Avis CNCDP 2015-19
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant : Interventions d’un psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation parentale. Interventions d’un psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation parentale Dans la situation présente, l’attestation a été rédigée à la demande du père. La Commission, n’ayant pas d’éléments sur le contenu de cette attestation, ne peut que rappeler la nécessité de prudence et d’impartialité pour le psychologue, notamment dans ses écrits, comme le souligne le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue tient compte du contexte global dans lequel sont prises ses interventions, en respectant le but assigné et en étant attentif à l’utilisation qui peut être faite de celles-ci, comme l’énonce le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Concernant le suivi à long terme de ce jeune, le consentement ou l’assentiment de la personne est un préalable à toute intervention du psychologue même pour un mineur, comme l’indique l’article 9 du code de déontologie. Cela a d’autant plus de sens ici qu’il s’agit d’un pré-adolescent. Le fait que, dans l’article 9 du Code, le consentement de la personne soit qualifié de libre et éclairé signifie que, dans le cas présent, la psychologue doit tenir compte d’une part du contexte familial conflictuel et d’autre part de l’intérêt du jeune. Si la psychologue estime qu’un suivi psychologique serait bénéfique pour le mineur, elle se doit de prendre la précaution d’échanger avec lui sur les modalités et finalités d’une possible prise en charge dans un tel contexte. Dans cet esprit, ce suivi est mis en place dans l’intérêt du jeune et non dans celui de l’un ou l’autre des parents. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. La mère souligne qu’elle n’a pas été informée et n’a pas rencontré la psychologue au sujet de cette prise en charge. La Commission rappelle que le psychologue s’assure d’obtenir l’accord des parents avant la mise en place d’un tel suivi. Ordinairement, si un des parents seul est à l’initiative de la demande, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Mais là encore, le psychologue tient compte du contexte particulier dans lequel est faite cette demande. Il ne peut ignorer que le parent qui n’est pas demandeur est en droit de s’opposer à cette démarche. L’introduction aux Principes Généraux du Code rappelle que chaque situation demande au psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement, centrée ici sur l’intérêt de l’enfant : Introduction aux Principes Généraux : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (de celui-ci) […] Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2015-20
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
Préambule Comme il est indiqué dans l’avertissement qui précède, il n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission de joindre les professionnels mis en cause et donc a fortiori de leur transmettre un quelconque avis sur leurs pratiques ou écrits. Il ne saurait y avoir d’autre document que l’avis transmis au demandeur, l’usage de cet avis demeurant à sa discrétion. A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : - respect du but assigné, - confidentialité et secret professionnel, – prudence, discernement et impartialité.
La psychologue explique dans son attestation qu’elle a d’abord reçu la mère deux fois seule, puis le couple qui a accepté de faire un travail thérapeutique. Qu’un contact préalable avec l’un des protagonistes précède une prise en charge thérapeutique de couple ne saurait être remis en cause du point de vue déontologique. Cependant, particulièrement dans ce contexte, il est utile de rappeler que le psychologue se doit d’énoncer les termes et les limites du cadre de la prise en charge nouvelle qu’il propose : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Ici, pour la phase de travail de couple, les objectifs sont clairement énoncés comme étant thérapeutiques et donc entraînent des modalités et des limites spécifiques susceptibles de les remplir au mieux. De façon générale, cette information préalable effectuée par le psychologue comporte des éléments qui tiennent lieu d’engagements de sa part. Ces engagements doivent être respectés pour garantir la mission allouée et ne pas trahir le cadre du consentement donné initialement. En cela, il est en cohérence avec le principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Ainsi, mettre en place un dispositif thérapeutique nécessite qu’il y ait une garantie réelle de confidentialité quant aux propos tenus lors des séances. En effet, savoir pour le patient que ses paroles pourraient être communiquées à des tiers qui les utiliseraient à d’autres fins invaliderait d’emblée sa liberté d’expression, nécessaire au dispositif. Dans la situation évoquée, au regard de la mission initiale de la psychologue, il apparaît qu’en rapportant des éléments et des paroles entendues durant les séances en un écrit transmis et utilisé par des tiers, ses engagements initiaux au sens de l’article 9 et du Principe 6 du Code n’aient pas été tenus.
Outre le devoir de confidentialité propre à ce qui vient d’être développé, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel. C’est un impératif majeur énoncé dans le Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : » Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». En règle générale, dans une prise en charge thérapeutique de couple, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de ce couple mais aussi de chacun de ses membres. Aucune dérogation ne peut se concevoir fût-ce à la demande d’un des protagonistes s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la loi. En cas de transmission d’avis ou de conclusion à un tiers ou à l’un des membres du couple, le psychologue s’assure de l’accord des deux personnes. Il ne peut se passer de ce double accord et donc d’une information préalable sur cette intention et, a fortiori, délivrer un avis écrit dans l’ignorance voire l’opposition, d’une des deux personnes du couple. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas soumis à la Commission, deux remarques s’imposent. D’une part, dans l’attestation, les éléments de la vie du couple et les paroles rapportés mettent en cause le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée et de l’intimité des personnes. D’autre part, le fait de transmettre un écrit sans l’assentiment préalable d’une personne concernée directement, dans cette situation de thérapie de couple, ne peut être que questionné par ce qui vient d’être développé ci-dessus.
La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur les enjeux de la demande qui lui est adressée, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de ses choix sur les personnes qui le consultent. Cette responsabilité professionnelle apparaît en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]. Principe 3: Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Dans le cas présent, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en répondant à la demande d’attestation de la mère, dans un contexte de séparation conjugale, en ne respectant pas le but assigné. En effet, alors qu’elle s’est engagée à recevoir le couple dans un cadre thérapeutique comme développé précédemment, elle a fait le choix de rendre compte par écrit du conflit évoqué lors des deux séances de la thérapie que le couple avait engagée, écrit produit dans la procédure judiciaire en cours. Son rôle aurait dû être de sauvegarder le cadre thérapeutique en veillant à conserver sa neutralité et le recul nécessaire. Le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité comme l’énonce le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans la situation présente, en rapportant des faits et des propos énoncés lors des deux séances et en répondant ainsi à la demande d’attestation de la mère, la psychologue a fait preuve de partialité en faveur de celle-ci.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2016-05
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
Au regard de la demande et des documents joints, la Commission traitera les points suivants : – Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné, – Avis, évaluation et faits rapportés. 1. Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné. Dans les deux écrits de la psychologue produits par le demandeur, cette dernière atteste en introduction suivre la mère en psychothérapie. Elle centre ensuite son écrit sur la relation de la mère avec l’adolescent puis sur l’adolescent lui-même. La psychologue précise que cette psychothérapie a commencé pour l’essentiel à la demande de la mère à la suite du rapport d’expertise initial, qui préconisait « un soutien médico-psychologique individuel de chaque parent », en raison de l’intensité du conflit parental. Compte tenu de la demande initiale de la mère vis-à-vis de la psychologue, le but assigné de la prise en charge est alors défini, en terme de suivi psychothérapeutique de la mère. Le psychologue, avant toute intervention, se doit d’expliciter clairement à la personne qu’il reçoit les objectifs mais aussi les limites de son intervention, comme le précise l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Même si d’autres demandes de la personne reçue peuvent émerger au cours de la prise en charge, le psychologue se doit de lui expliciter les limites de celle-ci. Dans la situation présente, la demande d’attestation, portant sur les questions de résidence de l’enfant, a émergé après le début du suivi, et la psychologue se devait d’expliquer quelles étaient les limites d’un écrit à un tiers. Il en va de sa compétence et du respect du but assigné à son intervention. Ces deux aspects déontologiques sont développés dans les Principes généraux suivants du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. D’un point de vue déontologique, il est donc attendu du psychologue qu’il se tienne au respect du but assigné, ici en l’occurrence la stricte prise en charge thérapeutique de la personne reçue, en ayant le souci de se maintenir à distance du conflit parental concernant la résidence de l’enfant. Le Principe 2, déjà cité, aide aussi le psychologue à considérer son positionnement dans un tel conflit : Principe 2 (déjà cité) Le psychologue tient sa compétence : […]
2. Avis, évaluation et faits rapportés. Dans les deux attestations de la psychologue, celle-ci n’indique aucunement une rencontre ou un suivi psychologique de l’adolescent. Lors de la transmission d’écrits à des tiers, le psychologue peut évoquer des situations qui lui sont rapportées mais ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas lui-même rencontrées, comme le stipule l’article 13 du Code. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Les écrits de la psychologue, rédigés à plus d’un an d’intervalle, évoquent clairement une évaluation psychologique de l’adolescent et son évolution psychologique, sous-tendue par des faits que la psychologue n’a pu constater par elle-même. Dans tous les cas, et a fortiori dans le cas d’un conflit parental, la production d’avis psychologiques requiert la plus grande prudence et impartialité, comme le stipulent le Principe 2 du Code déjà cité, ainsi que l’article 17. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue doit être vigilant dans les situations de divorce, notamment quand le conflit se centre sur les modalités de résidence de l’enfant. Il peut alors œuvrer au bien-être et au respect de celui-ci par sa prudence et son impartialité et aider ainsi à l’apaisement des tensions.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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Avis CNCDP 2016-08
