Avis CNCDP 2013-05
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle
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Préambule : la demande ne comportant pas de questions précises, la CNCDP décide de répondre de manière globale au sujet des aspects formels de l’expertise. La Commission propose de décliner son avis selon les trois points suivants :
De façon générale, le psychologue a le choix des méthodes et techniques qu’il utilise. Il porte la responsabilité de ce choix qu’il adapteen fonction des buts et missions fixées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…) Néanmoins, il convient que les méthodes et techniques utilisées soient explicitées et fondées sur des références partagées par la collectivité professionnelle et scientifique : Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Bien évidemment, la pratique du psychologue ne saurait se réduire à une application sans distance de ces méthodes et techniques : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. La Commission rappelle au sujet de la méthodologie du psychologue un principe incontournable du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Le rapport soumis à l’examen de la Commission est ordonné par un juge aux affaires familiales. Le psychologue qui accepte cette mission doit d’emblée préciser son statut d’auxiliaire de justice auprès des personnes qu’il aura à auditionner. Cette précision de la fonction d’expertise permet de différencier les pratiques d’accompagnement psychologique, de conseil, de psychothérapie notamment, et donc d’éviter toute confusion : Principe 3 : Responsabilité et autonomie (…) [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. De plus, il doit clairement informer les personnes concernées du contenu et des buts de sa mission ainsi que des destinataires de son rapport : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Enfin, il informe la personne concernée du droit dont elle dispose à demander une nouvelle évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Dans un contexte de conflit familial avéré, le psychologue doit être particulièrement vigilant lors de son intervention, et dans la rédaction de ses conclusions, surtout lorsque celles-ci sont destinées à apporter un éclairage susceptible de fournir des éléments pour la décision du juge qui risque de provoquer un impact sur le devenir de la famille. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, le psychologue, considérant les capacités d’évolution des personnes, doit être conscient d’une part des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part que ses conclusions demeurent relatives : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Au regard du contenu explicite des missions ordonnées par le juge, le psychologue doit être attentif à ne pas dépasser les limites de ses missions et donc à ne fournir que les éléments psychologiques utiles et pertinents : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci C’est le « respect du but assigné » développé par le sixième principe du code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En effet, si « le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers », il doit prendre en compte le fait qu’un rapport rendu au juge aux affaires familiales est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes y compris, le cas échéant et dans un contexte de conflit parental, à celle des enfants concernés. C’est pourquoi, comme rappelé précédemment, le psychologue doit être particulièrement vigilant dans la rédaction de son rapport et ne pas avancer de conclusions définitives à l’égard des personnes concernées qui risqueraient d’outrepasser le cadre de cette mission précise qu’est le rapport d’enquête judiciaire. Les précautions à prendre dans ce type d’écrit destiné à l’instance judiciaire concernent également le souci d’impartialité que doit conserver le psychologue. Il est important de rappeler, à ce niveau, que la mission fondamentale du psychologue, énoncée par l’épigraphe du Code et son article 2, s’applique à tous les protagonistes : tant en ce qui concerne le respect dû à chaque parent qu’à celui dû aux enfants relativement aux conséquences psychologiques que certaines assertions ou jugements portés sur les premiers risquent de produire : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. En conclusion, un rapport d’enquête judiciaire est un exercice assez complexe pour le psychologue, car il doit énoncer ses conclusions avec précaution et répondre en toute loyauté, clarté et précisions aux questions posées. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-06
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique. Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs. Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur. Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial. Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations. En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux. A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés. Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-08
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants : – L’identification du psychologue auteur d’une attestation et les risques de l’abus de pouvoir, – Peut-on parler d’«attestation de complaisance » ? – La protection de l’enfant et le secret professionnel dans les entretiens avec des enfants et dans les écrits les concernant.
Le Code recommande qu’une attestation rédigée par un psychologue soit présentée de telle façon que l’auteur du document puisse être identifié sans ambiguïté sur le plan professionnel, que le motif et le moment de son écrit soient précisés et qu’il en assume la responsabilité en le signant. Les informations correspondant à ces exigences sont présentées dans l’article 20 du Code. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique Rien dans le Code n’interdit au psychologue, auteur d’une attestation, d’ajouter d’autres renseignements le concernant, destinés à mettre en valeur sa compétence à établir un tel document, par exemple sa spécialité dans le champ d’intervention concerné (toxicomanie, gérontologie, recrutement etc.). Mais d’autres informations, à finalité promotionnelle, comme un titre honorifique ou une responsabilité institutionnelle temporaire, éventuellement justifiées dans certains courriers du psychologue, ont-elles réellement leur place en tête d’une attestation ? Dans certains cas, ou pour certaines personnes, ces mentions peuvent être perçues comme destinées à « faire autorité » plus par le statut social de l’auteur du document que par sa compétence professionnelle, et à ce titre à influencer le jugement du destinataire. C’est apparemment dans ce sens que la demandeuse utilise l’expression « abus de pouvoir » à propos de la mention par le psychologue de sa qualité d’expert près la Cour d’appel, en en-tête de l’attestation. Mais sur le plan terminologique, ce sens est relativement éloigné de celui donné classiquement à l’abus de pouvoir, qui désigne le dépassement des limites légales d’une fonction. Il n’est pas non plus strictement assimilable à l’abus de position qui fait l’objet de l’article 15 du Code. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Dans cet article, c’est la position même de psychologue qui est envisagée comme une position de pouvoir et les abus évoqués sont ceux dont pourrait être victime la personne auprès de qui le psychologue intervient. On est assez éloigné de la situation évoquée ici dans laquelle la demandeuse craint que le psychologue exerce un pouvoir d’influence sur le juge, destinataire potentiel de l’attestation. On peut faire remarquer que l’attestation qu’elle a elle-même reçue a été rédigée sur le même papier à en-tête.
La demandeuse considère que l’attestation remise au père des enfants, dédouanant ce dernier des présomptions de maltraitance dont le psychologue faisait état dans une précédente attestation, est assimilable à un certificat de complaisance. Rappelons que l’on parle de certificat ou d’attestation de complaisance accordé à une personne quand un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. La demandeuse estime sans doute que l’attestation délivrée au père a permis à ce dernier de conserver un droit de visite et d’hébergement dont il n’aurait pas dû bénéficier si il avait été tenu compte des risques encourus par les enfants. C’est ce qui la conduit à l’accusation de complaisance. Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation de la demandeuse à l’égard du psychologue. Tout juste peut-on poser la question suivante : n’aurait-il pas été préférable que le psychologue ne se mette pas dans la situation d’avoir à reconsidérer, en une seule séance et à la demande d’un parent l’avis qu’il avait formulé antérieurement à la demande de l’autre parent? Le Code n’évoque pas cette situation en particulier, mais il y est rappelé à plusieurs reprises que le psychologue n’a pas à accepter toutes les missions qu’on lui propose et que dans certains cas il ne doit pas hésiter à se récuser.
La question du secret professionnel et celle de la protection de l’enfant étant liées dans la situation présentée, la Commission a choisi de les traiter conjointement. Elle n’a pas à se prononcer en l’état sur la question de non-assistance à enfants en danger évoquée par la demandeuse, mais dans la fin de cette partie, les éléments du code concernant la notion de protection seront cependant rappelés. La demandeuse questionne la Commission sur la notion de secret professionnel à propos des éléments recueillis par le psychologue dans l’entretien avec les enfants et repris dans la dernière attestation. Concernant le secret professionnel, le Code de déontologie des psychologues évoque dès son principe 1 cette notion et la reprend dans son article 7 pour la préciser : Principe 1 : Respect des droits de la personne Il [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […]. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le Code n’évoque pas de dispositifs spécifiques concernant les entretiens avec des enfants à ce sujet. Cependant, le travail avec un enfant a ceci de particulier que celui-ci est en général amené chez le psychologue par un tiers, le plus souvent ses parents (ou l’un d’eux) qui en ont la responsabilité. Dans ce cas, le psychologue a tout d’abord à veiller à ce que le cadre et les objectifs de ses interventions auprès de l’enfant soient bien compris de celui-ci autant que de ses parents. Il veille également à s’assurer du consentement des parents et de l’enfant, une fois ce contexte explicité. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation traitée ici, on remarque que les propos des enfants retranscrits dans l’attestation portent pour l’essentiel sur un questionnement à propos du cadre et du contexte de l’entretien. Le psychologue qui reçoit l’enfant aura ensuite à différencier, dans ce qu’il connaît de la vie personnelle et dans ce qu’il comprend de la vie psychique de celui-ci, ce qui relève du secret professionnel et ce qu’il peut être utile de transmettre au parent, qui a la responsabilité éducative de l’enfant. Un échange avec le parent se fera toujours avec le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant, et avec la préoccupation de ce qui peut aussi être transmis à un tiers par le parent. Il ne comporte que très rarement des éléments bruts recueillis dans les entretiens et redonnés tels quels. Dans la situation qui nous occupe ici, compte tenu du contexte de conflit entre les parents et des suspicions de maltraitance évoquées par le psychologue lui-même dans la première attestation, la prudence inscrite dans le principe 2 aurait dû guider la réflexion du psychologue : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans le contexte décrit, la prudence et une réflexion accrue préalable à l’écrit d’une attestation s’imposaient. En effet, le psychologue a également une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, c’est vrai notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance : Principe 1 : Respect des droits des personnes Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] Le contexte conflictuel entre les parents d’une part et les éléments familiaux dont le psychologue avait déjà connaissance d’autre part auraient dû le conduire à répondre à la demande du père avec prudence et discernement (Principe 2, déjà cité). Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-13
