Qu’en est-il de la transmission d’informations entre psychologues, notamment ceux situés à l’étranger
Le code de déontologie des psychologues français dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. En l’occurrence aucune question n’est posée seule la transmission d’un résumé de la thérapie est sollicitée. Ainsi donc, le psychologue n’est pas fondé à transmettre les documents, puisque aucune question n’est posée.
Deux cas de figure se déclinent généralement autour de la transmission d’informations sur un patient ici supposé mineur.
- Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.
- Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en charge
1. Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.
L’article 12 confirme que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ».
Ainsi les parents représentants légaux ont le droit d’obtenir un compte rendu concernant leur enfant. Si ce principe général est intemporel il doit toutefois être nuancé par le contexte de la demande dont nous n’avons aucun élément (s’agit-il de parents séparés, ont-ils tous deux l’autorité parentale, y avait-il un accord des deux parents quant à la prise en charge thérapeutique etc.).
2. Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en charge
L’éloignement géographique autorise à penser qu’un contact direct ne puisse être possible et qu’en conséquence la communication écrite soit une voie valide d’échange entre les parties.
- Si ce résumé s’inscrit dans la perspective de la continuité de la prise en charge, le psychologue étranger doit poser une question précise à son collègue français.
Dans cette hypothèse la demande devrait être motivée et formulée directement par le psychologue étranger pour que, en conscience, le psychologue français décide du niveau d’information qu’il est susceptible de communiquer sans enfreindre le secret professionnel et dans l’intérêt du sujet.
- S’il s’agit d’accéder au dossier de l’enfant, le psychologue doit demander le compte rendu à l’intéressé (le parent dans le cas d’un mineur), libre à lui de le transmettre au psychologue.
Quelles sont les lois françaises régissant la transmission de leur dossier aux usagers ?
En France, du fait qu’il n’existe pas d’instance légale de régulation interne pour les psychologues, on se réfère à la Loi en général.
La loi du 2 février 2002 prévoit la transmission du dossier à l’usager sur sa demande (Cf. documentation jointe en annexe) :
Cette loi cependant s’applique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et ne concerne pas l’exercice libéral qui, de ce point de vue, n’est pas réglementé. Le seul recours est du registre du Droit commun auprès des Tribunaux.
S’il s’agit d’un psychologue exerçant dans un établissement médico-social une demande peut être formulée et en cas d’échec un recours peut être instruit auprès du médiateur tel que le prévoit la loi 2002.2.
Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof
Articles du code cités dans l’avis : Article 12
ANNEXE : Références légales relatives à la transmission de dossiers aux usagers
Références légales
- Loi du 17 juillet 1978.
- Loi du 12 avril 2000, art.19, alinéa 1.
- Article 1187 du nouveau Code de procédure civile.
- Loi du 4 mars 2002, code santé publique, art.L1 111-7, alinéa 1CR.
- Code de la santé publique, article L. 1111-7, alinéa 4 (décret du 29 avril 2002, article 5).
Dossier administratif
Les conditions d’accès (p.37)
La loi du 17 juillet 1978reconnaît à toute personne qui le demande un droit d’accès aux informations détenues par l’administration. Ce droit à communication s’applique à des documents achevés. Le droit d’accès aux données personnelles est réservée aux seules personnes concernées (notion d’informations nominatives, d’où l’importance d’expurger des dossiers des informations concernant d’autres personnes).
Minoration de ce principe :
> Les mineurs n’ont accès au dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale.
> Les majeurs protégés ont accès au dossier et, s’ils sont sous tutelle, leur tuteur aussi.
Des préconisations
Les documents produits ou détenus par les associations financées par l’État ou les collectivités publiques qui n’ont pas délégation de service public n’ont pas le caractère de documents administratifs.
On peut cependant préconiser qu’ils soient traités conformément à la loi du 17 juillet 1978, en ce qui concerne les dossiers des personnes et leur droit d’accès, dans le double souci de cohérence du secteur et d’égalité de traitement de la personne accueillie ou accompagnée.
Les modalités d’accès (p.38)
La loi n’impose pas une procédure particulière mais conseille de présenter une demande écrite par lettre recommandée (loi du 12 avril 2000, art.19, alinéa 1).
> La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues ou adressées.
> La loi ne prévoit pas qu’un accompagnement particulier soit réalisé lors de la communication du dossier personnel.
Des préconisations
Le fait qu’une personne formule sa demande de consultation par écrit limite les contestations et recours éventuels. Cette modalité incite les services à s’assurer qu’aucune information concernant un tiers n’est contenue dans le dossier.
Des préconisations
Un accompagnement est souhaitable. Du fait de la nature du contenu, ce type d’écrits peut être difficile à lire pour celui qui en est le sujet. L’accès au dossier dépasse le simple exercice d’un droit et ce n’est pas une démarche anodine.
L’accompagnement permet d’une part, de resituer l’écrit dans son contexte, d’expliciter des sigles, du vocabulaire, d’autre part de proposer à la personne un espace d’écoute et de parole pour discuter, contester, exprimer des affects ; le dossier est le support à l’échange avec le professionnel autour du projet.
Dans de nombreux services, les échanges et les discussions sur les écrits réalisés par le professionnel, sur le contenu du dossier personnel, font partie intégrante de l’accompagnement de la personne. Chaque fois que cela est possible, il est préférable que le dossier personnel soit une construction conjointe de la personne accueillie et des professionnels.
Dossier (documents) judiciaire
Les conditions d’accès (p.44)
Le cas particulier du dossier d’assistance Educative
Depuis le 1er septembre 2002, les familles(parents et mineurs dotés de la capacitéde discernement) peuvent accéder directementau dossier d’assistance éducative,et donc aux écrits des travailleurs sociaux,les concernant sans l’intermédiaire d’un avocat (cf. art. 1187 du nouveau Code de procédure civile) ceci dans le but de préparer leurdéfense.
Il s’agit là des dossiers qui sontmatériellement déposés dans les greffes des tribunaux.
Les modalités d’accès (p.45)
Les documents élaborés dans le cadred’une procédure judiciaire n’entrent pasdans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables que par l’autoritéjudiciaire selon ses règles propres.