Avis CNCDP 2012-01
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY |
Avis CNCDP 2008-04
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues. En regard de la situation présentée, la commission traitera des points suivants : 1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologuesLe Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail : Article 3 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement » Titre I-3 – « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d’intervention. 2- Le travail en équipeSi le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n’ont pas les éléments d’analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d’incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter. Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 : Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ». Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe. 3- L’information et le consentement éclairé des usagersD’après la psychologue, la famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà évoquée sur un document qui circule entre tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille. Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent. Avis rendu le 9 mai 2008
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Avis CNCDP 2008-07
Année de la demande : 2008 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Par rapport aux questions posées, la CNCDP se propose d’examiner les deux points suivants :
En effet, la Commission estime nécessaire de distinguer ce qui relève de l’activité du psychologue de ce qui relève du suivi de chaque usager. Une chose est de faire état du travail effectué dans le temps imparti à son institution, une autre est de transmettre des données sur le contenu de ce même travail. 1- Transmission et traçabilité des actes du psychologue Il est important de distinguer le contenu des entretiens, qui doit rester confidentiel, des éléments que le psychologue peut transmettre sans déroger à ce principe, dans le cadre de la demande d’une « traçabilité ». A cet effet, concernant la fiche à remplir sur demande de l’administration, il semblerait plus approprié de parler de « bilan d’intervention du psychologue » que de « bilan psychologique ».
La garantie du secret professionnel, évoquée dans l’article 8, est mentionnée dès le Titre I-1 (Respect des droits de la personne) : Ainsi par exemple, des échanges entre professionnels sont, le plus souvent, indispensables dans l’intérêt de la personne suivie, afin de définir des priorités, préciser des modalités d’intervention, coordonner les actions. En conclusion, la Commission estime que les psychologues sont en mesure de répondre à la demande de leur service, tout en restant vigilants à ne communiquer que les éléments strictement nécessaires à la continuité des actions entreprises auprès de chaque usager. Il est de la responsabilité du psychologue de discerner ce qui peut être transmis de manière à préserver le secret professionnel.
Avis rendu le 6 septembre 2008 Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1 ; articles 8, 12, 20. |
Avis CNCDP 2006-16
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants : 1) le respect de l’anonymat
1) Le respect de l’anonymat Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20 Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car 2) Concernant les conditions d’exercice : Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
3) Le cas particulier des mineurs Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale. Avis rendu le 24/04/07 Articles du code cités dans l’avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1. |
Avis CNCDP 2006-24
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
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La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2007-01
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue, relève de l’article 14 du code de déontologie qui stipule « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » 1 – Le statut des différents documents de travail 2 – La responsabilité du psychologue dans ses écrits 4 – Les relations avec la hiérarchie : 5 – Les relations avec les partenaires professionnels Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer mais sans relation aucune avec les autres ? Si cela était le cas, il conviendrait alors d’alerter l’autorité hiérarchique en soulignant que la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel. La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles 8, 9, 12, 14 |
Avis CNCDP 2004-23
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.» Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela : Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Paris, janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-25
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Spécificité professionnelle
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Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera
1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques , avec « de plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs principaux de l’établissement est aussi un principe que met en avant un article du code de déontologie des psychologues. 2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il n‘appartient pas à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : << Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.
Paris, le 9 avril 2005 |
Avis CNCDP 2005-15
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>. Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2005-16
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur 4 points: 1) Le choix des outils et l’indépendance professionnelleLe titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7 2) Le respect des écrits transmis par le psychologueNi le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l’article 14: " Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ". 3) La qualité scientifique 4) le respect de la confidentialité L’ activité de recrutement : Il n’entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats. Paris, le 28 janvier 2006 |