Le requérant est psychologue clinicien dans un établissement recevant des enfants en grande difficulté. Il adresse un premier courrier à la commission où est évoquée la clause de conscience, puis soumet des éléments sur la situation de conflit entre lui et une éducatrice au sein de l’établissement.
Le requérant s’adresse à la C.N.C.D.P car il estime important d’informer la profession et craint que ce type de situation ne concerne d’autres collègues.
Une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été prononcée à la suite d’une plainte de l’éducatrice, dont fait état le Président de l’association dont dépend l’institution de soins. Par courrier, elle se serait plainte d’un « harcèlement moral » de la part du psychologue. Un conflit précédent aurait déjà eu lieu quelques années auparavant avec les mêmes protagonistes, et à l’époque l’éducatrice aurait été amenée à interrompre son activité professionnelle pour quelques mois.
Préalablement à la sanction, le requérant a été convoqué à un entretien. Il a eu le droit de se faire accompagner par un représentant du personnel titulaire. Le compte-rendu détaillé de l’entretien adressé au requérant par le délégué du personnel prend acte « des difficultés rencontrées par l’éducatrice dans le cadre de son travail avec le psychologue ». Il conclut que l’attitude du psychologue ne doit pas donner lieu à une sanction, car « (…) la qualification de harcèlement moral ne repose sur aucun élément de réalité, aussi une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit à [ son ] encontre serait parfaitement injustifiable et de surcroît ne résoudrait en rien la situation apparemment très complexe à laquelle l’équipe du (…) va devoir faire face. »
Le requérant a ensuite reçu « une lettre d’observation » du président de l’association qui lui notifiait les reproches concernant :
– « son refus de travailler avec l’éducatrice concernée lors des entretiens avec les familles »
– le fait « d’avoir des positions et des propos » pouvant amener les personnes « à se sentir atteintes dans [leur] intégrité. »
Dans ce courrier du président, il est aussi écrit au requérant que « la fonction de psychologue et donc son statut de cadre [l’] engagent dans une responsabilité professionnelle à l’égard des enfants, certes, mais aussi des personnels et du travail d’équipe dans une relation d’aide et de soutien qui ne saurait en aucun cas être confondue avec une mise en cause personnelle ». Il est indiqué au requérant qu’il a « une place particulière dans la garantie du cadre symbolique et le respect de ses exigences », et il est invité « à adopter un comportement conforme aux responsabilités qui lui incombent ».
Par deux écrits envoyés, entre autres, à la Commission, le requérant :
1 / conteste les modalités de la procédure (délais, absence de communication de documents écrits, absences de preuves, non-présence de certaines personnes directement concernées).
2 / communique des éléments propres aux difficultés internes à l’équipe et à la façon dont il entend pouvoir exercer ses différentes missions dans ce contexte institutionnel.
3 / dément la réalité des accusations de l’éducatrice, accusations qui rendraient impossible la prise en charge des enfants qui lui sont confiés. Il pose la question ainsi : « comment puis-je travailler et garantir la prise en charge d’enfants qui sont sous la responsabilité éducative de l’éducatrice spécialisée qui porte de telles accusations ? ».
Cinq pièces sont jointes au courrier du requérant :
– la convocation pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
– le rapport détaillé de l’entretien par le délégué du personnel,
– la lettre d’ « observation écrite » du président de l’association,
– deux écrits du requérant adressés, en réaction, au président de l’association et pour information à la CNCDP, ainsi qu’à l’inspection du travail et à la Direction de l’établissement.