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Dans le cadre de son activité professionnelle, le psychologue peut être amené à rédiger des attestations. Celles-ci, comme tout écrit provenant d’un psychologue, doivent contenir un certain nombre d’informations permettant d’identifier le psychologue et la nature de l’écrit. Ces éléments sont énoncés dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] Ces qualités formelles indispensablesà uneattestation permettent d’éviter les confusions entre un témoignage personnel, rédigé par un individu en son nom propre, et non du fait de sa profession, et une attestation professionnelle. En l’occurrence, dans la situation présente, la personne rédige en sa qualité de psychologue et amène des éléments observés dans le cadre de son activité professionnelle (un « bilan d’intelligence »), il s’agit donc d’une attestation professionnelle, bien que tous les éléments requis par l’article 20 n’y figurent pas, et notamment le numéro ADELI du praticien. Par ailleurs, d’une manière générale, quel que soit son cadre d’exercice : Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Dans le cas de mineurs, la Commission recommande que cette précaution s’étende également aux parents. Le psychologue ne doit pas intervenir lorsque préexiste un lien personnel avec l’un des parents de l’enfant. Une fois ces précautions préalables à toute intervention du psychologue garanties, celui-ci met en place des modalités d’exercice et des dispositifs qui répondent à ses objectifs de travail. Il s’agit du respect du but assigné, expliqué dans le principe 6 du Code : Principe 6: Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement […] En l’occurrence, la psychologue a reçu une demande de bilan intellectuel de la part des parents de l'enfant. Elle a construit un dispositif méthodologique visant à effectuer ce bilan et à en faire la restitution. Ce dispositif n’avait pas pour objectif premier d’évaluer la situation familiale de l’enfant, et encore moins de rédiger une attestation à ce propos, une année après les rencontres avec l’enfant. D'une manière générale, si un psychologue reçoit une demande d’attestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents concernant la garde de leur enfant, et qu’il juge cette demande recevable, alors il convient de rencontrer à nouveau en entretien les différents protagonistes (enfant, père, mère), et d’évaluer la situation avant d’en attester.
En outre, un psychologue ne peut, à partir du bilan intellectuel d’un enfant, rédiger une attestation avec des éléments d’évaluation du fonctionnement psychologique d’un des parents, qui aurait été rencontré dans ce cadre uniquement. En effet, comme il est précisé dans l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. De même, le psychologue qui rédige une attestation doit éviter d’y inscrire des éléments concernant le fonctionnement psychique d’une personne, sauf si cela s’avère nécessaire. Ildoit faire preuve de prudence dans sa rédaction, et ce d’autant plus lorsque cette attestation est ensuite transmise à un tiers. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. […] Enfin, dans tous les cas, lorsque le psychologue rédige une attestation qui concerne une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer du consentement de celles-ci ou au moins les informer au préalable. Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 2. Les enjeux et les conséquences d’une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale Rappelons tout d’abord que le psychologue n’est pas dans l’obligation de rédiger une telle attestation et qu’il peut expliquer au parent qui le sollicite les raisons de son éventuel refus, notamment s’il estime que le contexte de la demande est flou ou trop conflictuel. Le psychologue qui rédige une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents est souvent pris dans le conflit parental, et doit être vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits ou paroles au détriment de l’intérêt de l’enfant. La rédaction d’une attestation dans le cadre d’une séparation parentale demande donc prudence et recul au psychologue qui la produit. Le principe 2 du code de déontologie est précis à ce sujet : Principe 2 : Compétence […] Il est de [la] responsabilité [du psychologue] de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le contenu de l’attestation lui-même doit être nuancé, surtout s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue, dans une attestation comme dans tout écrit qu’il produit, ne peut rédiger sous une forme péremptoire ou définitive : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 3.Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel Le psychologue doit être vigilant en ce qui concerne le secret professionnel et il ne peut retranscrire en l’état dans une attestation des éléments cliniques recueillis en entretien : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou risque de l’être. En effet, le psychologue, comme tout un chacun, se réfère à la loi commune et aux législations en cours : Principe 1 :Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger […]. Dans le contexte rapporté ici, si la psychologue estime que la situation de la fillette est préoccupante et représente un danger pour elle lorsqu’elle est en présence de sa mère, il lui revient d’évaluer cette situation et de trouver la solution la mieux adaptée, comme par exemple :
Dans tous les cas, il est difficile de comprendre à la fois qu’aucune aide n’ait été proposée à la mère, à l’issue du bilan psychologique de l’enfant, et/ou qu’aucun courrier de signalement n’ait été rédigé à ce moment, alors que l’attestation rédigée un an après contient des éléments que la psychologue juge préoccupants dans la situation de l’enfant. Dans les situations complexes ou préoccupantes comme cela semble être le cas ici, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis : Article 19 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Les situations familiales estimées à risque pour l’enfant et les demandes d’attestation dans un cadre de conflit parental relèvent de situations complexes, pour lesquelles le psychologue est en droit de demander conseil, afin d’être aidé dans les décisions à prendre. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-14
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission décide d’aborder les points suivants :
Si une consultation peut être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant, il n’en est pas de même pour un suivi au long cours, pour lequel il est nécessaire d’informer les deux parents détenteurs de l’autorité parentale, dans l’intérêt même de l’enfant. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. b. Articulation entre les différents professionnels La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir tenu compte du suivi psychologique déjà engagé avec les enfants, dans une autre structure. Il n’est pas possible de savoir si cette psychologue avait connaissance de cette prise en charge. En tout cas, il est précisé dans l’article 31 du Code que : Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent […] auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Dans les situations de séparation des parents, le psychologue prend en compte le fait que les enfants peuvent être l’objet des conflits parentaux, et ceci d’autant plus lorsque le droit de visite et d’hébergement est en jeu. Dans un tel contexte, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante par les enfants. En d’autres termes, l’intervention du psychologue doit rester centrée sur le soutien psychologique des enfants durant cette période compliquée pour eux. c. Traitement équitable des parties et indépendance du psychologue Selon la demandeuse, s’appuyantsur la consultation d’un réseau social, des liens « de sympathie » existeraient entre la psychologue, le père des enfants, et un agent du service municipal, contacté par la psychologue lors de cette affaire. Tous trois seraient de connivence. La Commission rappelle que, selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit veiller à éviter toute tentative ou risque d’instrumentalisation pourmaintenir son indépendance professionnelle : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans les cas de procédures de divorce conflictuelles, les pressions exercées sont fréquentes pour obtenir gain de cause. Le psychologue doit être particulièrementvigilant à respecter l’ensemble des parties concernées, et faire preuve de discernement pour garantir l’équité et la qualité de ses interventions. Son avis personnel au sujet d’une situation ne doit pas influer sur son intervention professionnelle. Principe 5 : Intégrité et Probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles […] Concernant les relations personnelles d’un psychologue avec des professionnels impliqués dans une procédure judiciaire, dont les enfants suivis sont l’objet, il est précisé dans les articles 15 et 18 du Code que : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. L’impartialité du psychologue vise également à respecter au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant. Il doit être attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, quels que soient les enjeux conflictuels entre les adultes. 2 Les modalités d’intervention du psychologue et la transmission d’information Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, et décide en conscience de la façon dont il mène ses actions. L’un des principes fondamentaux de son exercice professionnel est définit comme suit : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…) La Commission ne connaît pas précisément les raisons qui ont amené la psychologue à proposer des entretiens familiaux avec le père des enfants. Nous supposons que ce choix a été réfléchi et énoncé aux consultants comme l’y enjoignent le Principe 4 et l’article 9 du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation de leurs fondements théoriques et de leur construction. Article 9 : […] Il a donc l’obligation [d’informer ceux qui le consultent] de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Concernant la transmission de l’information relative à la prise en charge d’enfants, nous rappelons que le psychologue respecte la confidentialité, nécessaire à l’instauration d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique ne peut être sérieusement envisagé. A ce sujet, il est précisé dans l’article 7 du Code que : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Toutefois, il importe de distinguer les propos des consultants, qui relèvent du secret professionnel par leur caractère intime, de l’avis professionnel du psychologue préservant la confidentialité qui peut être délivrée aux parents des enfants dans la situation présentée. Lorsque le psychologue est amené à communiquer une prise en charge aux intéressés, il est important qu’il puisse le faire de la manière la plus intelligible possible, comme indiqué dans l’article 16 du Code: Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Il arrive que le psychologue soit amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un danger pour l’usager, en l’occurrence ici les enfants de la demandeuse. Dans ce cas, il lui appartient de s’en saisir comme cela est spécifié dans l’article 19 du Code : Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Les parents en sont informés sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant1. S’agissant de la prise en charge d’enfants, le Principe 1 du Code doit être particulièrement pris en compte par le psychologue : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. (…) Pour la CNCDP La Présidente C laire Silvestre-Toussaint 1 loi relative à la protection de l’enfance art. 2226-2-2 du code de l’action sociale et des familles 2007 |
Avis CNCDP 2012-17
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants : – La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties, – La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue, – L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné, – La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant.
