Avis CNCDP 2021-32
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter des points suivants : Les écrits et pratiques du psychologue dans le cadre de leur pratique :
En référence au Principe 1 du code de déontologie, le psychologue est invité à respecter les droits fondamentaux de chaque personne : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».
Dans la mise en place d’une prise en charge, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient, comme c’est le cas ici, tel que le stipule le Principes 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».
La commission rappelle également l’un des principes fondamentaux du Code qui est celui du respect de la vie privée, du secret professionnel et de la confidentialité. Un professionnel doit faire preuve de la plus grande prudence lors d’échanges avec ses pairs. Un souci de confraternité ne peut justifier le non-respect du Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Tout en suivant le Principe 2 énoncé ci-dessus, un professionnel peut cependant être amené à échanger avec des confrères ou consœurs comme l’indique l’article 8 tout en étant attentif à ne partager que des informations strictement nécessaires à la prise en charge : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Il est aussi possible que des professionnels aient besoin de se concerter dans le cadre de leurs activités respectives, pour les besoins d’un suivi, comme l’indique l’article 28 : Article 28 : « Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions. »
Mais une telle initiative peut aussi être accueillie dans un souci de confraternité, ainsi le rappelle l’article 29 : Article 29 : « La·le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Elle·il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle. »
Concernant l’écrit (un courriel) rédigé par le psychologue et adressé au demandeur, il comporte les différentes mentions relatives à l’identité du psychologue (nom, prénom), mais la fonction, les coordonnées ainsi que le numéro ADELI de la professionnelle ne sont pas mentionnés. Le Code donne des indications précises sur la façon dont tout document émanant d’un psychologue doit être rédigé comme cela est explicité dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
A l’oral comme à l’écrit, l’article 15 confirme que l’assentiment de la personne concernée, ou au moins son information préalable, sont requis pour délivrer des conclusions à un tiers : Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
La Commission invite chaque praticien à obtenir l’accord des personnes rencontrées pour permettre les échanges avec d’autres professionnels les concernant.
Le Principe 1 cité plus haut indique bien que les personnes qui désirent consulter un psychologue ont le droit d’être informées et avoir accès « directement [au] psychologue de leur choix ». C’est là un travail d’information essentiel, les professionnels ont ainsi le devoir d’indiquer qu’il existe toujours d’autres options possibles. Cependant ce principe d’information n’établit pas une obligation, pour les psychologues qui sont choisis par des personnes qui désirent les consulter, de donner suite à toutes les demandes qui leur sont adressées. Les psychologues sont en effet tenus de n’accepter que les demandes auxquelles ils estiment être en mesure de répondre de façon adéquate, qu’il s’agisse des compétences nécessaires, de leur disponibilité ou des conditions nécessaires pour exercer de façon déontologique. Ainsi, l’article 16 indique qu’un psychologue ne peut entreprendre de suivis de personnes auxquelles il est « personnellement lié » : Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »
Ces liens personnels créent un contexte qui n’est pas favorable à l’impartialité, à la mesure, au discernement et à l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions de psychologue Dans le cas présent, une fois les éléments connus suite aux révélations faites par une consœur consultée précédemment, la psychologue a pu estimer que les conditions adéquates pour assurer la mission acceptée n’étaient dès lors plus réunies. Sa décision de refuser de continuer la prise en charge du patient respecte le Principe 5 cité plus haut, et se trouve conforme à ce qu’autorise l’article 5 :
Article 5 : « En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. » La Commission rappelle qu’un psychologue peut se réserver le droit de ne pas débuter un suivi psychothérapeutique s’il estime ne pas avoir les moyens de le réaliser. Cependant en ce cas, elle signale que le Code préconise d’orienter les personnes vers d’autres professionnels.
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-21
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Mission du psychologue et cadre déontologique de ses interventions lors d’une expertise d’évaluation de préjudice. Un psychologue peut être sollicité par un médecin spécialiste pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient alors dans un cadre de contrainte dans lequel sa mission est de répondre aux questions posées en vue d’éclairer les décisions à venir. Dans ces situations où la demande n’émane pas de la personne qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter la dimension psychique de son interlocuteur comme le préconisent le Principe 1 et l’article 12 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
S’agissant d’une demande émanant d’un organisme ayant à estimer un préjudice, la mission du psychologue est d’évaluer l’état psychique de la personne, d’analyser et d’appréhender les déficiences qu’elle présente. Le psychologue transmet ensuite son avis et ses conclusions dans le respect du but assigné en respectant le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Par ailleurs, le psychologue se doit d’informer la personne sur les modalités de son intervention comme le souligne l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Pour toute évaluation, le code de déontologie fait obligation d’exposer aux personnes les conclusions et le contenu des écrits les concernant, mais aussi des communications orales qui seront adressées à des tiers, comme le précisent les articles 16 et 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Ici, la psychologue aurait indiqué transmettre ses conclusions seulement au médecin demandeur et ne pas avoir l’intention de rédiger d’écrit à ce sujet, ce qui semble correspondre à la pratique dans ce type de situation. Aucun document écrit émanant de la psychologue n’a été transmis à la Commission. Le demandeur ayant quitté précipitamment le cabinet de la psychologue, c’est au proche aidant qui l’accompagnait, que la psychologue aurait communiqué ses conclusions et ses hypothèses diagnostiques. S’il est exact que, sans avoir recueilli l’accord de l’intéressé, la psychologue a délivré oralement ses conclusions à l’aidant dans son cabinet, puis dans un second temps, à un autre membre de la famille dans un espace ouvert, sur le palier, une telle conduite n’est pas conforme aux articles 16 et 17 précédemment cités. Cela va également à l’encontre de l’article 21 : Article 21 : « Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Par contre, en informant le demandeur de ses droits à demander une contre-expertise et en lui indiquant que, selon elle, cela serait « nécessaire », elle a rempli les préconisations de l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »
En se basant sur les éléments transmis par le demandeur, il apparaît à la Commission que la psychologue ne semble pas avoir suffisamment tenu compte de l’état psychique d’une personne qui pouvait se trouver fragilisée par la situation. L’article 12, précédemment cité, insiste sur la qualité accrue d’une telle attention. Les Principes 2 et 4 relatent la rigueur dont le psychologue doit faire preuve, tout particulièrement lorsque la situation vécue est délicate : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.» Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
La Commission ne peut que rappeler qu’elle invite le psychologue à être vigilant dans la conduite d’un examen en situation de contrainte, et à prendre un maximum de mesures de précaution. Par ailleurs, elle tient à signifier que lorsque des conclusions sont transmises oralement, elles peuvent être mal entendues, mal comprises, ou se trouver déformées.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-31
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle. Avant toute chose, la Commission souhaite indiquer qu’elle se réfère au « Code de Déontologie des psychologues » et non au « Code de déontologie médicale », la profession de psychologue n’étant pas médicale. Dans toute intervention, y compris lors de la rédaction d’un écrit, le psychologue doit respecter les principes déontologiques. Il s’applique notamment à reconnaître et à respecter les droits fondamentaux de la personne et tout particulièrement quand il s’agit d’un mineur. Il respecte le Principe 1 et l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ». Article 12 : « Le psychologue recevant un mineur, un majeur protégé, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse ».
Par ailleurs le psychologue a la responsabilité de définir le cadre et l’objectif de son intervention, le choix des outils et des méthodes qui en découlent lui appartenant, tel que le stipulent les Principes 5 et 6 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ». Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques »
Lorsqu’un psychologue rencontre un mineur, il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. L’article 11 précise cependant que le psychologue doit rechercher le « consentement » des deux parents exerçant l’autorité parentale, sans en préciser la méthode : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »
Il apparait ici, que la psychologue a demandé au père de prévenir la mère, ce qui semble avoir été fait puisqu’il y aurait eu un échange téléphonique puis une rencontre entre la mère et la professionnelle. Dans ce cas précis, la psychologue a procédé en deux temps en réalisant tout d’abord une évaluation de la situation et du contexte familial puis en proposant un suivi. En cela, elle a respecté le Code. Elle a par ailleurs estimé, au cours de cette exploration, que l’intégrité des jeunes enfants était potentiellement en jeu. Elle a choisi de confier au père la responsabilité de transmettre ces informations préoccupantes au Juge des Affaires Familiales qui est un des services compétents pour ordonner les investigations nécessaires. En cela elle a respecté les préconisations de l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Dans les attestations qui lui ont été communiquées, la Commission estime que la psychologue n’a pas tiré de conclusions réductives ou définitives quant au contexte psychologique et psychosocial et a fait preuve de prudence comme l’invite l’article 15 : Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Enfin Le Code stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Les deux écrits rédigés par la psychologue, adressé à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle du psychologue (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature), mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Cependant, l’écrit nommé « attestation » s’apparente davantage à un compte-rendu psychologique. La mention « pour valoir ce que de droit » indiquée à la fin du document laisse à penser que l’écrit était destiné à un usage en justice.
Pour la CNCDP Le Président, Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-22
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des interventions du psychologue suivant un mineur en situation de conflit parental. Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue attention et rigueur en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi que le stipule le Principe 1: Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ».
Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte doit conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Dans la situation présente, la psychologue a respecté les préconisations du Code en obtenant l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale et en incluant le père dans le suivi proposé à l’enfant, comme le stipulent l’article 10 déjà cité et l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 :
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission insiste sur le fait que les interventions du psychologue relèvent de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans la situation présente, la psychologue a proposé un cadre de médiation familiale. Le demandeur invoque un possible conflit d’intérêt du fait de la différence de traitement entre la mère de l’enfant et son nouvel époux – que la psychologue appellerait « familièrement « par leur prénom alors qu’elle s’adresse à lui en tant que « Monsieur ». Même si ces éléments devaient être avérés, ils ne permettent pas d’établir l’existence de liens entretenus personnellement par la psychologue avec ce couple et donc une possible infraction à l’article 18 du code de déontologie : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas de d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a obligation de se retirer. »
Pour la Commission, la psychologue a respecté le Code en maintenant ses déclarations initiales tout en acceptant de les compléter après avoir reçu le demandeur, et en prenant en compte les articles 16 et 17 du Code : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Enfin, la description par la psychologue de la situation de l’enfant dans le conflit parental n’est pas apparue partiale à la Commission. Les situations qui sont décrites et qui portent sur les réactions de l’enfant à l’égard des propos et attitudes du demandeur ne font l’objet d’aucun jugement de valeur. Par ailleurs, les éléments évoqués dans les attestations de la psychologue qui pouvaient donner lieu à un signalement pour mise en danger psychologique ne comportent aucune mise en cause ou accusation envers le père. Enfin, la psychologue paraît s’être bien préoccupée du respect de l’accord de l’enfant et de celui des parents pour la transmission de ces éléments à caractère préoccupant et l’avoir fait avec le souci du respect dû à chacune des personnes concernées. La Commission invite chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé, et à la prise en compte de leur consentement propre lorsque des écrits les concernant sont adressés à des tiers.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-01
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : – Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.
Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental. La Commission tient, en préambule, à préciser qu’aucune norme n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de répondre à la demande d’avis qui lui est présentée ici au regard du code de déontologie. L’article 3 du Code précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un mandat à la demande du JAF ou de tout autre magistrat : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Dans le cadre de ce mandat, le psychologue accepte alors la mission qui lui est demandée s’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Une fois mandaté par le magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 5, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée par l’expertise, comme préconisé dans l’article 9 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
À ce titre, le présent rapport donne peu d’éléments sur l’objectif de l’expertise psychologique qui a été délivrée au demandeur, à son ex-compagne et à leur enfant. Evaluer des situations familiales variées et rédiger un rapport d’expertise destiné à la justice constituent un travail complexe qui demande de prendre des précautions. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui pose le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Le Code souligne toute l’importance qu’il y a pour un psychologue de garantir le secret professionnel et la confidentialité aux personnes qu’il rencontre et qu’il prend en charge. Ce souci fondamental du respect du secret professionnel est porté par le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Si l’on peut régulièrement lire des verbatims dans une expertise médico-psychologique afin de l’étayer notamment au niveau des conclusions, il est recommandé de les contextualiser avec rigueur et précision. Reprendre des verbatims nécessite de faire preuve de prudence tout en respectant le secret professionnel, comme le préconisent les articles 15 et 17 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit. Néanmoins, la Commission souligne ici la nécessité pour un psychologue de distinguer deux aspects. D’une part, ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues nécessaire à l’expertise. D’autre part, la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, dans le respect de l’article 17 déjà cité, mais aussi du Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-23
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire entre parents. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. La rédaction de tout document est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Ici, la psychologue a rédigé un écrit intitulé « Attestation » qui concerne le fils du demandeur que la professionnelle aurait rencontré une première fois en « urgence » pour une « phobie scolaire », à la demande et en présence de la mère. A la suite de cette rencontre, la psychologue a proposé un « suivi thérapeutique » régulier, « à raison de trois séances par semaine ». Il n’est pas précisé la durée du suivi. L’écrit semble avoir été rédigé au début de ce suivi. Cet écrit se présente sous la forme d’une lettre manuscrite qui ressemble à une attestation de témoin puisqu’il y est tapuscrit en bas de page « J’ai connaissance que cette attestation est destinée à être produite en justice… » et qu’en haut du document est stipulé que ce dernier doit être « …accompagné de la photocopie de la pièce d’identité ». La nature de l’écrit est assez ambigüe pour être confondu avec une attestation de suivi psychologique à destination de la justice sans que cependant n’y soit précisé d’objet, comme l’y invite pourtant le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
La psychologue y a apposé sa signature et ses coordonnées sans toutefois y avoir associé son numéro ADELI, comme cela est pourtant requis par l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans ce document, la professionnelle formule le fait que son patient se trouve dans une situation de « maltraitance paternelle ». Elle souligne le besoin pour l’adolescent de « se reconstruire ». L’emploi du présent et non du conditionnel indique un certain manque de prudence, ce à quoi invite pourtant le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La psychologue semble informée de la situation familiale de son patient. Le fait d’avoir été sollicitée par un seul des parents l’engageait à contacter l’autre parent, comme l’y invite l’article 11, ce qu’elle dit avoir souhaité faire : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Par ailleurs, en prenant appui seulement sur les éléments recueillis auprès de la mère et de l’adolescent en séances, elle a pu se trouver en situation de manque de mise en perspective critique de ses propres appréciations vis-à-vis du père de son patient, contrairement à ce que préconisent les articles 13 et 25 du Code : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
Il aurait alors été souhaitable qu’elle puisse recevoir le demandeur en entretien afin de compléter ses observations et affiner son analyse de la situation familiale. Néanmoins, il semble que la psychologue ait considéré la situation de l’adolescent comme relevant de l’« urgence ». En s’appuyant sur le Principe 1 et l’article 19, elle a donc rédigé un écrit en direction des services de justice : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Au regard de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention possible d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue est invité à respecter les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il s’applique à ce que ce principe soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique ou de tout autre document destiné à un tiers. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-02
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un couple parental Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Le psychologue intervient dans les domaines où il se sait compétent. Dans certaines situations, il est amené à se questionner sur sa capacité à poursuivre un suivi thérapeutique ou sur la nécessité de passer le relais vers un autre professionnel. Ainsi, en acceptant de répondre à une demande de suivi, il s’engage à respecter l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Lorsqu’un couple engage une thérapie, il est possible que l’un des deux conjoints – ou chacun- soit reçu séparément. Dans certaines situations, la thérapie de couple peut parfois s’interrompre et un suivi thérapeutique individuel se mettre en place pour l’un des conjoints. Il est de la responsabilité du psychologue de mettre en place un tel changement ou de le refuser s’il estime ne pas en avoir les compétences, comme le préconise le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Si le psychologue accepte, c’est en exerçant le discernement nécessaire pour évaluer les limites de son intervention et sa capacité à offrir un accompagnement de qualité dans ce changement de cadre thérapeutique. Dans le cas d’une telle évolution du cadre de la prise en charge, il paraît souhaitable que le psychologue informe les deux conjoints afin que chacun en ait une pleine connaissance et compréhension, cela pour suivre les préconisations du Principe 6 et de l’article 9 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Dans la situation présente, selon la demandeuse, la psychologue aurait assisté son patient dans sa recherche de logement. Comme le stipule le Principe 5 déjà cité, le psychologue est responsable des méthodes et des initiatives qu’il met en œuvre. Il lui appartient de contrôler son implication personnelle et de mesurer si ses interventions sont en accord avec le cadre de la thérapie. Au cours de ce suivi, le psychologue a fait le choix de rédiger un écrit qui a été utilisé dans un contexte judiciaire. Lorsque le psychologue rédige un écrit, il s’assure que la personne concernée a bien été informée de son contenu et en a une bonne compréhension, comme le recommande l’article 15 du Code : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans la mesure où la révélation d’éléments d’ordre psychologique, qui ont été ici transmis à un tiers, semble concerner le patient lui-même, l’initiative n’apparaît pas à la Commission comme devant être soumise à l’accord d’une autre personne. Dans la forme, si l’attestation présentée à la Commission contient la plupart des éléments recommandés par l’article 18 du Code, néamoins, l’objet et le destinataire, éléments importants d’un écrit, n’ont pas été indiqués : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans le corps de l’écrit, la formulation « psychologue clinicienne, expert près la cour… » pourrait rendre confuses les missions de la psychologue dans une situation où elle est la thérapeute du père et non l’experte commise par une décision judiciaire. Il est en effet recommandé au psychologue de faire clairement distinguer ses missions en fonction de ses cadres d’intervention, comme le précise le Principe 5 déjà énoncé. Le contenu de cet écrit suggère qu’il ne s’agit pas d’une simple attestation de suivi mais d’un document destiné à être produit en justice pour étayer une modification de la résidence de l’enfant conforme au désir du patient suivi. Si tel est bien le cas, il aurait été souhaitable qu’il comporte en objet « Attestation » et en bas du document « remis à Mr XX pour valoir ce que de droit ». Lorsqu’il rédige une attestation destinée à être transmise à un juge, le psychologue mesure l’utilisation qui pourrait en être faite, notamment si l’intérêt d’un enfant est en jeu. Dans ce contexte, la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Le document transmis à la Commission semble respecter ce principe. En effet, l’écrit s’appuie essentiellement sur les observations qui permettent d’évaluer le fonctionnement psychique du patient reçu, et sur ses propos. Ces propos sont bien distingués des observations de la psychologue qui étayent son évaluation du patient, et de l’avis qui est donné sur l’hébergement de l’enfant. Le but que ce document paraît poursuivre semble prendre en compte l’intérêt de l’enfant autant que celui du parent concerné. Par ailleurs, cet avis parait à la Commission suffisamment prudent et circonstancié pour ne pas avoir une valeur d’évaluation ni de l’enfant ni de sa mère, suivant en cela les préconisations de l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Dans son ensemble, le contenu et la conclusion de ce document paraissent donc respecter les préconisations de l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Dans la mesure où le patient, dont les propos sont cités, a donné son accord pour la rédaction de cette attestation, tout comme il a choisi de transmettre les observations sur son fonctionnement psychique que la psychologue a estimé utile d’attester, la Commission considère que cette professionnelle a suivi les préconisations du Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Enfin la Commission rappelle que les magistrats ne sont nullement tenus de suivre les préconisations des écrits des psychologues, qui ne sont qu’un des éléments sur lesquels ils peuvent fonder leur décision.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-24
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques des interventions du psychologue dans le cadre de l’accompagnement d’un mineur dans une situation de conflit parental. Dans la mesure où il en a la compétence, ainsi que le rappelle l’article 5, le psychologue a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants mineurs, comme en atteste l’article 10 : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
Le psychologue s’efforce d’inscrire son travail auprès de l’enfant mineur dans un cadre bienveillant, respectueux du but auquel il s’assigne, comme le Principe 6 l’y engage : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Un tel exercice requiert cependant de la part du psychologue une grande attention et une discipline certaine en raison de la vulnérabilité du public accueilli, particulièrement lorsque les relations sont conflictuelles entre les parents. Le psychologue veille alors à ce que la parole de l’enfant mineur puisse être entendue dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa vie psychique, ainsi le stipule le Principe 1, d’autant plus si l’enfant n’a pas choisi d’être accueilli par un psychologue, au sens de l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. ». Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Dans des situations de séparation parentale, l’un des parents peut vouloir engager un suivi psychologique pour un enfant mineur. Ce contexte peut conduire le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord explicite des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie, en s’appuyant sur l’article 10 déjà cité et sur l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Afin de prévenir une éventuelle instrumentalisation de ses interventions dans un contexte conflictuel, le psychologue est invité à faire preuve, le plus possible, de discernement, d’impartialité et d’équité, au sens du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
La Commission insiste sur le fait que, pour tout type de demande, le psychologue décide de ce qui lui appartient de faire ou pas. Cela relève de sa propre responsabilité, comme l’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans la situation présente, le demandeur conteste la manière dont ses enfants ont été pris en charge par les psychologues. Pour l’une, il invoque un possible conflit d’intérêt du fait de liens entretenus avec le médecin l’ayant recommandée à la mère des enfants. Pour l’autre, il estime incompatible le fait d’avoir accepté de recevoir l’un de ses enfants alors que le psychologue avait précédemment accompagné la mère. Enfin, il estime avoir été négligé dans les interactions avec l’une d’entre elles quant à des restitutions prévues d’informations concernant la situation de l’un des enfants. Cependant, ces informations, contenues dans les seules pièces jointes fournies par le demandeur, ne sont étayées d’aucun élément permettant d’affirmer que l’une ou l’autre des psychologues a manqué à son devoir de mise en conformité de sa pratique avec ce qu’attend la déontologie. La Commission ne peut qu’inviter chaque psychologue amené à recevoir des enfants et/ou des adolescents à toujours se préoccuper du respect de leur désir de poursuivre ou pas un travail engagé.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-27
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique d’une expertise psychologique auprès d’une famille. La tenue d’une expertise est une procédure répondant à des règles auxquelles chaque expert est soumis, mais comme pour toute intervention du psychologue, elle répond en premier lieu au respect de la dimension psychique de chaque personne rencontrée, comme le veut le Principe 1, tenant compte par ailleurs du cadre de contrainte que précise l’article 12 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »
Bien qu’une telle procédure soit, notamment, fondée sur la réalisation d’entretiens et la rédaction d’un rapport d’expertise, il s’agit d’un dispositif dont le psychologue a la responsabilité, comme indiqué par le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Dans le cas présenté à la Commission, la demandeuse s’étonne que l’experte n’ait pas consulté les psychologues en charge du suivi familial. Sur la base du Principe 3 cité ci-dessus, il appartient à la psychologue la responsabilité de ses choix, et de s’en expliquer devant les personnes ayant autorité de lui demander d’en rendre compte. Néanmoins, l’exercice d’une expertise psychologique, et notamment la rédaction d’un rapport d’expertise visant à éclairer la réflexion d’un juge, n’est pas sans potentielles conséquences sur les personnes rencontrées. Le psychologue tient alors compte des principes cités ci-dessus en articulation avec le but assigné de son intervention comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, même si les attendus ne sont pas mentionnés en préambule du rapport, rien ne semble conduire à conclure au non-respect de l’objectif posé par le JAF, qui aurait été double. Premièrement, comme le rappelle la demandeuse, la psychologue devait « fournir toutes données sur le positionnement parental et sur le phénomène d’aliénation parentale allégué ». De plus, il lui était demandé de faire toute proposition visant à réinstaurer un climat serein entre la demandeuse et son futur ex-époux afin d’assurer au mieux l’exercice de la fonction parentale partagée. La transmission de conclusions à un tiers, y compris dans un contexte d’expertise judiciaire, suppose de les porter à la connaissance des différentes personnes concernées afin de les informer de leurs conclusions, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
À la lecture du rapport, la Commission constate que la psychologue ne se réfère, à aucun moment, au vocable employé par le JAF d‘« aliénation parentale », et que son avancée dans l’exploration de la dynamique familiale a été réalisée sans potentiels manquements à la déontologie. S’appuyant sur le Principe 3 cité plus haut ainsi que l’article 17 invoqué ci-avant, la psychologue paraît avoir fait preuve de la rigueur que recommande le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Afin de mener à bien la responsabilité qui lui est confiée, le psychologue est invité à s’appuyer sur une construction rigoureuse intégrant les nécessaires limites de son travail. Il veille alors à ce que son travail d’analyse et de compréhension de situations familiales, parfois conflictuelles, n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives, comme précisé dans l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Les éléments fournis par la demandeuse n’ont pas permis à la Commission, à l’appui du code de déontologie, de relever un manque d’impartialité, encore moins un défaut de respect de sa personne. Notons qu’une obligation de soin est une sanction pénale qui ne peut revenir qu’à la seule décision d’un juge, et non d’un psychologue, comme l’affirme la demandeuse. La Commission rappelle que si le contenu du rapport d’expertise, comme la manière dont l’exercice a été mené par la psychologue, ne conviennent pas à la demandeuse, cette dernière est en droit de demander une contre-expertise, ceci est rappelé par l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-28
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique d’intervention dans un contexte de conflit familial. La pièce jointe qui accompagne cette demande d’avis est constituée d’un ensemble de courriels échangés entre la demandeuse et la psychologue. Sa lecture laisse apparaitre des divergences entre ces deux personnes, concernant ce qui se serait passé au cours d’un rendez-vous et de ce qui en aurait découlé, notamment pour la demandeuse. Ce sont là deux versions qui s’affrontent, et parfois même s’opposent, ce qui n’invite en aucun cas la Commission à devoir se positionner dessus. La pratique du psychologue se définit par une pluralité de champs d’intervention comme de méthodes à sa disposition, en premier lieu la pratique de l’entretien, ainsi le rappelle l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »
Dès lors qu’un psychologue s’engage dans l’accueil et le suivi de personnes qui le souhaitent ou en ont besoin, il lui revient le choix des méthodes et techniques, au sens du Principe 3, cela dans le souci de répondre au but auquel il s’assigne, d’après le Principe 6 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans cette situation comme dans tous les cas qui se présentent à lui, le psychologue est invité à garantir le respect de la dimension psychique de chaque personne accueillie ou accompagnée par ses soins, ce que rappelle le Principe 1, en complément de l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Une intervention consécutive à un conflit familial peut conduire au risque que les interventions du psychologue, le choix de ses méthodes et sa pratique puissent être instrumentalisés. Ce dernier aura à faire preuve de toute la prudence et du discernement nécessaires que sa place appelle, tel que cela est porté par le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
De plus, le psychologue est averti que ses interventions, au cours d’entretiens dans un climat conflictuel, et qui plus est, dans le cadre d’échanges par messages électroniques ont une dimension nécessairement relative, ceci est rappelé par les articles 25 et 27 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »
Dans les échanges de courriels, la demandeuse évoque le fait qu’elle ait sollicité la psychologue pour être reçue accompagnée par son fils, afin de profiter d’un espace de médiation. Ayant accepté cette requête, la psychologue précise, dans sa réponse électronique, le cadre au sein duquel cet entretien pourra s’effectuer. En ceci, elle est en conformité avec ce qu’attend l’article 9 cité plus haut. Par ailleurs, le Code rappelle que le travail du psychologue se définit par son implication ainsi que par les limites de celles-ci. Ceci est contenu dans le Principe 4 et l’article 13 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
Lorsque ses interventions concernent plusieurs personnes, le psychologue est invité à porter une attention toute particulière à la rigueur et à la prudence, afin que chacune se sente considérée dans le respect de sa dimension psychique, notamment quand une demande se rajoute à la demande initiale qui ne concernait que l’une d’entre elles. Sur la base des éléments qui lui ont été transmis, la Commission estime que les préconisations du Code ont été respectées par la psychologue qui a accompagné la demandeuse.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |