Avis CNCDP 2020-03
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue dans un contexte judiciaire entre parents Recevoir en consultation psychologique un enfant, à la demande d’un seul de ses parents, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du code de déontologie des psychologues : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Concernant l’accueil des mineurs, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur les articles 10 et 11. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue dans le conflit parental. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans la situation présente, il semble que les parents ont, chacun de leur côté, consulté des psychologues sans que ces recommandations aient été prises en compte. La demandeuse signale par contre que la psychologue qui reçoit l’aîné des garçons aurait cherché à joindre sa « consœur », ce que l’article 31 peut autoriser, mais sans y parvenir : Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » Or, il est aisé de saisir, à la lecture des documents fournis, le caractère particulièrement conflictuel de la situation. Une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF) est évoquée, ainsi que différentes plaintes devant l’autorité judiciaire. Dans ce contexte, l’attestation fournie à la mère, qui est établie « pour faire valoir ce que de droit », indique que la psychologue semblait consciente de l’usage qui pouvait être fait de son écrit, au sens du Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La Commission a donc examiné le document et tout d’abord constaté, que, du point de vue formel, il respecte les attendus contenus dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.» Par contre, elle s’est interrogée sur l’adéquation entre son intitulé et son contenu. Une « attestation » suppose de consigner qu’une consultation a bien eu lieu et précise éventuellement les suites envisagées. Or, l’écrit examiné contient des éléments d’observation pendant cette consultation ; des informations portant sur la situation familiale, basées uniquement sur les dires de la mère et des enfants ; des appréciations sur l’attitude du père, jamais rencontré, et aussi des préconisations relatives aux droits des parents. Ces éléments juxtaposés, constituant un « témoignage » lisible en faveur de cette mère, ont semblé manquer du recul et de la prudence attendus par le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « …Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » D’autre part, si le psychologue peut donner un avis sur une situation qui lui est décrite, cela ne peut être assimilé à une évaluation circonstanciée et approfondie, comme le précise l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner » En ce sens, cette « attestation » présente un tableau figé et sans perspectives de changement, sans suivre l’avertissement de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans le cas présent, un document intitulé « attestation » aurait pu venir compléter les certificats médicaux d’ITT délivrés par l’hôpital et le témoignage reçu par le commissariat dont il est fait mention dans le texte. Enfin, affirmer que des enfants « ne sont pas en sécurité » chez un parent et qu’ils « souffrent de maltraitance psychologique et affective », doit conduire le psychologue à s’interroger sur l’opportunité de prendre conseil pour décider la levée du secret professionnel, en rédigeant dans ce cas un « signalement », comme indiqué par l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-26
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue a toute liberté pour concevoir, en fonction de ses compétences, le cadre de son intervention. Le dispositif instituant une relation entre lui et la personne accueillie se fonde sur plusieurs Principes et articles du Code. Assumer sa responsabilité professionnelle implique, qu’il a le choix des méthodes et outils qu’il va utiliser dans son espace d’intervention, ceci en conformité avec le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans la situation présente, le demandeur invoque des « manquements déontologiques » de la part de la psychologue qui a reçu sa fille. Il estime qu’elle a manqué à ses devoirs en lui refusant toute entrevue. La Commission commencera par rappeler l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cet article précise la nécessité pour le psychologue de recueillir le consentement de(s) enfant(s), mais également celui des détenteurs de l’autorité parentale. Cette recommandation, inscrite dès le premier Principe du code de déontologie, se double dans son article 9 de la nécessité d’informer les personnes qui consultent un psychologue des objectifs, modalités et limites de l’intervention : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, le père n’a semble-t-il, ni été tenu informé de la démarche de la mère, ni même été contacté par la psychologue. Il aurait été souhaitable qu’elle le reçoive dès le début de la consultation pour comprendre son positionnement. Elle indique dans son écrit recevoir l’aînée des deux filles « en soutien psychothérapeutique » depuis plus d’une année. Outre l’imprécision de la formule, la Commission considère qu’il s’agit là d’un travail « au long cours » qui va bien au-delà d’une simple consultation, ce qui circonscrit le but auquel s’est dès lors assignée la psychologue. La Commission s’est également interrogée sur la manière dont la psychologue a pris en compte le contexte de sa jeune patiente soumise à de nombreuses investigations et expertises avant de conduire son intervention et rédiger son attestation. Les Principes 6 et 4 du Code auraient pu accompagner sa réflexion : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Enfin, le demandeur indique avoir été écarté de toute rencontre avec la psychologue, sans qu’aucune communication ne soit semble-t-il possible, malgré ses différents courriers et prises de contact. La Commission a pu se demander dans quelle mesure les non réponses de cette psychologue avait pour but de préserver l’espace thérapeutique de la jeune fille, plutôt que de montrer un parti pris en faveur de la mère.
Le psychologue qui est sollicité pour rédiger un document par un patient ou un parent de patient mineur manifeste sa compétence et son respect du Code de déontologie en faisant preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité tout en respectant le secret professionnel comme l’indiquent le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Compétence «[..]Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » A l’examen des pièces jointes, il est peu probable que la psychologue ayant reçu la mère et la fille aînée n’ait pas été informée des procédures multiples qui se déployaient entre les parents. Le contexte particulièrement conflictuel aurait dû l’inciter à plus de distance quand elle atteste de la bienveillance de la mère à l’égard de son ex-conjoint. En de telles circonstances, l’analyse de la demande qui lui a été adressée devait s’inscrire dans le respect des droits fondamentaux des personnes avec toute la rigueur et la probité qui s’imposent. Le Principe 1 du Code est à cet égard explicite : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » C’est la raison pour laquelle, avant même de concevoir un écrit et d’en rédiger le contenu, il est régulièrement conseillé au psychologue, comme le pose le Principe 6 cité plus haut, de bien circonscrire le but assigné à son intervention écrite. En prenant soin de préciser son destinataire et de nommer le type d’écrit dans l’entête (un certificat, un compte rendu, une évaluation ou toute autre production requise) le psychologue prend en considération l’exploitation possible par des tiers, qui plus est dans un contexte de procédure judiciaire en cours.
L’examen du document soumis à la Commission respecte l’essentiel des règles formelles de présentation prévues en la matière par l’article 20 du Code, sans toutefois préciser sa nature ou son objet, car il est rédigé sous la forme d’un courrier. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» Son contenu, par contre, s’apparente fortement à un « signalement direct » pour maltraitance. Il est adressé nominalement à une juge du « Tribunal pour enfants » et non à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) comme il est d’usage. La nécessité de produire cet écrit sous la forme d’un signalement au titre de la protection des mineurs, aurait effectivement pu s’imposer à la psychologue au vu des éléments de discours recueillis dans le cadre des rendez-vous, comme le prévoit l’article 19, si toutefois un placement n’avait pas encore été prononcé par le JE. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. ». Le demandeur ne peut donc, à ce titre, contester l’envoi d’un tel courrier qui engage par ailleurs la responsabilité voire le discernement de la psychologue. Son contenu rapporte des propos tenus par l’aînée des deux mineures et décrit ses propres observations et constats tout au long de son intervention. La Commission a, néanmoins, regretté que les paroles de l’enfant n’aient pas été citées entre guillemets. Tout en considérant l’article 13 du Code, qui aurait pu amener cette psychologue à reconsidérer le contenu et l’urgence de son « signalement », elle aurait dû prendre appui sur le Principe 3. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Enfin, le demandeur est fondé à rapprocher les observations consignées, voire à en solliciter une contre-expertise comme l’article 14 l’évoque : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-20
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1 – Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné Les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont encadrées par plusieurs principes et articles du code de déontologie. Ainsi, l’article 11 rappelle d’une part la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cette recommandation, fondamentale, inscrite dès le premier Principe du code de déontologie, se précise dans l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la mère n’a pas été tenue informée de la démarche du père dont le fils souhaitait, selon les dires de la professionnelle, « changer de psychologue ». Par ailleurs, cette dernière ne l’a pas rencontrée malgré sa demande. Elle n’a pas non plus, selon la mère, cessé les entretiens avec l’enfant alors qu’elle l’avait explicitement exigé. Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. Ce respect doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 déjà cité. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de n’être pas en mesure de savoir en protéger les enfants qu’il reçoit. Dans une situation de séparation familiale en particulier, le psychologue doit être des plus vigilants quant aux demandes adressées par un seul des parents. L’analyse du contexte relationnel dans lequel se trouvent les enfants est indispensable et suppose prudence et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent ses interventions, surtout quand la relation entre les parents est conflictuelle : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Les éléments portés à la connaissance de la Commission invitent à penser que la psychologue a pris position en faveur du père dans le conflit concernant les deux parents. Elle a, de ce fait, engagé sa responsabilité et grevé sa crédibilité sans prendre appui sur le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Il aurait été souhaitable que cette professionnelle s’entretienne directement avec la demandeuse avant de prendre position, dans l’intérêt des enfants et en accordant un traitement équitable aux deux parents. De même, la psychologue aurait pu prendre contact avec les autres professionnels prenant ou ayant pris en charge l’enfant, de façon à préciser le cadre de son intervention comme l’y invite l’article 31 du Code : Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions ». Par ailleurs, le psychologue est tenu de respecter un principe de cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Dans les documents qui lui ont été adressés, la Commission a eu des difficultés à retrouver le but initial de l’intervention : était-ce de travailler sur les difficultés rencontrées par les enfants avec leur mère, de répondre au souhait de l’enfant de « changer de psychologue », ou encore de « l’aider dans son quotidien » ? Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles dans lesquelles il s’était engagé, sans avoir précisé les nouvelles modalités auprès de son patient et auprès des parents : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La mère s’est vue écartée de toute rencontre avec la psychologue, sans semble-t-il aucune communication, malgré ses différents courriers et prises de contact. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il aurait été souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la prise en charge en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».
Un écrit produit par un psychologue n’est pas qu’un simple document rédigé par un professionnel, il est aussi porteur de potentiels effets et conséquences auprès des personnes mentionnées et aussi de ses destinataires. Les mots ont un poids et, en ce sens, un écrit faisant trace, la question se pose toujours du but et des destinataires de celui-ci, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. Dans la situation présente, il est à remarquer que le document proposé ne mentionne pas d’objectifs spécifiques, si ce n’est à travers son titre « attestation compte-rendu du suivi psychologique ». La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit. Toutefois, il est à relever que cette professionnelle n’a en rien contrevenu aux attentes posées par l’article 20 auquel tout psychologue doit se soumettre au moment de la rédaction d’un écrit : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Ici, apparaissent bien l’identité de la professionnelle, les deux compétences « psychologue clinicienne et de psychothérapeute », l’adresse du lieu où elle exerce, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé. Le document pour lequel la Commission doit apporter un avis se présente donc sous la forme d’un écrit rédigé à la demande du père des trois enfants, par une psychologue ayant reçu ceux-ci au cours de quatre séances de travail. C’est en ce sens que la demandeuse exprime son étonnement à la lecture de son contenu et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit de produire un tel document sans que la justice ne l’ait requis. Le Principe 3 cité ci-dessus répond positivement à cette question : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… » L’ambiguïté de la démarche réside dans l’intitulé, donc la nature d’une telle production, et non dans le caractère licite ou pas. En effet, une attestation a pour objectif de dire qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Cette attestation est toujours remise en main propre à la personne qui la demande et porte généralement la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». Par ailleurs, quand un psychologue reçoit un des membres d’un couple parental et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Or le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre d’une attestation, les propos semblant manifestement vouloir faire état des hypothèses, interprétations et conclusions au sujet des enfants du couple. Il est même possible de se demander jusqu’à quel point le document rédigé pourrait être exploité ou vouloir être exploité comme une expertise psychologique. En cela, il ne correspond pas à l’esprit de l’article 16 pour lequel : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Dans la situation présente, les deux parents n’ont pas été les destinataires conjoints de cet écrit relatif à la dynamique familiale ou, tout au moins, de l’état des trois enfants. Le but assigné à l’intervention reste confus et combine différents types d’écrits. Ceci ne coïncide pas avec l’impératif de rigueur énoncé par l’article 25 du Code dont doivent faire preuve les psychologues en toutes circonstances, en particulier dans celle de production d’un écrit : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La psychologue aurait en outre pu informer du droit à demander une contre-évaluation comme l’indique l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». Enfin, la Commission souhaite rappeler que l’exercice de la psychologie vaut pour tout praticien détenteur du titre et l’invite à questionner sa propre pratique, comme le propose l’article 23 : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Elle signale par ailleurs qu’aucun ordre des psychologues n’est à ce jour en cours de création. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-27
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
AVISAVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter les points suivants :
Quel que soit son cadre d’exercice, le psychologue définit ses méthodes en cohérence avec le but assigné à son intervention, comme l’y invite le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, la psychologue semble être intervenue dans un cadre libéral afin d’engager une psychothérapie individuelle, vraisemblablement à la demande de l’ex-collaboratrice de la demandeuse, dans un contexte de souffrance en lien avec son travail. Après étude de la pièce jointe, la Commission n’a relevé aucun élément permettant de signifier qu’elle ait été mandatée par ladite entreprise ou une quelconque autorité judiciaire. Un psychologue est par ailleurs compétent pour rendre un avis sur des situations qui lui ont été soumises, comme cela est indiqué dans l’article 13 du Code. Ses évaluations ne peuvent cependant pas porter sur les personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme semble l’avoir fait la psychologue dans son courrier au sujet de la demandeuse. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Dans le cas présent, la psychologue n’ayant observé ni le climat de l’entreprise, ni la nature des relations professionnelles entretenues entre la demandeuse et sa patiente, elle ne pouvait alors qu’accompagner le vécu subjectif de cette dernière et non établir un lien de cause à effet entre son état et ses relations antérieures avec la demandeuse. Tout au mieux pouvait-elle proposer des hypothèses issues de ses observations cliniques auprès de sa patiente. De plus, même si cette psychologue a probablement voulu répondre favorablement à cette demande d’écrit de la part de sa patiente ou peut être de son employeur directement, elle se devait de respecter les limites de son intervention, comme précisé dans le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Toute intervention engage la responsabilité professionnelle du psychologue selon le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Un document rédigé par un psychologue s’accompagne du respect d’un certain nombre de règles formelles, rappelées dans l’article 20, permettant de préciser son cadre de diffusion, mais aussi son identification. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]. » Dans la situation présente, le « courrier » rédigé par la psychologue est adressé à une personne que la Commission n’a pu identifier par sa fonction, et que la demandeuse présente comme son ex-employeur. À la fin du document, dans lequel la psychologue ajoute une mention « écrit avec l’accord du patient », elle en précise le motif, à savoir, faire connaître « l’état de sa patiente ». La forme et le contenu de son document semble ici se rapprocher d’une note d’observation qui va au-delà d’une simple attestation de suivi. Or, à la lecture du document, la Commission a regretté que la psychologue ne précise pas plus clairement son objet et l’éventuel commanditaire. Il est aussi noté l’absence de son numéro ADELI. Un psychologue doit s’assurer également que les éléments consignés et potentiellement transmis à des tiers respectent le secret professionnel à l’égard des personnes qu’il reçoit au sens de l’article 7, mais aussi que son action ne soit pas préjudiciable à autrui selon le Principe 1 du Code : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Dans la situation présente, la psychologue apporte des précisions, dès le début de son document, sur le contexte de la prise en charge de sa patiente : « suite au licenciement de sa responsable Mme […], du contexte professionnel associé et de la relation entretenue avec elle pendant 10 ans ». Or, en mentionnant explicitement le nom de l’ancienne responsable de sa patiente, qui plus est dans le contexte judiciaire en cours, la psychologue ne pouvait ignorer les répercussions possibles vis-à-vis de la demandeuse. Comme le souligne l’article 25, le psychologue doit être conscient du caractère relatif de ses écrits et de ses évaluations, que celles-ci soient transmises oralement ou par écrit : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » La Commission a pu s’interroger sur les motifs ayant amené la psychologue à transmettre ces informations directement à l’employeur, quelques jours avant l’audience de conciliation prud’homale. Il eut été plus opportun qu’elle remette une attestation de prise en charge, en main propre à sa patiente, si celle-ci en faisait la demande. Enfin, la Commission rappelle qu’elle a vocation à rendre des avis consultatifs sur la base des éléments transmis par un demandeur. Ainsi, la mise en place d’une médiation entre un demandeur et un psychologue ne relève pas de ses missions. Pour la CNCDP La Présidente La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-29
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les deux points suivants :
Les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont encadrées par plusieurs principes et articles du code de déontologie. Ainsi, l’article 11 invite le praticien à recueillir l’accord de l’enfant, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cette recommandation fondamentale, inscrite dès le premier Principe du code de déontologie, se précise dans l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Le psychologue est particulièrement vigilant lorsqu’il est amené à intervenir à la demande d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale ou de procédure judiciaire en cours. Toute demande est accueillie avec prudence, mesure, discernement et impartialité, comme cela est rappelé dans le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Après avoir évalué la façon de répondre à une telle demande, le psychologue veille à expliciter clairement les modalités et le but assigné à ses éventuelles interventions, comme cela est précisé dans les Principes 4 et 6 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ici, la seconde psychologue a accepté de recevoir les deux enfants pour une prise en charge initialement demandée par la mère. Il n’est cependant pas clairement précisé si les enfants ont été reçus individuellement ou conjointement durant ce suivi, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission. Les entretiens initiaux entre cette psychologue et la mère, puis avec le père étaient supposés venir préciser le cadre et les modalités de la prise en charge proposée d’une part, et les raisons ayant amené la mère à solliciter une autre psychologue, d’autre part. Après étude des pièces jointes, aucune information ne permet de savoir si ce dernier point a fait l’objet d’un échange explicite et préalable entre les parents et la psychologue. Or, en toute circonstance, le psychologue veille à intervenir dans l’intérêt de ses patients et en cohérence avec les articles 2 et 31 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions ». Dans le cas présent, en informant préalablement les enfants et les parents, la seconde psychologue aurait certainement pu faire le choix de prendre contact directement avec la première psychologue, si elle en avait connaissance, afin d’ajuster son intervention en accord avec les enfants et les parents. De plus, si le psychologue est autonome dans le choix de ses méthodes, au sens du Principe 3, il l’est aussi dans les modalités de transmission d’informations à des tiers. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… ». En revanche, il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même, tel que cela est précisé dans le Principe 1, déjà cité. Ici, le fait que la psychologue ait pu accéder à la demande parentale de faire un retour de chaque séance auprès des enfants a interpellé la Commission. Cela a probablement fragilisé son intervention au regard du contexte parental conflictuel mais aussi vis-à-vis du cadre confidentiel dû aux enfants. La Commission rappelle à ce titre que chaque praticien doit évaluer le bien-fondé d’une demande, y compris parentale, et circonscrire les éventuelles limites imposées par le cadre déontologique dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit.
L’exercice professionnel du psychologue peut inclure la rédaction d’écrits à la demande de tierces personnes. Bien qu’il soit a priori le « praticien de la parole », la production d’écrits dans sa pratique est devenue de plus en plus sollicitée et engage, comme l’indique le Principe 3 déjà cité, sa responsabilité professionnelle. Les écrits du psychologue doivent respecter un certain nombre de caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Dans le cas présent, l’écrit à propos duquel le père questionne la Commission comporte bien les éléments attendus. Par contre, l’objet et le destinataire de l’écrit sont absents. Or, quand un psychologue reçoit un des parents dans un contexte de conflit et qu’il accepte de rédiger un document à sa seule demande, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la possible diffusion de son texte à des tiers comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le contenu du courrier soumis à la Commission a été diffusé en dehors du cadre familial bien qu’il n’y ait mention d’aucun destinataire. Il comporte un certain nombre de faits que la psychologue n’a pu observer par elle-même. Le demandeur indique qu’il a découvert cet écrit qui comporte des éléments d’ordre psychologique le concernant lorsqu’il a été produit en justice, sans accord ni information préalable. Ce document manque en tout état de cause de rigueur, de prudence et d’impartialité, ce qui contrevient au Principe 2 déjà cité, ainsi qu’à l’article 7 rappelant les obligations concernant le secret professionnel qui s’imposent au psychologue quel que soit son cadre d’exercice : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Au-delà des aspects factuels décrivant la chronologie de la prise en charge, le document apparait exclusivement à charge contre le père et insiste à diverses reprises sur le fait qu’il « implique les enfants dans le conflit parental », ce qui contrevient également aux préconisations des articles 23 et 25 du Code. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Enfin, il aurait été souhaitable que la psychologue privilégie, comme l’y invite l’article 27 du Code, la rencontre effective avec le père au lieu d’échanges téléphoniques et par courriels. Selon l’article 16, elle aurait été plus à même dans ce cadre de lui restituer son avis sur la situation des deux enfants. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée ». Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » En conclusion, la Commission ne peut que recommander une nouvelle fois aux psychologues d’observer rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions et également dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-12
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les conditions d’exercice du psychologue peuvent être diverses. Tout en respectant les droits fondamentaux des personnes qui le consultent, comme l’explicite le Principe 1, il est soumis à une responsabilité professionnelle, comme le souligne le Principe 3 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsque le psychologue est amené à intervenir auprès d’un mineur, l’article 10 du code de déontologie rappelle l’importance de respecter le cadre légal dans lequel celui-ci se trouve : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il est donc tout à fait possible que le psychologue s’entretienne avec un mineur, mais, le seul consentement de celui-ci ne saurait suffire. En effet, le psychologue doit également rechercher le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme le rappelle également l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ici, la psychologue n’aurait jamais demandé l’accord de la mère alors qu’elle est, au même titre que le père, détentrice de l’autorité parentale. La demandeuse indique néanmoins être au courant de l’existence de ces rendez-vous à propos desquels elle écrit s’être entretenue à maintes reprises avec sa fille. Ceci pourrait avoir valeur d’accord tacite de sa part. Dans les cas de divorces conflictuels, la Commission estime qu’il est néanmoins souhaitable, dans l’intérêt des enfants, que le psychologue puisse appréhender l’ensemble de la situation familiale en s’entretenant avec les deux parents. Le Principe 2 du Code recommande, en effet, au psychologue de faire preuve de discernement face à d’éventuelles pressions : Principe 2 : Compétence « {…} Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue est amené à rédiger un document, il est recommandé qu’il engage un processus réflexif à même de clarifier l’objet de son écrit et ses éventuels destinataires. La rédaction de tout écrit doit en effet respecter un certain nombre de principes généraux énoncés dans le code de déontologie, qui invitent le psychologue à faire preuve de prudence, rigueur et impartialité comme le Principe 2, déjà cité, le précise. Il y a lieu, également, de veiller à la présentation formelle des écrits qui est détaillée dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » De ce point de vue le document soumis à la Commission manque en effet de renseigner le numéro ADELI de la psychologue et sa signature n’est pas apposée. Cependant, seule l’Agence Régionale de Santé (ARS) est à même d’attester de la validité de son titre. Si l’objet de cet écrit n’est pas indiqué, son contenu s’apparente à une attestation, produite semble-t-il à la demande du père ce qui, le cas échéant, aurait valu d’indiquer avec la formule « attestation remise en main propre à la demande de … pour faire valoir ce que de droit ». Par ailleurs, le psychologue doit être conscient des limites de ses évaluations, surtout lorsqu’il n’a pas rencontré l’ensemble des personnes concernées, comme l’évoque le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « {…}Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » A la lecture du document transmis, la Commission a relevé des propos, mettant en cause « le chantage affectif et la pression » d’une mère sur sa fille, qui sont de nature à influencer la décision du magistrat en faveur de la demande de garde exclusive d’un père décrit comme ayant « des relations sereines » avec l’enfant. A ce titre, la Commission a pu s’interroger sur la difficulté pour la psychologue à trouver le juste équilibre dans l’appréciation du profil des deux parents. Sans avoir pris contact avec la demandeuse, la psychologue s’est exposée au reproche d’avoir émis un avis partial sur la situation. L’article 13 du Code aurait pu éclairer sa rédaction : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-13
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue : rigueur, prudence et discernement Quelle que soit la nature d’un document produit par un psychologue, sa rédaction, tant dans sa forme que dans son fond, engage sa responsabilité professionnelle. Ceci est en adéquation avec le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans ce cadre, le psychologue s’assure que les documents qu’il rédige respecte les recommandations précisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Au vu des éléments transmis par la demandeuse, la Commission ne peut se prononcer sur le bien-fondé ou non de la production d’un tel écrit par la psychologue. Toutefois, comme le relève la demandeuse, ce document manuscrit ne comporte ni titre pour l’introduire, ni objet. De plus, si la psychologue est bien identifiée, dans l’en-tête, par son nom, son prénom, sa fonction et l’adresse associée à cette dernière, le numéro ADELI est absent. Ce que la demandeuse nomme, pour sa part, « attestation » nécessite que sa nature soit précisée. Une attestation est en effet un écrit visant à rendre compte qu’une personne a bien honoré des rendez-vous, la fréquence à laquelle ceux-ci l’ont été, ou bien encore la durée de l’accompagnement. Manifestement, l’écrit de la psychologue ayant suivi l’ex-compagnon de la demandeuse va bien au-delà de ces seuls éléments. Il apparaît donc difficile, pour la Commission, de le considérer comme une simple attestation. La Commission rappelle ici combien le psychologue doit faire preuve de rigueur, invitant celui-ci à la prudence dans tout écrit. Ceci est mentionné dans le Principe 4, complété de l’article 25 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La psychologue a ici engagé un avis professionnel sur la base de ce qu’elle a compris de la problématique et du discours de son patient, tout en proposant de rendre compte d’éléments concernant la demandeuse qu’elle n’a pourtant jamais reçue dans le cadre d’entretiens. Le Code précise, à cet égard, au travers de l’article 13, les limites de ses évaluations et avis : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Ainsi, si la demandeuse est légitimement fondée à vouloir contester le fond du propos tenu par la psychologue la concernant, rien ne remet en question le fait que l’écrit mentionne des éléments relatifs à sa personne. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que toute intervention d’un psychologue doit se faire dans le respect de la dimension psychique des personnes, comme cela est posé en frontispice du Code et dans l’article 2 : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La Commission rappelle également ce qu’énonce le Principe 2 et qui vaut pour toute forme d’intervention : Principe 2 : « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cas présent et de manière générale, la Commission n’est pas compétente pour interférer dans une procédure judiciaire en cours. Enfin, il paraît opportun de rappeler la nécessité pour tout psychologue, dans l’exercice de ses fonctions, de viser à ne pas se départir des principes déontologiques du Code. Rigueur, prudence et discernement doivent être préservés pour servir au mieux les enjeux de la relation entre un psychologue et la personne qu’il reçoit.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-14
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans un cadre thérapeutique : principes généraux. Dès son Préambule, le code de déontologie affirme de manière non-équivoque l’impérieuse nécessité de réunir professionnels et personnes accompagnées autour de règles communes comme repères de l’exercice de la profession. Préambule « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice […]. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie ».
Ces principes généraux que le psychologue doit pouvoir tenir pour fondamentaux définissent, entre autres valeurs, ce que sont sa compétence, sa responsabilité et son autonomie ainsi que sa rigueur. Dans la situation présente, et à la lecture des éléments qui lui ont été soumis, la Commission estime que ces principes généraux n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a suivi la demandeuse. Ainsi, les échanges de courriels, certes postérieurs à la prise en charge, laissent penser que la psychologue n’a pas commis d’« erreurs » et qu’elle a bien respecté la liberté de jugement et de décision de sa patiente ainsi que le propose le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
En règle générale et comme indiqué dans le Principe 3 du code de déontologie, le psychologue décide du choix des méthodes qu’il utilise et des avis qu’il formule. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. … ». Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. »
Ainsi, dans le cas présent et en prenant appui sur l’article 6 du Code, il appartenait à la psychologue de décider d’établir un diagnostic et/ou d’orienter ou non sa patiente vers un autre professionnel si elle le jugeait pertinent, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Elle a de ce fait appliqué le Principe 2 en considérant que le suivi entrait dans son champ de compétences, compte tenu de sa formation et de son expérience. Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises ». Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Cependant, tenant compte des longs courriels échangés entre la psychologue et sa patiente après le suivi et communiqués à la commission, il semblerait que la demandeuse n’ait été satisfaite ni du suivi ni des « conseils » prodigués. Il aurait certainement été plus profitable que ces échanges aient pu se tenir en face-à-face, comme le conseille vivement l’article 27. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée… »
En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait présenté ses conclusions à sa patiente de façon claire et compréhensible, comme l’y invite l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». La psychologue utilise en effet des arguments que sa patiente n’est pas en mesure d’entendre dans l’immédiateté de la rencontre. Cette dernière estime alors que « les conseils » de la psychologue tels qu’elle les a entendus, ont été « mauvais ». A posteriori, elle donne elle-même à la psychologue les réponses que celle-ci aurait dû opposer à son désir d’enfant. L’examen des éléments versés à cette demande d’avis, à la lumière de ce qui fonde l’exercice de la profession, c’est-à-dire sa déontologie, amène la Commission à estimer que les principes généraux du Code n’ont pas été bafoués par la psychologue qui a accepté la prise en charge de la demandeuse. Cependant, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’être explicite et prudent dans ses interventions et ses écrits.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-15
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Quel que soit son cadre d’exercice, la mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, telle que mentionnée dès le frontispice du code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Le psychologue qui reçoit un patient, notamment pour des séances de psychothérapie, définit son cadre d’intervention, au sens du Principe 6 du Code, tout en ayant recueilli préalablement le consentement de son patient, comme le précise l’article 9 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la psychologue atteste par écrit recevoir en psychothérapie le conjoint de la demandeuse, à raison d’une séance par semaine. Ce suivi, engagé initialement à la demande de son patient suite à un état d’épuisement professionnel, a soulevé la question des relations au sein du couple. Selon la demandeuse, c’est au retour d’une des séances que son époux aurait formulé sa décision de divorcer. Il n’appartient pas à la Commission d’évaluer si les interventions de la psychologue ont eu un impact sur cette décision. Il apparaît cependant nécessaire de rappeler qu’une psychothérapie vise avant tout à accompagner les personnes dans leur cheminement personnel, dans un cadre respectueux de leur place de sujet, et ce, en cohérence avec l’article 2, déjà cité, et le Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » 2. Prudence et impartialité dans la rédaction d’un document produit dans le cadre d’une procédure judiciaire Produire un écrit, que ce soit sous la forme d’une attestation, d’un compte-rendu ou d’une note d’observation, engage la responsabilité professionnelle du psychologue, selon le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Le psychologue qui rédige un écrit, que ce soit à son initiative, à la demande d’un tiers ou de son patient, mène une réflexion sur les éléments à transmettre en faisant preuve de discernement et de prudence, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17 du Code, en particulier lorsque ses conclusions sont transmises à un tiers : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Il veille également à ce que son document soit accompagné d’un objet, permettant d’en cerner la finalité, ainsi que les mentions rappelées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » A la lecture de la pièce jointe, si la psychologue semble adresser ce courrier à un tiers, ce dernier n’est pas nommé, et l’objet de son écrit n’est pas précisé. Aussi, la Commission s’est-elle interrogée sur les circonstances qui l’ont conduite à produire ce document et sur la finalité de sa démarche. Ici, en transmettant cet écrit à l’avocate de son patient, la psychologue devait être consciente de son utilisation dans le cadre de la procédure en cours. Elle aurait dû préciser l’objectif de son écrit et mentionner son numéro ADELI. Par ailleurs, lorsqu’un psychologue est amené à transmettre un avis ou ses conclusions, il s’appuie notamment sur les recommandations des articles 13 et 25 du Code, d’autant plus lorsque son écrit implique des personnes non rencontrées : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, si la psychologue a fait le choix de transmettre ce courrier, il apparait que sa rédaction aurait dû s’accompagner d’une approche plus mesurée, notamment lorsqu’il est question, sur la base des dires de son patient, d’éléments impliquant la demandeuse en tant qu’épouse, et du lien éventuel entre l’état de ce dernier et la relation de couple. En effet, la psychologue ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations dans ce contexte conflictuel. En transmettant ce courrier, elle s’est exposée au reproche de partialité de la part de l’épouse. En conclusion, la Commission rappelle que, quelle que soit la nature d’un écrit, il revient au psychologue d’adopter une approche mesurée, prudente et impartiale, notamment lorsque sa rédaction s’inscrit dans un contexte de conflit ou de procédure judiciaire. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |