Avis CNCDP 2000-05

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne

L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation des tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, il est évident que l’utilisation des tests psychologiques par des non-psychologues prive les usagers des garanties essentielles, car la pratique de ces outils requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques, formation à la technique de passation (Principe 2/ – Titre I du Code) et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19, Titre II).
Principe 2/ : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
La formation de haut niveau des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-04

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Probité

Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie.
La CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur les questions déontologiques concernant la pratique des psychologues qui peuvent faire usage du titre.
De plus, si le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985, les tests psychotechniques et les techniques psychothérapeutiques ne le sont pas quant à leur usage.
Néanmoins, comme le rappellent les « Principes généraux » du Code de Déontologie, seule leur utilisation par un psychologue peut garantir à l’usager les exigences de « compétence, de responsabilité et de qualité scientifique » (titres I-2, I-3, I-5) qu’il est en droit d’attendre.
Le document qui explicite les mérites de la Programmation Neuro-Linguistique présente la PNL comme une méthode d’ »éducation du cerveau », censée développer les compétences dans un but de « communication, management, excellence, motivation, dépassement, apprentissage ».
La Programmation Neuro-Linguistique n’est pas présentée comme une technique d’évaluation des compétences du sujet ou de sa personnalité. Ce qui est vendu, ce sont des promesses de résultats concernant une plus grande efficacité en terme de communication inter-humaine.
Le psychologue qui utiliserait cette technique à des fins éducatives ou psycho-éducatives ne se soumettrait pas aux exigences de l’article 18 du Code de Déontologie qui précise que « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées ».
Par contre, au psychologue qui engagerait son titre dans de telles pratiques, comme aux psychologues qui pensent pouvoir utiliser les diverses méthodes d’ »éducation du cerveau » qui promettent aux personnes une efficacité rapide, la CNCDP rappelle que « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts « (Principes généraux du Code de déontologie : I-4).

Fait à Paris, le 18 mars 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-02

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle

Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel.
L’article 9 (Titre II) ajoute : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
D’une façon générale, toute personne qui souhaite consulter le psychologue doit pouvoir le faire librement.
Mais ilest souhaitable que l’intervention du psychologue, notamment quand elle a lieu dans une institution qui accueille des enfants ou des adolescents, ait une place reconnue, ce qui suppose une information des parents.
L’article 10 indique d’ailleurs que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions en vigueur. »
Le même article ajoute : « Lorsque la consultation pour des mineurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Conclusion

Dans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention.
Dans le second cas, si l’accès au psychologue doit être libre, un travail à plus long terme auprès de mineurs suppose l’accord parental.

Fait à Paris le 13 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-23

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie

Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital.
La réponse à la deuxième question pourrait figurer dans la convention de formation ; en tout état de cause, la réponse relève de la loi commune sur la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la neuropsychologue, superviseur du stage, semble s’être conformée à l’esprit des articles 32 et 33 du code.
Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus […] requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement ».
Article 33« Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants […] ».

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-22

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Mission (Distinction des missions)

Préalablement, la Commission rappelle qu’elle a pour mission de formuler, à la demande du public ou des professionnels concernés, un avis sur la conformité au Code de Déontologie des pratiques et des actes des psychologues légalement titrés, et tels qu’ils lui sont décrits.
En conséquence, les questions 1, 3, et 5 ne relèvent pas de la compétence de la commission.
La commission réfère les questions 2, 4 et 6 de la requérante à trois des principes généraux du code – Respect des droits de la personne :« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues ».
– Le principe de responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code […] Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
– Le respect du but assigné : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue assume ses responsabilités en formulant un avis motivé tout en restant dans son domaine de compétence car « Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement » (extrait de l’article 3).
Son rapport n’est, en aucun cas, un rapport médical et aucun diagnostic n’apparaît dans ce rapport. La qualification, la compétence et la spécificité du psychologue sont garantis par la loi (loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 26 juillet 1985) et il appartient au psychologue de faire « respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique » comme il se doit de respecter « celles des autres professionnels » (article 6 du code).
En ce qui concerne le rapport lui-même, la CNCDP n’a pas compétence à l’expertiser mais elle a pour objet d’émettre un avis sur sa conformité aux dispositions du Code.
Concernant « les écrits et le risque d’écrire », la Commission rappelle à la requérante les recommandations de l’article 12 qui précise que « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions » mais qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel » et « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
La commission ne peut qu’insister sur la nécessaire prudence en cette matière. D’autre part, l’article 14 précise les conditions formelles de rédaction des documents émanant d’un psychologue.
En ce qui concerne l’avis de renouvellement d’agrément, la CNCDP, au regard de l’article 4 qui précise que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer », s’interroge sur la compatibilité entre les deux missions (suivi et évaluation) fixées par l’employeur, au psychologue, auprès d’une même personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-20

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :
Publication scientifique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Signalement
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998.
La Commission rappelle l’observance des grands principes : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. » (Titre I – Principes généraux, 1/)
Article 13 (Titre II: « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Par ailleurs, la Commission rappelle les exigences des modalités liées à la publication.
Article 20 : « Lorsque des données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-18

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Spécificité professionnelle

La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements.

Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects :
1 / les missions et fonctions du psychologue.
2 / le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels.

1 / Les missions et fonctions du psychologue :

Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste.

La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion.

Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23).

2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels :

Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8)

Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

 

Conclusion

Par nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-15

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Information sur la démarche professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis.

La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie :
– la confidentialité
– le respect de l’anonymat
– la responsabilité professionnelle du psychologue
– la confiance du public

1. La confidentialité

Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8).
Dans ce cas de figure, il apparaît que les psychologues ont conduit leur action dans un cadre initial qui a été posé comme impliquant confidentialité, anonymat, volontariat. Ils ont donc choisi un mode d’intervention correspondant à un but assigné qui n’était pas celui d’une expertise, et, conformément à l’Article 12, ils ont fait état des méthodes et outils sur lesquels ils se fondaient et les ont présentés de façon adaptée aux différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

2. Le respect de l’anonymat.

La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20).

En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes.

3. La responsabilité professionnelle du psychologue

Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue.

En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7).

4. La confiance du public.

Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement.

Fait à Paris le 14 Septembre
Pour la Commission ,
Le Président
V. ROGARD

Avis CNCDP 2000-20

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat
Il ne s’agit pas, dans ce cas, de parler d’être « habilitée » à répondre à un avocat, car la notion d’habilitation se rapporte à des procédures réglementaires. Il convient plutôt de parler de compatibilité avec la mission et le contexte d’intervention du psychologue.
La requérante ne précise pas le cadre de son intervention auprès du détenu. Or, il s’agit en l’espèce d’une information importante qui est déterminante pour la réponse à la question soulevée par la requérante L’article 4 du Code de déontologie, dit en effet que « Le psychologue peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme (…) l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie (…) ».
La psychologue peut répondre à la demande de l’avocat qu’elle n’est pas, dans sa fonction en maison d’arrêt, en situation d’expertise judiciaire – situation où le Code, dans l’article 9, prévoit explicitement que le psychologue « traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée ».
Si les rencontres de la psychologue avec le détenu s’inscrivent dans le cadre d’une évaluation, celui-ci a été informé avant toute intervention, comme l’article 9 du Code le prescrit, « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » et a donc donné son consentement. Le respect du secret professionnel qui est du ressort du psychologue en tant que « seul responsable de ses conclusions » (article 12 du Code) portera sur la forme et la nature des informations divulguées par la psychologue.
Enfin, si le contact avec le détenu s’inscrit dans le cadre d’une mission de soutien psychologique, il est formellement indiqué de se conformer aux principes de confidentialité et de neutralité qui, comme elle en a fait état dans son courrier, doivent guider toute relation d’ordre clinique et ne souffrent aucune exception.
2.En ce qui concerne la question du secret professionnel
La commission rappelle que le Code de déontologie des psychologues énonce dans le Titre I-1 que « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
Ce principe doit être respecté dans toutes ses interventions pour se conformer à l’article 3 du Code qui rappelle que « la mission fondamentale du psychologue est de respecter et faire respecter la personne dans sa dimension psychique ».
La Commission indique à la requérante l’article 8 du Code de Déontologie qui indique que « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et, en particulier ses obligations concernant le secret professionnel ».

Conclusion

La Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat.

Fait à Paris, le 18 novembre 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente