapie familiale n’ont pas pour vocation à être diffusés à des tiers.

En d’autres termes, le cadre posé par le psychologue pour une thérapie familiale n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit, avec préconisations concernant le droit de visite et d’hébergement, qui auront forcément un impact sur l’avenir des enfants, de la famille. Il en est de même pour les méthodes utilisées, qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, le psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’il aurait dû utiliser une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés par cette évaluation de la situation.

Il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter lacohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Comment les enfants peuvent-ils s’exprimer librement, ce qui est recherché dans une psychothérapie, si leurs propos sont susceptibles d’être « rapportés » et avoir une incidence concrète dans le conflit juridique qui se joue entre leurs parents ?

2. Le psychologue et les situations de séparation parentale

Concernant la question de l’accord parental et en se référant aux notions d’actes usuels et non usuels, la Commission s’est déjà prononcée sur la distinction entre consultation ponctuelle auprès d’un psychologue, celle-ci pouvant être assimilée à un acte usuel, et suivi thérapeutique qui ne peut être considéré de la même façon. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents concernant ce suivi. Le code de déontologie est précis à ce sujet :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès de la famille recomposée dans l’un des deux foyers, outre le respect des personnes qu’il reçoit, le psychologue doit respecter la vie privéedu parent qui n’est pas impliqué dans ce travail thérapeutique. C’est-à-dire qu’il ne doit pas transmettre à un tiers – ici l’avocat du père – des informations concernant cette personne, recueillies dans le cadre de son exerciceprofessionnel. D’une manière générale,celles-ci relèvent de la confidentialité, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : les obligations concernant le respect professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes, concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits,mais à évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 (déjà cité) et à l’article 19 du Code, qui traitent de la protection des personnes :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

3. Respect de la dimension psychique et confidentialité.

Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont sont considérés chacun des parents par le psychologue.

Préambule :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Principe 1 et article 7 (déjà cités)

La non-observance de ces principes fait cour

Avis CNCDP 2013-17

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

Compte tenu de la situation présentée par le demandeur, la CNCDP abordera les points suivants :

– L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

– Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire.

    1. L’anonymat dans la transmission des informations et la responsabilité du psychologue

Dans la convention, il est spécifié que les psychologues de l’association garantissent aux personnes l’anonymat. Celui-ci est une des modalités de l’intervention du psychologue.

La notion d’anonymat n’est pas définie comme telle dans le code de déontologie des psychologues. Cette notion a à voir avec la confidentialité, et le respect de celle-ci est indissociable du consentement de la personne concernée. L’article 9 du Code expose la notion de consentement et ses pré-requis :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La levée de l’anonymat recquiert donc le consentement de la personne. Dans la situation présentée, le psychologue expose dès le départ aux salariés que leur démarche est anonyme, c’est sur cette base que se construit l’intervention.

Le contenu de l’appel d’un salarié à un psychologue revêt un caractère personnel, voire intime. Le lien qui s’instaure entre une personne et un psychologue nécessite un engagement réciproque et une confiance. C’est pourquoi les conditions nécessaires pour obtenir la confiance de l’appelant doivent être remplies. Cela présuppose la confidentialité, le respect du secret professionnel, tel que définit dans le Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Pour mener à bien son intervention, le psychologue décide des méthodes qu’il utilise de manière responsable et réfléchie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

L’autonomie du psychologue, quand elle est technique, est liée aux choix des outils et méthodes utilisés. Dans la situation présentée, cette autonomie est menacée dans la mesure où la question qui se pose est : les psychologues doivent-ils refuser le renouvellement d’une convention dont le contenu risquerait d’engendrer le non respect d’une règle déontologique essentielle pour le psychologue : le respect de la personne dans sa dimension psychique ?

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Quoi qu’il en soit :

Article 4 : (…) le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. (…)

La prise en compte des données transmises est importante dans la mesure où cela peut modifier l’attitude de l’employeur vis-à-vis de son employé. Informer nominativement l’employeur d’une tentative de passage à l’acte suicidaire de l’un de ses employés peut mener à une stigmatisation de ce dernier. Le principe 6 du code de déontologie des psychologues précise que :

Principe 6 : Respect du but assigné

(…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Par ailleurs, il est stipulé dans l’article 17 du Code que :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le client peut souhaiter modifier la procédure lors du renouvellement de la convention, toutefois, le psychologue peut estimer qu’il est nécessaire de garantir l’anonymat pour mener à bien sa mission.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue face à une personne présentant un risque suicidaire

Le principe 1 du Code éclaire la situation présentée ici :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Lorsque un appelant présente un risque suicidaire, les psychologues de l’association, conformément au principe d’assistance à personne en péril, contactent les services d’urgence adaptés à la situation selon l’évaluation qu’ils font de la situation de l’appelant. Cela signifie que les psychologues s’assurent que ce dernier recoit les soins appropriés. Les situations de risques suicidaires relèvent en effet de la protection de la personne, et le degré d’urgence engage la responsabilité du psychologue.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. (…)

Par ailleurs, il est précisé dans le principe 1 du Code que :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…)

Le contexte décrit dans cette situation concerne les risques psycho-sociaux et la souffrance physique et/ou psychique des salariés. Uneentreprisepeut aider à la prévention du risque en agissant sur son propre fonctionnement de manière à réduire les facteurs de souffrance au travail pour ses employés. Dans ce sens, l’association demandeuse informe l’entreprise des motifs, anonymés, des appels et transmet les éléments suffisants pour que celle-ci puisse agir à son niveau.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-04

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants :

La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation,

– La prudence dans le contenu d’une attestation.

    1. La responsabilité du psychologue dans l’acte d’écrire une attestation

Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge.

C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]

La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas.

La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […].

Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La prudence du psychologue dans le contenu d’une attestation

La formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […]

La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice

La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6).

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-18

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

Compte tenu de la situation présentée par la demandeuse, la CNCDP abordera les points suivants :

– L’intervention d’un psychologue auprès d’une personne mineure,

– La prudence et l’impartialité du psychologue.

– Le contenu d’une attestation,

– Le recours envers le psychologue.

L’intervention d’un psychologue auprès d’une personne mineure

Si, comme mentionné dans l’attestation, l’entretien a eu lieu à la demande de l’enfant, le consentement des parents n’est pas nécessaire, mais le psychologue doit considérer cette demande avec prudence et en tenant compte du contexte dans lequel elle est faite :

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cas présenté, les divers entretiens téléphoniques avec le père ainsi que l’accord tacite de la grand-mère maternelle, qui a accompagné l’enfant à cet entretien, ont certainement permis à la psychologue d’obtenir des informations concernant l’enfant. Toutefois, ces contacts ne peuvent se substituer à la parole de la mère. C’est pourquoi, il aurait été souhaitable que la psychologue rencontre cette dernière ou pour le moins l’informe des conditions de son intervention auprès de l’enfant. Car en dehors de situations particulières, telles que des cas de maltraitance par exemple, dès lors que la demande concerne le travail au long cours d’un psychologue auprès d’un enfant avec l’accord d’un seul des parents, recevoir un enfant à sa demande ne contredit pas d’obtenir le consentement des deux parents.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La prudence et l’impartialité du psychologue.

Tout d’abord, concernant le moyen de communication utilisé dans les contacts avec le père, c’est à dire les entretiens téléphoniques, l’article 27 du code de déontologie des psychologues donne préférence aux rencontres effectives plutôt qu’aux communications à distance :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […]

Ensuite, l’article 13 du Code souligne la nécessité d’un examen impartial et direct de la situation par le psychologue :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Dans le cas évoqué, la mère n’ayant pas été entendue, la représentation de la situation par la psychologue peut paraître biaisée. Cependant quelles que soient les informations dont il dispose, l’interprétation est le cœur du travail du psychologue, qui est « averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » tel que précisé dans l’article 25 du Code :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Rien ne s’oppose au fait que le psychologue ne rencontre pas l’entourage de la personne qui le consulte, en l’occurrence l’enfant, s’il ne juge pas indispensable d’obtenir d’autres points de vue.

Enfin, selon le Principe de compétence, tel que défini dans le Code, afin de garantir son impartialité et d’éviter de prendre part au conflit, le psychologue doit faire preuve de prudence :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le contenu d’une attestation

Le Principe 6 et l’article 17 du Code insistent sur cette prudence nécessaire du psychologue lorsque qu’il transmet un écrit à des tiers et sur la nécessité d’une information préalable des personnes concernées par cet écrit :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans le cas présent, les conclusions du psychologue sont éclairées par des éléments de la vie privée de la mère. Lorsqu’il rédige un écrit, le psychologue doit rapporter les propos de la personne rencontrée entre guillemets et ceci d’autant plus lorsque les personnes dont il est question dans ces propos n’ont pas elles-mêmes été rencontrées.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

L’attestation conclut à l’intérêt du placement de l’enfant chez le père assortie d’une distanciation d’avec la mère et d’un suivi thérapeutique. De manière générale, le psychologue doit être vigilant lorsqu’il émet des préconisations, conseils ou indications, il doit être capable d’argumenter son avis en s’appuyant sur une analyse rigoureuse de la situation, de manière à veiller à préserver l’intérêt des personnes concernées, en l’occurrence ici l’intérêt de l’enfant.

Rappelons que dans cette situation, la psychologue n’ayant pas été mandatée par un juge, son attestation n’a pas valeur d’expertise, par conséquent la méthode utilisée ne peut être évaluée et jugée comme s’il s’agissait d’une expertise.

Le recours envers le psychologue

Comme indiqué dans le premier Principe du Code, les psychologues doivent, comme tout professionnel, connaître et respecter les lois communes et notamment celles relatives aux respects des droits fondamentaux de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Au-delà de ce Principe, la Commission, instance consultative, n’a pas vocation à fournir un avis concernant le recours ou les sanctions possibles envers les psychologues.

Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la requête de la demandeuse relative à un éventuel recours judiciaire à l’encontre de la psychologue. En revanche, la Commission rappelle l’article 14 du code de déontologie selon lequel la demandeuse peut rencontrer un autre psychologue pour un second avis.

Article 14: Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-02

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Impartialité

Après lecture et examen des éléments apportés par le demandeur, la Commission choisit d’étudier la situation au regard des points suivants :

– Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants,

  1. – La transmission écrite de données psychologiques,

– Le secret professionnel.

1 Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants

Dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue peut être amené à rencontrer des enfants pour un suivi psychologique. Généralement, la demande n’émane pas de l’enfant lui-même, mais d’un de ses parents, voire des deux.

Comme l’indique l’article 9 du code de déontologie, le psychologue doit veiller au consentement de la personne qui le consulte, préalablement à toute intervention :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.

Dans le cas d’une situation de séparation parentale, il arrive que l’un des parents prenne seul les décisions au sujet de l’enfant. Lorsqu’un suivi psychologique pour l’enfant est sollicité par l’un des parents, il est préconisé d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en l’occurrence des deux parents:

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Informer l’autre parent du suivi psychologique de l’enfant permet au psychologue d’appréhender plus objectivement le contexte dans lequel l’enfant évolue, mais également de donner à l’un ou l’autre des parents le sentiment d’avoir été traité équitablement.

Le Principe 2 du Code invite le psychologue à faire preuve de prudence, mais aussi d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

2. La transmission écrite de données psychologiques

Dans la situation présentée, le demandeur qualifie d’ « attestation » l’écrit du psychologue, alors que ce dernier a intitulé son écrit « compte rendu d’examen psychologique ». Au vu du contenu de cet écrit, la Commission considère qu’il s’agit davantage d’un compte rendu de séances de suivi psychologique. En effet, le psychologue évoque essentiellement le contexte dans lequel évolue l’enfant, rapporte les propos de celui-ci, sans développer une analyse psychologique de la situation, ni faire état de l’utilisation d’outils d’évaluation.

Le demandeur signale que le psychologue « n’était pas mandaté pour faire ce type d’attestation ». A ce sujet, la Commission rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être mandaté par un juge pour produire un écrit. Le psychologue peut en rédiger à la demande de son patient, de l’un ou des deux détenteurs de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit d’un enfant.

Comme mentionné dans l’article 20 du code de déontologie, le psychologue est seul responsable de ses écrits :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

En outre, le psychologue doit prendre en compte l’usage qui sera fait de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné 

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsqu’il rédige un écrit destiné à un tiers, le psychologue doit être rigoureuxdans ses formulations, indiquer par exemple si le contenu de cet écrit concerne des propos qu’il a entendus, en utilisant le conditionnel ou des guillemets, être prudent dans ses conclusions. Le psychologue doit donc spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte. Ces précautions, en accord avec l’article 13, permettent au psychologue de se protéger contre le risque d’indiquer des informations à caractère mensonger :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

L’article 25 du Code introduit la notion de relativité des évaluations du psychologue, dont il doit être conscient lorsqu’il rédige un document destiné à être transmis :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

    1. 3 Le secret professionnel

Le code de déontologie pose le secret professionnel comme un impératif indissociable de la pratique du psychologue :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne, cette dernière sait que ses propos resteront confidentiels. La rencontre avec le psychologue est un espace d’expression préservé par le cadre professionnel.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant un enfant, il doit prendre en considération le fait que ce dernier, en raison de son immaturité, ne mesure pas la portée que pourront avoir ses propos, c’est-à-dire l’impact et les conséquences de ses propos sur des décisions qui le concerneront. Par conséquent, ce que dit l’enfant au cours d’un suivi psychologique doit être entendu et repris avec discernement par le psychologue.

Le respect du secret professionnel implique également que lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum informer la personne concernée, ici l’enfant,et au mieux obtenir son accord :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans le cas présenté ici, l’écrit du psychologue comporte des éléments rapportés par l’enfant. Toutefois, rien ne permet de savoir si le psychologue a eu ou non un échange avec l’enfant concernant le contenu de cet écrit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Inscrivez-vous à notre newsletter

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information ainsi que des informations concernant nos activités. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chacun de nos mails.
© La FFPP 2025 – Tous droits réservés