Avis CNCDP 2000-06

Une psychologue, dans le cadre de sa pratique de « psychologue-psychanalyste » recevait une « patiente (qui venait à la carte sans vraiment s’engager dans un vrai travail thérapeutique) ». Depuis, cette dernière est incarcérée après avoir tué un de ses enfants et tenté de se tuer elle-même.
En référence au code de déontologie, la psychologue ne sait comment se situer face aux gendarmes et au juge d’instruction, lors des interrogatoires.
La psychologue, qui se considère comme témoin privilégié dans cette affaire, vit les questions comme « très accusatrices » et se demande « Que dire! Que faire ? », « Est-ce avec le psychiatre qui sera chargé de l’expertise que je dois parler ? Avec d’autres ? « , « Je ne sais si la justice ira vers la culpabilité avec jugement ou vers la maladie mentale ».

Avis et classification CNCDP

La CNCDP ignore bien évidemment la nature des informations dont est porteuse la psychologue.
Dans ses principes généraux, le code rappelle que « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».
– En premier lieu, le psychologue est tenu de se conformer à la loi commune.
La CNCDP n’a pas compétence pour conseiller la psychologue sur ce plan juridique mais elle lui rappelle cependant le texte de loi concernant le « Secret professionnel » paru dans le nouveau code pénal et auquel elle peut se référer.
– En second lieu, le code de déontologie ne peut apporter ici de réponse simple. Celui-ci rappelle judicieusement, avant l’énoncé des Principes Généraux, que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes « énoncés dans le code.
La psychologue est donc seule responsable de ses « actions et avis professionnels » (Titre I-1), pris avec toute la prudence nécessaire, mais il lui est cependant possible de demander le soutien de collègues tenus de répondre favorablement car « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques « (article 21).

Conclusion

Dans cette situation extrême, compte tenu des dispositions prévues par la loi et par le Code de déontologie, le psychologue se retrouve au coeur d’une réflexion éthique personnelle, confronté à ce qu’il sait et ce qu’il estime devoir dire.

Fait à Paris le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente