Avis CNCDP 2005-18
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes. La commission retiendra les points suivants :
1) La compétence du psychologue La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>. 2) L’indépendance professionnelle du psychologue Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail. Conclusion Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2004-05
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La commission répondra aux questions de la requérante en traitant les aspects suivants
2.1 choix des méthodes
3 les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe
1)- la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale Conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet publiée au J .O. du 26 juillet 1986,n la requérante peut se prévaloir du titre de psychologue <<sont psychologue, les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi>> article 1 du code de déontologie des psychologues. Elle doit donc référer sa pratique professionnelle à ce Code qui ‘’ est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche’’ Préambule. L’article 8 de ce code précise << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix) de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>. 2- la responsabilité et l’autonomie professionnelle de la requérante 2.1 Choix des méthodes << dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue, décide du choix et de l’application des méthodes et de techniques qu’il conçoit et met en œuvre. L répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnel>> titre I-3. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement>>. Titre I-6 De ce point de vue, la position prise par la requérante est conforme au code de d »ontologie des psychologues. L’exigence de son supérieur hiérarchique concernant l’usage d’une technique particulière constitue un bus de pouvoir ? 2.2 L’utilisation du QI il convient ici, de rappeler qu’un indice statistique, tel que le QI, quelle que soient sa qualité scientifique et mathématique, ne peut rendre compte à lui seul d’une problématique psychique. D’ailleurs, de par sa formation de haut niveau, le psychologue est averti de la complexité de s pratique, ce que précise l’article 19 <<le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusion réductrices ou définitives sur les aptitude ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sut leur propre existence >>. En refusant de réduire un compte rendu d’examen psychologique à la communication d’un QI, la requérante respecte le code de déontologie des psychologues. En cherchant à la contraindre à cette démarche, son supérieur hiérarchique comment un abus de pouvoir . 2.3 La transmission des données D’autre part : << le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>> (article 14). Par ailleurs, il convient d’observer que toute consultation de compte rendu rédigé par un(e) psychologue relève de la responsabilité de ce(tte) dernier (ère), qui en détermine lui-même (elle-même) les modalités. Le(la) secrétaire de la CCPE doit veiller à ce que cela soit respecté. 3- Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe En prenant ses fonctions de psychologue scolaire, la requérante est confrontée à des demandes contraires à la déontologie de sa profession. En tentant d’explique sa démarche professionnelle, elle se conforme à l’article 6 du code : << le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels>>. Dans la mesure où seraient respectées les conditions d’exercice de son métier de psychologue, rien ne s’opposerait à ce qu’elle observe les règlements et procédures en vigueur dans son institution concernant en particulier le fonctionnement de la CCPE. Dans cette situation, la requérante a été confrontée à deux impératifs, le respect du code de déontologie des psychologues d’une part ; le fonctionnement des CCPE d’autre part, en regard des avis que ces commissions ont à fournie aux familles et aux écoles. En mettant en œuvre une procédure permettant de concilier ces deux aspects, elle tente de préserver < le respect de droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté, de leur protection >>. (Titre I-1). 4 – Les recours de la requérante il n’appartient pas à la CNCDP d’intervenir an cas de représailles. La requérante peut toutefois faire valoir cet avis auprès des juridictions compétentes dans le cadre d’un conflit du travail.
Paris, le 15 octobre 2004
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Avis CNCDP 2004-08
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission donnera son avis sur les points suivants :
1. le courrier de la requérante au médecin-chef 2. les devoirs du psychologue envers ses collègues.
1. Le courrier de la requérante au médecin-chef
La lettre adressée au médecin chef par la requérante n’indique ni sa fonction, ni ses coordonnées professionnelles et sa signature n’apparaît pas ; autant de précisions que demande le Code de Déontologie des psychologues : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport ,etc.) portent le nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » (Article 14)
Par ailleurs, dans ce genre de situation, il est indispensable de s’entourer de prudence dans ce qu’elle rapporte, comme lui conseille l’Article 19 du code de déontologie : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. » 2. Les devoirs du psychologue envers ses collègues.
