Avis CNCDP 2002-30
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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Compte tenu du caractère impersonnel de la requête et du manque d’informations précises fournies par la requérante, la Commission rappelle que : 1-Dans le cadre d’une enquête policière en cours : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » (Article 13 du Code de déontologie des psychologues). Dans le cas présent, la psychologue évoque une « relation amoureuse consentie par deux adolescents » dans la déposition qu’elle a rédigée. Son appréciation relève de sa responsabilité professionnelle au vu des éléments qu’elle détient. 2 – Dans le cadre de l’exercice même de la profession de psychologue : Dans les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues, on peut lire : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I.1). Ce principe ne peut être que renforcé si l’entretien se déroule dans un cadre thérapeutique ; la rupture du secret nuirait à l’évidence au bon déroulement du processus thérapeutique.
ConclusionA la question de la requérante de savoir si les « seules personnes en question doivent se défendre », la C.N.C.D.P. souhaite que l’ensemble des personnels de l’institution coopère en vue du respect des exigences du Code de Déontologie des Psychologues. Fait à Paris, le 8 mars 2003 |
Avis CNCDP 2003-15
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Il n’est pas du ressort de la Commission de répondre aux questions concernant l’organisation du service et la place du psychologue dans l’institution. Elle ne traitera donc que des points ayant trait à la déontologie des psychologues. Néanmoins, s’agissant des missions attribuées au psychologue, il est nécessaire que ces dernières soient bien différenciées afin d’éviter la confusion. La Commission n’a pas d’autres documents que la lettre de la requérante et elle ne peut donc répondre qu’en se fondant sur les déclarations de celle-ci. Si le psychologue a effectivement porté un jugement public sur la personnalité de la requérante au cours d’une réunion d’équipe, il a enfreint le Code de déontologie des psychologues sur plusieurs points : – Le respect de la personne – Le Titre I- 1 : Le respect des droits de la personne : En livrant un diagnostic public portant appréciation de la personnalité de requérante le psychologue a enfreint cet Article du Code. – L’Article 19 : La retenue et la modération dans les évaluations et les interprétations : En l’occurrence ce psychologue a manqué de mesure et de discrétion et a pu compromettre fortement l’équilibre psychologique de la requérante; il aurait dû respecter le principe de prudence qui va de pair avec la responsabilité et qui doit prédominer. – Le Titre I- 4 : Le devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » Le psychologue se doit d’avoir un comportement professionnel irréprochable notamment vis-à-vis des autres professionnels avec lesquels il doit collaborer. Ce comportement doit être fait de respect, d’honnêteté et d’intégrité. Aux dires de la requérante, tel n’aurait pas été le cas, d’autant plus que l’acte aurait été prémédité avec « un écrit rédigé à l’avance », lu mais non diffusé. – Le Titre I- 6 : Le devoir d’anticipation : « ….Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » Le psychologue devrait être particulièrement attentif et vigilant relativement aux conséquences psychologiques et professionnelles de son intervention sur la requérante. Il devait notamment anticiper l’effet de son intervention sur la position de la requérante dans l’institution.
ConclusionSi le psychologue a agi tel que le prétend la requérante il a enfreint le Code de Déontologie sur de nombreux points et a donné une image négative de sa profession. Fait à Paris, le 6 septembre 2003 |
Avis CNCDP 2001-08
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Avis CNCDP 2001-26
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Avis CNCDP 2001-22
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Probité
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