Lorsqu’un psychologue est amené à prendre en charge une personne quels que soient son statut et sa demande, il doit toujours s’assurer de son consentement ou au moins de son assentiment. Dans le cas d’un entretien avec un mineur, cette obligation demeure même si c’est aux détenteurs de l’autorité parentale que revient la décision d’initier, de permettre ou d’interrompre un suivi psychologique. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi,au-delà d’un entretien ponctuel qui peut permettre au mineur de rencontrer librement un psychologue, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire au psychologue pour engager un suivi, comme l’indique l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Déjà confrontée à des situations similaires, la Commission a souhaité conserver, lors de précédents avis, la distinction opérée par le Code de déontologie, entre d’une part une consultation ponctuelle et d’autre part un suivi au long cours. Dans le cas d’une intervention ponctuelle, à la demande d’un seul des parents ou de l’enfant lui-même, le consentement du seul parent demandeur est une condition suffisante pour permettre la rencontre avec le psychologue. Au-delà de cette intervention, si un suivi psychologique au long cours semble se dessiner, la Commission recommande que le consentement éclairé des deux parents soit recherché. Un enfant se construit et se développe dans une dépendance affective à chacun de ses parents. La séparation de ceux-ci est généralement difficile à gérer par les enfants. Il est essentiel que les deux parents soient impliqués dans la prise en charge psychologique de leur enfant si une telle initiative est prise. Conscient de la complexité des enjeux existant entre les deux parents séparés et leur enfant, le psychologue a en permanence le souci de respecter la dimension psychique et le traitement équitable des trois personnes impliquées nécessairement dans ce suivi : l’enfant, sa mère et son père, comme l’y invite le Code. Il veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de l’enfant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Il semble dès lors fondamental que le psychologue puisse détailler aux deux parents et à l’enfant la nature précise de son intervention. Ces derniers doivent notamment comprendre sans ambiguïté les objectifs et les limites de son travail, comme précisé dans l’article 9 du code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le consentement libre et éclairé des trois personnes concernées est le garant d’un travail psychologique compréhensible et porteur de sens. Du fait de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe soit perçu dans son intervention directe auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’un écrit permettant de rendre compte du suivi psychologique engagé.
Lorsqu’il est amené à produire un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire mettant en jeu des parents séparés, le psychologue doit s’assurer du respect des règles déontologiques qui permettent de répondre sans ambiguïté à sa mission. En tout premier lieu, il semble important de rappeler que le code de déontologie dans son article 13 invite le psychologue à ne formuler d’avis que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner directement. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Un certain formalisme dans la rédaction de tout document écrit par un psychologue est nécessaire, afin de garantir la compréhension de ce qui a amené le psychologue à le rédiger. L’article 20 du code de déontologie fait état des éléments attendus dans le cadre d’un écrit ; il éclaire les préoccupations du demandeur portant sur l’absence d’objet et de destinataire dans le rapport rédigé par le psychologue : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Ainsi, la nature du document écrit par le psychologue doit être mentionnée. La Commission considère également que doit être précisé qui est le demandeur de l’écrit, demandeur qui en est, de fait, le destinataire. Ce dernier, auquel est remis l’écrit, sera libre d’en disposer, et le psychologue doit garder cet aspect à l’esprit. Cela implique, des précautions et du discernement de la part du psychologue, dans la rédaction du document. En outre, concernant l’évaluation d’un enfant confronté à la séparation de ses parents, le psychologue fait preuve de la plus grande prudence dans la rédaction des documents qu’il soumettra à l’appréciation d’un juge. Comme le précise l’article 25 du code de déontologie, le psychologue est invité à relativiser la portée de ses conclusions : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Sachant que ces documents fournis par le psychologue peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci doit avoir conscience qu’ils peuvent concourir à orienter la décision du juge. Le psychologue doit respecter l’intimité psychique des personnes en se limitant dans les informations données, au strict nécessaire. S’agissant d’individus considérés dans leur singularité, il est fait devoir au psychologue de replacer la dimension subjective au cœur même de son intervention, c’est d’ailleurs le préambule du code de déontologie : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Au-delà même de la rédaction des écrits permettant d’attester de son intervention (attestation, compte rendu, rapport), c’est dans son intervention en elle-même que le psychologue doit faire preuve de la plus grande rigueur et qualité scientifique. Un des principes fondamentaux du code de déontologie, recommande au psychologue de prendre du recul dans son intervention auprès d’autrui, et d’être capable d’expliquer ses choix méthodologiques : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 3. L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné. Comme il a été précisé dans le premier point, dans le cas du suivi psychologique d’un mineur, le psychologue doit rechercher le consentement éclairé des deux détenteurs de l’autorité parentale, a fortiori lorsque ceux-ci sont en conflit. La Commission recommande qu’un lien puisse s’établir entre le psychologue et chacun des deux parents de l’enfant afin de faciliter le travail engagé auprès de ce dernier. Il est en effet important qu’une communication s’établisse entre le psychologue et les deux parents, que ces derniers puissent comprendre les modalités de l’intervention du psychologue, et interroger librement cette intervention. Dès lors que le psychologue peut permettre que s’instaure une participation mutuelle des parents, chacun d’entre eux amène son regard sur une situation complexe. Au cours de l’intervention du psychologue, le mineur est positionné comme enfant de ses deux parents et ces derniers conservent quant à eux leur place de père et mère de l’enfant. Obtenir l’alliance thérapeutique des deux parents peut permettre d’éviter à l’enfant d’avoir à vivre un conflit de loyauté douloureux. Si le but assigné est le soin de l’enfant, c’est la rencontre avec cet enfant qui constitue le moment capital pour le psychologue. La rédaction d’un écrit, en l’occurrence dans le cadre d’une procédure judiciaire, arrive au second plan de ce but assigné ; si le psychologue fait le choix de réaliser ce type d’écrit, il doit être particulièrement prudent. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers 4. La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant Un dernier point suscite l’interrogation du demandeur, il s’agit du suivi psychologique proposé par et auprès de la psychologue qui a rencontré sa fille. Le fait de pouvoir rencontrer le père, sur la base d’une proposition de suivi, relève d’un choix que le psychologue doit être à même d’apprécier de manière critique et d’expliquer aux personnes qui en font la demande. Article 23 La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Il convient aussi de rappeler que la responsabilité et l’autonomie des psychologues sont des principes déontologiques présents dans le Code, et qui l’engagent à opérer une claire distinction entre ses missions. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le contexte relaté par le demandeur, le psychologue doit pouvoir expliquer pourquoi il préconise de mener avec lui un suivi alors qu’il rencontre parallèlement sa fille d’une part, et a évalué cette enfant d’autre part, afin d’éclairer une décision de justice. Sans explication de la part du psychologue, le demandeur se trouve démuni et contraint de formuler des hypothèses. Son questionnement et éventuel refus semblent dès lors légitimes. Il est nécessaire de replacer cette proposition hors du contexte et de rappeler que dans tous les cas, nul ne saurait être contraint de consulter un psychologue comme le précise le premier principe du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui- même. Dans le cas précis, le risque de confusion entre le statut de père et le statut de patient doit être considéré par le psychologue et le patient, et les inviter à la prudence. En effet, la suggestion du psychologue de suivre parallèlement le père et la fille, (en dehors d’une thérapie familiale) ne lui permettra pas par exemple de rendre compte de son travail avec l’enfant, de la même manière qu’à la mère. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-19
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Droit à contre-évaluation)
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Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :
La contestation des conclusions d’un psychologueIl est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ». Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code : Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit. Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants : La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluéesComme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne le consentement de celle-ci à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 : La question du QILa question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18 : La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.
Avis rendu le 10 janvier 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19. |
Avis CNCDP 2012-11
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Comme rappelé dans le préambule, la Commission ne donne un avis déontologique que sur les situations concernant les personnes habilitées à porter le titre de psychologue. Notre avis prendra comme postulat que le second praticien est psychologue, toutefois la Commission ne peut l’affirmer avec certitude en l’absence du numéro ADELI et du titre de psychologue en tête de ses écrits. Dans le cas où ce second praticien ne serait pas psychologue, l’avis présent n’aurait pas lieu d’être. Compte tenu de la situation exposée, la Commission abordera les points suivants :
Le psychologue pour faire état de son titre doit être titulaire d’un diplôme inscrit sur la liste fixée par la loi sur le titre de psychologue1 . En dehors de ces diplômes, il est considéré que la personne concernée fait usurpation du titre. Par ailleurs, l’article 1 du code de déontologie des psychologues énonce la règle suivante : Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre. Cet article signifie que, quel que soit le secteur dans lequel il exerce (entreprise, hôpital, libéral…), le psychologue, recruté comme tel, doit faire état de son titre. Cet article, approfondi dans le code actualisé au mois de février 2012, a été élaboré dans l’objectif de respecter et faire valoir la profession. Par ailleurs, le principe 2 du Code définit de manière exhaustive ce qui fonde la compétence du psychologue : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence :
Le titre de psychothérapeute est encadré par la loi2. Le psychanalyste, quant à lui, effectue sa formation dans le cadre d’associations psychanalytiques. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’a pas pour mission de rendre des avis portant sur les pratiques de ces professionnels. Concernant les écrits du psychologue, il convient de rappeler les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans le document, en référence à l’article 20 du code de déontologie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Dans la situation présentée ici, la demande porte davantage sur le contenu d’une attestation que sur les autres types d’écrits du psychologue. C’est généralement dans un contexte de procédure de Justice que les attestations sont le plus demandées et donc établies. La demande peut émaner de l’un des protagonistes ou même directement du magistrat en charge de l’affaire. Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il transmet à un tiers. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales. Les dernières parties des Principes 6 et 2 du Code peuvent guider le psychologue dans ses interventions et dans ses écrits : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, l’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. La question de la transmission orale et/ou écrite de documents concernant des enfants mineurs aux parents est souvent posée au psychologue qui se réfère pour cela à l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue, conduit à rédiger un écrit concernant un enfant sans forcément avoir rencontré les deux parents, doit encore une fois faire preuve d’une grande prudence et rester nuancé. L’article 13 du Code vient illustrer cette idée : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
D’une manière générale, le psychologue doit s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale concernant la prise en charge psychologique d’un enfant mineur, comme cela est précisé dans l’article 11 du Code. Pour un acte ponctuel, et seulement dans ce cas, la Commission considère qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des deux parents. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. S’agissant d’un suivi psychologique au long cours, le psychologue peut refuser de fournir aux parents les éléments précis contenus dans les entretiens avec l’enfant. En effet, ces entretiens sont protégés par la confidentialité. Le psychologue veille cependant à leur en transmettre les conclusions, dans la mesure où celles-ci les éclairent dans l’exercice de leur fonction parentale, sauf dans le cas où cette transmission représente un danger pour l’enfant. Par ailleurs, dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties, lorsque la mission qui lui est confiée sert à éclairer la justice concernant l’enfant, dans un contexte de procédure de divorce. En outre, le psychologue doit pouvoir attester de ce qu’il a pu examiner lui-même. Quoi qu’il en soit, en cas de désaccord de l’une des parties en présence relatif aux conclusions d’un écrit psychologique, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Dans le cas d’une intervention auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale, le psychologue est face à une double préoccupation, puisque le respect des droits de la personne concerne à la fois les détenteurs de l’autorité parentale et l’enfant lui-même. Le plus souvent, ce sont les parents qui sont à l’origine de la demande d’une prise en charge psychologique pour leur enfant. De ce fait, il n’est pas réellement possible d’évoquer le terme « consentement » pour un enfant. En revanche, son degré d’adhésion, peut être évalué par le psychologue, grâce à la relation de confiance qui s’instaure. Il est important de faire en sorte que l’enfant puisse exprimer son point de vue et de faciliter la continuité de la prise en charge en cas de changement de professionnel. En outre, le psychologue doit rester vigilant et veiller à ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre des parents, dans l’intérêt de l’enfant. La Commission estime que, parmi les législations en vigueur, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant2 peut servir de point d’appui et de réflexion au psychologue. Elle souligne également que la complexité des situations de conflits parentaux exige du psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement approfondies. Dans ce sens, la partie du Code introduisant les principes généraux est à prendre pleinement en considération : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre Toussaint 1Loi 85-772 du 25 juillet 1985, article 44 en vigueur. 2Loi 04-806 du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique, article 52. 2Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 nov. 1989 dont l’ article 3 rappelle que « Dans toutes les décisions qui concernent l’enfant […] l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » |
Avis CNCDP 2012-09
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants : Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ? Attestation et secret professionnel
Le suivi au long cours, et à fortiori la psychothérapie d’enfants et d’adolescents par un psychologue, requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cette recommandation obéit à deux exigences d’égale importance, qu’il est nécessaire de rappeler. La première concerne le droit de l’enfant à être respecté dans ses liens d’attachement à ses deux parents ; ses relations affectives et ses identifications participent de sa construction en tant que personne et dans sa dimension psychique. Au-dessus du préambule du Code, on peut lire la phrase suivante : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Et plus loin : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique Sauf à des fins de protection de l’enfant, il importe donc que le psychologue veille à ne pas ignorer ceux ou celles qui, pour cet enfant, constituent des références essentielles. La deuxième exigence concerne le droit des parents. Sauf situation particulière (mettant l’enfant en danger), il est légitime de considérer les deux parents comme ayant les mêmes droits ; il s’agit en particulier du droit d’être informé sur la santé de l’enfant et sur les soins ou les prises en charges dont il est l’objet ; il s’agit tout autant pour un parent du droit d’exercer sa responsabilité et son autonomie dans le choix d’accepter ou de refuser pour l’enfant tel soin ou telle prise en charge. Le Code fait de cette exigence un principe essentiel. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. […] La prise en charge d’enfants dans le contexte de conflits parentaux confronte le psychologue à la difficulté de ne pas reproduire auprès de l’enfant et entre les adultes eux-mêmes, les clivages ou positions conflictuelles institués par ces derniers.
Dans les questions de la demandeuse, le problème de la rencontre avec la psychologue qui suit sa fille, est abordé de plusieurs façons. La question de savoir si le psychologue est dans une position éthique en refusant de rencontrer un parent qui le lui demande appelle une réponse nuancée. Ce qui a été développé précédemment dans cet avis laisse supposer qu’avoir les deux parents de l’enfant suivi comme interlocuteurs est probablement la meilleure situation quand cela est possible. Encore faut-il que cette alliancese noue parallèlement à la prise en charge et dans l’intérêt de l’enfant. Mais, sollicité pour un rendez-vous, le psychologue peut estimer que le motif, le moment ou les conditions d’une rencontre ne sont pas favorables à son bon déroulement ou risquent d’avoir des effets négatifs. Il peut alors être amené à ne pas donner suite à la demande de rendez-vous sans déroger à sa déontologie, à condition toutefois, qu’il explique les raisons de sa décision au parent demandeur. Cette liberté d’appréciation est un des aspects de son autonomie professionnelle, comme le précise le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] Par ailleurs, la demandeuse remet en question le fait que la psychologue était en droit de produire une attestation sans l’avoir rencontrée. Dans le principe et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il n’y a pas de raison pour que la production d’une attestation du psychologue, qui rapporte ce qu’il a observé et à quelles conclusions il est parvenu, soit conditionnée par la rencontre avec qui que ce soit en position de tiers. La question pourrait se poser en fonction du contenu de l’attestation ; c’est ce que soulève la demandeuse quand elle interroge la position éthique de la psychologue qui aurait porté « un jugement sur (sa) personne sans avoir pris la peine de (l)’entendre ». Le Code rappelle en son article 13 la distinction essentielle entre avis et évaluation. Article 13: Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Emettre, dans une attestation, un avis sur une personne non rencontrée n’est pas conforme aux recommandations du Code. Cela dit, la Commission précise à propos de la situation examinée ici, que dans les attestations qui lui ont été communiquées, aucun jugement n’était formulé à propos d’un tiers.
Une attestation relative au suivi thérapeutique d’un patient, peut contenir des informations de différentes natures ; ces informations peuvent être limitées à la simple attestation que ce suivi a eu lieu, elles peuvent aussi consister en des éléments d’observation et d’interprétation du psychologue sur la personne. Toutes ces informations, les plus factuelles comme les plus interprétatives, entrent théoriquement dans le champ couvert par le secret professionnel. Pour quelle raison une attestation transmise à un tiers ne transgresse-t-elle pas l’obligation du secret professionnel? L’article 17 du Code répond à cette question. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation examinée ici, les attestations ne comportaient pratiquement pas d’éléments d’ordre psychologique et ont été « remises en main propre à l’intéressée ». Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-13
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :
La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.
Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents. Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents. La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant. Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.
Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport. Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […] Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui. Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence : Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes. |