Avis CNCDP 2010-12
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :
1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnelsLa commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…). 2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluationL’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée : 3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologueDans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant. Avis rendu le 15/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19. |
Avis CNCDP 2010-11
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue. Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants. La notion d’intérêt de l’enfantNous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents. Avis rendu le 22/11/2010
Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19. |
Avis CNCDP 2001-14
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2010-10
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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Ainsi que l’indique le préambule, la commission de déontologie n’a ni vocation ni légitimité pour juger de la compétence d’un psychologue. Sa mission étant essentiellement consultative et pédagogique, elle ne peut donc formuler d’appréciation sur le comportement d’un professionnel donné. Il est par contre de son ressort de proposer une réflexion plus générale et distanciée et c’est ce qu’elle tentera de faire ici sur la question de l’expertise psychologique dans un contexte de séparation conflictuelle de parents.
Le compte rendu évoqué par le demandeur étant un rapport d’expertise produit dans le cadre d’une procédure judiciaire, il apparaît tout d’abord important de rappeler les conditions de réalisation d’une expertise psychologique, même si elles peuvent être modulées par quelques variantes :
Les compétences du psychologue sont évoquées dans l’article 5 du code :
Le psychologue dont "l’activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement" (article 3), dispose d’une autonomie technique et décide seul, en conscience professionnelle, de ses interventions et des méthodes qui lui semblent le plus appropriées pour accomplir une mission.
Un certain nombre de règles déontologiques guident le travail d’expertise psychologique dans le cadre judiciaire. Parmi celles-ci la commission retiendra tout particulièrement le respect du but assigné, le traitement équitable des parties, le discernement et la prudence, la notion de relativité des évaluations, le droit à contre-évaluation.
Au nombre des principes généraux du code, il constitue certainement le fil rouge de toute évaluation : le psychologue investi d’une mission d’expertise répond en effet à une ou des questions posées et seulement à celles-ci.
Dans le cadre spécifique de l’évaluation et notamment de l’expertise, le psychologue est attentif au respect d’une équité entre les différents protagonistes d’une situation difficile et /ou conflictuelle. Il reçoit en principe pour cela chacune des personnes directement impliquée et concernée par les questions posées.
En raison des multiples informations qui peuvent parvenir au psychologue, tantôt complémentaires et concordantes, tantôt contradictoires ou ambigües, ainsi que des enjeux affectifs et parfois passionnels induits par une situation de séparation parentale, le discernement et la prudence sont deux autres principes essentiels à la réalisation d’une expertise. Le préambule du titre I et l’article 17 rappellent ces notions :
Conscient que ses appréciations, diagnostics psychologiques, observations…, comportent toujours une part de subjectivité et donc de relativité, le psychologue expert a l’obligation de se référer à un (ou des) modèle(s) théorique(s) scientifiquement validé, de se doter d’outils et d’une méthodologie reconnus et éprouvés qui lui permettront d’être le plus objectif et fidèle possible à une réalité souvent complexe.
Une personne ayant fait l’objet d’une expertise et qui souhaite un autre avis dispose d’un droit à contre-expertise. Avis rendu le 22/10/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-6, I-7; Articles 5, 6, 9, 12, 17, 19. |
Avis CNCDP 2000-26
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
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Avis CNCDP 2000-25
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Avis CNCDP 2000-23
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Avis CNCDP 2000-22
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Avis CNCDP 2000-21
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Avis CNCDP 2000-18
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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