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité |
Au vu du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Consentement des deux parents, rigueur et impartialité, 2. Rédaction et objectif d’une attestation, respect du but assigné. 1. Consentement des deux parents, rigueur et impartialité. D’un point de vue déontologique, le consentement éclairé des deux parents est préférable pour une évaluation ou un suivi au long cours par un psychologue, comme stipulé dans l’article 11 du Code : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Le consentement qualifié d’éclairé signifie que, dans la mesure du possible, chacun des détenteurs de l’autorité parentale est informé des modalités de prise en charge proposées par le psychologue, ainsi que de la finalité de celles-ci. La psychologue pouvait donc chercher à rencontrer ou, au minimum, à informer le deuxième parent, ce qui lui aurait permis également de mieux comprendre la situation familiale. En effet, un enfant est en raison de son immaturité, particulièrement sensible au contexte dans lequel il vit. Aussi, le psychologue se doit d’être particulièrement attentif à l’intérêt de l’enfant. Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ces modalités et finalités de rencontre sont explicitées à l’enfant lui-même, de façon adaptée et en fonction de son niveau de compréhension. Cette information à l’enfant est nécessaire, le psychologue se référant ici au Principe 1 du Code, portant sur le respect des droits de la personne. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit parental lors d’une séparation, se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve alors l’enfant s’impose. Elle demande au psychologue rigueur et discernement. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, la psychologue a été sollicitée uniquement par la mère, avec la demande d’établir une attestation portant sur l’état psychique des enfants. Une telle demande aurait dû l’inciter à la plus grande prudence. Le psychologue, pour différentes raisons, peut aussi refuser d’accéder à une demande, notamment celle de rédiger une attestation.
2 . Rédaction et objectif d’une attestation, respect du but assigné. Les écrits des psychologues peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une attestation, sur papier vraisemblablement fourni par l’avocate qui y a apposé son cachet, et remis à la mère. La rédaction de l’attestation est laissée à la seule responsabilité du psychologue, en conscience et discernement. Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Cependant, il ne peut rendre compte que des situations qu’il a analysées dans le cadre de ses consultations. Dans le cas présent la psychologue, sans en citer la source, s’est appuyée sur les propos de la mère. Article 13 : « […] Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». C’est au psychologue qu’appartient la décision de répondre à la demande de rédiger un tel document et de le remettre en main propre à l’intéressé. Il est responsable de son contenu et doit se préoccuper de l’usage qui va en être fait. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci « . En rédigeant cette attestation, la psychologue savait à qui cet écrit était destiné et connaissant le contexte conflictuel. Elle aurait dû prendre en compte les conséquences de son écrit sur l’ensemble des membres de la famille. Le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses choix méthodologiques et d’argumenter les conclusions de ses analyses. Si du fait de son analyse de la situation, la psychologue était parvenue à formuler l’hypothèse de comportements potentiellement agressifs vis-à-vis des enfants, il convenait d’entrer en contact avec la personne concernée et de l’informer, le cas échéant, de ce qui allait être rapporté. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Par ailleurs le père reproche à la psychologue d’avoir établi cette attestation car contrainte par le paiement de sa consultation. Si le paiement d’honoraires pour une consultation est un rapport établi de professionnel à consultant, il n’est pas incompatible avec la rédaction d’une attestation. Cependant, le psychologue n’a pas d’obligation d’y répondre favorablement. Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] » Le demandeur souhaite que la Commission l’informe sur les articles du Code civil ou pénal qui lui permettraient de s’opposer à cette attestation. La Commission rappelle son rôle consultatif au regard du code de déontologie des psychologues et uniquement dans ce cadre précis. Elle n’a pas vocation ou mission à renseigner sur les possibilités de défense offertes par les Codes civil ou pénal.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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Avis CNCDP 2014-06
