Avis CNCDP 2008-16

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Au regard de la demande formulée, la CNCDP déclinera sa réflexion en trois points :

  • Transmission d’informations au sein d’une équipe
  • Obligations du psychologue en matière de secret professionnel
  • Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.

1-  Transmission d’informations au sein d’une équipe

La manière de transmettre des informations est un point important soulevé par la demandeuse. Les articles 12, 14 et 20 peuvent aider le psychologue à se positionner avec mesure et objectivité quant aux modalités de transmission d’informations dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire :
Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Article 20 – « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur […]. »

Il apparaît ainsi que le psychologue n’a pas à communiquer de notes personnelles (contenu d’entretiens, protocoles de test…), qui n’ont d’intérêt que pour lui-même et l’ajustement de son intervention. Il peut par contre, sans trahir la confiance du patient et la confidentialité, transmettre des informations plus générales, utiles à la globalité de la prise en charge, dans un esprit de complémentarité. A titre d’exemple, il peut s’agir d’objectifs d’aide ou thérapeutiques, de la perception de l’état psychologique, d’observations cliniques…

En cas d’absence temporaire ou de départ, le psychologue ne transmet à un remplaçant ou successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission dans le cadre qui lui a été fixé. Toutefois, les documents qu’il a versés au dossier patient sont des documents de l’institution, appartiennent à cette dernière et sont consultables par les intervenants ainsi que par les usagers/patients ou leurs représentants légaux. Les articles 16 et 20 explicitent ces  points  particuliers :
Article 16 – « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. Il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »

2-  Obligations du psychologue en matière de secret professionnel

Le respect du secret professionnel, quel que soit le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné, demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, usager, client, résident… d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et la pérennité d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique, qu’il s’agisse de soutien, conseil, évaluation, psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
Destinataire d’informations à caractère confidentiel, le psychologue est ainsi astreint au secret professionnel essentiellement par ses fonctions ou missions alors que d’autres intervenants y sont tenus par leur profession (assistants sociaux, médecins…).
Par ailleurs tout professionnel exerçant dans une structure départementale dépendant de la fonction publique territoriale -ce qui correspond à la situation évoquée- est soumis de fait au secret professionnel.
Ce dernier est régi par des textes législatifs, déclarations et conventions : code pénal (articles 226-13 et 226-14), code de la santé publique, code de l’action sociale et des familles, loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, loi du 5 mars 2007 réformant  la protection de l’enfance et loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance notamment, Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales…(liste non exhaustive, actualisée selon l’évolution de la législation).
Parmi les principes généraux du code, le premier relatif au respect des droits de la personne, pose le principe fondamental de respect du secret professionnel. Il rappelle en effet à la fois la notion de nécessaire consentement éclairé avant toute intervention et celle de préservation de la vie privée :
Titre I, 1. Respect des droits de la personne
« Le psychologue… n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

L’article 8 du titre II stipule en outre que la préservation de ce secret est indépendante du contrat ou statut qui lie le psychologue à une entreprise. Si le psychologue doit logiquement rendre compte de son activité comme tout membre d’une équipe, il ne peut par conséquent lui être imposé de le faire en restituant « intégralement » des propos et confidences recueillis et donc en dérogeant au secret :
Article 8 – « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… ».

3 – Travail en équipe et indépendance professionnelle : un nécessaire équilibre.

Concernant la question plus globale du respect de la personne dans sa dimension psychique qui apparaît en toile de fond de la demande, le titre I du code de déontologie énonce sept principes généraux tout en précisant au préalable que : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants… »
Il apparaît ainsi que l’application de ces grands principes, si elle constitue un socle professionnel, nécessite conjointement une prise en compte attentive du contexte d’exercice et des problématiques en jeu, notamment dans un cadre pluridisciplinaire où les objectifs de certains professionnels peuvent parfois se trouver en décalage avec ceux d’autres intervenants. Il s’agit donc de les adapter en faisant preuve de discernement, en veillant au mieux à l’intérêt de la personne prise en charge et au respect de ses droits.
Transmettre de l’information et communiquer au sein d’une équipe, tout en respectant des règles déontologiques, renvoient également aux notions de responsabilité et d’indépendance professionnelle du psychologue.
Le psychologue doit en effet être attentif au respect de son indépendance professionnelle, sans laquelle il ne peut exercer sereinement et mettre pleinement à contribution ses compétences.
Deux principes du Titre I ainsi que l’article 6 viennent à l’appui de cette idée :
Titre I – 3 – Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Titre I – 7- Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 – « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

En conclusion, le psychologue travaillant dans le cadre d’une institution, doit s’efforcer d’allier constamment son souci de la personne ou de l’usager, la garantie d’une compétence professionnelle, la nécessaire transmission d’information au sein de l’équipe et le respect des différents champs de compétence de ses collègues.

