Avis CNCDP 2005-18

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes.

La commission retiendra les points suivants :

  • La compétence du psychologue
  • L’indépendance professionnelle du psychologue

1) La compétence du psychologue

La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2) L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le  titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail.


Conclusion

Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.

 

 

Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-05

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Titre de psychologue
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission répondra aux questions de la requérante en traitant les aspects suivants

  1. la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale
  2. la responsabilité et l’autonomie professionnelles de la requérante

           2.1 choix des méthodes

    1. l’utilisation du QI
    2. la transmission des données

    3    les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe

  1. les recours de la requérante

1)- la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale

Conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet publiée au J .O. du 26 juillet 1986,n la requérante peut se prévaloir du titre de psychologue <<sont psychologue, les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi>> article 1 du code de déontologie des psychologues. Elle doit donc référer sa pratique professionnelle à ce Code qui ‘’ est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche’’ Préambule. L’article 8 de ce code précise << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix) de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens   professionnels >>.

2- la responsabilité et l’autonomie professionnelle de la requérante

          2.1  Choix des méthodes
La commission rappelle que le psychologue a la libre appréciation des méthodes qu’il juge les plus appropriées pour répondre au motif de ses intervention. Il a l’entière responsabilité de ses choix. Les titres I-3 et I –6 précisent respectivement

            << dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue, décide du choix et de l’application des méthodes et de techniques qu’il conçoit et met en œuvre. L répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes  de ses actions et avis professionnel>> titre I-3.

            Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement>>. Titre I-6

De ce point de vue, la position prise par la requérante est conforme au code de d »ontologie des psychologues. L’exigence de son supérieur hiérarchique concernant l’usage d’une technique particulière constitue un bus de pouvoir ?

         2.2  L’utilisation  du QI
Dans sa pratique professionnelle, le psychologue s’appuie sur des théories, des méthodes et des techniques. Elles lui permettent les élaborations nécessaires à l’accomplissement de ses missions : << la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective de ses techniques >>.  (Article 17)

il convient ici, de rappeler qu’un indice statistique, tel que le QI, quelle que soient sa qualité scientifique et mathématique, ne peut rendre compte à lui seul d’une problématique psychique. D’ailleurs, de par sa formation de haut niveau, le psychologue est averti de la complexité de s pratique, ce que précise l’article 19 <<le  psychologue est averti du caractère  relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusion réductrices ou définitives sur les aptitude ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sut leur propre existence >>.

 En refusant de réduire un compte rendu d’examen psychologique à la communication d’un QI, la requérante respecte le code de déontologie des psychologues. En cherchant à la contraindre à cette démarche, son supérieur hiérarchique comment un abus de pouvoir .

        2.3  La transmission des données
La rédaction d’un compte rendu tient compte de la qualité du destinataire comme le précise l’article 12 du code :<< les psychologue est seul responsable de ses conclusion. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusion sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à l question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels  qu’en soient les destinataires>>.

D’autre part : << le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>  (article 14).
Dans le cas présent, les comptes rendus de la requérante sont destinés à un(e) collègue psychologue habilité(e) pour siéger à la CCPE. Ils doivent permettre à cette psychologue, siégeant es-qualité d’éclairer cette commission, tout en préservant l’intégrité psychique de la personne concernée. Ces comptes rendus adressés au secrétaire de la CCPE sous pli cacheté, doivent parvenir tels quels à ce(tte) psychologue afin de préserver le secret professionnel.

Par ailleurs, il convient d’observer que toute consultation de compte rendu rédigé par un(e) psychologue relève de la responsabilité de ce(tte) dernier (ère), qui en détermine lui-même (elle-même) les modalités. Le(la) secrétaire de la CCPE doit veiller à ce que cela soit respecté.

3- Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe

En prenant ses fonctions de psychologue scolaire, la requérante est confrontée à des demandes contraires à la déontologie de sa profession. En tentant d’explique sa démarche professionnelle, elle se conforme à l’article 6 du code : << le psychologue fait respecter la spécificité  de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels>>.

Dans la mesure où seraient respectées les conditions d’exercice de son métier de psychologue, rien ne s’opposerait à ce qu’elle observe les règlements et procédures en vigueur dans son institution concernant en particulier le fonctionnement de la CCPE. Dans cette situation, la requérante a été confrontée à deux impératifs, le respect du code de déontologie des psychologues d’une part ; le fonctionnement des CCPE d’autre part, en regard des avis que ces commissions ont à fournie aux familles et aux écoles. En mettant en œuvre une procédure permettant de concilier ces deux aspects, elle tente de préserver < le respect de droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté, de leur protection >>.  (Titre I-1).

4 – Les recours de la requérante

il n’appartient pas à la CNCDP d’intervenir an cas de représailles. La requérante peut toutefois faire valoir cet avis auprès des juridictions compétentes dans le cadre d’un conflit du travail.

 

Paris, le 15 octobre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD, 
 président

 

Avis CNCDP 2004-08

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confraternité entre psychologues
– Signalement

La Commission donnera son avis sur les points suivants :

 

1. le courrier de la requérante au médecin-chef

2. les devoirs du psychologue envers ses collègues.

 

1.  Le  courrier de la requérante au médecin-chef

 

La lettre adressée au médecin chef par la requérante n’indique ni sa fonction, ni ses coordonnées professionnelles et sa signature n’apparaît pas ; autant de précisions que demande le Code de Déontologie des psychologues : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport ,etc.) portent le nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » (Article 14)

 

Par ailleurs, dans ce genre de situation, il est indispensable de s’entourer de prudence dans ce qu’elle rapporte, comme lui conseille l’Article 19 du code de déontologie : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. »

2. Les devoirs du psychologue envers ses collègues.

 

Dans ce contexte, la requérante est amenée à réfléchir et échanger avec la psychologue référente des situations évoquées, appliquant ainsi l’Article 22 du Code « Le psychologue respecte les conceptions et pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes du présent Code ; ceci n’exclue pas la critique fondée. »

 

Elle a pu évoquer les obligations vis-à-vis de la loi commune énoncées dans l’article 13 «  Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».

 

Mais, ni dans sa lettre à la CNCDP, ni dans le courrier au médecin chef on ne relève d’élément relatif à ce genre d’échange entre la requérante et sa collègue.Par contre dans deux des situations évoquées par la requérante, la psychologue concernée, Mme D, s’est positionnée, montrant ainsi sa responsabilité professionnelle par rapport à ses choix, comme l’y encourage le Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle…Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de actions et avis professionnels. » Engageant sa responsabilité, elle a décidé de ne pas faire de signalement, même si elle devait, selon les termes de la requérante, traîner  « cela comme un boulet ».

Ainsi, même si la requérante pouvait donner son avis sur des faits rapportés, comme l’y autorise l’Article 9 du Code « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées »,  il semble qu’elle ait manqué à son devoir de soutien vis-à-vis de sa collègue (Article 21) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».

 

 

 

Fait à Paris, le 15 octobre 2004

Pour la Commission,

Le Président,

Vincent Rogard,

Avis CNCDP 2004-13

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle

La requérante travaille comme psychologue dans un foyer d’hébergement accueillant des travailleurs en Centre d’Aide par le Travail. Elle y animait, depuis une année, un « groupe de supervision clinique ». Suite à un changement de direction, ce groupe se serait, selon ses dires, « littéralement transformé en groupe de contrôle ». Dénommé comme auparavant « réunion d’analyse des pratiques », il est désormais animé par la coordonnatrice du service. La requérante a demandé à ce que les éducateurs concernés « puissent s’exprimer sur ce changement d’organisation ». Certains d’entre eux ont alors souhaité le retour à l’organisation antérieure tandis que d’autres ont « conforté ouvertement la direction dans son désir de prendre les reines de cette réunion ».

La requérante a, alors, participé à l’élaboration d’une « charte éthique » qu’elle a demandé expressément afin de « protéger a minima les professionnels participant à ce groupe ». Cette charte, a, selon la requérante, « été remaniée par la coordonnatrice et « pervertie » de manière plus ou moins subtile… ».

La requérante demande à la Commission, si, dans ce contexte elle doit faire jouer la clause de conscience « sachant que son rôle dans ce service …s’inscrit en majeure partie dans le cadre de ces réunions d’équipe ». Elle ajoute que les positions qu’elle prend ont des effets négatifs sur le développement de son activité au sein de cette structure. L’extension horaire de son poste a ainsi été confiée à une autre psychologue. Enfin, elle s’inquiète du « sort destiné à certains résidents ».

La requérante sollicite l’avis de la Commission, ses conseils et lui demande des pistes de travail susceptibles de faire avancer la situation.

Avis CNCDP 1997-03

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

Premièrement – En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu’en vertu de l’article 8 (Titre II).
Titre I-1 / Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– En découlent les conditions sous lesquelles la transmission d’informations à caractère confidentiel peut être effectuée par un psychologue, conditions énoncées aux articles 12 et 14 (Titre II) Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
– Afin d’être en mesure de respecter ces prescriptions, le psychologue suivra les règles déontologiques en matière de classement et d’archivage, telles qu’elles sont énoncées à l’article 20 (Titre II )
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
Deuxièmement
– S’agissant de l’expertise du travail d’un psychologue, le Code ne se prononce que dans le cas où l’expertise est effectuée par un autre psychologue, cela à l’article 24 (Titre II) Article 24 : « Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie. »
– Toutefois, les prescriptions contenues à l’article 6 rappellent aux psychologues d’avoir à construire des relations professionnelles qui tiennent compte des missions spécifiques de chacun Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

Conclusion

Si l’expertise du travail d’un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d’emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l’exposé thématique des situations traitées, l’explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu’elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »
5/
Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/
Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
2- En revanche, transmettre les noms des personnes l’ayant consulté, des notes personnelles, des pièces de protocoles, etc., utilisées pour une évaluation, un diagnostic, une orientation psychologiques, c’est, pour un psychologue, enfreindre les prescriptions déontologiques fondamentales en matière de confidentialité et de respect du droit des personnes.
3- Le Code de Déontologie des Psychologues ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » qui signifie simplement la violation du secret, mais précise les conditions sous lesquelles une information peut être transmise à des tiers. Ces précautions méthodologiques exigent des psychologues une position professionnelle qui en appelle au discernement, et de ceux avec lesquels ils travaillent, un authentique respect, dans la réciprocité.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2009-18

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Titre de psychologue
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement.
Elle ne pourra donc répondre que partiellement aux demandeurs, axant sa réflexion sur les applications concrètes du code de déontologie à la pratique du psychologue et la manière dont ce code peut la soutenir, de façon à préserver au mieux le respect des personnes (des usagers), dans leur dimension psychique.
A cet égard, elle conseille aux demandeurs de solliciter un syndicat, généraliste et/ou professionnel, qui sera plus à même de répondre sur l’aspect législation du travail.
Elle partira du postulat que la profession de psychologue et son code de déontologie sont encore parfois mal connus et qu’un travail exhaustif et pédagogique d’information peut être de nature à dissiper bien des malentendus.

Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue.

Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :

  • La définition de la profession de psychologue,
  • Les limites à l’exercice de certaines missions,
  • L’indépendance professionnelle du psychologue,
  • Les écrits professionnels du psychologue.

La définition de la profession de psychologue

La profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques.
L’article 1 spécifie que la profession de psychologue est réglementée par l’usage d’un titre défini par une loi, l’article 3 décline la mission fondamentale et princeps du psychologue, enfin l’article 4 explicite les différentes missions qu’un psychologue peut assurer, du fait de sa formation universitaire de haut niveau, quel que soit son secteur d’exercice :

Article 1 L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Article 3 La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Notons que l’article 4 stipule que le psychologue "peut " exercer différentes missions qu’il doit distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ; cet article introduit ici une nuance en ce sens que le psychologue dispose d’une palette de possibilités, qu’il n’est cependant pas toujours en mesure d’utiliser selon le contexte, le mandat qui lui a été confié, la ou les spécialisations qu’il a acquises et l’actualisation régulière de ses connaissances et savoir-faire cliniques
Cette nécessité de formation initiale et continue et de réflexion sur la pratique, au moyen par exemple d’un dispositif de supervision personnel ou groupal ou encore de la constitution d’un collège, comme c’est le cas dans cette institution, fait écho à l’article 5, concernant les conditions d’exercice de la profession, et au principe de compétence, Titre I-2 :
Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Titre I-2/ Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

Les limites à l’exercice de certaines missions

Si le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ?
Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le psychologue peut s’inspirer d’approches théoriques et méthodologiques fort diverses ; il est donc important qu’il cerne et fixe les limites de ses interventions, s’assure de leur légitimité et de la garantie d’une indépendance suffisante, permettant de les mener à bien.
Certains principes ou articles du code de déontologie éclairent cette question des limites, que le psychologue devrait pouvoir lui-même se fixer. D’un point de vue pragmatique  l’exercice concomitant de plusieurs missions est souvent complexe : il soulève notamment les notions de spécificité du travail psychologique, de compatibilité des missions entre elles mais aussi avec la compétence propre du psychologue.
Article 6 – "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice…"
Article 7 Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique.

L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes :
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions :
Titre I-3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
La question des limites à l’exercice de certaines missions semble donc donner lieu à de multiples confusions alimentées sans doute par la multiplicité des intervenants, une connaissance insuffisante des missions et prérogatives de chacun, mais aussi par le nombre important de documents réglementaires et déontologiques, institutionnels ou spécifiques à chaque groupe professionnel.

Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code :
Article 25 – Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Enfin, le psychologue, de par sa formation, est seul à pouvoir construire le cadre structurel de son intervention. Il prend alors en compte conjointement la mission qui lui est confiée et l’intérêt des usagers, dans une perspective temporelle présente et future. Il limite volontairement son action aux motifs précis de la demande qui lui est faite, comme le précise le titre I-6. :
Titre I-6/  Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale.
La fiche de poste indiquant le profil du psychologue mais aussi son rattachement hiérarchique et fonctionnel dans l’institution, lui imposent  les mêmes obligations qu’à tout fonctionnaire.

Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation.
Ce cadre de la loi commune est donc incontournable et participe à maintenir l’indépendance professionnelle du psychologue, car il peut le faire valoir en cas de litige.

L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels.
Tout comme les cadres socio-éducatifs ou les cadres de santé, il se trouve en principe directement soumis à l’autorité du Directeur de la structure globale ou l’établissement dans laquelle il exerce, par exemple Aide sociale à l’enfance, Direction de la solidarité, etc.
Si dans certains départements, le psychologue est affecté à une ou deux missions spécifiques qu’il exerce sur l’ensemble des unités territoriales ou Maisons de la solidarité, dans d’autres il est polyvalent, c’est-à-dire qu’il assure un ensemble de missions au sein de la même maison de solidarité et se trouve alors quelquefois, sous l’autorité du Directeur de ce territoire.
Il ne devrait par contre, en aucun cas dépendre de professionnels qui ne disposent pas de qualification  pour évaluer son travail clinique.
Le psychologue territorial intervient essentiellement dans le cadre d’un partenariat, d’une collaboration, avec sa spécificité, son expertise concernant la compréhension du psychisme humain.
Comme tout psychologue, il dispose à la fois d’une indépendance et d’une autonomie professionnelles, indispensables à un exercice serein. Le titre I-7, précise à ce propos que le psychologue doit s’efforcer de préserver cette indépendance professionnelle étroitement associée à la qualité et à l’objectivité de ses prestations :
Titre I-7 / Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
L’article 6, déjà mentionné, rappelle d’autre part la nécessaire autonomie du psychologue, mais aussi le respect qu’il doit témoigner à l’égard de la pratique d’autres professionnels :
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques.

