Avis CNCDP 2000-13
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
|
La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ; |
Avis CNCDP 2000-11
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
|
Bien que la situation de mineur implique nécessairement l’existence de responsables légaux de ce mineur desquels « le psychologue requiert leur consentement éclairé en tant que détenteurs de l’autorité parentale « (article 10, Titre I), la CNCDP insiste sur le fait que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs » même si le même article (article 10) précise que « son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » |
Avis CNCDP 2000-10
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la loi commune
|
En conformité avec l’Article 13 « le titre (du psychologue) ne le dispense pas de la Loi commune », la psychologue, qui a pris la responsabilité d’un écrit au juge des enfants, qui contenait « des éléments d’analyse de la potentialité du mineur et de sa famille », ne peut se soustraire, sauf raison de santé et/ou d’incapacité, à la demande qui lui est faite par une Cour d’Assises des mineurs d’avoir à témoigner en personne sur le contenu de ce qu’elle a indiqué dans cet écrit. ConclusionLa responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation, non pas de révéler des faits à caractère secret, mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis. |
Avis CNCDP 2000-09
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Information sur la démarche professionnelle
|
La Commission rappelle, tout d’abord, que le psychologue est assujetti, dans toutes ses pratiques professionnelles, à la loi commune. Dans ce sens, il lui appartient de se référer au Code Pénal qui constitue un premier cadre de référence, concernant particulièrement les articles sur la protection des mineurs et l’obligation d’agir pour empêcher un crime. La Commission a étudié cette demande sous deux questions :– Une hypothétique levée du Secret professionnel.
ConclusionLa responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation non pas de révéler des faits à caractère secret mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis. |
Avis CNCDP 2002-21
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
|
L’analyse des deux documents suscite de la part de la Commission plusieurs remarques et suggestions. 1. Le document « processus d’habilitation… » La commission émet quelques propositions d’ajouts : b. les garanties offertes aux agents par les personnes habilitées. Sur ce point, le document devrait s’appuyer plus nettement sur le Code de déontologie : 2. Le document « Cahier des charges accompagnement des agents… » La Commission constate que le document garantit la confidentialité des informations échangées téléphoniquement (numéro vert) ou lors d’entretiens individuels et collectifs mais qu’il précise aussi que « si les agents souhaitent venir {dans le lieu d’écoute} sur leur temps de travail, la hiérarchie se doit d’être mise au courant ». L’anonymat de la démarche de l’agent ne peut donc, en l’espèce, être totalement protégé alors que l’esprit du cahier des charges est justement de faciliter l’accès à des psychologues spécialisés en dehors éventuellement des contraintes propres à toute hiérarchie. Le document précise que « un autre type de prise en charge (thérapie demandée pour des problèmes d’ordre personnel) ne pourra se faire avec le psychologue {rencontré dans le cadre du débriefing post traumatique} » et que face à ce type de demande, l’agent se verra « conseillé de se mettre en relation avec son médecin d’établissement qui lui proposera la solution la plus adaptée ». La Commission considère que cette recommandation pourrait aller à l’encontre de l’Article 8 du Code de déontologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Dans le cas présent, le psychologue risquerait d’aliéner sa responsabilité et son indépendance professionnelles en acceptant par avance de se conformer à des instructions relatives à l’orientation d’un usager vers un autre professionnel.
ConclusionLa Commission considère que quelques ajustements sont nécessaires dans les deux documents qui lui ont été soumis pour que la confidentialité et l’anonymat de la démarche de l’agent en situation post-traumatique soient encore mieux protégés. La responsabilité professionnelle des psychologues doit être respectée pour garantir l’efficacité du dispositif d’accompagnement mis en place. Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2005-10
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
L’évaluation de la charge de travail ne relève pas de la compétence de la C N C D P. La Commission répondra à ces deux questions :– L’exigence du consentement des tuteurs 1 – L’exigence du consentement des tuteurs Paris, le 22 octobre 2005Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2005-08
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
|
Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs. La commission traitera les 3 points suivants :
– le travail en équipe, 1) Les conclusions du psychologue 2) Le travail en équipe 3) L’accès aux comptes rendus. Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.
Paris, le 22 octobre 2005 |
Avis CNCDP 2005-04
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
|
La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d’une administration. Elle ne peut émettre un avis qu’en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu’il semble indispensable de rappeler: <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>. La Commission répondra sur deux points: 1) L’autonomie technique 2) La transmission et la forme des écrits
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 1997-04
Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
L’article 10 du code de Déontologie des Psychologues stipule que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs est requis dans les cas d’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, mais il n’indique aucunement que ce consentement doive être écrit. |
Avis CNCDP 2002-32
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
|
Cette situation difficile met en jeu à la fois un conflit institutionnel et surtout un conflit de personne, or, comme le rappelle le préambule ci-dessus, la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues a pour unique mission de se prononcer sur les aspects déontologiques des dossiers qui lui sont adressés. Elle ne traitera donc pas de l’attitude du psychiatre et ne discutera que des incidences de ce conflit, sur le plan de la déontologie, en ce qui concerne :
Par ailleurs, en s’appuyant sur les exigences du secret professionnel, même entre collègues, définies par le Titre 1-1 du Code de Déontologie des psychologues – « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » -, la Commission ne peut que déplorer que la requérante ait omis de rendre anonymes les documents cliniques joints à sa requête. Elle aurait dû effacer les noms et dates de naissance des enfants. 1 La présentation à des tiers des résultats des comptes rendus d’examens L’Article 12 du Code affirme : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs ». Dans ce cas, la psychologue aurait pu faire état des résultats à chacun des subtests en développant l’interprétation qu’elle en faisait. Par ailleurs, l’Article 17 précise que « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, transmettre les résultats chiffrés du WISC III ne porte pas atteinte à l’autonomie technique de la psychologue, à condition que ces résultats soient analysés et articulés entre eux, dans un compte rendu élaboré par le psychologue. Ceci s’impose d’autant plus que les documents joints par la requérante montrent à quel point les examens psychologiques ont une importance centrale dans les décisions concernant l’orientation des enfants et les choix en matière de prescriptions médicales dans cet établissement. L’utilisation par le psychiatre des résultats à l’un des subtest du WISC, peut, sans déroger aux règles de déontologie, faire l’objet d’une collaboration entre psychologue et psychiatre, pour peu que le premier puisse rester responsable des conclusions interprétatives qu’il en fait. Enfin, l’Article 12 précise : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans ce cas, peut-être y-a-t-il eu un manque de communication entre le psychiatre et la requérante, sur l’utilisation des résultats des bilans. 2 – La définition du profil du poste de psychologue La personne qui a pour attribution de définir les fonctions du psychologue de l’institution ne semble pas clairement déterminée : DDASS ? Directeur de l’institution ? L’un ou les deux psychiatres de l’institution ? La lettre du psychiatre et les réponses du directeur, laissent à penser qu’il y aurait entre eux une divergence de point de vue sur les fonctions du psychologue. Ce manque de clarté a probablement contribué à ce que la requérante ne sache plus, avec certitude, quel était le profil de son poste. De ce fait, elle s’est trouvée dans une situation difficile car, dans le cas où les buts assignés sont mal explicités, il est difficile de respecter le Titre I-6 qui stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » et d’être en conformité avec l’Article 7 qui ajoute : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. ». En effet, se conformer à ces deux articles suppose que le psychologue en poste sache exactement quelles seront ses fonctions dans l’institution, ce qui ne semble, aux dires de la requérante et à la lecture des différents courriers, ne pas être le cas. 3 – Les recours possibles du psychologue dans cette situation` Dans cette situation, le conseil de collègues plus expérimentés pourrait être, pour cette psychologue, en attente de titularisation, un recours pertinent. L’Article 21 précise, en effet, que ceux-ci doivent répondre « favorablement à « sa » demande de conseil et « l’ » aide « r » dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
ConclusionAu vu des documents produits par la requérante, la Commission constate que le manque de clarté dans les attributions des fonctions du psychologue dans cette institution a pu rendre difficile la possibilité d’exercer cette profession dans le respect de la déontologie, en particulier, pour ce qui concerne la nécessaire collaboration entre psychiatre et psychologue, dans ce type d’établissement. Pour la CNCDP |