Dans ce contexte, la requérante est amenée à réfléchir et échanger avec la psychologue référente des situations évoquées, appliquant ainsi l’Article 22 du Code « Le psychologue respecte les conceptions et pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes du présent Code ; ceci n’exclue pas la critique fondée. »
Elle a pu évoquer les obligations vis-à-vis de la loi commune énoncées dans l’article 13 « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Mais, ni dans sa lettre à la CNCDP, ni dans le courrier au médecin chef on ne relève d’élément relatif à ce genre d’échange entre la requérante et sa collègue.Par contre dans deux des situations évoquées par la requérante, la psychologue concernée, Mme D, s’est positionnée, montrant ainsi sa responsabilité professionnelle par rapport à ses choix, comme l’y encourage le Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle…Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de actions et avis professionnels. » Engageant sa responsabilité, elle a décidé de ne pas faire de signalement, même si elle devait, selon les termes de la requérante, traîner « cela comme un boulet ». Ainsi, même si la requérante pouvait donner son avis sur des faits rapportés, comme l’y autorise l’Article 9 du Code « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées », il semble qu’elle ait manqué à son devoir de soutien vis-à-vis de sa collègue (Article 21) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
Fait à Paris, le 15 octobre 2004 Pour la Commission, Le Président, Vincent Rogard, |
Avis CNCDP 2004-13
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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La requérante travaille comme psychologue dans un foyer d’hébergement accueillant des travailleurs en Centre d’Aide par le Travail. Elle y animait, depuis une année, un « groupe de supervision clinique ». Suite à un changement de direction, ce groupe se serait, selon ses dires, « littéralement transformé en groupe de contrôle ». Dénommé comme auparavant « réunion d’analyse des pratiques », il est désormais animé par la coordonnatrice du service. La requérante a demandé à ce que les éducateurs concernés « puissent s’exprimer sur ce changement d’organisation ». Certains d’entre eux ont alors souhaité le retour à l’organisation antérieure tandis que d’autres ont « conforté ouvertement la direction dans son désir de prendre les reines de cette réunion ». La requérante a, alors, participé à l’élaboration d’une « charte éthique » qu’elle a demandé expressément afin de « protéger a minima les professionnels participant à ce groupe ». Cette charte, a, selon la requérante, « été remaniée par la coordonnatrice et « pervertie » de manière plus ou moins subtile… ». La requérante demande à la Commission, si, dans ce contexte elle doit faire jouer la clause de conscience « sachant que son rôle dans ce service …s’inscrit en majeure partie dans le cadre de ces réunions d’équipe ». Elle ajoute que les positions qu’elle prend ont des effets négatifs sur le développement de son activité au sein de cette structure. L’extension horaire de son poste a ainsi été confiée à une autre psychologue. Enfin, elle s’inquiète du « sort destiné à certains résidents ». La requérante sollicite l’avis de la Commission, ses conseils et lui demande des pistes de travail susceptibles de faire avancer la situation. |
Avis CNCDP 1997-03
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Premièrement – En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu’en vertu de l’article 8 (Titre II). ConclusionSi l’expertise du travail d’un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d’emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l’exposé thématique des situations traitées, l’explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu’elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence |
Avis CNCDP 2009-18
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement. Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue. Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :
La définition de la profession de psychologueLa profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques. Article 1 – L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. Les limites à l’exercice de certaines missionsSi le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ? A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique. L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes : L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions : Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code : Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale. Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation. L’indépendance professionnelle du psychologueDans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels. En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques. D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile. Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s). Les écrits professionnels du psychologueLe code est très clair au sujet des écrits du psychologue. Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses. Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25. |
Avis CNCDP 1997-24
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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La question sera examinée sous trois angles : le psychologue et la loi commune, les responsabilités spécifiques du psychologue et la spécificité de son exercice professionnel. ConclusionAu regard des informations communiquées par la requérante, la CNCDP est amenée à constater que – La psychologue s’est acquittée de ses devoirs en procédant à un signalement. |
Avis CNCDP 1997-13
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Premièrement – L’autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 : « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. » ConclusionEn ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n’est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier. |
Avis CNCDP 1997-07
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
Conclusion. |
Avis CNCDP 1998-16 bis
Année de la demande : 1998 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.07.1985 publiée au J.O. du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie. |