Avis CNCDP 2006-25

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle

Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention  qui est ici exposé par les demandeurs. 
Dans la situation présentée, la commission retiendra le principe de responsabilité du psychologue dans ses écrits, précisé à l’article 12 du Code de déontologie des Psychologues :
Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

 

Avis rendu le 19/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 12

Avis CNCDP 2007-01

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Respect du but assigné

La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc  qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue,  relève de   l’article 14 du code de déontologie  qui stipule  « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »
Ce préalable étant posé et dans le souci de répondre aux questions déontologiques du demandeur, la commission traitera des points suivants :
1 – Le statut des différents documents émanant d’un psychologue,
2 –  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
3 –   Le respect de la confidentialité et du secret professionnel,
4 –  Les relations avec la hiérarchie,
5 – Les relations avec les partenaires professionnels.

1 –  Le statut des différents documents de travail
La commission rappelle ici qu’elle se prononce clairement sur la distinction nécessaire entre les documents recueillis par le psychologue au cours de son travail et les documents qu’il rédige dans le cadre des commandes qui lui sont adressées. Les premiers comprennent les feuilles de notation, les protocoles de tests, les notes prises par le psychologue durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les «  minutes » de synthèse. C’est sur ces supports, qui relèvent de  la spécificité  de son travail, que le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu . Seuls, les comptes rendus  ou les avis élaborés sont communicables à des tiers.

2 –  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
Les écrits produits par un psychologue répondent à une double exigence : une exigence de rigueur méthodologique  et une exigence  de transmission qui soit  accessible au destinataire . L’article 12 les rappelle  ainsi : «    «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. ». Or  qui dit transmission à des tiers  implique confidentialité et respect du secret professionnel.

3 –   Le respect de la confidentialité  et du secret professionnel
La commission pense utile de rappeler la distinction entre confidentialité et secret professionnel.
La confidentialité a pour but de protéger le client,  le secret professionnel a pour but de protéger les professionnels qui ont le droit de  ne pas tout écrire et/ou de se taire. Le secret professionnel –  qui est du registre de la loi- permet de garantir la confidentialité due au patient –qui est du registre de la déontologie.
L’article 14 déjà cité précise que le psychologue «  n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Faire respecter la confidentialité des courriers du psychologue signifie-t-il  que seul lui-même ou un autre psychologue peuvent lire ses comptes rendus ? Certes non car les écrits d’un psychologue destinés à une commission d’orientation sont appelés à être portés à la connaissance de plusieurs destinataires dont les textes officiels distinguent  les statuts. Le Titre I /  6   souligne à quel point le psychologue doit rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Dans la situation  exposée par le demandeur, celui-ci a le souci de garantir aux enfants concernés par l’orientation et  à leur famille ( ou représentants légaux) la confidentialité à laquelle ils ont droit . La commission estime qu’il est de sa responsabilité d’échanger avec les personnes concernées sur ce qu’il apparaît nécessaire de formuler et  à l’adresse de quel interlocuteur : les familles peuvent en effet comprendre la nécessite de communiquer à une commission les informations jugées utiles pour qu’une proposition d’orientation soit formulée dans l’intérêt de l’enfant  mais aussi refuser que certaines d’entre elles soient partagées avec des professionnels du groupe scolaire. Elles doivent  par ailleurs être informées que « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »  (article 9 )
En s’assurant que seuls des destinataires clairement identifiés liront son compte rendu, le psychologue respecte le secret professionnel en se préservant de tout risque ultérieur  d’accusations et /ou  de discrédit de sa profession provenant de personnes qui lui ont accordé leur confiance.

4 – Les relations avec la hiérarchie :
Alors qu’une nouvelle procédure se met en place, les pratiques antérieurement admises sont remises en question  : la commission apprécie que le demandeur  s’interroge sur les nouvelles  modalités à mettre en œuvre pour  remplir ses devoirs professionnels dans les meilleures conditions ce qui en réfère à  l’article 8 du code: « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

 5 – Les relations avec les partenaires professionnels

Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer  mais sans relation aucune avec les autres ? Si  cela était le cas, il conviendrait  alors d’alerter l’autorité hiérarchique  en soulignant que  la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel.  La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car  «  Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6)

Avis rendu le 23/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles  8,  9, 12,  14

Avis CNCDP 2006-02

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 :
« Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie.

L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis.
La commission observe que la demandeuse apparaît visiblement en contradiction avec les conclusions de l’expertise et de son complément qui ne vont pas dans le sens de ce qu’elle souhaite. Pour autant, ce désaccord n’induit pas de manquement du psychologue à ses devoirs professionnels et déontologiques.
La commission rappelle ici l’article 9 du code qui précise que
« (…) dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP

La Présidente

Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12

Avis CNCDP 2007-02

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause.

La commission retiendra les points suivants :
– la position de psychologue psychanalyste
– les limites de l’intervention

La position de "psychologue psychanalyste"

La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues :
Article 1 : L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.

La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 :
Article 5 : Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède a la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer.

Les limites de l’intervention

La commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Dès l’engagement et tout au long d’un processus thérapeutique, le psychologue se doit de préciser quels peuvent en être les apports et en même temps les limites afin de permettre au patient de s’engager, de poursuivre le travail mais également d’y mettre fin.

Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions, qu’il estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 7, 9

Avis CNCDP 2004-23

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la loi commune
– Spécificité professionnelle

La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue  (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.»

Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela :
«Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle.» (Titre I.3)
«Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.» (article 8)

Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Néanmoins, dans l’esprit de cet article du code, la requérante peut rechercher les conditions d’un dialogue avec son directeur permettant de préciser les thématiques que celui-ci souhaite aborder et évaluer, de comprendre l’usage qui en sera fait afin de prévenir une situation qui la mettrait en difficulté dans son exercice professionnel.

 

Paris, janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-24

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Respect du but assigné

La Commission donnera son avis sur 3 points :

  1. la distinction des missions de la psychologue,
  2. la forme et le contenu du compte rendu du test,
  3. la pratique de la psychologue à l’égard du père

 1- la distinction des missions de la psychologue :
Si la psychologue avait  assuré un suivi thérapeutique de l’enfant -qu’elle aurait reçu à plusieurs reprises- la Commission se demande s’il était opportun qu’elle fasse passer elle-même un test à ce même enfant. En effet , cette nouvelle intervention, en instaurant entre l’enfant et la professionnelle concernée un autre type de relation risquait de modifier le processus thérapeutique en cours. Par ailleurs l’implication antérieure de cette psychologue dans un contexte familial conflictuel pouvait influencer son impartialité. L’avis d’un confrère moins impliqué dans la situation familiale pouvait  être souhaitable au regard de l’article 9 «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. ».
En acceptant de pratiquer un test, la psychologue a-t-elle eu le souci des respecter l’article 4 du Code : «  Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnel ».

2-  la forme et le contenu du compte rendu du test :
Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » .
En revanche, en ce qui concerne le destinataire, même si la formule  « Madame, Monsieur, » employée par la psychologue pourrait signifier que le compte rendu est bien adressé à la mère et au père de l’enfant, rien ne permet de l’affirmer . En ce sens la psychologue aurait dû mentionner clairement le ou les destinataires de son courrier .
Le consentement de l’enfant à la passation du test  est évoqué : le principe 1 du Titre I est ainsi observé «  Le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Sur le plan du contenu de l’examen psychologique, le test appliqué est dûment précisé et le compte rendu qu’en fait la psychologue est nuancé et ne comporte aucun jugement partial ou réducteur.
Certes la psychologue souligne dans sa conclusion les angoisses de l’enfant mais grâce à une formulation prudente et au conditionnel, elle respecte ainsi l’article 19 du code « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». 
L’importance affective pour l’enfant de chacun de ses deux parents est développée dans un souci évident d’équité et d’impartialité . Ainsi l’article 12  du code est-il respecté : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel . »

3-  La pratique de la psychologue à l’égard du père :
Dans la situation familiale décrite, où les deux parents détenaient l’autorité parentale, la psychologue aurait dû demander au père l’autorisation de pratiquer le test qu’elle avait prévu comme le demande l’article 10 du Code : « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
En ce qui concerne le refus de donner au père le compte-rendu du test appliqué à son fils ,la Commission estime que la psychologue n’a pas respecté l’article 12 du Code qui stipule « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires » 
Les conclusions que la psychologue confirme au père dans son courrier, ne constituent pas un compte rendu recevable et sont contraires à l’esprit de l’article 12 « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique que les fondent que si nécessaire. ».

En conclusion, c’est dans ses rapports avec le père de l’enfant, qui venait d’en obtenir la garde, que la psychologue n’a pas su tenir  compte de la responsabilité de celui-ci.

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean  CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-25

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Diagnostic)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera

  • des devoirs du psychologue et de sa place dans l’institution
  • de ses droits et de sa responsabilité dans la transmission des résultats

1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution

La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques ,  avec « de  plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la  psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues  mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs  principaux de l’établissement  est aussi un principe que met en avant un  article du code de déontologie des psychologues.
Ainsi dans sa participation aux réunions de synthèse, à l’aide de ses comptes rendus écrits ou oraux, la psychologue répond aux demandes des autres professionnels d’une équipe :<<Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels>>.  (article 6).
Par ailleurs travailler dans une institution ne l’exonère pas du respect des recommandations du Code et l’article 8 précise : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats

La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluation les concernant quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique, qui les fondent que si nécessaire>>.
Si la psychologue estime nécessaire de fournir un diagnostic concernant un enfant, elle peut le faire dans le respect du secret professionnel. Un diagnostic fait par un psychologue repose entre autres sur des données personnelles recueillies dans le cadre d’une relation privilégiée personne/psychologue. De ce fait ces informations intimes ayant un caractère confidentiel ne sont pas communicables à toute l’équipe au risque d’enfreindre cette confidentialité : << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictées par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il  n‘appartient pas  à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : <<  Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.

 

Paris, le 9 avril 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-26

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Titre de psychologue

Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit  employeur/employé qui ne  sont pas du ressort de la CNCDP.
Dans sa réponse à la question de la requérante, la Commission  traitera les points suivants

  1. les notes  professionnelles de la psychologue
  2. le respect des droits fondamentaux des personnes, le respect du secret professionnel
  3. l’impossibilité de la continuité de son action professionnelle

1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces  notes  ne sont ni exigibles  par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables.  L’article 17  précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>.
La psychologue assume sa responsabilité professionnelle  quand elle fournit à l’institution des rapports sur chacune des personnes accueillies dans le centre. En transmettant ses conclusions, la psychologue respecte strictement l’article 12 du code de déontologie des psychologues << le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>.

2- Le souhait de la psychologue  de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>>  titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son  obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>  .  Titre I-1.
Donner dans la lettre de licenciement  au juge des Prud’hommes les noms en toutes lettres des mères hébergées au centre bafoue le  respect du secret professionnel, l ‘anonymat n’est plus préservé <<Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite classe, archive et conserve les informations  et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées   à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées…..>>.  Article 20.

3- Le licenciement mis en  œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a  pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par  une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant,   elle mettrait  cette personne en position d’usurpation du titre  de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute  forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>.  Article  1.

 

PARIS, le 12 mars 2005
pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-27

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

Dans un contexte de conflit conjugal, la Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur  la véracité des faits qui lui sont rapportés par la requérante. Son rôle est uniquement d’apprécier si, au vu de l’écrit qu’elle a transmis à la Justice, la psychologue a respecté ou non le Code de Déontologie de sa profession.

Sur le plan formel, la psychologue a respecté l’article 14 du code qui stipule :<<Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire .>>
Dans le cas présent, la psychologue a bien précisé la méthodologie et la mission qui lui ont été demandées :
– Décrire les traits principaux de la personnalité de l’enfant et de ses parents par la technique de l’entretien (audition des intéressés) et de tests appropriés (sur l’enfant).
– Donner un avis sur la solution résidence et sur le droit de visite et   d’hébergement du parent qui n’aurait pas la résidence  de l’enfant. >>

 Sur le plan du contenu de l’écrit de la psychologue, la Commission retiendra 4 points :

  1. La prise en compte de la dimension psychique,
  2. le traitement  équitable des parents,
  3. le caractère relatif de toute évaluation,
  4. la mission de la psychologue auprès de l’enfant.

          a)   La Commission rappelle l’article 3 du Code   << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.>>  Or, la psychologue privilégie une évocation très factuelle de la vie du couple concerné. Ce qui semble tenir lieu d’analyse psychologique dans les entretiens avec  Monsieur et de Madame sont les interprétations  et les jugements qu’ils rapportent l’un sur l’autre.  A lui seul, le respect du point de vue de chacun ne saurait tenir lieu d’une élaboration spécifique de l’activité du psychologue.

        b)  Bien que le père et la mère  aient été reçus dans les mêmes  conditions ( un entretien clinique ) il semble que leurs témoignages n’aient pas été traités de façon équitable. On relève en effet que les éléments biographiques évoqués par Monsieur sont  rapportés à l’indicatif alors que le conditionnel est systématiquement employé pour les propos de Madame. Cette formulation entraîne  indirectement une tonalité de doute sur la véracité du  témoignage de la requérante. Le parti pris de la psychologue paraît évident ce qui contrevient à l’article 9 du Code <<  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. >>

           c) Dans l’ écrit concerné et notamment dans sa conclusion,  on relève de nombreuses  affirmations non étayées et des jugements de valeur qui sont en contradiction avec l’article 19  du Code :<< Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. >>

            d) La psychologue n’avait pas pu remplir  auprès de l’enfant la mission qui lui avait été confiée. En effet, l’enfant étant très jeune et très craintive, il n’avait  été possible ni de la  rencontrer seule ni de la tester.
Cette évaluation n’ayant pu se faire, la psychologue avait néanmoins  cherché à donner un avis en sollicitant une collègue qui avait  «  rencontré l’enfant à deux reprises ».  Puis, en différant la remise de son rapport, elle avait pris contact avec une association chargée de mettre en place les modalités de l’exercice du droit de visite du père. En s’assurant de l’accord des deux parents, la psychologue était en droit de mettre en œuvre cette démarche. .L’article 9 précise bien que << les avis du psychologue peuvent concerner des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Toutefois, la commission observe que d’une part la psychologue ne semble pas s’être assurée de l’accord de la mère  et que d’autre part elle semble ne pas avoir pris la  mesure des incidences  de ces observations sur  les tensions  entre les parents autour de leur enfant.

En conclusion, on peut penser que dans ce contexte familial très conflictuel, la   psychologue a manqué de prudence dans le respect de l’équité entre les deux parents.

 

 

PARIS, le 12 mars 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-28

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue

La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
Elle traitera néanmoins du point suivant :

  1. l’usage du titre de psychologue.

L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie.

Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre.

Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées.

Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun.

En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.

 

Paris, le 15 janvier 2005

Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président