D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile.
Ensuite parce qu’il revient au psychologue de poser l’indication des actes qu’il estime de son ressort et appropriés à la (aux)personne(s) qu’il reçoit.
C’est ce que précise l’article 5 déjà cité : "Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s).
En effet, la fiche de poste qui lui a été présentée lors de sa prise de fonction, lui a été secondairement communiquée ou encore a été élaborée avec lui mentionne généralement les tâches ou missions prioritaires qui sont explicitement demandées et confiées.
Dans ce cadre précis, les responsables départementaux sont parfaitement légitimés à effectuer des choix (politiques) en matière d’aide sociale, de solidarité et de santé publique, et à privilégier certains partenariats (par exemple avec la pédopsychiatrie, des associations diverses pour ce qui relèverait de prises en charge psychothérapiques…).
Si en substance, un psychologue a été recruté pour une (ou des) mission(s) précise(s), et que cela lui a clairement été signifié, il doit logiquement s’y conformer et les assurer de manière prioritaire.
Rien ne l’empêche toutefois, d’élaborer et proposer des projets complémentaires ou modalités originales, qui peuvent être encouragés et soutenus par l’institution.

Les écrits professionnels du psychologue

Le code est très clair au sujet des écrits du psychologue.
D’une part, l’article 12 rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions et doit les présenter de manière adéquate à ses destinataires, en veillant au respect du secret professionnel :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
D’autre part l’article 14 précise les critères et exigences rédactionnelles et insiste sur le statut des documents produits par un psychologue, ceux-ci ne pouvant être en aucun cas modifiés ou signés par une autre personne.
Article 14 Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Il apparaît ainsi très surprenant et contradictoire avec le statut professionnel que les écrits d’un psychologue soient validés ou simplement contrôlés par un partenaire professionnel, quel qu’il soit.

Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses.

Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25.

Avis CNCDP 1997-24

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La question sera examinée sous trois angles : le psychologue et la loi commune, les responsabilités spécifiques du psychologue et la spécificité de son exercice professionnel.
Le psychologue et la loi commune La CNCDP rappelle tout d’abord que le psychologue est soumis à la loi commune lui enjoignant le signalement de toute maltraitance à personne. C’est l’objet du Titre II Article13duCode de Déontologie des Psychologues : « […] Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes […]. »
Le Code de Déontologie stipule en outre dans son Préambule que : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Les responsabilités spécifiques du psychologue Le Code de Déontologie des Psychologues souligne les devoirs particuliers du psychologue, notamment dans le Titre I.1 Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. »
De plus, si le psychologue est garant de ses qualifications (Titre I.2), il a une responsabilité professionnelle définie au Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux régies du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
De même, le psychologue est soumis au devoir de probité (Titre I.4) dans toutes ses relations professionnelles, et l’exercice de sa profession exige une nécessaire indépendance professionnelle (Titre I.7).
Les devoirs et responsabilités ainsi soulignés entraînent des conséquences quant à l’exercice professionnel.
La déontologie et l’exercice professionnel du psychologue La CNCDP insiste sur les conditions spécifiques de l’exercice professionnel du psychologue soucieux de se conformer au Code de Déontologie, telles qu’elles sont énoncées notamment au Titre II, articles 5, 6 ,8 et 15. Il y est stipulé que le psychologue – « […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5) ;
– qu’il fait « […] respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. » (article 6) ;
– que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (article 8) ;
– et que « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. » (article 15).

Conclusion

Au regard des informations communiquées par la requérante, la CNCDP est amenée à constater que La psychologue s’est acquittée de ses devoirs en procédant à un signalement.
– Les conditions nécessaires à l’accomplissement de ses missions par la psychologue ne sont pas réunies puisqu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer en conformité avec les prescriptions de son Code de Déontologie dans les trois domaines suivants : respect de la personne, exercice de ses responsabilités spécifiques et conditions de son exercice professionnel. Dans une telle situation, le Code de Déontologie fait un devoir aux psychologues de se référer à la clause de conscience énoncée dans ses Principes Généraux.
Pour ce qui concerne les différends liés au droit du travail, la CNCDP n’est pas compétente et ne peut que renvoyer la requérante aux instances qualifiées pour les traiter.

Fait à Paris, le 20 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-13

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Temps D.I.R. ou F.I.R.

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – L’autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Article 7 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Quant à la compétence des psychologues, si elle est une exigence formulée elle aussi dans les Principes généraux du Code, ce dernier ne formule aucune directive quant aux conditions effectives de documentation personnelle qui s’imposeraient aux psychologues.
Deuxièmement Le seul point qui permet une approche déontologique de la question est de savoir si les employeurs qui exigent que le temps de documentation personnelle se déroule dans l’établissement mettent des moyens adéquats à la disposition des psychologues sous la forme de sources et ressources documentaires : bibliothèques dignes de ce nom, banques de données, séminaires, colloques, congrès, etc.
– Si c’était le cas, la question resterait d’ordre juridique et syndical, l’interprétation des conventions collectives, des textes réglementaires ou légaux n’étant pas du ressort du Code de Déontologie.
– Si ce n’était pas le cas, les psychologues seraient fondés à se référer à l’article 15,en démontrant qu’ils « ne disposent pas de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels », et qu’ils sont par conséquent dans l’impossibilité de respecter les principes de compétence et de probité tels qu’ils sont explicités dans les Principes généraux du Code 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Conclusion

En ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n’est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier.
– Toutefois, les conditions de travail faites aux psychologues par leurs employeurs doivent être compatibles avec la nature de leurs actes professionnels – dont la documentation personnelle est partie intégrante. C’est, pour les psychologues, une exigence déontologique qu’il leur appartient de faire reconnaître.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-07

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Concernant l’accès aux données contenues dans le dossier psychologique Les Principes généraux du Code de déontologie des psychologues précisent clairement l’obligation du secret professionnel Titre I – Principes généraux : 1/ Respect des droits de la personne.
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. (… ). »
L’existence d’un lien de subordination dans le cadre d’un contrat de travail ne modifie par pour le psychologue ses devoirs fondamentaux en la matière Titre II – L’exercice professionnel.
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Le psychologue doit donc pouvoir exercer sa vigilance sur ce point, en donnant son accord avant toute transmission de documents émanant de sa pratique Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
En conséquence, dans le cas d’une situation d’enquête des autorités de tutelle dans un établissement auquel un psychologue est lié par contrat, ce dernier est fondé à faire valoir les exigences propres de sa déontologie en matière de confidentialité et de secret professionnel, notamment si les enquêteurs demandent communication des dossiers psychologiques.
Concernant le contenu des dossiers psychologiques de l’établissement Si l’obligation pour le psychologue de tenir à jour les dossiers psychologiques des personnes accueillies ne saurait être contestée (et n’est d’ailleurs pas contestée par le demandeur), il reste que la nature des informations ainsi transmises à l’établissement qui l’emploie relève de la responsabilité du psychologue Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
L’ensemble des données issues de l’exercice professionnel du psychologue n’a donc pas nécessairement à figurer dans les dossiers des personnes accueillies dans l’établissement. En ce qui concerne la conservation de ses notes et documents de travail personnels, le psychologue se référera à l’article du Code qui en traite Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur (…). »

 

Conclusion

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Le psychologue étant tenu au respect du secret professionnel, il est fondé à s’opposer à ce que des données nominatives confidentielles issues de son travail soient divulguées.
La CNCDP n’a pas compétence pour donner un avis quant aux suites judiciaires possibles.

Fait à Paris, le 31 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-16 bis

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.07.1985 publiée au J.O. du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire » (Conseil d’État, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie. C’estpourquoi, s’il n’appartient pas à la CNCDP de commenter un rapport d’inspection émanant d’un IEN, elle pense utile, s’agissant de l’activité d’un psychologue scolaire, de rappeler les principes d’indépendance et de responsabilité professionnelles fixés par le Code de Déontologie des Psychologues, notamment dans ses principes généraux et son article 6.
Principe 3 / Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qui conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Principe 7 / Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 (Titre II) : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Le choix des épreuves psychométriques qu’il utilise est donc du ressort du psychologue, qui a le devoir d’en apprécier avec compétence et discernement les avantages et les inconvénients, en tenant compte notamment des conclusions des travaux scientifiques dont elles font l’objet En effet, « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17).

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente