Avis CNCDP 2000-05
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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L’utilisation des tests ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions. |
Avis CNCDP 2000-04
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie. |
Avis CNCDP 2000-02
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel. ConclusionDans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention. |
Avis CNCDP 2000-01
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10). ConclusionBien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée. |
Avis CNCDP 1999-23
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Enseignement de la psychologie |
Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital. |
Avis CNCDP 1999-22
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Préalablement, la Commission rappelle qu’elle a pour mission de formuler, à la demande du public ou des professionnels concernés, un avis sur la conformité au Code de Déontologie des pratiques et des actes des psychologues légalement titrés, et tels qu’ils lui sont décrits. |
Avis CNCDP 1999-20
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Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
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Les corrections physiques relèvent des dispositions de la loi commune – code pénal, articles 226-13, 2226-14 et 433-3, et pour ce qui concerne l’institution scolaire, des dispositions parues dans le n° 1 i du Bulletin Officiel de l’Éducation nationale du 15 octobre l998. |
Avis CNCDP 2002-18
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
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La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements. Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects : 1 / Les missions et fonctions du psychologue : Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste. La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion. Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23). 2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels : Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8) Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
ConclusionPar nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2002-15
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis. La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie : 1. La confidentialité Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8). La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ». 2. Le respect de l’anonymat. La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20). En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes. 3. La responsabilité professionnelle du psychologue Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue. En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7). 4. La confiance du public. Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement. Fait à Paris le 14 Septembre |
Avis CNCDP 2000-20
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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1. Concernant l’éventuelle réponse de la psychologue aux questions de l’avocat ConclusionLa Commission considère que la requérante a dans le Code de Déontologie tous les éléments qui lui permettent d’argumenter un refus de répondre aux demandes de renseignements formulées par cet avocat. |