Avis rendu le 18/11/2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, Titre I-3,Titre I-7 ;  Articles. 6, 8, 12, 13, 14, 16, 20.

Avis CNCDP 2007-14

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Saisie informatique de données psychologiques

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La demande peut se décliner en deux points dont la Commission traitera :

  1. Le psychologue est-il tenu de (doit-il, peut-il) participer à l’établissement de diagnostics à l’aide d’une classification (CIM 10 ou autre) ?
  2. Le code correspondant au diagnostic peut-il être saisi sur une fiche informatique?

Le psychologue est-il tenu de (doit-il, peut-il) participer à l’établissement de diagnostics à l’aide d’une classification (CIM 10 ou autre)?

La règle déontologique à respecter ici est celle énoncée à l’article 5 du Code de déontologie des psychologues, qui leur fait obligation de n’intervenir professionnellement que dans leur domaine de compétence, et qui définit celle-ci comme étant liée à leur formation initiale et continue et leur expérience pratique.

Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Ainsi, un psychologue peut s’estimer compétent et poser un diagnostic psychopathologique sous réserve qu’il ait reçu une formation clinique et acquis de l’expérience dans ce champ, suivant en cela l’un des principes généraux affirmé au Titre I, 2 du Code :
Titre I, 2 – Compétence.
(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Il incombe donc à chaque psychologue de se déterminer quant à ses propres compétences.
Cela établi, la question se pose de savoir de quel type de diagnostic il s’agit, et sur quelles méthodes il s’appuie. Il est essentiel en effet que le psychologue reconnaisse comme valides les outils et concepts qu’il emploie, comme le prescrit l’article 18 du Code :
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

A noter que dans la situation présentée ici par le demandeur, il ne s’agit pas à proprement parler d’établir des diagnostics nosographiques puisque la demande de l’institution porte uniquement sur les codes « Z » et « R » de la nomenclature CIM 10 de l’Organisation Mondiale de la Santé (1). Bien que les codes Z et R ne soient pas centraux pour l’établissement d’un diagnostic par les psychologues, la Commission s’est saisie de la question plus générale du diagnostic suivant en cela la préoccupation du psychologue qui s’interroge sur les éventuelles demandes à venir.

En conclusion : l’attribution d’un ou plusieurs codes « Z » à un patient peut entrer dans les compétences d’un psychologue. Concernant l’attribution d’un code diagnostic proprement dit, la réponse du psychologue s’appuie d’une part sur sa compétence propre et d’autre part sur le caractère scientifiquement reconnu ou non de la classification et des méthodes utilisées.

Le code correspondant au diagnostic peut-il être saisi sur une fiche informatique ?

La Commission se placera ici au niveau hypothétique d’une demande qui porterait effectivement sur un diagnostic psychopathologique nosographique. Dans ce cas de figure, la question comporte plusieurs aspects qui touchent à des niveaux différents : (a) la question de l’informatisation de données concernant une personne ; (b) la question du contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informations et (c) la responsabilité du psychologue.

a) L’informatisation de données concernant une personne.

Sur ce point, le Code rappelle dans son article 20 que toute informatisation concernant des renseignements personnels est soumise à la loi Informatique et Libertés.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Il est nécessaire et important que le psychologue puisse rendre compte de son activité, cependant le fait de rendre compte peut être dissocié de la codification. L’introduction de dossiers-patients informatisés au sein des hôpitaux engage d’abord et avant tout la responsabilité du directeur de l’hôpital et de l’administration quant à la garantie de la confidentialité des fichiers. Le psychologue aurait tout intérêt à se renseigner sur ces garanties.

b) Contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informations

Cette question concerne très directement le psychologue qui ne peut se dispenser de réfléchir à l’usage direct ou indirect, mais prévisible, qui peut être fait de ses avis et évaluations. C’est un principe général formulé au Titre I, 6 du Code.
Titre I, 6 – Respect du but assigné.
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Cet aspect est évidemment lié à la question de l’informatisation, mais il engage aussi le psychologue à réfléchir sur l’impact éventuel sur le sujet lui-même (le patient) d’un diagnostic, qu’il soit « codé » ou non, et d’autant plus si celui-ci est posé à l’insu du sujet. L’article 12 établit le droit de l’intéressé à prendre connaissance des résultats de l’évaluation dont il a fait l’objet.
Article 12 -Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

c) La responsabilité du psychologue

La Commission rappelle que le psychologue a l’entière responsabilité de ses actes. Ainsi, tout professionnel, quel que soit son lieu d’exercice et le contrat qui le lie à son employeur ou à son client, est seul juge du choix de ses méthodes et de la manière dont il va retranscrire ses observations. Suivant ce principe, il peut s’abstenir d’utiliser un mode de saisie qu’il estimerait en désaccord avec la déontologie de sa profession, l’éthique ou la loi, comme le rappelle le Code, dans le Titre I, 3 et l’article 8 :
Titre I, 3 – Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 -Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions…
En réponse à cette seconde question de la saisie sur une fiche informatique, rien ne s’oppose donc à ce qu’un psychologue puisse enregistrer des codes correspondant à des diagnostics sur un support informatique, sous réserve expresse du respect des droits de la personne et d’une garantie de la confidentialité des données. Si ces conditions sont remplies et qu’il refuse cette tâche, il doit être prêt à en assumer les éventuelles conséquences (mise à l’index, réprobation, licenciement…).

La Commission estime enfin que, pourvu que l’ensemble des règles rappelées ci-dessus soient respectées, l’établissement d’un diagnostic psychopathologique fait partie des missions d’un psychologue qualifié et compétent dans ce domaine.
Avis rendu le 8 mars 2008

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 2 ; I, 3 ; I, 6 ;  Articles 5, 8, 12, 18, 20

 

1 Les codes « R » répertorient les « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) ». Les codes « Z » concernent les « Facteurs influant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) » tels que « risques d’ordre socio-psycho-économique », « difficultés liées au mode de vie », « surmenage, manque de repos », « difficultés liées à la dépendance » ou encore « besoin d’assistance ».

Avis CNCDP 2006-15

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confraternité entre psychologues
– Signalement

Dans la situation présentée, les psychologues sont confrontés à des difficultés d’ordres différents, à savoir :

  • un problème de conscience : peut-on se taire face à des agissements que l’on réprouve quand on est convaincu qu’ils portent préjudice à des patients ?
  • un problème de confidentialité : quel statut accorder à des "notes" internes au service ?
  • un problème de travail en équipe en l’absence de possibilité de dialogue
  • un problème réglementaire : vers quelle autorité peut-on légitimement se tourner dans un cas de conflit avec un collègue d’une autre profession ?

le problème de conscience

 

Il convient de s’assurer que les agissements en cause risquent effectivement de porter atteinte au bien-être des personnes concernées. A cet égard il faut distinguer entre des méthodes peut-être peu habituelles mais qui ne sont pas nécessairement nocives, et des actions ou des actes qui mettent en danger la personne dans son intégrité physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il est du devoir des personnes qui, de par leur profession sont à même de constater ces dérives, de réagir et de porter les faits à la connaissance des autorités compétentes.

L’article 13 du code de déontologie rappelle que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi :

Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

le problème de confidentialité

 

La situation rapportée fait état de « notes » rédigées par un psychologue et transmises sans son accord à des professionnels extérieurs.

La Commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire d’établir entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge, et les données brutes et notes du psychologue, qui constituent son outil de travail.

La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées.

Si des professionnels extérieurs impliqués dans la prise en charge des mêmes patients souhaitent obtenir des informations recueillies par un psychologue ou connaître son avis, il est d’usage et de bonne déontologie qu’ils se mettent en relation directement avec ce psychologue.

le travail en équipe

 

Les dissensions et conflits au sein des équipes se règlent habituellement dans des réunions internes éventuellement en présence d’un médiateur qui peut être le chef de service ou une personne extérieure au service, au cas où la régulation interne ne résout pas le problème.

Il est rappelé au psychologue à l’article 6 qu’il doit rester dans le cadre de ses fonctions et compétences professionnelles :

Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

la question réglementaire

 

La question de savoir à qui s’adresser dans les cas où le psychologue constate des manquements graves dans l’exercice professionnel de collègues non psychologues relève non pas du code de déontologie des psychologues mais bien d’une connaissance des relations hiérarchiques sur son lieu de travail, et des autorités compétentes.
Toutefois, s’appuyant sur la dernière phrase de l’article 13 « Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » la CNCDP, en tant que groupe de collègues expérimentés, analyse la situation de la manière suivante :
Dans le cadre d’un service hospitalier, si le dialogue direct avec la personne à qui des reproches sérieux sont adressés, et si une tentative de régulation interne n’a pas abouti, c’est évidemment au chef de service qu’il faut s’adresser, d’abord oralement puis par écrit si nécessaire. En l’absence de réponse, il convient de renouveler son courrier avec copie au directeur de l’hôpital.
Si le problème persiste, et en se référant à l’article 13 cité plus haut, « (…) le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »
En l’occurrence, l’ autorité externe compétente est le Conseil de l’Ordre des Médecins.

 

Avis rendu le 18/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Avis CNCDP 1997-15

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Au préalable, nous rappellerons le principe général de responsabilité qui figure au Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
C’est à la lumière de ce principe que nous examinerons les points suivants A. En ce qui concerne les thérapies individuelles
1. Lorsque le médecin écrit « nous en posons l’indication ensemble », ceci renvoie sans doute à la responsabilité commune institutionnelle, mais ne peut pas renvoyer à la responsabilité commune professionnelle dans la mesure où deux professions (médecin et psychologue), et donc deux pratiques, sont en jeu.
D’une part, concernant les psychologues, le Code de Déontologie spécifie, dans l’article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment (…) par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
D’autre part, l’article 6 fait un devoir au psychologue de « Faire respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique (et de ) respecte(r) celle des autres professionnels »
Enfin l’article 8 rappelle que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier, ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
De l’ensemble de ces trois articles il ressort que, seul le psychologue peut, avec le patient, déterminer le bien-fondé d’entreprendre une thérapie dont il assumera la direction. Il a le choix de ses décisions, ceci eu égard à la spécificité de son exercice et à son autonomie technique.
2.
Lorsque le médecin, responsable des soins, écrit que « la psychothérapie prend fin lorsque l’enfant quitte le centre », on peut penser qu’il énonce une réalité institutionnelle dans laquelle départ signifie fin de prise en charge. La CNCDP n’a pas la capacité d’apprécier si l’organisation du service autorise d’autres modalités de poursuite du travail thérapeutique. Cet état de fait pose une exigence au psychologue qui aura à prendre les mesures appropriées pour gérer la fin de la thérapie.
L’article 16 spécifie bien que « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »
Dans ce contexte, la garantie d’un délai raisonnable s’impose effectivement pour réaliser un arrêt, une suspension de thérapie ou la transmission vers une tierce personne.
B. En ce qui concerne les autres attentes du médecin
Les attentes concernent un travail clinique et institutionnel que le psychologue est censé réaliser à plusieurs niveaux – L’articulation de l’intervention de l’équipe de soins à celle du psychologue.
– Le bilan psychologique d’admission de chaque enfant avec tests de niveau et tests projectifs.
– Un bilan annuel d’évolution de chaque enfant avec un rapport psychologique.
– Un temps de travail institutionnel hebdomadaire avec le psychologue, pour les référents de chaque groupe d’enfants, pour débattre de leur pratique.
– Un temps de travail commun hebdomadaire entre médecin responsable des soins, psychologue et parfois surveillante de la structure.
Nous rappellerons tout d’abord que chacune de ces missions se réfère, bien sûr, à celle que définit le code de Déontologie dans son article 3
« La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
l’article 4 rappelle, en effet, que le psychologue peut exercer différentes missions
« Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié, ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue ou fait distinguer, comme le conseil, l‘enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la thérapie, la recherche (…) »
Mais la multiplicité des missions évoquées dans ce cas précis, renvoie à la question de savoir si toutes ces demandes sont compatibles dans une situation donnée. L’article 7 peut aider le psychologue à se situer et à évaluer si les multiples missions qui lui sont demandées lui paraissent recevables. C’est avec cet article 7 qu’il pourra évaluer la pertinence de tenir plusieurs places successivement auprès des enfants et des équipes et éventuellement étayer le refus de tenir plusieurs places qui lui paraîtraient antinomiques, telles que, être le thérapeute de l’enfant et faire un rapport annuel d’évolution psychologique de chaque enfant, ou bien être thérapeute de l’enfant et articuler son travail avec le travail de l’équipe de soins.
Article 7 « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ».

Conclusion

En ce qui concerne les thérapies individuelles, il ressort que le psychologue est seul habilité à décider d’entreprendre une thérapie avec un enfant, même s’il reçoit l’enfant sur indication du médecin ou de l’institution. Il ressort aussi que le psychologue connaît l’exigence qui lui est faite par le Code de Déontologie de prendre les mesures appropriées dans le cas où il est empêché de poursuivre son action. Ce qui ne l’empêche pas de rechercher au maximum, à assurer la continuité des soins à travers, par exemple, les différents lieux d’intervention de l’Intersecteur. En ce qui concerne les autres attentes du médecin, elles se réfèrent toutes à la tâche fondamentale du psychologue qui est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.
Par contre, la multiplicité des missions peut sûrement faire problème. L’incompatibilité des fonctions peut alors être évoquée, et le psychologue doit se déterminer à la lumière des principes du Code tels que la nécessité de garantir le secret professionnel, la responsabilité professionnelle ainsi qu’ils sont énoncés dans le Titre I des Principes Généraux du Code de Déontologie.
En tout état de cause, nous rappelons que le psychologue garde l’entière responsabilité du choix de ses outils et de ses méthodes.

Fait à Paris, le 25 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-10

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Enseignement de la psychologie
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La Commission rappelle qu’elle n’a aucune compétence à donner un avis en matière juridique, et que son avis porte uniquement sur les aspects déontologiques des questions soulevées.
1-Le secret professionnel
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel, y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes.
Le rappel de cette exigence apparaît dans plusieurs articles concernant Titre II,
– Article8 : le statut professionnel des psychologues
– Article12 : les responsabilités professionnelles du psychologue
– Article13 : la nécessité de tenir compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger
– Article15 : les conditions matérielles de l’exercice
Titre III,
– Article32 : l’enseignement de la psychologie
– Article33 :la responsabilité des stagiaires psychologues.
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues, aux stagiaires et aux étudiants en psychologie, sans distinguer entre missions et fonctions. Le rappel d’avoir à respecter les dispositions légales en matière de secret professionnel énoncé à l’article13, impose aux psychologues de s’informer. Ils peuvent le faire auprès d’instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Concernant le « secret partagé », le Code de déontologie qui ne reconnaît pas cette formulation, spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d’information à des tiers. Mais chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17), il n’existe pas de procédure type.
Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L’article8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l’établissement de leurs liens professionnels.
L’article9 : rappelle aux psychologues les règles en matière d’expertise.
L’article12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L’article 20 : précise les conditions de publication de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code qui précise que le psychologue « [construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. «  Avant tonte intervention, le psychologue doit donc se demander s’il transmettra les résultats obtenus ; si oui à qui, et sous quelle forme.
2– Sur les relations des psychologues avec les médecins
Sur un plan général, le Code de Déontologie des Psychologues est formel. Les 1er, 3ème, 6ème et 7ème alinéas des Principes généraux rappellent aux psychologues le Respect du droit des personnes, le Principe de responsabilité, le Respect du but assigné et l’indépendance professionnelle.
Ces principes sont explicités dans l’ensemble des articles 5 à 20 (Titre II) concernant les « Conditions de l’exercice de la profession » et les « Modalités techniques de l’exercice professionnel. »
A tous ces titres, le psychologue est personnellement responsable de ses interventions, de la manière dont il les conçoit, de leur mise en oeuvre et de leur conclusion.
Concernant l’accès aux dossiers médicaux, c’est un problème de déontologie médicale. Il appartient aux médecins de déterminer ce qu’ils ont éventuellement à transmettre aux psychologues avec lesquels ils coopèrent.
Concernant le droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l’accord préalable de ce dernier, la question relève encore de la déontologie médicale. En matière de transmission d’information, le psychologue peut, pour faire respecter la confidentialité, s’appuyer sur les articles suivants L’article6rappelleau psychologue « […] de faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. »
– L’article8 précise que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– L’article 14 rappelle que « […] Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite […]. »
Concernant le droit des médecins à imposer une intervention psychologique ou des méthodes de travail à un psychologue : les psychologues ne sont pas soumis à une hiérarchie médicale et leur lien de subordination, en tant que salariés, ne les dispense pas de respecter le Code. Le 7ème alinéa des Principes généraux du Code interdit au psychologue « d’aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession, sous quelque forme que ce soit. »
Les psychologues ont aussi à rappeler à leur entourage professionnel qu’aucune de leurs interventions ne peut se faire contre le gré des personnes notamment en vertu du 1er alinéa des Principes générauxqui garantit le respect du droit des personnes, et en particulier que « […] nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
3– L’obligation de signalement.
L’obligation de signalement du danger concernant des personnes est régie par les textes du Nouveau Code Pénal auquel il est indispensable de se référer précisément.
Sur le plan déontologique, l’article 13concernant l’assistance à personne en danger précise que « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. »
Dans tous les cas, la mission fondamentale du psychologue, énoncée à larticle3, est de « faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Cette mission s’effectue en conformité avec – Le 1er alinéa des Principes généraux du Code, Respect des droits de la personne, quistipule que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. »
– Le Principe de responsabilité(3ème alinéa des Principes généraux) qui impose à chaque psychologue d’assumer ses choix.

Conclusion

Les questions soulevées par le demandeur recouvrent une large part des problèmes professionnels rencontrés par les psychologues, notamment lorsqu’ils travaillent comme salariés dans des établissements pluridisciplinaires.
On remarque que ces problèmes se situent à l’articulation du juridique et du déontologique, ce qui impose aux psychologues un effort permanent de clarification.
La responsabilité des psychologues ne se limite pas à une revendication d’autonomie professionnelle. Elle se manifeste dans leurs capacités à expliciter leurs positions et décisions dans une perspective déontologique.
Il ne faut cependant pas se dissimuler qu’ils auront quelquefois à faire preuve de courage, lorsque leurs options déontologiques seront mises en cause.

Fait à Paris, le 11 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-30

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Evaluation du travail du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP remarque que les certificats ne font pas suite à une expertise ordonnée par le juge, mais à une consultation consécutive à des troubles du sommeil (consultation demandée par le père). Il ne peut être reproché au psychologue, à l’occasion de cet examen, l’absence de concertation et de communication entre les parents à propos de la décision de consulter.
– La CNCDP note que le certificat, quant à sa forme, est établi conformément aux dispositions de l’article 14 (Titre II) du Code de déontologie (nom, identification de la fonction et des coordonnées professionnelles, signature et objet du certificat).
Quant au contenu même, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) et n’a pas à se prononcer sur les conclusions d’une évaluation qui porte bien sur la personne que le psychologue a lui-même examinée (article 9).
– Cependant la CNCDP note que la psychologue délivre à quelques semaines d’intervalle (13-01 et 9-03), et aux mêmes fins, un second certificat reprenant terme à terme la rédaction du premier, tout en ajoutant une assertion qui impute sans réserve l’anxiété constatée chez l’enfant aux visites chez la mère (dernière phrase du 3ème paragraphe), paroles de l’enfant citées à l’appui.
Conformément au principe de responsabilité énoncé dans le code, le psychologue répond personnellement des conséquences directes de ses actions et avis professionnels : l’article 19 l’invite d’ailleurs à une certaine prudence dans l’élaboration de ses interprétations et conclusions ; or, reprendre en les mentionnant les paroles de l’enfant, hors contexte qui plus est, ne préserve pas le secret dû aux séances (article 12).
– En ce qui concerne la transmission du dossier au médecin traitant, la CNCDP rappelle que la médecine et la psychologie étant deux disciplines différentes, le médecin traitant n’est pas habilité à juger du travail du psychologue, seul responsable de ses conclusions (article 12). Le Code invite d’ailleurs expressément celui-ci à faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie tout en respectant celle des autres professionnels (article 6).
– Enfin, le tribunal des Affaires Familiales étant concerné, la requérante peut demander au juge une expertise psychologique pour sa fille.

Fait à Paris, le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-12

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues.
Rappelons aussi les Principes généraux qui mettent en exergue que « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. »
Il est bon de préciser que le psychologue doit travailler en toute autonomie, en application de l’article 6 (Titre II) qui stipule « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » et du principe 7/ (Principes généraux) : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »
Le psychologue peut, de ce fait, exercer pleinement sa responsabilité professionnelle, selon lle principe 3/ (Titre I) : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. I1 répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Le fait, pour des médecins, de comparer un E.C.G. avec un protocole de tests ne paraît pas pertinent à la CNCDP. Le protocole rassemble une série d’éléments relatifs à la vie psychique des patients, éléments qu’il convient de replacer dans leur contexte.
Il appartient, en effet, au psychologue de réfléchir et de témoigner de discernement pour remettre dans un contexte théorique les données recueillies à travers les techniques qui lui sont propres. Dans ce type d’épreuve, la manière ou la forme des réponses comptent, au moins, autant, que les contenus bruts, cf. l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Il appartient aussi au psychologue, en tenant compte de : « La mission fondamentale du psychologue (qui) est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »,cf l’article 3, « de ne pas tirer de conclusions réductrices ou définitivessur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence »( article 19)
Pour que le psychologue puisse respecter l’article 12 qui lui fait obligation d’être « seul responsable de ses conclusions » il doit pouvoir « les présenter, de façon adaptée, à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel » ; ce qui doit l’amener à connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et à être très vigilant pour « conserver les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
Le Code fait d’ailleurs devoir au psychologue de garantir le secret des échangespuisque, selon le Titre I-1/, le psychologue « doit respecter le droit fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » et il doit aussi « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »
Rappelons aussi que quel que soit le lieu d’exercice du psychologue, le Code énonce des exigences précises dans le titre I-1/ : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection « ; et l’article 8 (Titre II) précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. »
Par contre, La CNCDP estime que les éléments d’ordre psychologique qui fondent les conclusions du psychologue ne sauraient se confondre avec des protocoles ou des données brutes.
Si le psychologue sait (article 12) que « Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu ‘à la question posée et ne comportent des éléments d ‘ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire », il sait aussi (Titre I-6/) qu’il « doit donc prendre en considération les utilisations possibles [de ses écrits] qui peuvent éventuellement (en) être faites par des tiers. »
C’est pourquoi le psychologue, en tenant compte des exigences du Code, exposées plus haut, devra être seul juge des éléments et données qu’il introduit dans ses comptes-rendus pour illustrer, argumenter ou étayer son propos.

Conclusion

La CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique.
Elle rappelle que l’élaboration des comptes-rendus peut être étayée sur les données recueillies dans les protocoles et qui ont fait l’objet d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique.
En ce qui concerne la question du dossier-patient, la CNCDP peut répondre, de façon consensuelle, qu’il n’est pas question, pour toutes les raisons avancées plus haut, de laisser toutes les données psychologiques dans un dossier-patient.
Elle n’a pas pu, par contre, parvenir à un consensus, sur la question de « faire figurer ou non des protocoles et des données brutes dans le dossier-patient » Or l’article 3-1 du Règlement intérieur de la Commission fait obligation à celle-ci de donner un avis à l’unanimité : « l’unanimité est requise pour qu’un avis soit rendu. ». La Commission ne se prononce donc pas sur ce point.

Fait à Paris, le 18 avril 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2005-08

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Spécificité professionnelle

Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs.
La commission a par ailleurs émis des avis accessibles à propos de la déontologie des pratiques de psychothérapie exercées par des psychologues.

La commission traitera les 3 points suivants :

  • les conclusions du psychologue,

– le travail en équipe,
– l’accès aux comptes rendus.

1) Les conclusions du psychologue
L’équipe médicale demande à la psychologue des comptes rendus psychologiques concernant l’évolution du patient. Il appartient en effet à la psychologue d’analyser cette demande et d’y répondre, de s’interroger sur l’objectif de ses comptes rendus, de les situer dans le contexte et la finalité du dossier patient. En effet, elle engage sa responsabilité professionnelle dans la position qu’elle prend par rapport au  respect des règles déontologiques et notamment du secret professionnel comme l’indique l’article 12 : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

2) Le travail en équipe
Une réflexion sur le dossier patient peut se mener dans le collectif de travail, avec les collègues comme avec ses pairs comme l’y incite l’article 6 : << Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels >>.
Dans ses avis, la commission a souvent rappelé la nécessité pour le psychologue de travailler en équipe dans la reconnaissance de l’interdisciplinarité, de mettre en commun les informations qu’il estime nécessaires dans l’intérêt du patient afin de garantir le sens et la cohérence des interventions auprès des patients.

3) L’accès aux comptes rendus.
Il appartient à la psychologue d’évaluer ce qu’elle peut et doit transmettre en respectant la confidentialité et sans négliger la nécessité de travailler en équipe. Ces comptes rendus sont réservés au dossier patient précisément destinés à une communication élargie (pairs, collègues, autre service, au patient…), la psychologue doit alors prendre en considération la lecture et l’interprétation qui en sera faite. En effet, sortis de leur contexte, ces écrits peuvent contrevenir à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>.

Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.

 

 

Paris, le 22 octobre 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2002-32

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confraternité entre psychologues

Cette situation difficile met en jeu à la fois un conflit institutionnel et surtout un conflit de personne, or, comme le rappelle le préambule ci-dessus, la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues a pour unique mission de se prononcer sur les aspects déontologiques des dossiers qui lui sont adressés. Elle ne traitera donc pas de l’attitude du psychiatre et ne discutera que des incidences de ce conflit, sur le plan de la déontologie, en ce qui concerne :

  • 1- La présentation à des tiers des résultats des comptes rendus d’examens
  • 2- La définition du profil du poste de psychologue
  • 3- Les recours possibles du psychologue dans cette situation

Par ailleurs, en s’appuyant sur les exigences du secret professionnel, même entre collègues, définies par le Titre 1-1 du Code de Déontologie des psychologues – « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » -, la Commission ne peut que déplorer que la requérante ait omis de rendre anonymes les documents cliniques joints à sa requête. Elle aurait dû effacer les noms et dates de naissance des enfants.

1 La présentation à des tiers des résultats des comptes rendus d’examens

L’Article 12 du Code affirme : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs ». Dans ce cas, la psychologue aurait pu faire état des résultats à chacun des subtests en développant l’interprétation qu’elle en faisait. Par ailleurs, l’Article 17 précise que « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, transmettre les résultats chiffrés du WISC III ne porte pas atteinte à l’autonomie technique de la psychologue, à condition que ces résultats soient analysés et articulés entre eux, dans un compte rendu élaboré par le psychologue. Ceci s’impose d’autant plus que les documents joints par la requérante montrent à quel point les examens psychologiques ont une importance centrale dans les décisions concernant l’orientation des enfants et les choix en matière de prescriptions médicales dans cet établissement. L’utilisation par le psychiatre des résultats à l’un des subtest du WISC, peut, sans déroger aux règles de déontologie, faire l’objet d’une collaboration entre psychologue et psychiatre, pour peu que le premier puisse rester responsable des conclusions interprétatives qu’il en fait.

Enfin, l’Article 12 précise : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans ce cas, peut-être y-a-t-il eu un manque de communication entre le psychiatre et la requérante, sur l’utilisation des résultats des bilans.

2 – La définition du profil du poste de psychologue

La personne qui a pour attribution de définir les fonctions du psychologue de l’institution ne semble pas clairement déterminée : DDASS ? Directeur de l’institution ? L’un ou les deux psychiatres de l’institution ? La lettre du psychiatre et les réponses du directeur, laissent à penser qu’il y aurait entre eux une divergence de point de vue sur les fonctions du psychologue. Ce manque de clarté a probablement contribué à ce que la requérante ne sache plus, avec certitude, quel était le profil de son poste. De ce fait, elle s’est trouvée dans une situation difficile car, dans le cas où les buts assignés sont mal explicités, il est difficile de respecter le Titre I-6 qui stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » et d’être en conformité avec l’Article 7 qui ajoute : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. ». En effet, se conformer à ces deux articles suppose que le psychologue en poste sache exactement quelles seront ses fonctions dans l’institution, ce qui ne semble, aux dires de la requérante et à la lecture des différents courriers, ne pas être le cas.

3 – Les recours possibles du psychologue dans cette situation`

Dans cette situation, le conseil de collègues plus expérimentés pourrait être, pour cette psychologue, en attente de titularisation, un recours pertinent. L’Article 21 précise, en effet, que ceux-ci doivent répondre « favorablement à « sa » demande de conseil et « l’ » aide « r » dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».

 

Conclusion

Au vu des documents produits par la requérante, la Commission constate que le manque de clarté dans les attributions des fonctions du psychologue dans cette institution a pu rendre difficile la possibilité d’exercer cette profession dans le respect de la déontologie, en particulier, pour ce qui concerne la nécessaire collaboration entre psychiatre et psychologue, dans ce type d’établissement.

Pour la CNCDP
Le Président
Vincent ROGARD
Fait à Paris le 8 mars 2003

Avis CNCDP 2002-29

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Confraternité entre psychologues

Plusieurs questions de la requérante sont hors du champ de compétence de la Commission. Il en va ainsi de l’éthique (qui est de la responsabilité de chaque sujet) et des conseils sur la pratique individuelle ou institutionnelle (qui sont du domaine de la supervision).

La Commission traitera cependant le dossier sur deux aspects, qui lui paraissent relever de la déontologie :

1- le positionnement de la requérante vis-à-vis des propos que sa patiente lui rapporte, en termes de relations avec les autres professionnels.

2 – les comptes rendus écrits de l’intégralité des entretiens cliniques faits par les psychologues dans le dossier médical.

1- Sur le point du positionnement pris par la requérante, on peut noter qu’il est souhaitable, comme elle le note elle-même, que la requérante parvienne à un échange avec le médecin concerné, sur la base de sa préoccupation concernant les effets sur la patiente des propos qu’il aurait tenus.

La Commission constate qu’un tel échange est compromis par le jugement porté a priori sur le comportement professionnel du médecin, jugement effectué sur la base d’un report indirect de ses propos tels que la patiente les a entendus.

Le « positionnement verbal » de la psychologue vis-à-vis de la patiente contrevient en outre à la recommandation de l’Article 6 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

2- La question du compte rendu intégral des entretiens cliniques s’apparente au problème du statut des notes personnelles, déjà abondamment traité par la Commission.

La Commission constate qu’un psychologue qui accepterait de « rendre compte par écrit dans le dossier médical de l’intégralité de ses entretiens cliniques » serait en contradiction avec l’obligation qui est faite par le Titre I.1 concernant le secret professionnel : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Une telle pratique contreviendrait en outre aux recommandations de l’Article 12 du Code de quant à la communication à des tiers, qu’elle soit écrite ou orale : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

A cet égard, le psychologue doit être vigilant et prendre en considération, en communiquant par écrit ou oral, la question des « utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » – ce que le Titre I.6 lui enjoint de faire pour chacune de ses interventions.

La Commission rappelle l’obligation de respect du Code par tout psychologue, indépendamment du contexte de travail (privé, public) et du statut (titulaire, sous contrat). En effet, l’Article 8 stipule que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

La requérante peut enfin solliciter ses confrères psychologues pour en obtenir aide et conseil, notamment en matière déontologique. Car ils ont le devoir de la soutenir comme le recommande l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent code. Il répond favorablement à leur demande de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Pour la CNCDP
Le Président
Vincent ROGARD
Fait à Paris le 8 mars 2003