Avis CNCDP 1999-21

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

A la lecture de ce dossier la Commission retient une question La psychologue, en mettant en cause une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée a-t-elle respecté le Code de Déontologie des psychologues ?
La psychologue doit, en règle générale, observer la plus grande vigilance et la plus grande rigueur, pendant ses interventions « en prenant toujours en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». (Titre I-6).
Le psychologue doit aussi se conformer à l’article 14 du Code pour la rédaction des attestations. Si, dans la situation présente, l’attestation établie par la psychologue porte bien son nom, sa signature, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées, elle n’indique pas la mention précise du destinataire.
Dans l’attestation rédigée par la psychologue et produite par l’avocat, la psychologue livre une évaluation de la personnalité du père qu’elle n’a pas rencontré. En se permettant de porter des appréciations sur cette personne, la psychologue se montre particulièrement imprudente et manque en cela aux exigences du Code dans son article 9 : « Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations que (le psychologue) a pu examiner lui-même ».
La Commission rappelle, à ce propos, que tout psychologue qui rédige ses conclusions est tenu de se référer à l’article 19 qui stipule que « le psychologue ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
La Commission regrette, par ailleurs qu’il y ait eu confusion de place lorsque la psychologue a rédigé son attestation sous la forme d’un signalement.
Il n’y a pas lieu, par contre, de mettre en cause l’évaluation de la psychologue concernant l’état de l’enfant et bien que l’expertise ultérieure ait conclu à sa non-pertinence, car, selon l’article 12, « le psychologue est seul responsable de ses conclusions ».

Conclusion

En établissant une attestation qui devait servir de pièce juridique dans une situation de conflit quant à la résidence d’un enfant relevant de la garde conjointe, la psychologue s’est montrée en particulière contradiction avec le Code de Déontologie car elle évoque un père qu’elle n’a pas rencontré et ne lui garantit pas, de ce fait, le respect dû à sa personne.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-19

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

La CNCDP précise qu’elle ne joue pas un rôle analogue au Conseil de l’Ordre des Médecins et qu’elle n’a aucun pouvoir disciplinaire. Elle ne procède à aucune enquête. La CNCDP émet des avis, au regard du Code de déontologie des psychologues, sur des situations telles qu’elles lui sont présentées.
La commission estime que la situation qui lui est ici présentée peut être référée à deux des principes généraux qui fondent le code professionnel des psychologues – « Le respect des droits de la personne ».
– « Le respect du but assigné ».
« Le respect du droit de la personne »
« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel »
(Titre I, premier principe).
Du point de vue du Code, la personne ici considérée est celle que le psychologue prend en charge dans le cadre de la psychothérapie, c’est à dire l’enfant, à qui il garantit le secret du contenu des séances.
La commission rappelle que les règles du code, relevant de la profession et de sa compétence, ne sauraient être confondues avec les droits respectifs des parents relevant de la compétence du juge (référence faite ici aux difficultés de coopération entre les parents).
« Le respect du but assigné »
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement être faites par des tiers »
(Titre I, sixième principe).
La commission note qu’il ne s’agit pas ici d’une expertise ou d’une évaluation mais d’une psychothérapie. En conséquence, le dispositif mis en place par le psychologue doit répondre aux seuls besoins de la psychothérapie et ne saurait être utilisé à d’autres fins.
L’article 4 du code rappelle d’ailleurs au psychologue qu’il « peut remplir différentes missions » mais « qu’il distingue et fait distinguer « comme l’expertise, l’évaluation ou la psychothérapie notamment.
Dans la situation, telle qu’elle est advenue aujourd’hui, l’article 14 du code, relatif aux documents émanant d’un psychologue, rappelle que « Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité du courrier ».
Ici, il s’agit d’un entretien téléphonique, et non d’un document, mais auquel, pour la commission, l’esprit des règles énoncées ci-dessus s’applique tout autant.
Le psychologue ne pourrait donc accepter, sans déroger aux règles professionnelles, la mise en demeure du requérant au psychologue, lorsqu’il lui écrit : « Sans démenti écrit de votre part sous quinzaine, je considérerai que ce que je viens d’écrire retranscrit fidèlement vos paroles ».
Sans préjuger des droits du requérant – ce qui est hors compétence de la commission – le fait que celui-ci légitime sa demande en rappelant à la psychologue qu’elle est payée par les pensions alimentaires qu’il verse, ne modifie pas les règles déontologiques auxquelles la psychologue doit se référer.

Conclusion

Au vu de la situation, telle qu’elle est présentée, la commission déplore le silence opposé à la première demande du père mais rappelle que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable » ; le Code prône ainsi le respect de l’enfant en tant que personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-18

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions » (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-17

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Instance de consultation sur la déontologie des psychologues, la CNCDP se doit de rappeler, ainsi que le précise le préambule ci-dessus, que le code de Déontologie des psychologues n’a pas force de loi dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une légalisation ou d’une réglementation.
La CNCDP remarque que l’attestation rédigée par le psychologue ne fait suite ni à une demande d’expertise, ni à une évaluation, mais qu’elle est utilisée par le mari pour sa défense, dans le cadre de la procédure de divorce.
Si l’attestation porte bien les coordonnées professionnelles du psychologue, elle ne mentionne pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code.
De plus, l’article 9 stipule que « [l’] évaluation du [psychologue] ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. ». Or, le psychologue donne son avis sur une personne qu’il n’a pas rencontrée.
Quant au contenu de l’attestation, le psychologue fait état de propos de son patient, sans élaboration, le citant directement, mais il en vient aussi à porter un jugement sur l’épouse (qu’il ne connaît pas), manquant ainsi aux exigences du Code (Article 19) : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il convient également de rappeler le Principe 1/ des Principes généraux, concernant le respect des droits de la personne :« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel y compris entre collègues […]. »

Conclusion

Un psychologue qui rédigerait une attestation pour la défense de son patient dans le cadre d’une procédure de divorce, en mettant en cause l’autre partie sans l’avoir rencontrée et en révélant des propos de son patient, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de déontologie des Psychologues.

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-16

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recrutement

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))

La CNCDP est sollicitée sur plusieurs points – L’utilisation des tests psychologiques, notamment projectifs dans le recrutement.
– Les modalités de restitution des résultats au sujet lui-même, à l’employeur potentiel.
– Dans quelle mesure la requérante peut-elle récupérer son dossier ?
Comme le rappelle le préambule du présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la ou les personnes de ce cabinet de recrutement sont effectivement psychologues. Rappelons à cet égard que si l’usage professionnel du titre de psychologue est protégé, il n’en va pas de même pour l’usage des tests, même si le code de déontologie des psychologues réaffirme que seul un psychologue est à même d’en garantir la rigueur.
1) L’utilisation de tests psychologiques relève des modalités techniques de l’exercice professionnel (chapitre 3) ; le Code de déontologie des psychologues souligne dans l’article 17 que «  la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre « et dans l’article 19que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
C’est pourquoi rien ne s’oppose déontologiquement à l’utilisation des tests psychotechniques et projectifs dans le recrutement dès lors que la qualification de psychologue de la personne les faisant passer peut en garantir le sens.
2) Quant aux modalités de restitution des résultats, le Code précise à l’article 12 que « les intéressés ont droit à un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires« . Cette condition ne semble pas avoir été remplie dans la mesure où la requérante a dû se contenter d’un compte rendu téléphonique. Les faits rapportés sont donc en désaccord avec le Code de déontologie des psychologues sur ce point.
La requérante est tout à fait en droit d’attendre un compte rendu personnalisé sous forme d’entretien avec la ou les personnes qui lui ont fait passer les tests.
Si nous nous référons toujours à l’article 12 : « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire « : le ou les psychologues du cabinet de recrutement semblent aux dires de la requérante, ici avoir répondu à la question posée, celle de l’adéquation profil/poste.
3) La 3ème question pose un problème délicat : à qui appartient le dossier psychologique d’une personne : au sujet qui consulte ou au psychologue qui s’engage « en répondant personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels« . (Principes généraux, responsabilité) ? En l’état, le Code ne donne comme élément de réponse que l’article 20 qui veut que tout psychologue « connaisse les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « .
La requérante peut demander que les éléments la concernant soient détruits, en accord avec les dispositions légales issues de la loi du 6/01/1978.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-07

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enseignement de la psychologie

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Diffusion de la psychologie

La Commission rappelle qu’elle ne saurait se substituer à une commission « paritaire » (selon le terme employé par la requérante à propos de la CNCDP) ou toute autre structure susceptible d’examiner les conflits du travail opposant un psychologue à son employeur.
Concernant la question précise de la requérante, l’article 31 du code spécifie que le « psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.) sont compatibles avec la déontologie professionnelle« . Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non-psychologues (l’évaluation fait partie de la formation) n’échappent pas à cette exigence.
L’article 30 du code précise par ailleurs que « le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens « .
Dans cette perspective, la validation par des non-psychologues des connaissances acquises lors d’un cours de psychologie assuré par un psychologue laisse planer un sérieux doute sur le sérieux des moyens et peut légitimement encourager le formateur à remettre en cause cette formation en psychologie.
En effet, puisqu’il s’agit d’une formation en psychologie s’adressant à des non-psychologues, l’article 25 du code attribue au psychologue « une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public… Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public« .

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-15

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie

Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests.
L’utilisation des tests psychologiques ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, l’utilisation de tests par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles, car outre le fait que les tests doivent répondre à des exigences scientifiques précises, (principe 5/) leur utilisation requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques de ces outils (article 18, Titre II), formation à la technique de passation (ce que précise le principe 2/ du Code), capacité d’appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques (article 17), et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19).
Le psychologue, comme le stipule l’article 5 : « exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche […] ».
Cette formation des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.
Enfin, il appartient au psychologue d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée des techniques psychologiques (article 26).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-06

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Témoignage en justice

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Discernement
– Confraternité entre psychologues

La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue.
Dans ses principes généraux, le code rappelle que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».
– En premier lieu, le psychologue est tenu de se conformer à la loi commune.
La CNCDP n’a pas compétence pour conseiller la psychologue sur ce plan juridique mais elle lui rappelle cependant le texte de loi concernant le « Secret professionnel » paru dans le nouveau code pénal et auquel elle peut se référer.
– En second lieu, le code de déontologie ne peut apporter ici de réponse simple. Celui-ci rappelle judicieusement, avant l’énoncé des Principes Généraux, que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes « énoncés dans le code.
La psychologue est donc seule responsable de ses « actions et avis professionnels » (Titre I-1), pris avec toute la prudence nécessaire, mais il lui est cependant possible de demander le soutien de collègues tenus de répondre favorablement car « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques « (article 21).

Conclusion

Dans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-14

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. L’avis de la Commission ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la psychothérapeute, qui se dit psychologue, le soit réellement.
1. Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients, le respect de la personne et la garantie du libre arbitre de chacun ?
Un psychologue qui aurait de tels agissements (obliger tout client à payer d’avance et à s’engager, pour un an au minimum ; faire pression pour surseoir à l’arrêt demandé d’une thérapie, etc.) contreviendrait gravement à l’article 9 du Code qui préconise que « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention « .
et au Titre I-1. qui précise que « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
2. Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
Une psychologue qui transmettrait à des tiers, des diagnostics concernant une autre personne serait en opposition avec le respect du secret professionnel tel que défini dans le Titre I-1. : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Le Code encourage, par ailleurs, dans le Titre I-6., le psychologue à se méfier de l’utilisation possible de ses dires par des tiers. : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Enfin, selon l’article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement ». En révélant à un groupe, fut-il de thérapie, son évaluation sur une des personnes du groupe, la psychologue est en complète contradiction avec le Code.
3. Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
La Commission rappelle l’obligation qui est faite aux psychologues de ne pas user de leur position en terme d’abus de pouvoir. Les écrits de la thérapeute qui s’adresse à sa patiente avec des manifestations très affectives, sont, là encore, en contradiction avec le Code, cf. l’article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».
4. La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?
La Commission rappelle qu’elle est une voie de recours consultatif possible. Le Code indique, en effet, dans son Préambule, que « sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage abusif de méthodes et techniques se réclamant de la psychologie« . La requérante est donc totalement en accord avec ce texte en ayant sollicité la Commission.

Conclusion

La Commission dénonce de tels agissements comme contraires aux prescriptions du Code dans la mesure où ils constituent des entraves à la liberté individuelle et à l’autodétermination. Elle réaffirme le droit de chacun à avoir recours aux avis de la CNCDP.

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente