Avis CNCDP 2014-05
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Après examen des éléments présentés par la demandeuse, la Commission a choisi de faire porter son avis sur les points suivants : – L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient,– L’autonomie du patient dans la relation au psychologue.L’implication personnelle du psychologue dans la relation au patient
Principe 2 : compétence Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […].
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. […]
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. L’autonomie du patient dans la relation au psychologue
Principe 1 : respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […]. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix […]. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […].
Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2014-15
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Année de la demande : 2014 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
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La situation exposée amène la Commission à traiter les points suivants :
Il arrive que les patients demandent à leur psychologue de rédiger une attestation. Ces attestations se distinguent d’une expertise en ce qu’elles sont rédigées le plus souvent à la demande du patient et visent à rendre compte d’une situation ou d’une souffrance dans le but que celle-ci soit reconnue. Comme le rappelle l’article 2 du code de déontologie des psychologues, Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte » La rédaction d’attestations requiert la prudence du psychologue qui doit veiller à la confidentialité des consultations et au secret professionnel. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice » En acceptant de réaliser un écrit à la demande d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit prendre en considération le devenir de cet écrit, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En rédigeant une attestation, le psychologue prend en compte que son écrit pourrait être transmis à un tiers. Il veille à répondre à la demande en ne révélant que les éléments psychologiques strictement nécessaires, comme le rappelle l’article 17 du Code : Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. 2- Aspects relatifs aux avis formulés par le psychologue Lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée et professionnelle de son patient. Les propos du patient sont constitués à la fois des évènements de vie et de leur retentissement subjectif. A partir de l’ensemble de ces éléments, le psychologue va émettre des hypothèses sur les liens qui peuvent être faits entre eux. Par conséquent, lorsque le consultant demande la rédaction d’une attestation, le psychologue doit spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte, tel que l’y invite Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le psychologue prend en compte les capacités d’évolution des personnes. Il doit être conscient d’une part, des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part du fait que ses conclusions demeurent relatives : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans les attestations mises en cause ici par le demandeur, la psychologue affirme un lien de causalité entre l’état de santé de sa patiente et les difficultés vécues sur son lieu de travail. Si elle doit faire preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, sur les propos rapportés par la patiente dans le cadre de la psychothérapie, elle peut toutefois émettre des hypothèses sur le rapport entre des évènements vécus et des symptômes décrits et/ou constatés. Elle peut en outre constater la concomitance entre la dégradation de la santé psychique de sa patiente et la présence de conflits professionnels au sein de l’entreprise rapportés par cette dernière. Pour la CNCDP La Présidente Sandrine SCHOENENBERGER |
Avis CNCDP 2013-24
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Après avoir étudié la demande, la Commission traitera des points suivants : – Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers – Prudence et rigueur – Modalité particulière connexe au cadre d’exercice Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers Dans la situation présentée, la psychologue a accepté de recevoir le demandeur qui souhaitait connaître les raisons du suivi avec son ex-compagne. Celui-ci interroge la Commission sur le caractère opportun de cet accord. Il est tout à fait possible pour un psychologue de recevoir le proche d’une personne suivie, sans pour autant lui fournir des informations à son sujet, et en s’assurant du consentement de la personne concernée par ce suivi. L’un des Principes fondamentaux édictés par le code de déontologie mentionne la règle suivante : Principe 1 : Respect des droits de la personne Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Le psychologue doit prendre en considération le fait qu’il se soit engagé préalablement à un suivi d’une personne liée personnellement au demandeur. Il tiendra compte de l’article 5 du Code : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Le psychologue est donc tenu, concernant la personne suivie au respect de ses droits, à sa protection et au devoir de préserver son intimité, au secret professionnel comme l’énonce le Code à deux reprises: Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Quoiqu’il en soit, si le psychologue décide de répondre favorablement à la demande d’un tiers concernant la nature ou le but de ce suivi, il doit s’assurer au préalable de l’accord de la personne comme le rappelle le Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Prudence et rigueur Le psychologue est donc tenu d’ « accepter les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences » et de mettre en place un dispositif méthodologique qui répond au seul motif de son intervention. Il convient de souligner que dans un contexte de conflit parental manifeste, la vigilance quant aux recommandations de prudence et de rigueur est particulièrement de mise. Le Principe 2 du Code énonce notamment : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue peut être amené à émettre un avis, en l’occurrence sur le mode de garde des enfants, au regard d’éléments d’une situation qu’une personne lui rapporte au cours d’un suivi. Cependant, il sait que cet avis ne peut être que relatif et qu’il n’a pas le caractère d’une évaluation méthodologique après rencontre de l’ensemble des protagonistes concernés par cette situation. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. En outre, et à plus forte raison concernant un simple avis, il ne saurait tirer de conclusions ou de recommandations définitives ou péremptoires comme l’énonce le Code : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Enfin, à moins d’être commis en tant qu’expert en ce qui concerne des décisions de droit de visite et d’hébergement, ou d’avoir à effectuer un signalement au regard de la gravité d’une situation, le psychologue respecte le devoir de travailler à l’autonomie des personnes comme l’énonce le Principe 1 cité plus haut : « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. » Modalité particulière connexe au cadre d’exercice Le demandeur reproche à la psychologue le fait que le mari ou le père de cette dernière garde les enfants pendant la consultation avec la mère. S’il n’est pas répréhensible en soit d’organiser un mode de garde durant l’entretien, la Commission peut émettre une remarque à ce sujet : cette organisation ne relève pas des compétences du psychologue. Comme indiqué dans les articles 5 (déjà cité) et 6 du code de déontologie : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Dans un autre contexte, la situation peut être différente. Pour un psychologue travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure publique telle un Centre médico-psychologique (CMP) par exemple, il peut arriver qu’un parent n’ayant pas trouvé de solution de garde vienne à sa séance de suivi psychologique accompagné de ses enfants. Une personne de l’équipe peut alors éventuellement en assurer une surveillance. Les principes de responsabilité et de confidentialité sont ainsi respectés, responsabilité assurée par la structure hospitalière et confidentialité puisque le professionnel est tenu au secret professionnel. Hors de ce cadre institutionnel et notamment en cabinet libéral, comme dans la situation présentée ici, les questions de responsabilité et de confidentialité deviennent hautement problématiques surtout si la garde des enfants est confiée à des proches du psychologue qui ne sont pas des professionnels habilités et non tenus au secret professionnel. Et ce, d’autant plus que le psychologue doit veiller à maintenir une certaine discrétion concernant sa vie privée. Par ailleurs, une telle proximité peut avoir des conséquences quant à l’intimité de la patiente et au respect de sa vie privée. Si aucune solution de garde n’est trouvée, une consultation en présence des enfants en accord avec ce parent peut être envisagée. Le psychologue sera alors particulièrement attentif aux prescriptions du Principe 6, considérant la présence de ces tiers mineurs. En effet, le contexte de consultation sera différent, le dispositif méthodologique le sera également. L’objectif de l’intervention et le but assigné devront être en adéquation avec ce dispositif et ce contexte particulier. Principe 6 : Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Par ailleurs, toujours dans cette optique, comme les enfants participeraient alors pleinement au suivi, le psychologue devra prendre en compte ce qu’ils seraient susceptibles d’en divulguer auprès de personnes extérieures. Principe 6 : Respect du but assigné. […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-27
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le respect des droits de la personne est le premier des sept principes fondateurs du code de déontologie des psychologues. Les droits de la personne, incluent la protection de sa vie privée et de son intimité, garantie par le respect du secret professionnel : Principe 1 : Respect des droits de la personne [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Mais préserver la vie privée et l’intimité d’une personne suppose aussi qu’« avant toute intervention » le psychologue lui fournisse les informations lui permettant de comprendre le but, les modalités et les effets de cette rencontre. Ce n’est qu’à cette condition que la notion de « consentement libre et éclairé » a du sens. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. L’article 17 précise que cette exigence s’étend à l’information sur la transmission des écrits à des tiers : Article 17 : (…) La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation rapportée, La demandeuse précise que, lors de son entretien de recrutement, elle n’a reçu aucune information sur ce qu’il adviendrait de ses propos en dehors et au-delà de la phase de recrutement. Elle était fondée à croire que le secret professionnel la protégeait d’une diffusion de ses paroles à ses possibles collègues de travail. De fait, les écrits du psychologue, dans un dossier accessible à ces professionnels, pose la question du contrôle du psychologue sur le devenir de ses notes et conclusions. Deux articles du code de déontologie rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis des données qu’il collecte et qu’il transmet : Article 20 : (…) Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. (…) Si le psychologue estime que les modalités de conservation er de transmission de ses notes et comptes rendus sont de nature à rompre la confidentialité, il est de son devoir de les refuser, ou tout au moins de les prendre en compte dans ses écrits, comme le développe la section suivante.
