Avis CNCDP 2006-16
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants : 1) le respect de l’anonymat
1) Le respect de l’anonymat Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20 Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car 2) Concernant les conditions d’exercice : Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
3) Le cas particulier des mineurs Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale. Avis rendu le 24/04/07 Articles du code cités dans l’avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1. |
Avis CNCDP 2006-18
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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La Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité des faits et sur le bien-fondé ou non du licenciement. C’est le rôle du Conseil des Prud’hommes. Dans le cas présent, le rôle de la Commission est de souligner les risques qu’implique au regard de la déontologie de la profession une confusion de deux cadres différents d’exercice En effet, le cadre institutionnel –où la mission de la psychologue était clairement définie– a été utilisé pour l’exécution d’un contrat extérieur à l’institution et relevant d’une mission différente. Cette situation interroge deux exigences du Code de déontologie : – la distinction des missions
En conclusion, la CNCDP insiste sur la nécessité impérative pour tout psychologue de faire preuve d’une grande rigueur dans la définition du cadre dans lequel il intervient et des missions qui sont les siennes pour protéger ainsi le public d’une confusion regrettable pour la crédibilité de la profession.
Avis rendu le 26 Mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I 1, articles 4 |
Avis CNCDP 2006-24
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
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La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2007-01
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue, relève de l’article 14 du code de déontologie qui stipule « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » 1 – Le statut des différents documents de travail 2 – La responsabilité du psychologue dans ses écrits 4 – Les relations avec la hiérarchie : 5 – Les relations avec les partenaires professionnels Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer mais sans relation aucune avec les autres ? Si cela était le cas, il conviendrait alors d’alerter l’autorité hiérarchique en soulignant que la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel. La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6) Avis rendu le 23/06/07
Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles 8, 9, 12, 14 |
Avis CNCDP 2007-04
Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
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L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ». La Commission distinguera deux cas : La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 : Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22 |
Avis CNCDP 2006-13
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La Commission retient les axes de réflexion suivants :
Un dispositif qui rend obligatoire l’accès au psychologue et demande de signaler la présence ou l’absence de l’usager au rendez-vous, constitue- t’elle, ou non, une entrave au libre choix de consultation des demandeurs d’emploi ? Le libre accès au psychologue n’est possible que si le non-accès n’est pas sanctionné. Dans le cas proposé à la réflexion, le dispositif prévoit un accès prescrit chez le psychologue, et rendu obligatoire, les psychologues ne peuvent modifier la prescription qui est faite aux usagers. Le Titre I-1 déjà cité poursuit : Conclusion
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Avis CNCDP 2004-23
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La commission remarque que le courrier que lui adresse la requérante comporte une erreur de date et n’est pas clairement identifié. Si la requérante est psychologue, elle doit apporter le plus grand soin à sa correspondance, comme le précise l’article 14 du code de déontologie : «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.» Il est d’usage courant que tout responsable de service ait une fonction de contrôle concernant les personnes travaillant auprès de lui. Le titre et le statut de psychologue, sa responsabilité professionnelle, ne le dispensent pas de la loi commune. Le titre I.3 et l’article 8 du code de déontologie explicitent cela : Les modalités du contrôle décidées par le directeur de service sont de sa responsabilité mais doivent respecter l’exercice professionnel du psychologue ainsi que l’indique l’article 6 du code de déontologie : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.»
Paris, janvier 2005 |
Avis CNCDP 2004-25
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Spécificité professionnelle
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Dans le cadre de ce conflit hiérarchique et face aux exigences institutionnelles, la Commission traitera
1- les devoirs du psychologue et sa place dans l’institution La psychologue fait partie intégrante d’une équipe et d’une structure dans laquelle elle doit faire tout son possible pour favoriser une collaboration effective avec ses collègues dans l’intérêt des enfants, mais elle doit transmettre des écrits et des informations qui respectent les exigences du Code de déontologie des psychologues. Elle reste seule juge des éléments qu’elle peut communiquer et des modalités de ses interventions. Dans la situation présente, la population d’enfants a changé, à des difficultés « d’ordre social, éducatif ou scolaire », se sont substituées des difficultés psychopathologiques , avec « de plus en plus d’enfants psychotiques ». Le projet d’établissement a été re-élaboré et de nouvelles attentes apparaissent concernant l’exercice de la profession de la psychologue. Ce projet ne paraît pas en opposition avec le code de déontologie des psychologues mais la spécificité d’une structure influe en partie sur la pratique du psychologue dans le choix de ses outils et méthodes d’intervention notamment. Toutefois, il est nécessaire que la psychologue soit associée au projet d’élaboration de ses misions. Par exemple, ‘’la reconnaissance et le respect de la personne dans sa dimension psychique’’, spécifiée comme un des objectifs principaux de l’établissement est aussi un principe que met en avant un article du code de déontologie des psychologues. 2- les droits du psychologie et sa responsabilité professionnelle dans la transmission des résultats La psychologue est seule responsable des écrits qu’elle produit et des informations qu’elle transmet à des tiers ; article 12 <<Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Quant à la transmission d’un dossier psychologique par la CDES, il n‘appartient pas à la Commission de se prononcer sur les règles de fonctionnement existant entre l’établissement et la CDES. Cependant la Commission confirme que du point de vue déontologique, en ce qui concerne la transmission des comptes rendus, le psychologue doit respecter l’article 14 qui stipule : << Le psychologue n’accepte que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>. Tout projet d’établissement est susceptible de mettre une psychologue en contradiction avec les règles et les recommandations du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne la responsabilité, l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel. Si l’institution fait obligation à la psychologue de fournir un écrit pour chaque enfant, rendant compte de ses évaluations, elle est seule responsable de ses conclusions et des modalités de ses interventions dans le respect du Code déontologie.
Paris, le 9 avril 2005 |
Avis CNCDP 2004-26
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Signalement
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Le dossier de la requérante comporte certains aspects relatifs au conflit employeur/employé qui ne sont pas du ressort de la CNCDP.
1- Les notes professionnelles à caractère confidentiel de la psychologue sont des documents personnels Ces notes ne sont ni exigibles par des tiers, ni transmissibles, elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions. Ces notes donnent lieu à la rédaction de comptes rendus communicables. L’article 17 précise cette approche d’appréciation personnelle: <<La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques>>. 2- Le souhait de la psychologue de vouloir reprendre ses notes confidentielles est tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. << Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection>> titre I-1 . Le fait que l’institution détienne les notes professionnelles de la psychologue va à l’encontre de son obligation de préserver la vie privée des personnes <<Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> . Titre I-1. 3- Le licenciement mis en œuvre pendant son absence place la psychologue dans une position difficile vis à vis des personnes qu’elle a accueillies. Elle n’a pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code dans son article 16 << Dans la cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend des mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées…. >>. Dans le cas où, l’institution, ferait fonctionner « l’espace rencontres », initialement agréé avec un poste de psychologue, en remplaçant celui-ci dans ses fonctions et responsabilités professionnelles par une personne qui ne peut se prévaloir du titre professionnel correspondant, elle mettrait cette personne en position d’usurpation du titre de psychologue <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet publiée au JO du 26 juillet. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions du qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Article 1.
PARIS, le 12 mars 2005 |
Avis CNCDP 2004-28
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
La commission précise qu’elle n’est compétente ni en matière de validation des acquis ni pour autoriser ou non à faire usage du titre de psychologue.
L’utilisation du terme « psycho » s’avère souvent interprétée comme un raccourci des termes de psychologue et /ou psychologie. Le mot composé de « psycho-gérontologue » proposé par la requérante laisse donc supposer qu’il s’agirait de psychologue ou de psychologie spécialisés en gérontologie. Le Code de Déontologie des Psychologues reconnaît et utilise l’unique dénomination de psychologue. L’article 1 précise le cadre suivant : << L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites >>. Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (décret n ° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il appartient donc à la requérante de s’assurer de remplir les conditions précitées. Si tel est le cas, l’utilisation du seul titre de psychologue serait plus judicieuse afin de ne pas entretenir de confusion chez les usagers. En effet, dans son préambule, le Code de Déontologie des Psychologues souligne que << sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie>>. L’adjonction d’un qualificatif au titre de psychologue peut permettre de préciser une spécialisation, par exemple « gérontologue », et reste à l’appréciation de chacun. En conclusion, la commission rappelle l’article 2 du Code de Déontologie des Psychologues qui précise que << l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue >>.
Paris, le 15 janvier 2005 Pour la CNCDP |