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter les points suivants : – La spécificité de la profession de psychologue, – Les modalités de rédaction d’une attestation, –Sur quoi sont fondées les appréciations des psychologues ? La spécificité de la profession de psychologue A plusieurs reprises, la demandeuse se réfère au Conseil de l’Ordre des médecins pour étayer sa critique vis-à-vis des écrits de la psychologue. Elle oppose aussi la lettre d’un pédopsychiatre aux attestations de la psychologue. Soulignons ici l’importance pour les psychologues de veiller à faire connaître et reconnaître la spécificité de leur profession, le Code de déontologie est un instrument de cette volonté. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Le psychologue n’étant pas médecin, les préconisations, émanant de médecins ou de l’Ordre dont ils sont membres, ne sauraient être considérées comme des normes permettant d’évaluer les conduites professionnelles des psychologues. En dehors de la loi commune et des règlementations professionnelles spécifiques, le code de déontologie des psychologues est seul destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue. Ainsi est-il stipulé en préambule du Code : L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. (…) Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Dans le prolongement de cette mise au point, rappelons aussi que la CNCDP n’est pas l’équivalent d’un Conseil de l’Ordre dont les psychologues ne se sont pas dotés. En conséquence, elle n’a pas le pouvoir de sanctionner, ni de faire retirer des attestations versées au dossier d’une procédure judiciaire. Les modalités de rédaction d’une attestation. La Commission souhaite préciser ici les règles déontologiques émises dans le Code au sujet des attestations, ce qui ne signifie pas nécessairement que les attestations mises en cause par la demandeuse s’éloignent de ces règles. La demandeuse fait part de son étonnement au sujet « des commentaires » rédigés par la psychologue à son sujet alors qu’elle n’a jamais été reçue en entretien. Si un psychologue rédige une attestation à la demande d’une personne qu’il a reçue en consultation, il doit préciser dans ses écrits, si ce qu’il relate provient de l’examen personnel d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. Néanmoins, le psychologue a le devoir, tout particulièrement dans le cadre d’un conflit parental au sujet de la garde d’un enfant, de faire preuve de prudence et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation car il a à tenir compte de l’intérêt de l’enfant : Principe 6 : Respect du but assigné (…) En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. De plus, il doit souligner le caractère relatif de ses observations : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Les précautions utilisées par le psychologue lorsqu’il est amené à évoquer des éléments au sujet de personnes non rencontrées permettent à la fois d’éviter des écueils liés à des affirmations erronnées, mais aussi de respecter la dimension psychique des personnes, considéré dans le Code comme étant la mission fondamentale du psychologue. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Sur quoi sont fondées les appréciations des psychologues ? La demandeuse met en cause l’avis de la psychologue concernant la capacité du père à assurer son rôle parental. Selon elle, une telle affirmation n’est pas recevable de la part de la psychologue dès lors qu’elle n’a pas observé les relations entre le père et l’enfant. La critique porte sur le choix des modes d’intervention. Au nom du principe de rigueur, il est affirmé dans le Code que les modalités d’intervention des psychologues doivent pouvoir être interrogées. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Un psychologue dispose de compétences et qualités scientifiques acquises durant sa formation initiale et continue, à partir desquelles il choisit la méthode d’évaluation et le modèle théorique sous-jacent qu’il estime le mieux à même de l’aider à apprécier la situation présentée. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; […] Il élabore ses avis et évaluations dans sa relation avec les personnes concernées, rencontre régie par des règles précises qui en constituent le cadre. Dans la distinction que propose le Code entre avis et évaluation, la rencontre avec la personne est un critère essentiel. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans la situation présentée, c’est sur la base d’un suivi de plusieurs années que la psychologue émet son appréciation sur la capacité du père à assurer son rôle de parent. Elle le fait avec les moyens qui sont ceux des psychologues, dont l’article 3 du Code décrit la variété : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. En fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, le psychologue a le choix des modalités techniques de ses interventions : c‘est un corollaire de son autonomie. Il assume la responsabilité de ce choix et des avis et interprétations qui en résulteront. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.[…] Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-08
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Les termes employés par le demandeur induisent une confusion entre psychologue et médecin d’une part, et entre la commission nationale consultative de déontologie des psychologues et le conseil national de l’ordre des médecins d’autre part. La Commission est de nature différente de l’Ordre des médecins : comme indiqué dans l’avertissement, elle est consultative et traite les demandes du point de vue de la déontologie des psychologues, sur la base du code de déontologie actualisé en février 2012. Au vu des éléments fournis, la Commission traitera les points suivants :
1. Le choix des méthodes du psychologue et l’accord des détenteurs de l’autorité parentale dans un contexte de séparation Les psychologues sollicités dans le contexte particulier des séparations parentales et des conflits qui leur sont liés sont confrontés à des situations complexes d’un point de vue déontologique. D’une façon générale, quand un psychologue reçoit un enfant pour un entretien ponctuel, la Commission rappelleque l’accord des deux parents n’est pas nécessaire. Si la consultation ponctuelle conduit à un suivi régulier de l’enfant, la Commission préconise, en se référant à l’article 11 du Code, que les deux parents en soient informés et qu’ils aient donné leur accord. Cela est d’autant plus nécessaire quand les parents sont séparés. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la situation présente, la psychologue a mené quelques entretiens avec l’enfant en présence de la mère puis a pris l’initiative de les arrêter pour poursuivre une prise en charge de la mère seule. Le Principe 3 rappelle que le psychologue a le choix de ses méthodes et qu’il engage sa responsabilité professionnelle dans les décisions techniques qu’il prend : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […] 2. Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Dans son travail, le psychologue est amené à produire régulièrement des écrits. Dès lors que ces écrits ne sont pas des notes personnelles, le psychologue doit y faire figurer les informations citées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Ici, la psychologue n’a pas qualifié son écrit. Pour le nommer, le demandeur utilise le terme de « rapport ». Le document pourrait être davantage qualifié d’attestation car il fait état de constations de la psychologue.Il n’est pas nécessaire que le psychologue soit mandaté par une instance judiciaire pour rédiger une attestation. Le plus souvent, le psychologue remet ce document à la personne qui lui en a fait la demande, c’est à celle-ci qu’en appartient l’usage. Le psychologue n’a plus la maîtrise de l’écrit qu’il produit en le donnant à un tiers. Pour cette raison, le psychologue doit faire preuve de prudence dans ce qu’il transmet, comme l’indique l’article 25 : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le psychologue qui produit un écrit concernant un enfant dans le contexte d’un conflit parental doit être particulièrement vigilant sur ce qu’il transmet au parent demandeur, dans un souci d’équité entre les parents et dans l’intérêt de l’enfant. Dans la demande deprise en charge, le but assigné ici au psychologue est d’accompagner psychiquementl’enfant dans la situation de conflit parental. L’intérêt de l’enfant guide donc le psychologue dans son intervention et dans ses écrits: Principe 6 : Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le demandeur interroge également la Commission sur la possibilité que l’attestation soit un écrit de complaisance voire un faux. Comme le précise l’avertissement au début de cet avis, la Commission n’a pas pour mission d’enquêter, de vérifier, d’arbitrer ni même de juger. Nonobstant, elle rappelle la responsabilité du psychologue face à la loi commune : Principe 3, déjà cité Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-09
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au regard des questions posées, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les axes suivants :
1. Le traitement équitable des parties dans un contexte de conflit parentalLe psychologue, informé du conflit entre les parents concernant la résidence alternée de leur fille mineure, doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veille à avoir le recul nécessaire, surtout dans un contexte de conflit parental dont l’enjeu est la résidence de l’enfant, comme cela est préconisé dans le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Lors de la rencontre avec l’enfant et ses parents, le psychologue doit s’assurer qu’ils ont connaissance du cadre et des objectifs de ses interventions ainsi que de ses limites. Il est souhaitable que le psychologue s’assure que le parent qui n’est pas à l’origine de la demande ait été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre afin d’obtenir son consentement concernant l’évaluation de la situation de son enfant et ainsi traiter équitablement chaque partie. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Le psychologue recueille l’autorisation des deux parents ainsi que le consentement de l’enfant après s’être assuré qu’il a bien compris pourquoi il le rencontre comme cela est stipulé dans l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Le psychologue est responsable des interventions qu’il mène et des outils méthodologiques qu’il applique. Dans la situation présentée, la psychologue a pris la décision de recevoir l’enfant seul, après un entretien commun avec la mère. Elle est responsable de ses conclusions et de l’attestation qu’elle a rédigée et transmise au demandeur. Principe 3 : Responsabilité et autonomie : […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] Le psychologue sait qu’en ne recevant un enfant qu’une fois, en présence d’un seul de ses parents, il ne pourra faire qu’une analyse partielle de sa situation et de sa problématique psychique, à partir de ses observations, des propos recueillis et du contexte spécifique dans lequel il le rencontre. Le psychologue doit prendre le recul nécessaire au moment de son analyse et être prudent. Et ce, d’autant plus lorsqu’il n’a pas rencontré tous les protagonistes et qu’il s’agit de rédiger une attestation qui sera produite en justice. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 2. La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation transmise à un tiersLe psychologue a une responsabilité professionnelle non seulement dans ses décisions et ses choix de modes d’intervention, mais également dans les avis qu’il formule et qu’il rédige. C’est ce qui est rappelé dans le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. Cette responsabilité professionnelle implique le fait que le psychologue doit être attentif aux utilisations éventuelles que des tiers pourraient faire de ses avis. Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ainsi, en choisissant de rédiger une attestation à la demande d’un parent au sujet de son enfant, le psychologue doit avoir conscience que cette attestation pourra être utilisée par ce parent, notamment en justice. Il doit donc se montrer prudent dans les éléments qu’il choisira de transmettre. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] Pour ce faire, le psychologue doit éviter les propos affirmatifs et péremptoires. Il peut, par exemple, rédiger son avis sous la forme d’hypothèses, en usant de précautions écrites. Toutes ces réserves sont le corollaire de la relativité des conclusions et interprétations que le psychologue déduit puisqu’il tient compte des ressources de l’enfant dans la situation qu’il vit, comme cela est précisé dans Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Par ailleurs, le psychologue ne peut donner une évaluation que sur des personnes qu’il a effectivement reçues. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2014-12
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission a choisi de faire porter son avis sur les deux points suivants :
1. Aspects déontologiques de la mission de l’expert psychologueDans les situations de séparations et divorces conflictuels, le psychologue mandaté pour une expertise judiciaire doit répondre aux questions qui lui sont posées dans l’ordonnance du Juge aux affaires familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte, et doit s’assurer, de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Dans un contexte de conflit parental portant sur la résidence d’un enfant, situation présentée dans cette demande, il s’agit pour le psychologue d’évaluer l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et d’analyser les interactions familiales afin de comprendre la situation dans son ensemble. L’expert tente de tirer des conclusions en termes de diagnostic et fait des préconisations : en l’occurrence, elles concernent ici les modifications de résidence des enfants et une prise en charge psychologique de la demandeuse. Les propositions de l’expert doivent permettre de désengager l’enfant d’avoir à choisir l’un de ses parents, tout en l’assurant que ses besoins ont bien été pris en compte. Principe 6 : respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue prend la précaution d’expliquer aux personnes soumises à l’expertise le cadre de son intervention, ses motifs et ses buts, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’intention du Juge aux affaires familiales. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans ce cas précis, la psychologue répond uniquement aux questions posées par le Juge aux affaires familiales. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci Il lui incombe également, en tant qu’expert psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels. Le psychologue, soucieux que sa spécificité soit reconnue, doit veiller à ne pas empiéter sur celle des autres professionnels, parmi lesquels les médecins. La préconisation d’une « évaluation médicamenteuse » n’est pas facile à apprécier compte tenu de l’imprécision quant à ce que recouvrent ces termes. Mais en tout état de cause, la suggestion d’une telle évaluation n’est pas assimilable à la prescription d’un traitement médical. 2. Prudence et impartialité dans l’expertise psychologique.Dans la situation examinée ici, la psychologue, au terme de son expertise, conclut à la non-dangerosité du père à l’égard des enfants. En revanche, elle signale les risques auxquels ces derniers sont exposés dans la relation à leur mère. La demandeuse considère que ces conclusions, opposées à d’autres avis de professionnels, témoignent de la partialité de la psychologue en faveur du père. Dans le Code, les recommandations adressées au psychologue en charge de formuler un avis ou une évaluation, comme cela lui est demandé dans une mission d’expertise, sont assez précises. Dans l’article 17, déjà cité, le psychologue est mis en garde contre la transmission à un tiers d’informations d’ordre psychologique qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] Par ailleurs, le psychologue est appelé à se défier du caractère réducteur et potentiellement définitif de toute évaluation. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Enfin, à cette nécessité de prudence, le Code ajoute l’exigence d’impartialité. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par la demandeuse, ne permettent pas à la Commission de mettre en cause, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation de la psychologue auteur de l’expertise. Le fait que les constats et avis de cette dernière ne coïncident pas avec ceux formulés auparavant par d’autres praticiens ne suffit pas à douter du bienfondé de ses conclusions. La justice attend précisément de l’expert auquel elle fait appel qu’il intervienne et qu’il formule son avis en toute autonomie et responsabilité. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |
Avis CNCDP 2014-17
Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :
1. Importance de la qualification des écrits du psychologue Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge. En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ? Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé. Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible. Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation. Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code : Principe 1 : respect des droits de la personne […] (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale. Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit. L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire : Principe 2 : Compétence […] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes. Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code. Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2015-03
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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A la lecture des courriers de la demandeuse et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : – Respect de la personne lors d’évaluations psychologiques dans le cadre judiciaire, – Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques.
1.Le respect de la personne dans le cadre d’évaluations psychologiques Quelles que soient ses modalités d’intervention, le respect de la personne doit être la préoccupation première du psychologue, comme l’indique le frontispice du code de déontologie, repris ensuite dans l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Cette notion de respect de la personne dans sa dimension psychique est définie plus précisément dans le Principe 1 du Code. En effet, celle-ci recouvre le respect des droits fondamentaux de la personne, tels que le prévoient les différentes législations et réglementations. Sont aussi soulignées les notions d’autonomie, l’accès direct et libre au psychologue, le consentement de la personne, la préservation de l’intimité, le respect du secret professionnel. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’expertise psychologique crée un cadre particulier en ce sens qu’elle est effectuée à la demande du juge pour éclairer ses décisions dans le cadre de situations bien souvent conflictuelles. Le psychologue doit tenir compte de ces situations de tensions en prenant le recul nécessaire à son travail. Cette prise de distance peut donner le sentiment de ne pas être suffisamment entendues. Dans ce cadre, le psychologue doit être attentif à la relation qui s’instaure entre lui et la personne qu’il reçoit, ainsi qu’aux conditions de cette rencontre. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. La nature de cette intervention, avec des enjeux tels qu’une décision de justice sur un mode de résidence, peut parfois empêcher la personne qui consulte un psychologue d’exprimer librement son ressenti, ses besoins, ses désirs, par exemple. Le psychologue qui exerce dans ce contexte favorise l’expression et la parole de la personne, et s’ajuste à ses besoins d’écoute et de considération, le cas échéant. Ainsi, le psychologue informe et explique aux personnes qu’il reçoit la spécificité de son cadre et de son contexte d’intervention, comme il est indiqué dans l’article 9 : Article 9 : […] Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Par ailleurs, l’article 27 précise que le psychologue est attentif à l’utilisation de moyens télématiques, comme les sms et les courriels, et qu’il doit préférer la rencontre effective. Cet article porte sur l’intervention du psychologue elle-même, et non pas sur les moyens pour contacter les personnes afin, justement, de définir ensemble des modalités de rencontres. Dans la situation présentée, la psychologue ne déroge pas à l’article 27. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
2.Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques Une expertise psychologique est un travail d’analyse et de compréhension de situations, souvent conflictuelles. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales. Cette pratique requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que l’écrit produit soit le plus exhaustif et objectif possible. L’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. La demandeuse considère que la psychologue, en mentionnant des informations erronées, a manqué de rigueur et de probité en sélectionnant seulement les pièces du dossier étayant son positionnement par rapport au mode de garde. Le psychologue veille à ne pas utiliser sa position professionnelle pour émettre ses convictions personnelles, ou orienter son analyse et la rédaction de son écrit dans le sens qui correspond le plus à ses références théoriques dans le respect du Principe 5 : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. La demandeuse interroge les conditions d’exercice de l’experte qui ne mentionne pas son numéro ADELI, ni ne l’informe sur le droit à demander une contre-évaluation. Une expertise psychologique est ordonnée par le juge et est destinée à être produit en justice. Au niveau de la forme, il doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et des conditions précisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] En cas de désaccord de l’une des parties concernant ses conclusions, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine Schoenenberger |