Dans la situation présentée, la psychologue était sollicitée pour émettre un avis au sujet de la candidate. En ce qui concerne le cas du recrutement des assistants familiaux, le travail du psychologue vise à éclairer le chef du Bureau de l’accueil familial du département, lequel décidera du recrutement, selon les aptitudes du candidat. Il peut arriver aussi qu’une commission, composée de professionnels experts et de représentants des assistants familiaux du département, ait connaissance des conclusions du psychologue. Dans les deux cas, l’opinion du psychologue sera donc examinée et utilisée dans un contexte de décision pluri-professionnelle.L’article 8 du code de déontologie, évoquant un tel contexte, invite le psychologue à « restreindre » les informations concernant la personne reçue en entretien, lors des échanges avec ses partenaires. Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. (…) C’est en fonction du but assigné à l’intervention du psychologue que ce dernier décide quelles informations il juge nécessaire ou utile de communiquer à ses partenaires et lesquelles n’ont pas à l’être. Le Principe 6 du Code est formel à cet égard : le respect du but assigné implique notamment d’anticiper l’utilisation des informations par des tiers. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans un processus de recrutement, le but assigné au psychologue est d’évaluer si le candidat sera apte à exercer les tâches et responsabilités qui lui seront confiées. Quelles que soient les méthodes utilisées et les informations recueillies, le psychologue ne doit pas forcément transmettre l’ensemble des données qu’il a collectées : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. (…) La prudence et le discernement s’imposenten particulier lorsque le psychologue sait que son avis figurera dans le dossier administratif de la personne. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-19
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Compte tenu de la situation décrite, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Les missions confiées au psychologue, quel que soit son domaine d’exercice, concernent les composantes psychologiques des personnes. Le rôle primordial du psychologue est la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique, selon les termes de l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. La situation décrite par la demandeuse fait état de conflits entre personnes dans uncontexte professionnel. Il est important, dans un premier temps, d’évoquer la place qu’occupe le psychologue au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Le psychologue peut remplir des tâches diverses telles qu’énumérées dans l’article 3 du code de déontologie : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. En institution, le rôle et les missions du psychologue répondent généralement aux exigences institutionnelles qui peuvent varier d’un établissement à l’autre. Il convient alors pour lui de bien faire distinguer ses différentes missions, notamment aux personnes auprès desquelles il intervient, mais aussi à ses collègues : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Le psychologue doit s’assurer que ses missions, définies normalement dans son contrat de travail ou dans sa fiche de poste, sont compatibles entre elles, et il doit en respecter le cadre. Il connaît les limites de sa formation et de ses compétences. Le travail en équipe pluridisciplinaire implique en outre un respect des spécificités, des rôles, des missions et des places de chacun des autres professionnels, membres de l’équipe. Cet impératif est le garant d’une meilleure coopération pluridisciplinaire et d’une prise en charge globale de l’usager. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. La place du psychologue exerçant en institution revêt un caractère singulier, son métier n’est pas catégorisé dans les professions paramédicales, ni même dans les professions de santé. Le psychologue ne peut habituellement pas être en relation hiérarchique avec des professionnels médicaux ou paramédicaux.Dans la grande majorité des cas, il n’est pas le supérieur hiérarchique des autres membres du personnel. Mais des exceptions existent et le psychologue, comme tout professionnel, doit tenir compte des rapports hiérarchiques existant entre les différents professionnels, en se référant à son contrat de travail, au règlement intérieur de l’établissement au sein duquel il intervient, ou plus généralement aux textes qui régissent son cadre d’exercice professionnel. Outre ses missions cliniques, le psychologue peut également avoir celles de régulation d’équipe, de supervision, d’analyse de la pratique professionnelle. Le cas échéant, le psychologue a la mission d’aider les équipes à prendre conscience des situations professionnelles rencontrées, de réfléchir aux attitudes professionnelles des uns et des autres, et à leur impact sur les usagers d’une part, et les relations entre professionnels d’autre part. 2. La légitimité du psychologue à émettre des avis sur des traitements médicamenteux Rappelons le Principe 2 du Code, qui traite de la compétence du psychologue : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence: – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; […] Lorsqu’un professionnel, psychologue ou non, possède une compétence, des connaissances, issues de sa formation initiale, continue ou de son expérience professionnelle, il est légitime qu’il puisse exprimer son avis, émettre des critiques argumentées et respectueuses au sujet de l’activité professionnelle de ses collègues. Cela ne peut que venir enrichir la réflexion, la compréhension, et la prise en charge interdisciplinaire des usagers. En ce qui concerne les traitements médicamenteux, si un psychologue estime être suffisamment formé, informé au sujet des traitements prescrits aux usagers, il peut en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question. Il est précisé d’ailleurs dans l’article 5 du Code que : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Des psychologues peuvent en toute légitimité et crédibilité émettre un avis constructif sur la question des traitements médicamenteux si soit lors de leur formation initiale, soit lors de formations continues, les formateurs ont estimé que des connaissances relatives aux traitements médicamenteux que suivent les patients sont nécessaires pour leur pratique. En effet, le discours de l’usager relatif à ses traitements médicamenteux peut avoir une grande importance dans sa prise en charge psychologique. Ce discours peut refléter des croyances relatives à ses traitements, d’une mauvaise compréhension du rôle des médicaments, des effets secondaires ressentis, craints ou supposés, des difficultés liées à l’observance thérapeutique. Auquel cas, le psychologue peut, d’une part, répondre au patient, et d’autre part, évoquer ces éléments en équipe pluridisciplinaire, s’il estime cela nécessaire et opportun. Quoi qu’il en soit, toute décision relative aux traitements médicamenteux revient au médecin, professionnel habilité à prescrire, modifier ou interrompre un traitement médicamenteux. Quand de telles décisions lui semblent s’imposer, le psychologue oriente les personnes vers les professionnels qualifiés et compétents dans le domaine ou la situation concernés, en l’occurrence ici vers le médecin. L’article 6 du Code reprend cette idée : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. 3. La possibilité pour un psychologue d’émettre un diagnostic concernant une personne qui ne vient pas le consulter. Emettre des diagnostics psychologiques relève des missions du psychologue ; la spécificité de cette démarche diagnostique se base notamment sur des éléments personnels recueillis dans le cadre d’une relation privilégiée entre un psychologue et une personne qui vient le consulter. Un diagnostic psychologique s’établit au terme d’entretiens et examens (bilan par exemple) ayant permis d’aboutir à des conclusions cliniques étayées. Les méthodes auxquelles le psychologue a recours pour établir des diagnostics sont diverses. Elles doivent toutefois avoir fait l’objet de validations scientifiques. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. L’article 25 du Code précise que le psychologue doit prendre en compte le caractère dynamique, les processus évolutifs de la personne, lorsqu’il évalue, interprète, diagnostique : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et de ses interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le fait d’établir un diagnostic psychologique permet d’améliorer la compréhension d’une personne, le mode de fonctionnement d’un groupe, de favoriser la prise en charge d’un usager. Le nécessaire respect de la dimension psychique des personnes et de leur intimité psychique implique que le psychologue s’interroge sur les fonctions qu’est sensé remplir un diagnostic psychologique, ainsi que sur ses conséquences sur la personne et son environnement. D‘une manière générale, le psychologue ne peut intervenir qu’auprès de personnes lui ayant donné, au préalable, leur consentement éclairé, comme le rappelle le Principe 1 du Code : Principe 1: (…) Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…). Le psychologue mène ses interventions avec les dispositifs méthodologiques qu’il choisit en fonction des objectifs et de la finalité de ses missions, c’est à dire en fonction du but assigné (y compris pour établir et poser un diagnostic psychologique). Il tient également compte des utilisations qui pourraient être faites par autrui des interventions menées : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers Un diagnostic psychologique s’énonce dans un cadre précis défini et posé par le psychologue. En dehors de ce cadre, des opinions émises par un psychologue au sujet de personnes ne peuvent être considérées comme des diagnostics. En conséquence, le psychologue ne peut établir de diagnostic psychologique au sujet de ses collègues. 4. La limite entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle en cas de conflit. Le fait d’exercer son activité professionnelle au sein d’une équipe pluridisciplinaire implique pour le psychologue l’observation et l’analyse des processus et phénomènes groupaux, auquel il participe de facto. La prise en compte des dynamiques de groupes et le fait de s’y ajuster est nécessaire afin de ne pas être pris dans des conflits professionnels et de ne pas s’isoler de ses collègues. Il s’agit notamment dans un travail d’équipe d’opérer une distinction sur le plan relationnel entre les éléments d’ordre personnel et ceux d’ordre professionnel. En effet, cette configuration institutionnelle engendre nécessairement des relations personnelles entre des professionnels. Qu’elles soient positives ou négatives, ces relations peuvent être complexeset peuvent provoquer des effets sur le travail d’équipe. Les réunions interdisciplinaires constituent un temps de parole nécessaire. Ces réunions peuvent être l’occasion pour chacun des membres de l’équipe d’échanger et de réfléchir sur la pratique avec notamment pour objectif d’apporter à chacun une meilleure compréhension de la souffrance et des pathologies des usagers et de mesurer éventuellement les effets psychologiques que ces troubles peuvent provoquer chez les professionnels. Il arrive fréquemment que ces effets envahissent la sphère privée d’un membre du personnel, ce qui peut contribuer à rendre les relations entre professionnels tendues voire conflictuelles ; et ce, d’autant plus dans des lieux accueillants des personnes fragiles, en difficulté. Le psychologue en institution peut être amené lors des temps de pause à écouter de manière informelle certaines conversations de membres du personnel liées à des préoccupations professionnelles. Il peut également se trouver pris dans un conflit relationnel, d’intérêt au sein de l’équipe ou directement avec l’un de ses membres. En fonction des attributions assignées au psychologue, l’équipe projette parfois sur lui une menace dans le sens où sa place n’est pas toujours correctement définie. De ce fait, le psychologue doit être attentif aux réactions et attitudes qui en découlent, mais aussi veiller à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui, comme le stipule le principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limitespropres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Un dysfonctionnement institutionnel provoque des perturbations au sein d’une équipe, il en est de même en cas de changement de direction où même d’un remaniement de la composition d’une équipe. Un psychologue ne peut donc pas utiliser ses connaissances, ses compétences, sa place, sa position professionnelle ou son titre à des fins personnelles. Cela est expliqué à la fois dans le Principe 5 et l’article 15 du code de déontologie : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-22
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Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Après avoir examiné la demande qui lui est adressée, la Commission se propose de traiter les points suivants : – Le psychologue placé au cœur du conflit familial, – La rédaction de comptes rendus et d »attestations par le psychologue, – Le choix des méthodes du psychologue.
Lorsqu’il est amené à intervenir dans un contexte de conflit conjugal ou familial, le psychologue doit observer, en vertu de la déontologie de sa profession, une attitude de prudence, de discernement, et garder le souci permanent de traiter équitablement les parties en présence. Cette préoccupation, indispensable lorsqu’elle concerne des individus aux prises avec leurs difficultés, est renforcée dès lors qu’un enfant est au centre des conflits dans la famille. Structurés autour de principes généraux, comme le respect des droits de la personne, le code de déontologie des psychologues les invite notamment en pareilles circonstances à garantir la dignité des personnes et à veiller au respect de leur dimension psychique : Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Le demandeur, ici, considère d’abord que les trois attestations témoigneraient de la remise en cause de l’autorité parentale de la mère. Au vu des pièces fournies, la mise en place du dispositif s’est effectuée après l’information complète et détaillée des méthodes et conditions aux deux parents avec leur accord explicite et signé, ce dispositif étant même reconduit une seconde année scolaire. En cela, il semble pour la Commission que les psychologues n’ont pas dérogé aux articles 11 et 28 du code de déontologie en ce qui concerne l’attention au respect de l’autorité parentale partagée d’une part, et la précision fournie quant aux détails du coût du dispositif d’autre part : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. Toutes les informations (compte rendu d’évolution, bilans…) ont été transmises systématiquement aux deux parents de façon équitable. Dans une attestation, fournie à la Commission par le demandeur, il est clairement noté que le dispositif ne pourra être reconduit tel quel pour l’année scolaire suivante qu’avec l’accord des deux parents. Par ailleurs, le demandeur met en cause la partialité de ces trois attestations notamment en ce qui concerne des « jugements personnels… inacceptables et infondés » sur la mère. Le psychologue est en effet appelé, comme le souligne l’un des éléments du second principe du code, à renforcer, dans les situations de conflit, sa vigilance : Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission suggère généralement aux psychologues de se référer aux indications des articles 7 et 17 du Code au sujet du contenu des atestations qu’ils fournissent : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. De surcroît, on peut relever que ces attestations témoignent de façon convergente d’une préoccupation centrale : la préservation et le maintien des liens avec les deux parents tels qu’ils sont établis jusqu’ici par les jugements antérieurs pour le bien de l’enfant. Quels que soient la situation et les conflits qui la déterminent, le psychologue, surtout quand il s’agit d’un enfant placé au centre de ces conflits, s’applique à tenir sa mission fondamentale telle que développée par l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Afin de retranscrire le travail accompli auprès d’une personne, le psychologue peut être amené à rédiger un document qui peut prendre différentes formes. Lorsque il est sollicité par un parent pour faire état du travail réalisé auprès de son enfant, le psychologue peut être amené à rédiger une attestation. Il doit alors faire preuve de prudenceet de précision dans la réponse à la question posée, car ce type de document est bien souvent transmis à un tiers et produit en justice. D’un point de vue purement formel, les psychologues doivent prendre en compte les indications de l’article 20 du code de déontologie pour la production d’un écrit professionnel : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Les attestations, associées à la demande, sont conformes à ces indications puisque notamment l’objet et la nature des trois écrits sont indiqués du fait même qu’ils sont explicitement établis à la demande du père « pour valoir ce que de droit ». De plus, chaque compte rendu adressé aux deux parents, et joint à la demande, développe largement de façon structurée et détaillée l’ensemble des éléments concernant la prise en charge et ses effets en termes aisément compréhensibles, comme cela est recommandé dans l’article 16 du code de déontologie des psychologues : Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.
L’analyse par notre Commission de différents documents pouvant être émis par des psychologues fait apparaître une très grande diversité des références théoriques de chaque psychologue, mais aussi des méthodes qu’il conçoit, met en œuvre et dont il est garant. Le demandeur met en cause deux types de problèmes : la pertinence des méthodes choisies par le cabinet de psychologie pour établir un diagnostic des difficultés de développement de l’enfant,et la faiblesse des progrès obtenus suite à la mise en œuvre du dispositif depuis l’année scolaire antérieure. En tout premier lieu, il convient de relever que l’organisation en cabinet permet aux psychologues de poser les limites de leurs interventions respectives afin de les harmoniser, selon la prescription de l’article 31 : Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Il est également précisé dans l’article 30 du code de déontologie des psychologues le nécessaire respect de la valeur et la pertinence des choix de méthode ou de pratique de chacun, et de la nature du dispositif mis en place : Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Les documents produits par les psychologues explicitent et développent précisément leurs références théoriques et leur fondement scientifique, ainsi que les propositions d’applications qui en découlent en cohérence avec le principe 4 du code et son article 24 : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Les psychologues, en conformité avec l’article 25, ne posent pas de diagnostic ou de qualification des causes d’un retard de développement : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il convient même de noter qu’une attestation rappelle la suggestion faite aux parents d’hospitaliser leur enfant dans l’un des deux services hospitaliers spécialisés indiqués pour « déterminer ou non la présence » d’un trouble spécifique, en cohérence avec l’article 6 : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Enfin, ses missions portant sur la conformité déontologique de l’exercice de la psychologie et non sur la qualité de cet exercice, la Commission ne peut porter de jugement sur l’absence de résultats, évoquée par le demandeur. Il convient de remarquer toutefois que certains documents techniquement détaillés s’attachent à indiquer l’évolution du développement de l’enfant, ses difficultés et ses progrès d’une façon à respecter la mission fondamentale du psychologue : Article 2: La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Mais il va de soi que l’intervention de psychologue dans un contexte aussi conflictuel ne peut se faire dans l’évitement du conflit parfois explicite pouvant exister entre les parents. Le psychologue, par sa présence, son intervention et les documents qu’il produit peut être utilisé par les parties comme un appui (d’une décision de justice), plus encore qu’un soutien (d’un processus thérapeutique). Il y va de son professionnalisme d’accepter cette posture et d’en assumer pleinement la responsabilité sur le plan professionnel, tel que le précise le principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2013-03
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Compte tenu des éléments évoqués par la demandeuse, la CNCDP traitera les points suivant : – Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone, – L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique.
Dans la dernière partie de l’article 3 du code de déontologie, il est affirmé au sujet du psychologue que « son principal outil est l’entretien ». De quel type d’entretien s’agit-il ? Il n’est précisé à aucun endroit dans le code que l’entretien téléphonique contrevient à la déontologie. Néanmoins, l’article 27 du code de déontologie souligne l’importance de la rencontre : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. La pratique des consultations par téléphone, ne favorisant pas la « rencontre effective », ne s’inscrit généralement pas sur du long terme. Un entretien psychologique à distance peut s’expliquer dans le cas où la personne est empêchée de se rendre sur les lieux de consultations, ou bien pour ce que l’on qualifie habituellement d’actes ponctuels, par exemple un besoin de conseil, d’information ou de soutien momentané relatif à une situation difficile, un événement douloureux, comme c’est le cas dans des services ou associations d’aide par téléphone. On peut aussi utiliser l’entretien téléphonique pour des messages de prévention et comme un passage de relais, sorte de passerelle vers une autre forme de suivi psychologique qui privilégierait la rencontre effective. En d’autres termes, le dispositif d’entretien par téléphone ne permet pas de suivi au long cours comme dans le cadre d’un travail en face à face. Du fait de l’absence physique de l’interlocuteur, et aussi de l’absence d’un lieu professionnel commun, cette question des limites de l’intervention téléphonique, qui s’appuie essentiellement sur la communication verbale, est importante. En effet, le discours diffère de celui émis lors des entretiens en présentiel. Les attitudes du psychologue et celles de l’appelant, qui peut interrompre à tout moment l’entretien, diffèrent également du fait de l’absence de présence physique. Dans un contexte d’entretiens psychologiques par téléphone, le psychologue doit nuancer ses propos, agir avec prudence, et être conscient du cadre et des limites de ce type d’intervention. Ce cadre particulier doit être expliqué à la personne, qui lorsqu’elle est suffisamment informée des modalités de l’intervention peut ou non en accepter le déroulement. Le psychologue doit préciser à la personne qui le consulte la manière dont il procède, c’est ce qui est défini dans le principe 4 du code de déontologie, intitulé « Rigueur » : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. A noter que le champ des entretiens téléphoniques est encore peu théorisé et réglementé, ce qui invite le psychologue à faire preuve d’esprit critique et à être d’autant plus prudent : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Cela incite le psychologue dans tous les cas, c’est-à-dire pour toutes ses missions, à user de réflexion éthique, gage de responsabilité professionnelle et de compétence.
La question de l’arrêt d’un suivi psychologique se pose sous deux angles : pour quelle décision le suivi est-il arrêté et de quelle manière s’interrompt-il ? Concernant les causes de l’arrêt du suivi, elles peuvent être diverses : le suivi psychologique est terminé, le patient souhaite arrêter, le patient déménage, le psychologue prend sa retraite ou change de lieu et de structure d’exercice etc. Dans la situation présentée, le déménagement de la demandeuse n’a pas stoppé le suivi thérapeutique : un système palliatif via des consultations téléphoniques a permis de poursuivre le travail durant plusieurs années. Après trois années d’entretiens téléphoniques, menés dans l’institution au sein de laquelle la prise en charge a débuté, le suivi s’est arrêté sur les ordres de la hiérarchie du psychologue. L’indépendance et l’autonomie de ce dernier sont donc à questionner dans ce cas d’exercice institutionnel, car c’est généralement au psychologue de définir lui-même les modalités de ses interventions, y compris leurs limites, comme le rappelle le principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Même si la direction d’une institution définit un certain nombre de missions pour le psychologue, c’està celui-ci de définir de quelle manière il peut les réaliser. Aussi passer d’un suivi en face à face à un suivi téléphonique n’empêche pas l’exercice professionnel du psychologue. Quel que soit le cadre d’exercice, l’arrêt d’un suivi psychologiquedépend conjointement du patient (ou de son représentant légal), du psychologue, et des missions de l’institution. Il doit pouvoir être préparé de manière à ce que la fin de la relation thérapeutique se passe de la meilleure façon possible suivant le contexte, dans le respect de la dimension psychique de la personne. Concernant les modalités de l’interruption du suivi, elles doivent être évoquées dès les premières rencontres où le psychologue explique à la personne la manière dont la prise en charge va se dérouler, y compris comment se décide la fin du suivi, comme l’évoque l’article 9 du Code : Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention ,[…] Toutefois, il arrive que le suivi soit interrompu sans pouvoir respecter ce qui était prévu dans le déroulement de la prise en charge, notamment lorsque le patient déménage par exemple. Dans ce cas et afin de permettre la continuité de la prise en charge, l’article 22 du Code préconise que le psychologue cherche une solution à proposer à son patient, comme l’orienter vers un confrère par exemple : Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. En conclusion, il paraît contraire au code de déontologie d’interrompre un suivi psychologique sans prévoir avec le patient un moyen pour que le travail débuté puisse se poursuivre si nécessaire. Pour cela, le psychologue peut orienter le patient vers un confrère ou une institution susceptible de le prendre en charge. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-10
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Les deux cas présentés soulèvent des problèmes similaires. Aussi, la Commission décide de les traiter conjointement dans cet avis en étudiant les points suivants : – Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes, – La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires, – La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie.
Dans le contexte des deux cas soumis au questionnement de la Commission, il convient en tout premier lieu de rappeler le cadre dans lequel s’exerce l’usage du titre de psychologue. Le préambule du code de déontologie légitime l’existence de règles associées à une profession réglementée en France depuis 1985 : Préambule : L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] Ce premier point ne semble pas poser de réelles difficultés puisque l’inscription de tous les psychologues sur les listes ADELI (Automatisation des listes) fournit la garantie que ces derniers peuvent utiliser le titre, que ce soit dans le cadre libéral ou institutionnel. Un usager peut ainsi s’assurer auprès de l’Agence régionale de santé (ARS), tenant à jour annuellement cette liste, que la personne fait usage légitimement du titre de psychologue. Le demandeur soulève la question de l’évocation d’une appartenance à une institution dans le cadre d’une activité annexe, comme ici dans un cadre associatif. Mettant en doute le sérieux de cette association et soupçonnant des pratiques sectaires, il craint que la mention de l’appartenance par le psychologue à la première institution soit de nature, d’une part à porter préjudice à cette même institution, et d’autre part à légitimer l’association. Dans ce contexte, le psychologue est responsable des liens qu’il entretient entre ses différentes activités professionnelles. Si, comme cela semble être le cas ici, ces activités sont proches, il doit s’assurer qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. C’est là encore un principe déontologique de responsabilité qui doit le guider. La distinction des différentes fonctions semble néanmoins nécessaire afin d’éviter toute confusion. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Le code de déontologie peut servir à éclairer les risques pouvant exister autour de la pratique psychologique. Là encore, le Préambule énonce l’importance des règles professionnelles et leur visée de protection des usagers : Préambule : […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] Les faits énoncés dans la demande sont graves, apparaissent étayés par des témoignages et mettent en jeu la crédibilité de différentes « entreprises ». Le principe 1 et l’article 19 du Code rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis de la loi commune : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Si les faits évoqués par les témoignages recueillis auprès de l’organisation de psychologues étaient avérés par une instance judiciaire, la responsabilité du psychologue s’en trouverait engagée. Sur le plan déontologique, il appartient au psychologue de se désolidariser de cette « association » après avoir eu connaissance de la nature exacte de ses activités sectaires pouvant viser à l’aliénation d’autrui. L’article 15 du Code évoque cette incompatibilité de la pratique psychologique avec toute entreprise d’aliénation d’autrui : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Il est de la responsabilité du psychologue de faire en sorte de ne pas exploiter ses relations professionnelles à des fins sectaires comme cela est expliqué dans le principe 5 du Code : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
La diffusion de la psychologie est l’une des missions qui incombe au psychologue, que ce soit à titre individuel ou au sein d’organisations professionnelles. Les articles 32 et 33 du code de déontologie illustrent de manière exhaustive la responsabilité des psychologues dans la diffusion d’une image crédible et sérieuse de la profession : Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. Par ailleurs : Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens. La CNCDP estime qu’il est nécessaire de permettre aux psychologues évoqués dans cette situation de prendre conscience des difficultés associées à leurs différentes activités professionnelles, pour cela l’article 29 du Code rappelle que : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. La « résolution des problèmes déontologiques » peut être rendue possible par le biais d’une intervention auprès de ces psychologues. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-09
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Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation évoquée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
1. Intervention du psychologue et confidentialité Quels que soient le cadre dans lequel il intervient et les conditions de son recrutement, le psychologue respecte le principe de confidentialité et le secret professionnel qui font partie intégrante des droits de la personne : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Recevant les collaborateurs subordonnés d’un directeur, le psychologue n’en est pas moins tenu au respect du secret professionnel à l’égard de ce directeur : Article 7 :Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Cet impératif est d’autant plus nécessaire que la mission assignée aux psychologues, dans la situation présentée, est d’aider les collaborateurs à surmonter une situation difficile et de « les conseiller lors d’entretiens individuels et confidentiels » hors de toute visée organisationnelle explicite. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Selon ce principe, c’est en amont, lors de l’établissement du contrat de recrutement, que le psychologue doit fixer les conditions de son exercice, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la confidentialité de ses entretiens pour pouvoir remplir la mission assignée. Or, dans un contexte de perte d’activité d’entreprise avec les conséquences sur l’emploi que cela peut, le cas échéant, entraîner, les psychologues seront d’autant plus vigilants vis-à-vis des devoirs de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence (…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 2. Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles La situation soumise à la Commission présente un fait particulier quant aux liens de parenté existant entre le directeur et l’une des psychologues, l’autre étant une amie de celle-ci. Précisons que ce dernier élément, l’amitié supposée entre les deux collègues, ne saurait, au regard du Code, poser problème pour leur exercice. En effet, rappelons que la préservation de la vie privée et de l’intimité des personnes ainsi que le respect du secret professionnel s’imposent y compris entre collègues, selon les termes du principe 1 du Code cité ci-dessus. Quant aux liens familiaux directs, ils ne sauraient non plus faire obstacle de façon rédhibitoire car le psychologue a pour obligation de séparer le contexte professionnel de tout autre lien affectif ou familial existant : il en va de son intégrité, de sa probité : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Le lien parental, pour l’adulte professionnel, n’étant pas un lien de « subordination » en tant que tel, c’est au psychologue de faire recours à sa compétence, le cas échéant, pour « discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Enfin, le psychologue ne doit pas jouer de sa position particulière pour instrumentaliser ses entretiens pour le service supposé de quiconque : Article 15 :Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Cependant, même si le psychologue respecte scrupuleusement ces règles et principes, il doit, pour remplir sa mission, suivre les indications de l’article 9 : Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Or, considérant le contexte de l’entreprise, le consentement libre et éclairé des collaborateurs risque, selon la connaissance qu’ils ont des liens de parenté directs existant entre la psychologue et le directeur et de ce qu’ils en supposent, d’être restreint voire absent. Cette réticence conduisant au manque de confiance et à la suspicion, qu’elle soit défensive, justifiée ou non, serait alors un obstacle majeur à la mission assignée. Les devoirs d’impartialité, de prudence et d’efficience professionnelle réclament les meilleures conditions d’exercice pour y satisfaire. Si le lien parental risque de compromettre « le but assigné », le psychologue se référera à l’article 18 du Code : Article 18 :Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Il est à noter que cette situation de « conflits d’intérêts » peut être vécue par le psychologue de deux manières. Dans la première, le lien avec le dirigeant de l’entreprise peut mener à des pressions de ce dernier. Dans la seconde, les collaborateurs pourraient supposer que le psychologue subi des pressions de la part de la direction, même si cela n’est pas le cas. Dans les deux cas, la Commission ne peut que souligner la fragilité des conditions requises pour satisfaire à l’impartialité, l’efficience et la prudence professionnelles. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2008-14
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Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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La demande explicite de la personne qui sollicite la CNCDP porte d’une part sur la vérification de la qualification professionnelle du psychothérapeute, et d’autre part sur la sanction d’un comportement qu’elle estime manipulatoire. Cependant, la Commission décide, au regard de la situation présentée, de se saisir de la question des relations sexuelles entre un psychologue et son client. Relations sexuelles entre un psychologue et son client
Du fait de la nature-même du travail du psychologue, qui concerne la vie psychique des personnes le consultant, et du fait de l’asymétrie de la relation entre le client – qui se trouve dans une situation de vulnérabilité et une position de dépendance – et le psychologue, le code de déontologie fait obligation aux psychologue de proscrire du cadre professionnel toute relation privée. De par sa position, le psychologue doit faire preuve d’une probité sans faille et d’une conscience professionnelle aigue. En l’occurrence, il lui incombe par son attitude constante et le maintien d’une distance professionnelle, de protéger son patient de toute dérive relationnelle qui ferait sortir la relation de son cadre légitime.
Avis rendu le 18/11/2008
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 4 ; article 11. |