Avis CNCDP 2022-27
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant : L’écrit du psychologue dans un contexte de contentieux prud’homal
L’écrit du psychologue dans un contexte de contentieux prud’homal Dans le cadre de sa pratique, le psychologue est amené à choisir et utiliser les outils qui lui semblent les plus adaptés aux missions qui sont les siennes. Il tient ses compétences de sa formation initiale et des formations qu’il peut être amené à poursuivre tout au long de sa pratique. Ses connaissances lui permettent d’émettre des avis et des hypothèses diagnostiques, notamment par écrit, en fonction des situations rencontrées, comme précisé au Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre d’interventions psychothérapeutiques, le psychologue veille à préserver la dignité du patient, tout en prenant en compte la complexité de la dimension psychique de celui-ci, ainsi que le rappellent le Principe 1 et l’article 2 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Le psychologue est attentif à la souffrance de son patient et aux retentissements qu’elle engendre, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Dans le cadre de sa rencontre avec le patient, l’entretien fait partie des principaux outils à sa disposition et lui permet d’orienter ses hypothèses diagnostiques, comme le rappelle l’article 21 : Article 21 : « Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés. Dans l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, la·le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests. »
Dans certaines situations, il lui est nécessaire de communiquer un certain nombre d’informations à un tiers, si celui-ci peut contribuer à l’amélioration de la santé mentale du patient. Dans ce cas, le psychologue se base sur ses observations et les éléments de l’entretien pour transmettre les informations qui lui semblent utiles à la compréhension de la situation, en accord avec la personne concernée, ainsi que le recommande l’article 8 : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue mise en cause exerce dans le champ de la prévention et de l’accompagnement des personnes en souffrance psychique. Ses domaines de compétence lui apportent la légitimité nécessaire pour formuler des hypothèses diagnostiques au sujet des patients qu’elle suit. À cette fin, elle choisit sa démarche clinique en toute autonomie, comme le rappelle le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
À la suite d’un suivi de plus d’une année de sa patiente, la psychologue a rédigé un courrier à l’attention d’un médecin afin de le prévenir de « certains symptômes (les angoisses, entre autres) qui se réactivent à la fin de chaque arrêt, ou lors de contacts avec le travail ». Les informations transmises dans ce courrier permettent au destinataire de prendre la mesure des besoins de la patiente sans dévoiler d’éléments personnels qui ne seraient pas nécessaires. En cela, cet écrit suit les recommandations de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Dans sa forme, si le courrier de la psychologue respecte les recommandations de l’article 18, la Commission relève toutefois l’absence de numéro ADELI et de son objet : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans son écrit, la psychologue expose les liens et hypothèses diagnostiques qu’elle a pu élaborer entre ses observations et les paroles de la patiente. En utilisant, dès le début de ce document, une formule de précaution telle que « Sa demande fait suite à un mal être important au travail. », aussitôt suivie de « Elle m’autorise ici à parler des symptômes qu’elle rencontre depuis plusieurs mois… », la psychologue indique combien son souhait d’exposer des hypothèses diagnotiques est établi sur la base des propos de sa patiente. Il est communément admis que le psychologue n’a pas pour mission de vérifier par lui-même les situations décrites par ses patients, de confronter des éléments de réalité au ressenti de ses patients, cet exercice appartenant au domaine d’autres professionnels. En ce sens, la Commission estime que cet écrit répond aux principes de rigueur et de respect du cadre d’intervention tels que rappelés par le Principe 6 cité ci-dessous, et les articles 8 et 15 déjà cités plus haut : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-28
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrit du psychologue dans le cadre d’un conflit prud’homal Le psychologue peut être amené à exercer des missions diverses au cours de son exercice professionnel comme l’indique l’article 3 du code de déontologie. Lorsque tel est le cas, il peut s’appuyer sur le Principe 5 du Code pour élaborer son cadre d’intervention : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue a exercé ses fonctions au titre de l’analyse de la pratique auprès des équipes placées sous l’autorité du directeur. Elle a également été sollicitée au titre de séances de régulation d’équipe afin de dénouer des conflits entre les professionnels. Si la psychologue présente ces deux missions de manière distincte dans son attestation, il semble que, à l’écrit, le but poursuivi par la professionnelle ne concerne pas uniquement la description de ses missions au sein de l’association. Dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue peut être amené à rédiger des écrits. Dans ce cas, il tient compte des utilisations qui peuvent en être faites par des tiers. Le Principe 3 rappelle cette précaution d’usage : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers ».
Ainsi, la mention « pour servir et faire valoir ce que de droit » apparaissant à la fin du document laisse à penser que la psychologue n’ignorait pas l’utilisation qui pouvait être faite de son écrit au cours d’une procédure. Or, celui-ci comporte six pages et est annexé de notes personnelles issues de trois séances d’analyse de la pratique, portant le document à dix-sept pages. La longueur et l’exhaustivité de cette « attestation » ne manquent pas d’interpeller la Commission. En effet, les notes personnelles rédigées par la psychologue constituent la trace d’une réflexion et d’une analyse d’équipe dans le cadre d’un dispositif institutionnel. L’issue de ces documents reste donc liée à l’analyse de la pratique de l’équipe. Leur transmission en vue d’être utilisées dans une procédure constitue ainsi un détournement de l’objectif fixé par la psychologue en les rédigeant. Dans ce sens, elle ne suit les recommandations du Principe 6, pas plus que de l’article 23 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 23 : « La·le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ».
La communication de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique apparaît comme une divulgation d’informations inutile à la compréhension de la situation du directeur. Il aurait été préférable que la psychologue préserve le secret de ces informations et l’anonymat des personnes concernées. La rédaction d’écrits par le psychologue implique également le respect du secret professionnel auquel il est tenu au cours de son exercice, ce que déclinent sous différents aspects le Principe 2, ainsi que les articles 7 et 8 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».
La tonalité de cet écrit qui va au-delà de ce qu’on peut attendre d’une attestation, conduit à l’assimiler à un témoignage, la psychologue partageant une opinion personnelle sur la dynamique et l’organisation de l’établissement. Le document rend compte de façon positive du management du directeur mais également de ses relations tant avec le personnel qu’avec les résidents et leurs familles. La position partiale de la psychologue en faveur du directeur est en contradiction avec la mission exercée auprès des équipes et contrevient à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ». De plus, les appréciations de la psychologue tendent à qualifier de manière catégorique les attitudes et les comportements qu’elle a pu observer dans l’exercice de ses fonctions. La psychologue aurait pu prendre appui sur les articles 13 et 22 pour éviter cet écueil : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ». Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
Enfin, sur le plan formel, le psychologue est invité à suivre les préconisations du Code relatives aux mentions nécessaires à tout écrit professionnel, tel que le rappelle l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».
Ainsi, outre l’absence du numéro Adéli, l’écrit de la psychologue met en évidence une formulation imprécise de ses coordonnées professionnelles et du destinataire du document. Dans un souci de rigueur et d’impartialité, il aurait été important que la psychologue s’appuie davantage sur le code de déontologie dans la rédaction de son écrit.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-35
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prudhommale. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit qu’il produit relève d’un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, lorsqu’il accepte une mission d’évaluation, il s’engage à respecter l’article 5 du Code : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
Les accusations portées dans les circonstances particulières de conflits au travail incitent à la prudence, mesure et impartialité qu’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la mesure où un écrit est explicitement destiné à être produit dans le cadre d’une procédure judiciaire la Commission rappelle l’importance des exigences du Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Dans la forme, l’écrit présenté à la Commission, contient les éléments recommandés par l’article 18 du Code : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Cependant l’objet annoncé de cet écrit : « Examen psychologique et cognitif de Madame XX » ne correspond pas au contenu du document. Pour la Commission, ce contenu est de l’ordre d’une évaluation expertale destinée à établir les dommages psychologiques subis par la personne concernée, c’est-à-dire le lien entre son état actuel et ce qui serait survenu dans le contexte professionnel. Cela pourrait expliquer que la psychologue ait eu recours à une analyse de documents divers (courriels ou autres…) et de témoignages, ainsi qu’à la rédaction d’une anamnèse très poussée, qui dépasse à certains égards le cadre de l’examen psychologique et cognitif d’une personne. Sur la base de tous les éléments fournis par l’employeuse, la psychologue décrit la personnalité de l’employé avec des affirmations diagnostiques qui vont au-delà de l’avis prudent et circonstancié que l’article 13 préconise quand il s’agit de personnes qui n’ont pas été rencontrées : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.»
Dans le document transmis à la Commission, il n’est pas précisé que l’avis donné sur la personnalité de l’employé est basé uniquement sur les ressentis de l’employeuse des faits qu’elle rapporte. Pour respecter l’article 22 du code il aurait été nécessaire que les hypothèses concernant le fonctionnement psychique de l’employé et leur lien avec les faits supposés soient présentés avec plus de précautions : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Par ailleurs, l’anamnèse cite nominalement et décrit la personnalité de nombreuses personnes qui font partie de l’entourage familial de l’employeuse. La Commission s’interroge sur l’accord de ces personnes pour que leur nom soit cité et leur personnalité décrite, comme l’exigerait le respect de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Enfin la Commission rappelle que la parole recueillie lors des entretiens avec un psychologue reflète le ressenti de son interlocuteur. Le psychologue s’efforce de l’interpréter ; il n’a pas la possibilité d’établir « la matérialité des faits » sur cette seule parole, ce qui l’oblige à garder mesure et discernement lorsqu’il décide de rapporter lesdits faits.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-02
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques de la rédaction d’un écrit produit dans le cadre d’une procédure prud’homale. Le psychologue qui s’engage dans une intervention, comme l’est ici la rédaction d’un écrit, porte la responsabilité de son dispositif méthodologique. Il fait preuve de prudence dans la réalisation de celui-ci. Ceci est indiqué par les Principes 2 et 6 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » De plus cet écrit doit être conforme à un ensemble d’aspects formels rappelés dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» L’écrit soumis à la Commission correspond à ce qui est attendu sur les points administratifs d’identification et les coordonnées professionnelles de la psychologue. Il n’a cependant pas d’objet clairement identifié. Bien qu’introduit par la formule « Je soussignée […] atteste que […] », il ne se conclue pas par la mention « remis le … pour valoir ce que de droit ». Ceci a pu avoir pour effet de fragiliser la portée que la psychologue souhaitait lui donner. Celle-ci atteste d’un travail psychothérapique engagé avec sa patiente, le replaçant dans le contexte d’un environnement professionnel ayant occasionné chez cette dernière une souffrance qui serait survenue, selon la patiente, après des faits de « harcèlement moral » et de « maltraitance psychologique ». L’attestation vise à faire reconnaître pour la salariée l’existence d’« un processus dont elle a été victime » et justifier ainsi son incapacité à retrouver son environnement de travail. La psychologue estime qu’il comporte des risques psychosociaux entravant les possibilités de « reconstruction psychique » de sa patiente. En cela, la démarche de la psychologue pourrait s’inscrire dans ce que rappelle l’article 2 et expliciter le but recherché : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. » Néanmoins, il aurait été avisé que la psychologue se réfère à ce que propose l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Les éléments exposés par la psychologue n’étant pas des réponses à des questions posées dans un cadre d’expertise, l’hypothèse défendue ne pouvait se révéler exploitable juridiquement que corroborée avec des éléments de preuve ou de témoignage. Basée sur les seuls propos déclaratifs de la patiente, elle demeure de la dimension d’un simple avis, au sens de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologues peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui ont été rapportées. Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner» . Afin de respecter les impératifs de prudence et d’impartialité contenus dans le Principe 2 du Code, la Commission estime qu’un écrit de psychologue produit devant une juridiction prud’homale doit être plus explicite quant au fait qu’il est rédigé uniquement sur la base de propos tenus par un patient. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ; Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-15
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Les interventions du psychologue dont font partie les écrits qui peuvent en découler engagent sa responsabilité au sens du Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Tout document écrit par un psychologue requiert d’observer des caractéristiques formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Les documents adressés à la Commission comportent bien les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle de la psychologue (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) et sont datés. En revanche, ces courriers ne précisent pas qui est le destinataire de la demande. Un des écrits a pour objet : « justificatif de RDV », y figure la liste des consultations avec l’enfant et l’autre « CR de XXX ». Par ailleurs, il n’est pas fait mention de l’âge de l’enfant. La Commission rappelle l’importance de mentionner clairement un objet explicite sur les documents rédigés à la demande d’un patient ou d’un tiers, ceci afin d’en préciser le cadre et la diffusion, comme le rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La nature des documents adressés à la Commission serait à clarifier, et ce, en dépit de leur intitulé. Un « certificat » ou une « attestation » est avant tout un écrit reprenant des éléments d’ordre factuel. Dans le cas présent, le document dont l’objet est « CR de XX nom de l’enfant » se présente sous la forme d’un avis et d’une préconisation. L’emploi du conditionnel aurait été souhaitable rappelant la prudence auquel invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans ce qui s’apparente à une attestation intitulée « CR », la psychologue donne des éléments relatifs à l’état psychologique observé chez cet enfant qu’elle reçoit en consultation, mais également des préconisations pour que l’équilibre de l’enfant ne soit pas « perturbé ». Selon ce qu’indique la psychologue dans son écrit, la mère ne devrait « plus [avoir] de contact de quelque nature que ce soit » avec son enfant. Ceci engage la responsabilité de la psychologue, au sens de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Cependant, une telle préconisation a été formulée sans que la psychologue, selon la demandeuse, n’ait rencontré la mère de l’enfant, ce qui contreviendrait alors à ce que recommande le Principe 2 déjà cité et l’article 17: Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ». Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il veille à conserver la plus grande prudence et impartialité. Dans ces situations, il est fréquent qu’un seul parent soit présent avec l’enfant. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme le précise l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ainsi, dans le cadre de conflits entre parents, les écrits du psychologue doivent être rédigés de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25: Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaître et respecter à la fois les parents et l’enfant dans leur dimension psychique, comme le stipulent le Frontispice et l’article 2 du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-20
Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Aspects déontologiques relatifs à la rédaction d’une « attestation » produite dans le cadre d’une procédure prud’homale. Le champ des potentielles interventions du psychologue est de nature variée, mais celles-ci, comme peut l’être la rédaction d’un écrit, se font toujours sur la base des qualifications du psychologue, ainsi que dans le souci répété de prudence et de discernement, tel que le rappelle le Principe 2 du code de déontologie: Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Ceci se complète du fait pour le psychologue de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Il est d’usage que ce type de document soit remis en main propre à l’intéressé accompagné de la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Un tel document doit également être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… .»
Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue satisfait globalement à l’ensemble des normes attendues, même si le propos ne comporte pas d’objet préalable. Cette mention aurait aidé à préciser à quel but s’assignait la psychologue en acceptant de rédiger ce document, comme le propose le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Ici, la psychologue relate des événements survenus dans le quotidien professionnel de sa patiente, ainsi que les conséquences de ceux-ci sur cette dernière. Ces éléments sont établis sur la base du discours de la patiente, recueilli en séance, ce qui permet à la psychologue de procéder à une évaluation de la situation et de fonder son avis à propos de celle-ci, en accord avec ce qu’édicte l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »
En cela, le développement que contient le document dépasse le cadre d’une simple certification de l’existence actuelle ou passée d’un suivi psychologique. De plus, dans cet écrit, la psychologue établit clairement un lien de causalité entre des faits dont elle n’a pas été témoin, car survenus dans un contexte professionnel et l’état de sa patiente. La parole d’un patient reçu au cours de séances de psychothérapie doit s’entendre comme une construction subjective, renvoyant à ce que le patient pense de son état et de l’origine qu’il donne à son mal-être. Ceci doit être distingué de la réalité des faits relatés. En cela, la psychologue devait pouvoir considérer les aspects subjectifs de la situation tout en estimant leur caractère relatif au vu du contexte présenté, au sens de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue aurait ainsi gagné à rédiger son écrit avec des formules permettant de clarifier son propos du fait qu’il s’agissait d’événements qui lui étaient rapportés et non auxquels elle avait directement assisté. De plus, elle ne pouvait ignorer le contexte dans lequel elle rédigeait un tel document, donc l’utilisation qui allait pouvoir en être faite ultérieurement par sa patiente. En cela, se pose la question de la mise en conformité avec ce qu’énoncent les articles 7 et 17 relatifs au secret professionnel et à la transmission d’informations : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »
Il est difficile ici de considérer que la psychologue n’a pas tenu compte de ces articles, notamment de l’article 17, du fait que c’est avec l’accord de la patiente que les éléments contenus dans l’écrit ont été transmis au destinataire du document. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-28
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire faisant suite à un conflit professionnel. Toute production d’écrit émanant d’un psychologue est censée répondre aux exigences du code de déontologie dans le but d’en éviter un possible mésusage. Il s’agit d’une tâche qui requiert la plus haute vigilance de sa part, tel que le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans ses fonctions, en vertu de ses champs de compétence, le psychologue peut émettre des avis sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’article 13 le précise : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » A ce titre, la psychologue mise en cause pouvait s’autoriser à porter un avis sur la situation professionnelle de sa patiente. Dans les attestations soumises à la Commission, elle précise à plusieurs reprises transmettre ce que sa patiente « décrit », « signale », « met en relief ». Concernant le caractère relatif de ces écrits, on peut donc penser qu’elle s’est conformée à l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Le psychologue est ainsi autonome et responsable des avis qu’il formule comme indiqué par le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans les documents examinés par la Commission, certaines affirmations établissent un lien de cause(s) à effet(s) entre les conditions de travail largement décrites par la patiente et les symptômes de celle-ci. La psychologue se positionne donc en faveur d’une hypothèse de harcèlement. Sa décision de porter par écrit cette analyse, si elle peut s’interpréter comme un mouvement d’empathie envers la souffrance de la personne, ne constitue cependant pas, au regard de la Commission, une faute déontologique. Elle interroge le but que s’est assignée la psychologue, comme le décline le Principe 6, en acceptant alors d’intervenir dans le dossier soumis aux Prud’hommes : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En ce sens, sur le plan formel, tout en respectant l’article 20, ces écrits auraient mérité plus de précisions quant à leur objet intitulé « Attestation d’accompagnement » : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Une attestation ne comporte en effet que des éléments factuels, précisant quand et à quel rythme une personne a consulté. Elle précise éventuellement le professionnel ou l’organisme qui a adressé le patient. Un compte-rendu d’accompagnement, ou une « note clinique d’observation » peuvent apporter des éléments diagnostiques, des hypothèses voire des interprétations. Ce type de document est remis dans le respect du secret professionnel, au sens du Principe 1 et de l’article 7, après avoir transmis le contenu au patient et éclairé son usage voire son destinataire : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Ici, la psychologue a pris soin de souligner qu’elle intervient pour un « trouble anxiodépressif réactionnel diagnostiqué par le médecin ». Elle précisera dans sa seconde attestation qu’il s’agit d’un « épisode dépressif majeur réactionnel à la souffrance au travail diagnostiqué par son psychiatre ». Ceci laisse supposer que cette psychologue n’est pas à l’origine de l’hypothèse étiologique qui étaye son analyse. Un « certificat » ou un « rapport d’expertise », quant à eux, sont des documents qui ont vocation à être exploités dans un cadre judiciaire et, à ce titre, ont à répondre strictement aux questions du commanditaire et à elles seules, dans le respect de l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Ainsi l’usage que la patiente allait faire des deux attestations de sa psychologue ne pouvait être ignoré, comme la formule « pour faire valoir ce que de droit » l’atteste. La Commission invite les psychologues à être plus rigoureux sur la forme, le contenu et les conséquences des écrits qu’ils acceptent de rédiger. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-38
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.
Un parent peut être amené à souhaiter une consultation psychologique pour son enfant. Dans cette situation, le mineur peut s’y trouver contraint. Le psychologue, afin d’adopter une juste distance, respectueuse des personnes comme l’indique l’article 12, est alors amené à adapter son positionnement : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » S’il lui est demandé de procéder à une évaluation ou à une observation circonstanciée de l’enfant, il cherchera à recueillir l’avis favorable de l’autre parent, comme le mentionne l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Il peut aussi refuser cette intervention, s’il estime ne pas disposer des compétences ou de l’expérience requise, ce qu’envisage le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation décrite par la demandeuse, la psychologue signale sa compétence d’experte judiciaire et une spécialisation en protection de l’enfance. Elle ne mentionne pas si elle a essayé de contacter le père du jeune enfant. La complexité de la situation aurait pu l’encourager à réfléchir à cette opportunité, comme l’indique l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Dans la mesure où la professionnelle s’interroge sur le caractère de potentiel agresseur sexuel du père sur la personne de son fils, elle ne pouvait ignorer l’usage pouvant être fait de son écrit dans un cadre judiciaire. Lorsque le psychologue estime que la situation fait encourir un risque grave et imminent à un enfant, il peut décider de ne pas informer l’adulte concerné tout en respectant la loi commune. Le Principe 6 et l’article 17 soulignent néanmoins la prudence exigée dans la conduite d’interventions et de transmission de conclusions, au regard de leur possible récupération par des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans ce type de situations, le psychologue est invité à faire preuve de discernement et à s’informer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Il est tenu d’observer le recul nécessaire pour décider, en connaissance de cause, de la conduite à tenir comme l’article 19 le précise : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à̀ l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à̀ celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Si le psychologue est formé sur ces problématiques, ce que les compétences énoncées ici à la fin de l’écrit mis en cause font supposer, il a connaissance de ses obligations en matière de signalement d’enfant en risque de danger et des procédures mises en place dans son environnement. Il a la possibilité de ne pas informer le supposé agresseur et de choisir de saisir la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), instance administrative chargée d’évaluer l’éventuel péril. S’il juge le risque « grave et imminent », il aura à saisir « sans délai » le Parquet des Mineurs au Tribunal de grande Instance (TGI) le plus proche. Son écrit s’intitule alors « signalement » et comporte essentiellement des éléments factuels et/ou des paroles recueillies par le « signalant ». Dans la situation présente, la mère aurait indiqué avoir fait les démarches nécessaires « auprès des autorités compétentes » quelques jours avant l’ultime rendez-vous de la psychologue avec l’enfant, mais lesdites démarches ne sont pas explicitées dans l’écrit de cette dernière. Il apparait utile de rappeler que, s’il se réfère au Principe 2 déjà cité et à l’article 25, le psychologue ne saurait pour autant s’estimer seul à pouvoir faire la lumière sur les préjudices subis par une supposée « victime », quand bien même il se place, ou est placé, dans une position d’expert : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » A ce titre, l’article 14 évoque la possibilité, pour le demandeur, de demander une contre évaluation : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » L’expertise médico-psychologique, transmise à la Commission par la demandeuse, semble avoir été mandatée par le JAF dans ce but. Par ailleurs, le document mis en cause dans le cas présent, comporte les coordonnées de la psychologue ainsi que son numéro ADELI. La Commission précise que ce numéro atteste de la vérification par l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la possession des diplômes qui autorisent la professionnelle à faire usage du titre de psychologue, ainsi que le rappelle le Préambule. Cette démarche ne signifie pas pour autant qu’elle soit « agréée » par cet organisme comme souhaite le vérifier l’avocate du père : Préambule « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] » En revanche cet écrit, intitulé « rapport des consultations psychologiques sur la personne de … », ne comporte aucun objet ou précisions concernant son destinataire, il souffre également du manque de signature manuscrite. Selon l’article 20 du Code, tout document rédigé et signé par un psychologue comporte ses coordonnées et l’identification de son objet : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. » La Commission a estimé que son contenu correspond, pour l’essentiel, à un compte-rendu de consultation, car il développe une analyse de la personnalité de l’enfant examiné, à partir d’observations effectuées au cours des quatre consultations. Il prend en considération des informations recueillies auprès de la mère et d’une autre psychologue qui aurait antérieurement reçu le jeune garçon. Il rend compte aussi d’interprétations effectuées à partir de la passation d’un test projectif, sans toutefois préciser lequel. Ses conclusions préconisent la nécessité d’une « prise en charge individuelle » de l’enfant. Ici, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle, tout en restant dans le cadre de sa mission fondamentale, ainsi que le présentent le Principe 3 et l’article 2 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Certains passages dudit document laissant apparaître l’hypothèse, à peine voilée, de gestes inappropriés du père sur le corps de son fils, s’apparentent néanmoins à un rapport d’évaluation, voire à une expertise psychologique. Ainsi, la Commission a interrogé le but assigné à cet écrit, visiblement produit dans l’urgence, alors que ces suspicions d’atteintes sexuelles ont été corroborées par les propos de la mère et inférées à partir des paroles du garçon : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Ce « rapport » a-t-il été rédigé à la demande de la mère et produit à l’appui d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ? Ou encore s’agit-il d’une pièce transmise au Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou à un Juge d’Instruction (JI) ? L’examen de son contenu n’a pas permis de répondre à ces questions. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-44
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrit du psychologue dans le contexte d’une saisine du conseil de prud’hommes. Dans son exercice, le psychologue peut être amené à rédiger des documents, qui engagent sa responsabilité́ professionnelle. Ses interventions appellent prudence et responsabilité, comme les Principes 2 et 3 le postulent : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Par ailleurs, toute rédaction d’un écrit est censée respecter diverses caractéristiques formelles, rappelées par l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » À l’exception de la date qui est manquante, le document fait ici état des informations requises. Pour autant, son but ne semble pas clairement identifié. En effet, cet écrit ne comporte aucun objet qui l’introduirait, et se conclut par une formule de politesse qui ne fait aucunement mention des personnes destinataires. Il ne comporte pas non plus la formule type « pour faire valoir ce que de droit » et ne saurait être qualifié d’attestation ou de compte rendu. Il semble rédigé à la demande de l’intéressée et ne répond qu’à elle seule. La Commission s’est donc interrogée sur la place qu’a occupé cet écrit dans l’intervention de la psychologue en lien avec ce que postule le Principe 6, relatif au respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En effet, la psychologue a été sollicitée par une femme, dans un moment de vulnérabilité psychologique. Dans son écrit, elle relate les observations de l’état de sa patiente lorsque s’engagent les entretiens à visée thérapeutique. Elle mentionne clairement un lien de cause à effet entre un contexte professionnel jugé néfaste pour sa patiente et l’état de celle-ci. Une telle démarche traduit un possible excès d’empathie instaurant un manque éventuel de clairvoyance de la part de la psychologue dans le maniement de sa posture, qui aurait pu la conduire à être en décalage alors ce qu’énoncent les articles 13 et 25 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Si le psychologue peut émettre une hypothèse diagnostique concernant une situation psychologique, ses interprétations sont consignées en étant replacées dans un contexte et une temporalité précis, comme le propose le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Ici, indiquer que le lien de cause à effet proposé ne pouvait être entendu autrement qu’en rapport avec le discours de sa patiente, aurait été souhaitable pour que cela demeure une hypothèse de travail, et non une affirmation. Dès lors, la neutralité de la psychologue s’en trouve possiblement remise en question, l’écrit apparaissant comme un soutien à la saisine du conseil de prud’hommes. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité |
Avis CNCDP 2020-48
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La CNCDP précise qu’il n’est pas dans ses attributions d’instruire un quelconque dossier à charge contre un psychologue et encore moins de se prononcer sur d’éventuelles sanctions.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1. Cadre d’intervention et compétence du psychologue Le psychologue peut être amené à occuper différentes fonctions dans les limites de sa compétence, comme le stipulent le Principe 2 et l’article 5 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : -de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; -de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Dans le cadre de ses interventions, le psychologue est habilité à diagnostiquer l’état psychique d’un patient à partir de ses observations cliniques ou d’autres outils d’évaluation. Dans le cas soumis à la Commission, le psychologue a rencontré sa patiente à plusieurs reprises. Il a constaté des signes cliniques d’un état de souffrance, qualifié de « burn-out ». Si la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle est sous la responsabilité du médecin du travail, rien ne permet à la Commission, dans les documents portés à sa connaissance, de penser que le psychologue n’était pas qualifié pour en reconnaître les signes. Dans le cas présent, le psychologue propose un diagnostic sur une patiente qui le consulte depuis plusieurs mois et qu’il a donc personnellement reçue. Cela est conforme aux recommandations de l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » 2. Objectif et contenu d’une attestation. Les écrits du psychologue peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une « attestation ». Le choix de son contenu relève de la responsabilité du psychologue qui la rédige, en conscience, avec rigueur et discernement, comme les Principes 3 et 4 le lui recommandent : Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Lorsqu’il choisit de rédiger une attestation à la demande d’un patient, le psychologue doit tenir compte du fait qu’il ne connaît la situation de ce dernier qu’à partir de la manière dont celui-ci l’exprime et la relate. Cet élément doit figurer dans son écrit. Dans ce cadre, le psychologue, ici mis en cause, a accepté de modifier sa première attestation afin de la clarifier. Il précise qu’il s’appuie sur les dires de sa patiente et sur ce qu’il en perçoit. En indiquant cela, le psychologue a rendu son écrit conforme au Principe 4 déjà cité et à l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » En outre, dans cette seconde version, le psychologue ajoute que les déclarations de sa patiente sont « compatibles » avec ses « constatations ». Le psychologue reste ainsi prudent au sens de l’article 17 déjà cité, sans établir de causes directes entre les dires de sa patiente concernant son état psychique, l’évaluation clinique qu’il a réalisée et les conditions de travail décrites. En conséquence, si la première version de l’attestation rédigée par ce psychologue ne respectait pas totalement les principes de rigueur et de prudence, la seconde est apparue conforme au code de déontologie des psychologues. L’avocate qui adresse sa demande à la Commission appuie sa démonstration à l’aide de l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La question de l’information préalable partagée avec la patiente n’a pas donné lieu, pour la Commission, à une remise en cause de la pratique du psychologue. En effet, rien ne permet de dire que ce psychologue n’a pas donné à sa patiente les informations nécessaires et qu’il n’ait pas recueilli son consentement au début de la psychothérapie. Par ailleurs, l’attestation ayant été produite à la demande de la patiente, la Commission tient à rappeler que son contenu ne pouvait lui échapper. Les usages divers et variés qu’elle pouvait souhaiter en faire, par exemple ici auprès du conseil de prud’hommes, étaient de fait de sa responsabilité pleine et entière. Pour la CNCDP La Présidente, Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ; Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |