Conseillée par des psychologues d’une association de défense de l’Enfance maltraitée, la requérante saisit la Commission « afin de recueillir [son] avis quant à la régularité sur la forme des conditions d’intervention d’une psychologue sur mon enfant mineure, actuellement âgée de 11ans ».
Dans un courrier, elle décrit :
– Le « contexte général de l’intervention de la psychologue » : le père naturel de sa fille « a pris l’initiative unilatérale et sans m’en informer de faire effectuer des tests de QI et une psychothérapie sur ma fille alors âgée de 8 ans ». Cette mission est confiée à une psychologue et son intervention est présentée à l’enfant « comme le moyen de montrer qu’elle était une enfant surdouée. » (Cette dernière porte le patronyme de sa mère, est sous sa garde depuis sa naissance, va chez son père naturel dans une autre région, « dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances ». La psychologue qui a reçu l’enfant « s’est avérée être la psychothérapeute du père ».
– Le « déroulement de l’intervention de la psychologue » durant lequel elle « n’a cherché à aucun moment dans l’intérêt de l’enfant à entrer en contact avec [elle] » pour un accord parental ou pour se renseigner sur un suivi psychologique de l’enfant « pouvant interférer avec sa propre intervention » et « à mes différentes demandes d’information, [elle] a opposé durant plusieurs mois un silence total ». La requérante ajoute que c’est une sommation par voie d’huissier de justice qui a obligé « cette psychologue à répondre partiellement aux interrogations formulées ». Sa réponse précise que sa mission initiale portait « sur des difficultés scolaires et une psychothérapie à la demande du père pour des abus sexuels subis par l’enfant 4 ans auparavant. Elle y réfute toute possibilité d’une psychothérapie en raison de l’éloignement géographique de l’enfant ». Elle propose un « soutien psychologique ponctuel » et dit avoir fait passer un test de niveau et un test projectif.
– Les « documents établis par la psychologue à destination d’un tiers » : à la demande du père, ces « trois documents dressent un diagnostic psychologique » de l’enfant. Le premier est « intitulé ATTESTATION et ne mentionne aucun destinataire auquel il serait adressé…le diagnostic psychologique fait se réfère largement aux propos du père ». Les autres documents « sous forme de simples courriers, attribuent des propos à mon enfant qu’elle [la psychologue] aurait recueillis au cours de ses séances de psychothérapie, y intégrant toujours des déclarations et affirmations du père » de l’enfant.
La requérante insiste sur « l’incohérence des dates des constats effectués… les affirmations erronées …l’invention d’événements …la falsification des dates de consultation… les tests prétendus effectués officiellement contestés par » la fillette.
Dans la dernière page de son courrier, sous le titre « Avis sollicité de votre Commission », elle propose la trame de ce que pourrait être l’avis de la Commission et pose les questions suivantes, « sous réserve bien sûr que ce qui précède est conforme à la réalité des faits, pouvant faire l’objet de justificatifs le cas échéant » :
– « Le Code Déontologie des Psychologues a-t-il été respecté par ces pratiques ou y a-t-il violations multiples et renouvelées ? »
– « Quel est le niveau de fiabilité d’un diagnostic psychologique effectué dans de telles conditions ? »
Ces questions sont écrites en gras par la requérante elle-même.
Les documents mentionnés n’accompagnent pas la lettre de la requérante.